Infirmation partielle 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 15 mars 2016, n° 14/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2014, N° 13/01365 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 15 MARS 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 février 2016
N° de rôle : 14/02065
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Z
en date du 02 septembre 2014 [RG N° 13/01365]
Code affaire : 64B
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
XXX C/ D E, A G, Association FRANCAS DU DOUBS Association Loi 1901, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
PARTIES EN CAUSE :
XXX
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de Z
ET :
Madame D E
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur A G
né le XXX
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Catherine R S, avocat au barreau de Z
Association FRANCAS DU DOUBS
dont le siège est sis 1 rue Robert Schuman – 25000 Z
INTIMÉE
Représentée par Me Jean paul B, avocat au barreau de Z
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS représentée par le Service Contentieux de la CPAM de Haute-Saône, ayant siège XXX, XXX
dont le siège est sis 2 rue Denis Papin – 25000 Z
INTIMÉE
Représentée par Me Julie DUFOUR COEURDASSIER de la SCP BEVALOT – DUFOUR-COEURDASSIER, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. U-V (magistrat rapporteur) et Monsieur L. M, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame B. U-V et Monsieur L. M, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 février 2016 a été mise en délibéré au 15 mars 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
A l’occasion d’une sortie organisée le 18 avril 2003 par l’association Les Francas du Doubs au parc d’attractions Nigloland, le jeune A G, âgé de 6 ans, a été grièvement blessé alors qu’il se trouvait sur le manège « bobsleigh » de type 'grand huit’ appartenant à la Sarl Gelis frères.
Par acte du 7 juin 2013, Mme D C, agissant à titre personnel et ès qualités d’administratrice légale de son fils mineur A G, a fait assigner l’association Les Francas du Doubs et la Sarl Gelis frères, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de les voir déclarer responsables de l’accident sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, et subsidiairement 1147 du code civil, et voir ordonner une expertise médicale de l’enfant.
Par jugement mixte du 2 septembre 2014 rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— déclaré la Sarl Gelis frères seule et entièrement responsable de l’accident de manège survenu le 18 avril 2003 au préjudice d’A G,
— mis hors de cause l’association Les Francas du Doubs du Doubs et débouté la Sarl Gelis frères de sa demande de garantie dirigée à son encontre,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur P Q,
— débouté l’association Les Francas du Doubs du Doubs de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Sarl Gelis frères aux dépens de l’association Les Francas du Doubs du Doubs, avec droit pour Maître B de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Gelis frères aux dépens, avec droit pour la Scp Bevalot – Dufour – Coeurdassier et Maître X de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer :
* à la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs la somme provisionnelle de 44.534,34 € à valoir sur ses débours, celle de 1.028 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 376- du code de la sécurité sociale et celle de 750 € au titre des frais irrépétibles,
* à Mme D C à titre personnel la somme provisionnelle de 10.000 € et une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
* à Mme D C ès qualités de représentant légal de son fils A G la somme provisionnelle de 15.000 €.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2014, la Sarl Gelis frères a relevé appel de cette décision et par dernières écritures déposées le 3 avril 2015 demande à la Cour de :
— à titre principal, débouter Mme D C de ses entières demandes,
— subsidiairement, condamner l’association Les Francas du Doubs à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
— en toute hypothèse, condamner Mme D C à lui verser une indemnité de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit pour Maître Y de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières écritures déposées le 3 juin 2015, M. A G, devenu majeur et intervenant volontairement à hauteur de Cour, et Mme D C concluent à la confirmation du jugement déféré et à condamnation de la Sarl Gelis frères aux dépens avec droit pour Maître R-S de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une co-responsabilité retenue par la Cour, ils demandent la condamnation solidaire de la Sarl Gelis frères et de l’association Les Francas du Doubs à les indemniser de leur préjudice.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 4 février 2015, l’association Les Francas du Doubs conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sarl Gelis frères à lui verser une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit pour Maître B de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières écritures déposées le 16 février 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs demande à la Cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf à porter à 1.037 € sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— à titre subsidiaire, en cas de réformation sur les responsabilités en cause, condamner solidairement la Sarl Gelis frères et l’association Les Francas du Doubs à lui payer la somme provisionnelle de 44.534,34 € à valoir sur son préjudice selon état provisoire du 12 mai 2014 et l’autoriser à compléter ultérieurement sa demande en fonction de l’évolution du préjudice de la victime et des conclusions de l’expertise, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1.037 €,
— en tout état de cause, condamner solidairement la Sarl Gelis frères et l’association Les Francas à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit pour la Scp Bevalot – Dufour – Coeurdassier de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2016.
Motifs de la décision
* Sur la responsabilité de l’exploitant du manège
Attendu qu’il est établi qu’A G, alors âgé de 6 ans, a été victime d’une chute le 18 avril 2003 alors qu’il avait pris place, avec ses camarades et l’accompagnatrice de l’association Les Francas du Doubs, à bord du manège « bobsleigh » de type 'grand huit’ appartenant à la Sarl Gelis frères dans le parc d’attractions Nigloland, alors en fonctionnement, et qu’il a été grièvement blessé ;
Attendu qu’il est admis que l’exploitant d’un manège est tenu, par application des dispositions de l’article 1147 du code civil, d’une obligation de résultat envers l’usager de l’attraction quant à sa sécurité et son intégrité physique lorsque le manège est en fonctionnement ;
Qu’en l’espèce la Sarl Gelis frères prétend avoir satisfait aux règles de sécurité lui incombant par un affichage suffisant du règlement intérieur et des conditions d’accès à l’attraction « bobsleigh » et considère que l’accident ne résulte que d’un défaut de vigilance et de prudence de l’accompagnatrice du groupe d’enfants ; que si la présence de panneaux d’information et de pictogramme à proximité de l’attraction résulte des constations des gendarmes dépêchés sur les lieux, l’association Les Francas du Doubs estime que cette signalétique n’était pas très visible et qu’il n’est pas même démontré qu’une toise était à disposition des usagers pour s’assurer de la taille des enfants ;
Attendu qu’en tout état de cause, même à considérer que ces consignes aient été suffisamment visibles, notamment celle relative à la taille minimum de 1,20 m exigée de chaque usager du manège, en-deçà de laquelle se trouvait la victime (1,16 m avec chaussures), cela n’aurait pas dispensé l’exploitant de son obligation d’assurer la sécurité physique des usagers pendant la durée de l’attraction, et il appartenait au préposé de la Sarl Gelis frères présent sur les lieux de s’assurer du respect des consignes de sécurité, y compris en présence d’un groupe d’enfants accompagné par un adulte ; que M. N O, entendu dans le cadre de l’enquête de gendarmerie et devant le magistrat instructeur, admet d’ailleurs n’avoir pas prêté attention à la taille des enfants alors qu’il lui incombait de la vérifier, au besoin à l’aide d’une toise, et reconnaît que le jeune A G n’aurait jamais dû prendre place dans son manège ;
Qu’il n’est pas contestable par ailleurs que l’euphorie provoquée par l’ambiance ludique d’un parc d’attraction sur de jeunes usagers en groupe puisse exposer ceux-ci à une velléité de se pencher ou de se lever de leur siège, sans que cela puisse être considéré comme imprévisible ou exonératoire s’agissant de mineurs ; qu’il appartient en effet à l’exploitant du manège de parer à ce type d’éventualité en équipant les nacelles de dispositifs de sécurité maintenant les usagers en position assise ; que cependant il ressort de l’enquête de gendarmerie versée aux débats qu’un tel dispositif est absent du manège litigieux ; qu’enfin l’existence de panneaux devant l’accès à l’attraction rappelant que les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents ou de leur accompagnant adulte n’est pas de nature à dégager l’exploitant de sa responsabilité ;
Attendu que l’association accompagnatrice soutient pour sa part, à juste titre, qu’elle n’était tenue que d’une obligation de sécurité de moyens et qu’elle n’avait aucune maîtrise de l’attraction durant sa mise en mouvement ; que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’association Les Francas du Doubs n’avait pas, en contravention à son obligation de moyen, contribué à la réalisation du dommage ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré, qui a retenu l’entière responsabilité de la Sarl Gelis frères dans la survenance de l’accident et la réalisation du préjudice subi par la jeune victime tout en écartant la responsabilité de l’association Les Francas du Doubs ainsi que l’appel en garantie formé par la Sarl Gelis frères à son encontre, motif pris d’un défaut de surveillance de celle-ci lors de l’accès au manège et d’une insuffisance d’encadrement, sera confirmé de ces chefs ;
* Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs est légitime à solliciter l’allocation d’une indemnité forfaitaire'; qu’en application de la combinaison de ce texte et de l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant à 1.037 € le montant maximum de l’indemnité, il convient, infirmant sur ce point le jugement entrepris, d’allouer à la caisse la somme justement réclamée'; que dès lors qu’il est fait droit aux prétentions principales de la caisse, il n’est point besoin d’examiner ses prétentions subsidiaires ;
Attendu que Mme D C, M. A G, l’association Les Francas du Doubs et la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs ont été contraints d’exposer de nouveaux frais irrépétibles devant la Cour'; qu’il apparaît donc équitable de mettre à la charge de la Sarl Gelis frères, qui succombe en sa voie de recours, une indemnité de 1.500 € au profit des consorts C/G, de l’association Les Francas du Doubs et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que, pour les mêmes motifs, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens ;
Qu’enfin le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions non soumises à la critique des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’indemnité forfaitaire.
L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Gelis frères à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs une indemnité forfaitaire de mille trente sept euros (1.037 €) en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne la Sarl Gelis frères à payer en vertu de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) :
* à Mme D C et M. A G ensemble,
* à l’association Les Francas du Doubs,
* à la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs.
Condamne la Sarl Gelis frères aux dépens d’appel.
Autorise Maître R-S, Maître B et la Scp Bevalot – Dufour – Coeurdassier à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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