Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2014, n° 14/08056
TCOM Bobigny 25 mars 2014
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CA Paris
Infirmation 7 octobre 2014
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TCOM Bobigny 13 novembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause compromissoire

    La cour a estimé que la clause compromissoire stipulant que les différends doivent être soumis à l'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable, et que le tribunal étatique n'a pas le pouvoir d'apprécier la compétence du tribunal arbitral.

  • Rejeté
    Droit à un examen au fond des demandes

    La cour a jugé que le tribunal de commerce est incompétent en raison de la clause compromissoire, et a donc rejeté la demande de renvoi.

  • Accepté
    Responsabilité des demandeurs au contredit

    La cour a décidé de condamner M. X et la société Resmar aux dépens du contredit, en raison de leur demande jugée infondée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny qui avait déclaré compétente la juridiction étatique pour statuer sur le litige opposant les actionnaires de la société Immark France. Les demandeurs, M. X et la société Resmar, recherchaient la responsabilité de Chimirec et de son représentant permanent à la présidence pour des fautes commises dans la gestion de la société. La cour d'appel a considéré que la clause compromissoire prévue dans les statuts de la société, qui prévoit le recours à l'arbitrage de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à Paris, était applicable. Elle a donc déclaré la juridiction saisie incompétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La cour d'appel a également rejeté les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les demandeurs aux dépens du contredit.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 oct. 2014, n° 14/08056
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/08056
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 mars 2014, N° 2013F00862

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2014, n° 14/08056