Infirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4 nov. 2014, n° 14/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00409 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 09/00741
(2)
B, F, X
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA CROIX D’ARGENT 'LA CROIX D’ARGENT', SA LAMY GESTRIM
ARRÊT N°14/00409
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur I B
XXX
XXX
représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur E F
XXX
XXX
représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur T U X
XXX
XXX
représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA CROIX D’ARGENT pris en la personne de son syndic, la société SOLOGAT
XXX
XXX
représenté par Me GARREL, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SA LAMY GESTRIM, agence de Lorraine Nord, représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me BAI-MATHIS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur M N
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Novembre 2014.
FAITS ET PROCÉDURE
Lors de sa réunion du 1er février 2007, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « résidence de la Croix d’Argent » situé 45, 49, 51 et XXX à Metz a adopté une résolution concernant la réalisation de travaux de bornage et le coût des travaux de réfection de la voie d’accès des pompiers et de la descente d’accès au parking souterrain de la copropriété.
Par actes d’huissiers du 20 avril 2007, MM. K B, E F et T-U X, copropriétaires, ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Metz au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CROIX D’ARGENT ainsi qu’à la S.A. LAMY GESTRIM, syndic de la copropriété, pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2007, faire constater la responsabilité des défendeurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil et obtenir leur condamnation solidaire à supporter la quote-part imputée aux demandeurs du coût des travaux de bornage et du surcoût des travaux de réfection de l’enrobé.
A l’appui de leur demande en annulation, les demandeurs ont fait valoir que le mandat donné à M. G A par l’un des copropriétaires, la société SOPHIA BAIL, avait été irrégulièrement rejeté, que les réserves formulées par les copropriétaires opposants n’avaient pas été mentionnées au procès-verbal de l’assemblée générale et que l’ordre du jour figurant dans la convocation à l’assemblée générale ne mentionnait pas les travaux de bornage décidés par celle-ci.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes.
Par jugement du 3 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Metz a débouté MM. K B, E F et T-U X, de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser la somme de 1000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CROIX D’ARGENT.
Le tribunal a constaté que la société SOPHIA BAIL avait mandaté la société Foncière des Murs et non M. A pour la représenter à l’assemblée générale du 1er février 2007. Il a retenu que si la société Foncière des Murs avait subdélégué ce dernier par un pouvoir daté du 23 janvier 2007, ce mandat n’avait pas été remis en temps utile.
La juridiction a en outre considéré que les réserves émises par l’un des copropriétaires avait été mentionnées au procès-verbal de l’assemblée générale et qu’en tout état de cause la contestation sur ce point ne présentait pas d’intérêt car la qualité de copropriétaires opposants que l’énoncé des réserves devait permettre de reconnaître aux intéressés ne leur était pas contestée dans la présente instance.
Enfin, selon le premier juge, il avait été valablement statué par l’assemblée générale sur la 3e résolution ainsi libellée à l’ordre du jour : « travaux- réfection de l’enrobé de la voie pompière et de la descente d’accès au parking souterrain ' approbation du coût de travaux ». En effet les assemblées précédentes avaient décidé les travaux de réfection de la voirie en en fixant le coût et pris acte qu’un bornage devait être réalisé. Cependant, comme il ressortait d’un compte rendu du conseil syndical du 20 octobre 2006 adressé à chaque copropriétaire, le prix des travaux envisagé lors de ces précédentes assemblées générales devait être réévalué suite à un changement d’entreprise et compte tenu d’une erreur de métré commise lors de la première évaluation faite par l’entrepreneur initialement retenu . Dès lors l’assemblée générale du 1er février 2007 avait, conformément à l’ordre du jour, valablement confirmé la réalisation des travaux, dont ceux de bornage, préalablement décidés lors de l’assemblée générale du 8 juin 2006 et avait valablement approuvé les travaux à réaliser.
Par acte du 5 février 2009, MM. I B, E F et T-U X, ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 9 septembre 2013, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
' annuler la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2007 et particulièrement la troisième résolution ayant approuvé les travaux de bornage de la copropriété et la majoration de coût des travaux de réfection de l’enrobé de la voie des pompiers et de la descente d’accès au parking souterrain,
' annuler le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2007 dressé par le syndic de la copropriété, la S. A Lamy Gestrim,
' en conséquence, dire et juger que les frais de convocation, de notification et de tenues de l’assemblée du 1er février 2007 resteront à la charge exclusive de la société Lamy Gestrim,
' constater que le syndic de copropriété, la société LAMY GESTRIM a commis des fautes professionnelles et personnelles dans l’exercice de son mandat de syndic de copropriété,
' en conséquence constater que les manquements du syndic de copropriété et du syndicat des copropriétaires de la résidence la croix d’argent leur ont causé un préjudice,
' en conséquence, condamner la société LAMY GESTRIM à leur verser la somme de 234 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande, outre la somme de 1800 € au titre de leur préjudice moral,
subsidiairement :
' condamner la société LAMY GESTRIM à supporter le coût des travaux de bornage (1092,82 euros), le surcoût des travaux de réfection de l’enrobé de la voie des pompiers et de la descente d’accès au parking souterrain (1847,49 euros) ainsi que l’ensemble des frais liés à la convocation liée à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 2007 imputé aux copropriétaires de la résidence la croix d’argent,
en tout état de cause :
' rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence la croix d’argent dirigé contre eux,
' dispenser les appelants de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure telle que supportée par le syndicat des copropriétaires de la résidence la croix d’argent et en répartir la charge entre les autres copropriétaires en application de l’alinéa deux de l’article 10 ' 1 de la loi du 10 juillet 1965,
' condamner la société LAMY GESTRIM à leur verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. I B, E F et T-U X font valoir à l’appui de leurs demandes que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas donné mandat au syndic d’opter pour la ligne de défense qu’il présente dans ses conclusions qui devront donc être déclarées irrecevables.
Ils arguent que les décisions prises sans tenir compte des voix de M. G A subdélégué par la société FONCIERE DES MURS mandataire avec faculté de substitution de la société SOPHIA BAIL, copropriétaire, étaient entachées de nullité. Le tribunal ayant retenu que le mandat de M. A avait été remis tardivement, les appelants soutiennent qu’il n’existe pas de délai imposé pour la remise des pouvoirs à l’assemblée générale.
Ils reprochent au syndic de s’être arrogé le pouvoir de refuser de prendre en considération le pouvoir dont disposait M. A alors que M. B, qui avait été élu à la présidence de l’assemblée générale et était seul habilité à rejeter un mandat de représentation, s’était opposé à l’annulation du pouvoir dont disposait M. A et avait demandé d’inscrire au procès-verbal ses plus expresses réserves sur ce point, le vote de M. A n’ayant en définitive pas été pris en compte lors du vote des résolutions.
MM. B, F et X relèvent également que le syndic a fait voter l’assemblée générale sur une dépense qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour, en l’espèce la réalisation d’un bornage.
Ils contestent la désignation de Mme D comme présidente de l’assemblée générale du 1er février 2007 après la démission de M. B en protestation de l’attitude du syndic qui refusait de prendre en compte le mandat de M. A et de se conformer à l’ordre du jour. Ils affirment en effet que Mme D a été désignée par le syndic sans vote des copropriétaires présents ou représentés.
Les appelants estiment en outre que le procès-verbal d l’assemblée générale du 1er février 2007 est entaché d’irrégularités en ce qu’il ne mentionne pas les réserves formulées par les copropriétaires opposants et qu’il ne fait pas état d’un vote concernant le remplacement du président démissionnaire.
Par conclusions déposées le 11 août 2014, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA CROIX D’ARGENT conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait pour l’essentiel valoir que :
' il n’est pas démontré que M. A a reçu un pouvoir de représentation de la société SOPHIA BAIL laquelle l’avait donné à la société FONCIÈRE DES MURS avec faculté de substitution. Or M. A n’a jamais reçu délégation de pouvoir de la part de la société FONCIÈRE DES MURS, ou du moins le pouvoir daté du 23 janvier 2007 donné par la société FONCIÈRE DES MURS n’a été remis au bureau de l’assemblée qu’en cours de séance et après le départ de M. A lequel n’a d’ailleurs pas signé ce pouvoir en faisant précéder sa signature de la mention 'bon pour acceptation de pouvoir’ alors que l’article 1984 du code civil rappelle que le mandat ne se forme que par acceptation du mandataire.
' le débat sur l’absence de mention des réserves de certains copropriétaires dans le procès-verbal de l’assemblée générale n’est pas utile puisque la finalité de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 est de permettre à des copropriétaires qui ont émis des réserves de pouvoir ensuite être considéré comme opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet sous 1965, ce qui leur permet d’agir en annulation du procès-verbal. Or en l’espèce la qualité d’opposants n’est pas déniée aux appelants.
' l’examen du point numéro trois de l’assemblée générale était indispensable car les travaux ne pouvaient être réalisés sur la base des résolutions prises par les assemblées générales précédentes. Ainsi l’assemblée générale du 1er février 2007 a, conformément à l’ordre du jour, valablement confirmé la réalisation des travaux dans ceux de bornage, préalablement décidés par l’assemblée générale du 8 juin 2006 et valablement approuvé le coût des travaux à réaliser.
Par écritures en date du 10 février 2014, la société LAMY GESTRIM conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 3000 euros correspondant aux frais irrépétibles de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle explique que M. A, signataire de la feuille de présence en qualité de mandataire de la société SOPHIA BAIL, s’est présenté muni d’un pouvoir daté du 15 janvier 2007 donné par cette dernière société à la société FONCIÈRE DES MURS remis au syndic au début de l’assemblée générale. Suite au vote des résolutions concernant l’élection du président, du scrutateur et du secrétaire, et suite au départ de M. A, il avait été constaté que ce dernier ne pouvait valablement représenter la société SOPHIA BAIL qui ne lui avait pas donné mandat.
Le pouvoir de la société FONCIÈRE DES MURS donné à M. A n’a été remis au bureau de l’assemblée générale qu’après le départ de ce dernier et de plus celui-ci ne l’avait pas signé pour valoir acceptation. L’assemblée a donc pu valablement décider que le pouvoir de M. A ne pouvait être pris en considération.
Il ne peut être reproché au syndic d’avoir soulevé la question de l’irrégularité du pouvoir de représentation de M. A alors que cette difficulté avait été soulevée par le bureau lequel était composé du président, du scrutateur et du secrétaire de séance. La feuille de présence indique que le pouvoir de M. A a été invalidé par l’assemblée générale suivant mention faite au procès-verbal.
Le syndic fait encore valoir que le pouvoir de M. A au profit de M. B n’a pas été remis
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants sollicitent dans leurs écritures le prononcé de l’irrecevabilité des conclusions du 26 février 2013 du syndicat des copropriétaires au motif que l’assemblée générale des copropriétaires ne lui a pas donné mandat d’opter pour la ligne de défense qu’il présente dans ses conclusions. La cour n’a pas à se prononcer sur une telle demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions.
Sur la représentation de la société Sophia Bail à l’assemblée générale de copropriété
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er février 2007 que M. G A a signé la feuille de présence comme mandataire de la société SOPHIA BAIL et participé en cette qualité à l’adoption de la première résolution concernant l’élection du président de séance ainsi qu’à l’adoption de la seconde résolution concernant la nomination du scrutateur et du secrétaire de l’assemblée. Le procès-verbal mentionne que suite au départ de M. A, le bureau avait constaté qu’il ne présentait pas de pouvoir lui permettant de représenter la société SOPHIA BAIL car le pouvoir présenté donnait mandat à la société Foncière des Murs. Selon le procès-verbal d’assemblée générale un autre pouvoir émanant de la société FONCIERE DES MURS avaient été présenté par le président de séance donnant mandat à M. A de représenter la société FONCIERE DES MURS.
Il s’infère de ces éléments que M. A avait qualité pour représenter la société SOPHIA BAIL qui avait donné pouvoir avec faculté de substitution de la représenter à l’assemblée générale du 1er février 2007 à la société FONCIERE DES MURS par acte du 15 janvier 2007 produit aux débats, cette dernière ayant elle même pouvoir à M. G A par acte sous seing privé du 23 janvier 2007 également versé au débat.
Il est vainement invoqué que le pouvoir donné à M. A n’était pas valable car produit postérieurement à son départ de l’assemblée générale dès lors que la validité du pouvoir n’est pas conditionnée par le fait de la présence de son titulaire au moment de sa remise. En l’occurrence, le pouvoir litigieux a été remis par le président de séance avant qu’il ne soit statué sur la validité du mandat de représentation de la société SOPHIA BAIL.
Par ailleurs, la validité du pouvoir n’est nullement conditionnée par l’acceptation écrite du délégataire sur l’acte lui-même, M. A ayant rempli sa mission et l’ayant ainsi acceptée en participant au vote des deux premières résolutions fixées à l’ordre du jour au nom de la société SOPHIA BAIL qu’il représentait régulièrement ainsi qu’il vient d’être constaté.
Selon l’article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la feuille de présence indique les noms et domiciles des mandataires des copropriétaires et elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée. Il en résulte que le droit d’apprécier la validité des mandats appartient ainsi au président de l’assemblée.
En l’espèce il ressort d’une mention de la feuille de présence à l’assemblée générale du 1er février 2007 que le pouvoir de représentation de la société SOPHIA BAIL par M. G A a été invalidé par l’assemblée générale, ce dont il résulte que cette dernière a excédé ses pouvoirs.
Sur l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires
Selon l’article 9 du décret numéro 67 ' 223 du 17 mars 1967, la convocation doit contenir « l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée ».
L’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « la Croix d’argent » du 1er février 2007 figurant sur les convocations adressées par le syndic aux copropriétaires comportait les points suivants :
1 ' élection du président de séance ;
2 ' nomination des scrutateurs et du secrétaire de l’assemblée ;
3 ' travaux ' réfection de l’enrobé de la voie pompière et de la descente d’accès au parking souterrain ' approbation du coût des travaux.
Il ressort du procès-verbal de ladite assemblée générale que le syndicat des copropriétaires a décidé par un vote sur la troisième résolution de « confirmer sa décision de réalisation des travaux de réfection de l’enrobé de la voie pompière et de la descente d’accès au parking souterrain » en en arrêtant le coût de réalisation, mais a de surcroît 'confirmé sa décision de procéder au bornage (établissement de limite de copropriété entre la copropriété Croix d’argent et la copropriété le Blason) et décidé de confier ce travail au cabinet Y -Z, géomètre, pour un montant de 1092,82 euros TTC'.
En procédant ainsi l’assemblée générale des copropriétaires a statué, en ce qui concerne la réalisation de travaux de bornage, sur une résolution qui ne figurait pas à l’ordre du jour fixé par la convocation.
Il ne peut être valablement soutenu pour justifier l’examen de la résolution concernant ces derniers travaux qu’un bornage était nécessaire pour réaliser la réfection des voies et que le compte rendu du conseil syndical du 20 octobre 2006 annexé à la convocation faisait état de cette nécessité de procéder à un bornage de la copropriété. En effet, le compte rendu du conseil syndical annexé à la convocation, qui a pour but d’éclairer les copropriétaires en vue d’un vote sur les résolutions fixées à l’ordre du jour, n’est pas susceptible de suppléer aux éventuels manques de cet ordre du jour qui doit se suffire à lui-même. Par ailleurs il n’est nullement démontré que les travaux de bornage ont constitué un préalable indispensable à la réalisation des travaux de réfection de l’enrobé des voies d’accès et de parking.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence« la Croix d’argent » du 1er février 2007 est entachée de nullité pour défaut de prise en compte du mandat valable de représentation de la société SOPHIA BAIL que détenait la société FONCIERE DES MURS substituée par M. G A et pour vote sur une résolution concernant des travaux de bornage qui n’était pas fixée à l’ordre du jour.
Il convient donc de prononcer la nullité de cette assemblée générale ainsi que de son procès-verbal.
Sur la responsabilité du syndic de la copropriété
La société LAMY GESTRIM prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence« la Croix d’argent » encourt une responsabilité pour ne pas avoir inséré à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er février 2007 une résolution concernant les travaux de bornage dont elle souligne dans ses conclusions que ces travaux avaient été estimés nécessaires lors d’une précédente assemblée générale. La société intimée devra supporter les frais de convocation, de notification et de tenue de l’assemblée du 1er février 2007 dont la régularité est entachée du fait de sa faute.
Il ne peut en revanche être imputé au syndic le rejet injustifié du mandat de représentation de la société SOPHIA BAIL dont disposait M. G A.
MM. K B, E F et T-U X reprochent en outre au syndic de copropriété d’avoir refusé d’exécuter les résolutions adoptées au cours des assemblées générales des copropriétaires du 14 juin 2005 et du 8 juin 2006 qui avait fixé un budget total de 9202 euros pour les travaux de goudronnage des voies d’accès.
Il ressort toutefois du compte rendu du conseil syndical du 20 octobre 2006 que les travaux décidés lors des assemblées générales du 14 juin 2005 du 8 juin 2006 n’avaient pas pu être exécutés suite à des défections d’entreprise et à des décisions prises dans le cadre d’un projet global élaboré en dehors de la copropriété. Il n’est donc pas démontré par les appelants que la responsabilité de la société LAMY GESTRIM ès qualités de syndic de la copropriété est engagée du fait d’un refus ou d’un retard d’exécution des résolutions des assemblées générales du 14 juin 2005 et du 8 juin 2006.
Il est sollicité par les appelants l’allocation d’une somme de 234 euros représentant la quote-part des appelants calculés par rapport au millième de copropriété, soit 613/10 000, d’une dépense de 3821 euros décomposée comme suit :
' 1092,82 euros au titre des dépenses inutiles de bornage avant goudronnage,
' 1847,49 euros au titre de l’augmentation du coût de réalisation de ces travaux votés et provisionnés en 2005,
' 793 euros au titre des frais et honoraires de tenue l’assemblée générale, sur la base du relevé des dépenses de convocation et de tenue d’assemblées générales pour l’année 2005, majoré de 5 % au titre de l’érosion monétaire,
' les frais et honoraires du syndic liés à la procédure actuelle supportés par la copropriété, soit un montant de 88 euros TTC.
L’annulation de l’assemblée générale du 1er février 2007 est rétroactive et a pour effet que les dépenses de bornage ne sont pas exigibles en l’état. De plus, il n’existe pas de relation de cause à effet entre la faute du syndic concernant la fixation de l’ordre du jour de ladite assemblée générale et la réalisation des travaux de bornage. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la réclamation concernant les travaux de bornage.
En revanche, il doit être fait droit à la demande relative à la quote-part assumée par les appelants dans les frais et honoraires du syndic de tenue de l’assemblée générale d’un montant de 793 euros et dans les frais et honoraires du syndic liés à la procédure actuelle supportés par la copropriété de montant de 88 euros.
Il convient donc de condamner la société LAMY GESTRIM à payer aux appelants la somme de 54 euros ( (793 + 88) x 613/10 000 ).
Les appelants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral qu’ils auraient subi du fait de la faute de la société LAMY GESTRIM de sorte que leur demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Selon l’article 10 ' 1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
La dispense de participation aux frais du procès supportés par le syndicat de la copropriété, résulte directement de la loi et non d’une décision du juge. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ne conduit en l’espèce à remettre en cause l’application de cette disposition en faveur des appelants.
Compte tenu de la solution donnée au litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix d’argent ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée à l’encontre des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— annule l’assemblée générale du 1er février 2007 des copropriétaires de la résidence « la Croix d’argent »,
' annule le procès-verbal des délibérations de ladite assemblée générale,
— retient la responsabilité pour faute dans la fixation de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er février 2007 de la société LAMY GESTRIM es qualités de syndic de la copropriété de la résidence « la Croix d’argent »,
— dit que les frais de convocation, de notification et de tenue de l’assemblée générale du 1er février 2007 resteront à la charge exclusive de la société LAMY GESTRIM,
— condamne la société LAMY GESTRIM à payer à MM. K B, E F et T-U X la somme de 54 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamne la société LAMY GESTRIM à payer à MM. K B, E F et T-U X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que MM. K B, E F et T-U X seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure de la copropriété de la résidence « la Croix d’argent », conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— rejette les autres demandes,
— condamne la société LAMY GESTRIM au paiement des dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 04 Novembre 2014, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Monsieur M N, Greffier, et signé par eux.
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