Infirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2014, n° 14/08056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 mars 2014, N° 2013F00862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CHIMIREC DEVELOPPEMENT c/ Société RESMAR LIMITED |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 07 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08056
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2013F00862
APPELANTS :
SAS CHIMIREC DEVELOPPEMENT représentée par son Président, Monsieur D H I
XXX
XXX
Représentée et assistée par Maître Bruno BERGER-PERRIN et Maître Monika CRESSON, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 20
Monsieur D E F
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Maître Bruno BERGER-PERRIN et Maître Monika CRESSON, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 20
INTIMES :
Monsieur Z X
Weingartenstrasse 40
XXX
Représenté et assisté par Maître Frédéric MASCRE, avocat au barreau de PARIS,
toque : W8
Représenté par Maître Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Société RESMAR LIMITED
XXX
XXX
Représentée et assistée par Maître Frédéric MASCRE, avocat au barreau de PARIS,
toque : W8
Représenté par Maître Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, Présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karin DOUAY
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société Immark France, dont le siège social est sis à Beaucaire (30) est une société spécialisée dans le démantèlement et le recyclage de déchets d’équipements électriques et électroniques. Elle a été constituée sous forme de société par actions simplifiée entre M. Z X, la société Chimirec Developpement et la société de droit irlandais Resmar Ltd, son capital réparti ainsi :
— M. X : 1.470 actions,
— Chimirec Developpement : 1.470 actions,
— Resmar Ltd : 60 actions,
M. X et la société Resmar détiennent ensemble 1530 actions soit 51 % du capital.
En application de l’article 14 des statuts de la société Immark France, il a été constitué deux groupes d’actionnaires : le groupe A, constitué de M. X et de la société Resmar Ltd, le groupe B, constitué de la seule société Chimirec .
Conformément à ses statuts, la société Immark France était, jusqu’en avril 2012, co- dirigée par un président, représentant de l’actionnaire unique du groupe B, et un directeur général, représentant des actionnaires du groupe A.
La présidence a été, jusqu’au 30 août 2013, dévolue à la société Chimirec, représentant de l’actionnaire unique du groupe B.
Le directeur général, jusqu’au 12 avril 2012, était la société de droit suisse E2 AG, détenue à 100 % et représentée par M. X, représentant des actionnaires du groupe A.
A la suite d’un conflit entre les actionnaires des groupes A et B qui a culminé avec l’éviction de M. X, à compter du mois d’avril 2012, la société Immark France a été gérée par la seule société Chimirec et sa propre équipe dirigeante.
La société Immark France a été mise en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de son président Chimirec par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 janvier 2013 puis en liquidation judiciaire par jugement du
22 avril 2014.
Les dissensions entre associés ont donné lieu à divers contentieux, M. X et la société Resmar, forts de leurs 51 %, révoquant Chimirec de son mandat de président lors d’une assemblée générale du 30 août 2013 puis se voyant assigner en référé par Chimirec qui sollicitait la nomination d’un mandataire ad hoc lequel était désigné par ordonnance du 20 septembre 2013 qui sera infirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 avril 2014, M X ayant le 16 septembre 2013 démissionné de ses fonctions de directeur général de Immark France
C’est dans ces circonstances que suivant acte du 2 juillet 2013, M. X et la société Resmar ont assigné la société Chimirec et M. Y, représentant permanent de Chimirec à la présidence de Immark France, devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir dire que Chimirec et son représentant permanent ont commis une faute en refusant de convoquer une assemblée générale pour statuer sur la révocation et la nomination d’un directeur général, représentant des actionnaires du groupe A, en refusant d’associer le directeur général, représentant des actionnaires du groupe A, à la gestion de la société Inmark France et en évinçant totalement les actionnaires du groupe A de la gestion de cette société Inmark, de les condamner, en conséquence, solidairement à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis à M. X la somme de 6 928 647,28 euros et à la société Resmar 1 221 577,44 euros outre frais.
Les défendeurs ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit, en application de l’article 30 des statuts, de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris.
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a dit mal fondée l’exception d’incompétence et a renvoyé l’affaire pour conclusions des parties au fond .
Les premiers juges ont relevé que la prétention des défendeurs à porter le litige devant le tribunal arbitral prévu à la clause compromissoire se trouve affaiblie par la saisine en avril 2012 du juge étatique pour régler le conflit de gouvernance lequel relevait pourtant à l’évidence de l’arbitrage, que l’action est une action personnelle de M. X et de la société Resmar contre Chimirec et M. Y au visa des articles L.225-251 et L.225-252 du code de commerce, que les fautes invoquées portent notamment sur des faits d’interdiction d’accès de M. X aux locaux et aux salariés d’Immark France et de privation de toute information financière sur la société ce qui relève d’un débat au fond, qu’il n’est donc pas approprié au cas particulier de s’en remettre au tribunal arbitral pour statuer sur sa compétence puisque les moyens de fait et de droit invoqués sont au delà du champ des affaires sociales.
La société Chimirec et M. Y ont formé contredit le 9 avril 2014.
Par conclusions signifiées le 29 août 2014, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement, de dire incompétent le tribunal saisi au profit du tribunal arbitral à constituer sous l’égide de la CCI de Paris, de débouter M. X et la société Resmar de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à chacun la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2014, M. X et la société Resmar demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour examen au fond et, y ajoutant de condamner solidairement la société Chimirec et M. Y à payer 4 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis écrit, le ministère public s’en rapporte sur le mérite du recours.
SUR CE
Les différends entre associés de la société Immark France sont régis par les statuts dont la clause compromissoire (art.30), qui en fait partie intégrante, stipule:
« Toutes contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi française et soumises exclusivement à la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à Paris (France). La décision d’arbitrage se prononçant sur la contestation (en ce compris le règlement des frais d’arbitrage) sera définitive. Nonobstant ce qui précède, et en cas de contestation, les parties en cause s’obligent en premier lieu à se rapprocher afin de rechercher de bonne foi une solution amiable destinée à régler ladite contestation dans les dix (10) jours ouvrables ».
Aux termes de cette clause, les associés ont exclusivement recours à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris pour toute contestation relative aux affaires sociales pouvant survenir soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes.
Il a été dérogé à cette règle générale d’attribution de compétence, dans les termes de l’article 17 du pacte d’actionnaires en date du 19 novembre 2009, pour les contestations afférentes à la vente des actions de la société Immark France, pour lesquelles seul le tribunal de commerce de Paris est compétent.
La commune intention des parties tend à la soumission à l’arbitrage de la CCI des différends se rattachant aux affaires sociales.
Il résulte de l’article 1448 du code de procédure civile que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable .
Les demandeurs au contredit soulignent que ni les défendeurs, ni le premier juge n’ont soulevé la nullité ou l’inapplicabilité de la clause compromissoire des statuts qui, parfaitement régulière, trouve en conséquence à s’appliquer.
Tandis que les défendeurs au contredit soutiennent que la clause d’arbitrage est manifestement inapplicable à des faits d’éviction réitérés pendant près de 15 mois qui s’apparentent à une voie de fait et sont au delà du champ des affaires sociales
Il importe de rappeler que M X et la société Resmar, actionnaires de Immark France, recherchent la responsabilité de Chimirec, actionnaire et président de cette société, et de son représentant permanent à la présidence, sur le fondement des articles L.227-7, L.227-8, L.225-251 et L. 225-252 du code de commerce qui régissent la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes à l’égard des actionnaires.
Quelle que soit la nature ou la gravité des faits imputés à faute, une telle action entre dans le champ des affaires sociales de sorte que la clause compromissoire n’est pas manifestement inapplicable.
En l’absence de nullité ou d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, le juge étatique n’a pas le pouvoir d’apprécier la compétence du tribunal arbitral.
Peu importe à cet égard la saisine antérieure d’une juridiction étatique pour résoudre la crise de gouvernance, étant observé qu’il s’agissait alors d’obtenir des mesures provisoires .
Seul est donc compétent le tribunal arbitral à constituer sous l’égide de la CCI de Paris.
Il convient, par suite d’infirmer le jugement, de dire la juridiction saisie incompétente et, conformément à l’article 96 du code d e procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pouvoir.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau
Dit le tribunal de commerce de Bobigny incompétent,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X et la société Resmar aux dépens du contredit.
La Greffière La Présidente
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