Infirmation partielle 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 janv. 2014, n° 12/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02864 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 février 2012, N° 2010J2747 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/02864
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 20 février 2012
RG : 2010J2747
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 30 Janvier 2014
APPELANT :
G D
Kerzulan
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS X
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2013
Date de mise à disposition : 14 novembre 2013, prorogée au 19 décembre 2013, puis au 30 janvier 2014, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— E F, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre de son activité de menuiserie, Monsieur D a passé commande auprès de la SAS X de fenêtres, pour un montant total de 16 886,89 euros TTC, destinées aux chantiers GOURLAN et Y.
Après livraison des matériels, et se plaignant de défauts de conformité, Monsieur D a refusé de s’acquitter du montant des commandes.
Le 29 juillet 2009, la société X a formulé une proposition d’intervention de son service après vente en contrepartie du paiement par Monsieur D d’une partie des factures.
Monsieur D a réglé la somme de 10 000 euros.
Le 7 septembre 2009, la SAS X l’a assigné en paiement du solde soit 6 886,89 euros.
Par jugement en date du 20 février 2012, déboutant les parties de leurs autres demandes, le tribunal de commerce de LYON a :
— condamné Monsieur D à payer à la SAS X la somme de 6 886,89 euros au titre du solde des factures dues, Monsieur D ayant commandé les matériels,
— déclaré infondée l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur D,
— condamné la SAS X à payer à Monsieur D 2 938,94 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— ordonné la compensation des sommes entre les parties,
et partagé les dépens par moitié.
Appel de ce jugement a été interjeté le 12 avril 2012 par Monsieur D.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 7 novembre 2012 prises au visa des articles 1604 et suivants, 1134 et 1147 et suivants du Code civil, 232 du code de procédure civile et L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur D demande à la cour de :
— constater l’inexécution de l’obligation de délivrance de la société X,
en conséquence,
— dire justifiée et bien fondée l’exception d’inexécution opposée par Monsieur D à la demande de paiement du solde de factures de 6 883,89 euros formulée par la SAS X et la débouter,
— condamner la SAS X à livrer de façon complète et conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les matériels manquants tels que listés dans le corps des conclusions,
— condamner la SAS X à payer à Monsieur D 10 000 euros au titre des préjudices subis en raison du défaut de livraison et de la non-conformité des matériels livrés,
— dire que ce n’est que sous la réserve exclusive d’avoir, au préalable, livré de façon complète et conforme les matériels manquants listés supra que la SAS X sera dégagée de l’exception d’inexécution valablement opposée par Monsieur D et pourra prétendre, par compensation que la cour ordonnera, à un règlement du solde de ses factures si la cour estime qu’un solde reste dû,
— dire que ce n’est que sous cette réserve déterminante que la compensation pourra intervenir de façon effective,
— donner acte à Monsieur D qu’il ne fait pas opposition à la désignation d’un expert selon la mission qu’il propose, aux frais avancés de la SAS X,
— condamner la SAS X à verser à Monsieur D 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives n°2 en date du 26 octobre 2012 prises au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil et de ses conditions générales de vente, la SA X demande à la cour, confirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 20 février 2012 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur D à payer la société X la somme de 6.886,89 € TTC au titre du solde des factures :
— P08060332 d’un montant de 3.092,44 €
— Z d’un montant de 759,74 € TTC
— B d’un montant de 659,52 € TTC
— C d’un montant de 659,52 € TTC
— A d’un montant de 11.929,08 € TTC
— Avoir n°P08070372 d’un montant de 213,41 € TTC
— déclaré infondée l’exception d’inexécution invoqué par Monsieur D,
— débouté Monsieur D de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
Y ajoutant de :
— constater l’opposabilité des conditions générales de vente de la société X à Monsieur D,
— condamner Monsieur D aux intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009 date de la première mise en demeure, outre la clause pénale de 10 % prévue aux conditions générales de vente soit la somme de 688 €,
— condamner Monsieur D à payer la somme de 688 € au titre de la pénalité prévue dans les conditions générales de vente,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur D,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant du préjudice subi par Monsieur D à la somme de 2.938,94 euros TTC tel qu’évalué par lui-même en juillet 2009,
— condamner Monsieur D à payer à la société X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente
Les conditions générales de vente de la SAS X prévoient en leur article I que 'les présentes conditions générales de vente s’appliquent de façon exclusive à toutes nos ventes'.
Et leur article IX stipule que ' toute réclamation relative à un défaut de nos marchandises ou à une inexactitude de quantité ou de référence, doit nous être formulée dans un délai de 48 heures à compter de leur réception'.
La SAS X s’en prévaut pour objecter qu’ayant été acceptées par Monsieur D lors de l’ouverture de son compte à l’occasion d’un chantier distinct des chantiers litigieux, mais antérieurement à ces derniers, elles avaient vocation à s’appliquer à toutes les ventes avenir et notamment aux livraisons des chantiers GOURLAN et Y.
Et qu’en tout état de cause, il appartenait à Monsieur D de les réclamer de nouveau s’il l’estimait nécessaire, elle-même ayant satisfait à son obligation de communiquer les conditions générales de vente, telle qu’issue des dispositions de l’article L 441-6 et L 442-6 I 9° du code de commerce.
Elle en déduit que les défauts dont se plaint Monsieur D qui étaient apparents à la livraison sont réputés couverts par une livraison sans réserve dans le délai contractuel.
Avec raison, Monsieur D conteste que ces conditions générales de vente lui soient opposables, le simple fait qu’il les aient ratifiées à l’occasion d’un chantier précédant les deux chantiers litigieux, qu’il ne les aient pas réclamées à l’occasion de nouvelles commandes, tout comme l’ouverture unilatérale d’un compte à son nom par la SAS X ne pouvant l’engager pour l’intégralité des ventes avenir.
Et contrairement à ce que soutient en dernier lieu la SAS X, cette acceptation des CGV ne peut pas plus se déduire du fait que Monsieur D n’a pas soulevé l’incompétence de la juridiction lyonnaise qu’elle a saisie, quand bien même était-elle désignée par la clause attributive de compétence qui y figure.
Il s’ensuit que Monsieur D ne peut, par application des conditions générales de vente et à défaut de réserves émises dans les 48 heures de leur réception, être réputé avoir accepté les défauts apparents des matériels livrés.
Et les demandes, au titre de la pénalité contractuelle de 10 % qu’elles prévoient, ne peuvent prospérer.
Sur l’existence de défauts de conformité
Comme l’a retenu le tribunal, les défauts de conformité des matériels livrés qui subsistaient après l’intervention de la SAS X ont été reconnus par celle-ci dans son courrier du 29 juillet 2009.
Et les fiches d’interventions rédigées les 2 et 3 juillet 2009 par son technicien de façon contradictoire avec Monsieur D lors de sa visite des deux chantiers litigieux permettent d’en avoir une connaissance exhaustive.
La SAS X n’est pas intervenue pour y remédier.
Mais elle soutient qu’elle en a été empêchée par le silence de Monsieur D qui n’a plus répondu à aucun appel ou courrier alors qu’elle le relançait à plusieurs reprises.
Les pièces versées aux débats permettent de constater que la SAS X voulait avoir l’accord de Monsieur D sur sa proposition du 29 juillet 2009,consistant à livrer différentes fournitures et faire intervenir son technicien pour remédier aux défauts de conformité, en échange de l’engagement de Monsieur D de donner quitus des travaux et de remettre son règlement des factures au technicien, avant d’intervenir.
Monsieur D n’a pas accepté cette proposition, souhaitant que son préjudice, évalué à l’époque à 2 938,57 euros TTC soit déduit du montant des factures.
Il a néanmoins réglé une somme de 10 000 euros le 30 juillet 2009.
Et il était fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de s’acquitter, avant la reprise des défauts de conformité, du montant du solde des factures, n’étant pas prétendu qu’une stipulation contractuelle aurait rendu exigible le paiement du prix avant que toutes les réserves concernant les marchandises livrées n’aient été levées.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point: X est condamnée, selon les modalités figurant au dispositif à remédier aux défauts de conformité.
Sur le préjudice subi par Monsieur D
Monsieur D réclame à ce titre la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du défaut de livraison et de la non-conformité des matériels livrés.
Monsieur D a dû réaliser différentes adaptations afin de pouvoir poser les châssis livrés.
Et à ce jour, plus de quatre ans après la commande, des non-conformités subsistent.
Pour autant, Monsieur D qui ne conteste pas avoir reçu, postérieurement au 30 juillet 2009, trois courriers de la SAS X qui lui demandait son accord sur sa proposition et ses disponibilités pour son intervention, sans y répondre avant l’envoi du dernier par LRAR en date du 22 décembre 2009, à la suite duquel il a lui même conditionné l’intervention de la SAS X à son accord sur le montant de son propre préjudice, ne pouvait empêcher X d’intervenir pour remédier aux non-conformités, en s’abstenant de lui communiquer les dates utiles à cette fin, peu important que X ait refusé d’accepter l’évaluation de son préjudice découlant des livraisons non-conformes et la compensation entre les sommes pouvant lui être dues à ce titre et celles qu’il restait devoir.
Compte-tenu de ces circonstances, la cour trouve dans les pièces versées aux débats les éléments nécessaires pour confirmer le jugement déféré qui a fait une juste évaluation du préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable que Monsieur D conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente instance.
La SAS X est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros.
Sur les dépens
La SAS X qui succombe les supporte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SAS X à payer à Monsieur D la somme de DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE HUIT EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (2 938,94 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
Dit les conditions générales de vente de la SAS X inopposables à Monsieur D,
Constate que la SAS X n’a pas exécuté son obligation de délivrer la chose vendue conformément aux commandes passées par Monsieur D qu’elle avait acceptées,
Dit Monsieur D bien fondé à opposer l’exception d’inexécution à la demande de paiement du solde de factures de 6 883,89 euros formulée par la SAS X,
Condamne la SAS X à livrer de façon complète et conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les matériels manquants, savoir :
— chantier GOURLAN :
>cales anti-dégondage sur tous les châssis coulissants,
>joints,
>ouvrants avec poignée à l’axe commandée,
>canon de serrure,
— chantier Y :
>cales anti-dégondage sur tous les châssis coulissants à XXX,
>nouveau vitrage pour le coulissant à XXX,
>canon de serrure avec 3 clefs pour la porte d’entrée,
>un seuil de porte d’entrée anodisé,
> vantail pour la porte fenêtre de la salle d’eau,
>joints adaptables sur dormants,
Condamne Monsieur D à payer à la SAS X, dans les quinze jours suivant la livraison des matériels manquants la somme de SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (6 883,89 euros) représentant le solde des factures P08060332 d’un montant de 3.092,44 euros TTC, Z d’un montant de 759,74 euros TTC, B d’un montant de 659,52 euros TTC, C d’un montant de 659,52 euros TTC, A d’un montant de 11.929,08 euros TTC sous déduction d’un avoir n°P08070372 d’un montant de 213,41 euros TTC,
Ordonne la compensation entre le solde dû au titre des factures et le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur D,
Condamne la SAS X à payer à Monsieur D TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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