Infirmation 2 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2 juin 2015, n° 13/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 17 janvier 2013, N° 11/00012 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00426
Code Aff. :
ARRÊT N°
ET/MCM
ORIGINE : Décision du tribunal de grande instance de LISIEUX en date du 17 janvier 2013 -
RG n° 11/00012
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2015
APPELANTE :
XXX
N° SIRET : 504 546 102
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine QUILBÉ, substituée par Me GAMBLIN, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrick-B MARTIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉ :
Monsieur A B C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Véronique LION, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2015, sans opposition du ou des avocats, Monsieur TESSEREAU, conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller,
Monsieur TESSEREAU, conseiller, rédacteur
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 02 juin 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier
* * *
Le 7 mai 2009, M. Y a commandé à la société B Plast la fourniture et la pose de menuiseries en PVC, pour un prix TTC de 24.097,03 euros incluant une TVA à 5,5%. M. Y a versé un acompte de 6.023,11 euros.
Les travaux ont débuté mais n’ont pas été achevés.
La société B Plast a fait assigner M. Y en paiement du solde du marché.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lisieux a rejeté les demandes de la société B Plast, considérant que le contrat devait être annulé pour dol, puisque la société B Plast avait sciemment et faussement indiqué sur le bon de commande que le taux de TVA applicable était de 5,5%, alors qu’il était en réalité de 19,6%, et que de surcroît, il n’était fourni aucun document attestant de la réalisation conforme des travaux commandés.
La SAS B Plast a interjeté appel de ce jugement.
Elle admet avoir commis une erreur sur le taux de TVA, mais soutient que cette erreur était involontaire, seule la nature des travaux réalisés justifiant la non application du taux réduit. Elle ajoute n’avoir en tout état de cause jamais réclamé à M. Y une somme supérieure à celle figurant au bon de commande, ce qui est tout à l’avantage de ce dernier, lequel n’a au surplus jamais évoqué la moindre difficulté liée au taux de la TVA avant la présente procédure.
Elle indique que M. Y lui a refusé l’accès au chantier avant son achèvement, et que la réception des travaux n’a pu être prononcée. Elle précise avoir déduit des sommes réclamées le montant des menuiseries non posées, et considère avoir effectué une prestation conforme aux règles de l’art, M. Y n’apportant aucune pièce en sens contraire.
La société B Plast sollicite donc la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 13.850 euros restant due, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si le contrat était annulé ou résolu, elle demande la restitution des menuiseries livrées.
M. Y conclut à la confirmation du jugement et réclame une somme complémentaire de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient que la société B Plast, qui ne pouvait ignorer les taux de TVA applicables, s’est rendue coupable d’un dol en lui présentant un taux de TVA erroné, afin d’emporter le marché. Elle a de plus fait état d’une possibilité de crédit d’impôt, ce qui s’est avéré inexact.
Subsidiairement, il fait valoir que, suite à des erreurs de cotes, la société B Plast n’a pas respecté les délais impartis, de telle sorte qu’il a pu, conformément aux clauses contractuelles, unilatéralement résilier le contrat après l’envoi d’une mise en demeure, et confier la prestation à une autre entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) le dol
Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il est constant en l’espèce que le bon de commande de menuiseries établi par la société B Plast et accepté par M. Y le 7 mai 2009 mentionnait à tort un taux de TVA de 5,5%, alors que le taux applicable était le taux normal de 19,6%.
Il s’agissait en effet de travaux d’extension d’un immeuble, et non de travaux de simple rénovation, seuls éligibles au taux réduit.
Le premier juge a affirmé de façon péremptoire qu’il s’agissait là d’une manoeuvre frauduleuse de la société B Plast pour emporter le marché en présentant un devis moindre que ses concurrents.
Même si une telle analyse demeure possible, on ne peut cependant exclure l’hypothèse d’une erreur ; en effet :
— même un professionnel du bâtiment peut se tromper sur les règles afférentes aux taux de TVA, lesquelles sont fluctuantes et souvent complexes ;
— le taux de TVA était parfaitement visible sur le bon de commande et, à supposer que M. Y ait eu en sa possession d’autres devis mentionnant un taux de TVA différent, il aurait pu aisément s’interroger, et interroger les entrepreneurs, sur le véritable taux applicable ;
— alors que le devis a été accepté en mai 2009, qu’une partie des travaux a été réalisée, et que la rupture des relations entre les parties n’est intervenue qu’en janvier 2010, M. Y n’a jamais évoqué le problème du taux de TVA avant la présente instance ;
— la facture adressée à M. Y par la société B Plast le 6 janvier 2010 mentionne toujours un taux de TVA de 5,5%, ce qui laisse supposer que l’entreprise, soit n’avait pas conscience de l’erreur, soit n’avait pas l’intention de rétablir le véritable taux, et donc de majorer sa facture par rapport au devis ; de fait, la société B Plast a toujours indiqué qu’elle entendait respecter le devis, y compris sur le taux de TVA erroné, ce qui est tout à l’avantage de M. Y.
Quant à la question du crédit d’impôt, M. Y l’évoque pour la première fois dans ses conclusions et aucune pièce ne laisse supposer que la société B Plast lui ait fait miroiter un tel avantage.
En tout état de cause, aucun élément ne permet d’affirmer que M. Y n’aurait pas contracté avec la société B Plast si le devis avait mentionné un taux de TVA à 19,6%.
Dans ces conditions, la preuve du dol commis par la société B Plast n’est pas suffisamment rapportée et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat.
2) l’inexécution du contrat
L’article 1134 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel.
L’article 1184 du même code dispose quant à lui que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En cas d’inexécution partielle, il appartient au juge d’apprécier si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit prononcée.
Il appartient également au créancier d’apporter la preuve des manquements contractuels de son débiteur.
En l’espèce, les parties ne s’expliquent pas sur la date prévue pour la fourniture des menuiseries et la réalisation des travaux.
Le bon de commande du 28 avril 2009 accepté le 7 mai 2009, mentionne uniquement : 'délai prévu : 27".
On peut penser -bien que M. Y ne le soutienne pas- qu’il s’agit de la semaine 27, soit début juillet.
Il faut néanmoins tenir compte que cette commande s’inscrivait dans le cadre d’un chantier plus vaste, s’agissant d’une extension de 140 m² sur un immeuble préexistant. La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 10 mai 2009, et la société B Plast était tributaire de l’état d’avancement du gros-oeuvre.
Il s’agissait d’un chantier d’une relative importance, puisqu’il était prévu la fourniture et la pose de 6 fenêtres et portes-fenêtres, 5 portes et une véranda, ainsi que la motorisation des deux portes de garage.
La société B Plast affirme sans être contredite, ce qui est confirmé par les attestations de ses salariés, que le chantier n’était pas prêt à recevoir les menuiseries à la date prévue et que ce n’est qu’en octobre 2009 que M. Y a indiqué que la pose pouvait être envisagée.
De fait, M. Y ne justifie d’aucune réclamation avant le 21 décembre 2009, date à laquelle il a adressé à la société B Plast une lettre recommandée rédigée comme suit : 'notre commande n’est à ce jour pas honorée. Nous prenons acte de votre incapacité à réaliser les travaux conformément à la commande passée, aux règles de l’art, aux normes en vigueur et dans des délais acceptables, nous vous mettons dont en demeure d’honorer l’intégralité de cette commande pour le 4 janvier 2010. Malgré quelques passages infructueux de votre société, notre maison ne dispose toujours pas de fenêtres. Cette situation ne peut plus durer : délais anormalement longs et mise en danger du gros-oeuvre. Passé la date du 4 janvier 2010, nous confierons la réalisation de ces travaux à une autre entreprise…'
La société B Plast a répondu le 8 janvier 2010 : 'à ce jour une partie des menuiseries ont été posées, mais suite à votre demande les travaux de pose ont été arrêtés. Le lundi 5 janvier 2010, M. Z, responsable de l’agence B Plast, est venu sur votre chantier afin de trouver une solution pour la reprise des travaux. Comme il vous l’a précisé lors de l’entretien, nous restons à votre disposition pour fixer une date de rendez-vous(…). Vous trouverez ci-joint la facture du 6 janvier 2010 correspondant à 70% du montant de votre commande'.
La société B Plast a ensuite adressé de nouveaux courriers à M. Y, s’étonnant de ne pas avoir de nouvelles et de ne plus pouvoir joindre celui-ci.
La société B Plast indique sans être contredite que la plupart des menuiseries ont été posées, seuls deux châssis fixes et une porte-fenêtre restant à poser, et étant à la disposition de M. Y.
Le bon de commande prévoit expressément que 'dans le cadre d’un retard concernant un client non professionnel, ce dernier ne peut demander la résolution du contrat que passé un délai de 7 jours après la date de livraison prévue (hors cas de force majeure) et cela en signifiant par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Cependant, comme il a été dit ci-dessus, la date de livraison prévue n’est pas clairement définie, et M. Y n’a effectué aucune réclamation avant son courrier du 21 décembre.
L’application de la clause résolutoire contractuelle ne peut donc jouer.
M. Y évoque dans son courrier et dans ses conclusions des défauts de conformité, un non respect des normes et des règles de l’art, et des erreurs de cotes, mais n’en justifie pas. Il évoque également l’absence de réception, mais celle-ci n’a pu intervenir puisque le chantier n’est pas terminé. Contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, ce n’est pas à la société B Plast de justifier de la conformité des travaux non terminés, mais à M. Y de démontrer l’inexécution des obligations de son co-contractant.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat pour inexécution, force est de constater qu’une grande partie des travaux a été réalisée, et qu’au regard des développements ci-dessus, on ne peut affirmer que la société B Plast a manqué à ses obligations de façon suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, laquelle supposerait en tout état de cause la restitution des menuiseries déjà posées.
Considérant que M. Y a pris l’initiative de résilier unilatéralement le contrat dans des conditions demeurées obscures, que les manquements contractuels de la société B Plast demeurent hypothétiques, et que la société B Plast a proposé de terminer sa prestation, ce à quoi M. Y n’a pas répondu, c’est à bon droit que la société B Plast demande la condamnation de M. Y à lui payer le solde de la facture, déduction faite de l’acompte versé et du coût de la pose d’une partie des menuiseries, soit la somme de 13.850 euros TTC.
Les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du 9 octobre 2010, date de réception de la mise en demeure.
Il est équitable d’allouer à la société B Plast une indemnité de 2.000 euros en remboursement des frais engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y de ses demandes aux fins d’annulation ou de résolution du contrat ;
Condamne M. Y à payer à la SAS B Plast la somme de 13.850 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2010 ;
Condamne M. Y à payer à la SAS B Plast la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens, et dit que la SELARL Juriadis, agissant par Maître Martin, bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X D. PIGEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Directeur général ·
- Conseiller ·
- Débats ·
- Sécurité sociale ·
- Délibéré ·
- République française ·
- Pouvoir
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Affiliation ·
- Réseau ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ville ·
- Rentabilité ·
- Compte d'exploitation ·
- Franchiseur ·
- Magasin
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Prévoyance ·
- Dommages-intérêts ·
- Autopsie ·
- Cause ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logistique ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Site ·
- Prestation ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Client
- Version ·
- Client ·
- Livraison ·
- Clause ·
- Propane ·
- Consommateur ·
- Illicite ·
- Contrats ·
- Barème ·
- Stockage
- Contrats ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Durée ·
- Aviation ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Directeur général ·
- Chambres de commerce ·
- Clause ·
- Statut
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Violence ·
- Délais ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause ·
- Intérêt légal
- Polynésie française ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Courtier ·
- Métropolitain ·
- Incompétence ·
- Navire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Avertissement ·
- Aide à domicile ·
- Titre ·
- Travail ·
- Retrait ·
- Congés payés ·
- Réel ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Indemnité kilométrique ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Taux légal ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Vin ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Transfert de données ·
- Clientèle ·
- Demande ·
- Captation ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.