Infirmation partielle 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 13 janv. 2017, n° 14/06247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/06247 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 février 2014, N° 12/2695 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2017
N°2017/ 11
Rôle N° 14/06247
Syndicat des copropriétaires LE BRASILIA, représenté par son syndic : SOCIETE FONCIA LE PHARE
C/
M E
Grosse délivrée le :
à:
Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur M E
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 25 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2695.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LE BRASILIA, représenté par son syndic : SOCIETE FONCIA LE PHARE, demeurant XXX
représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur M E, demeurant XXX
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M E a été engagé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRASILIA selon contrat à durée indéterminée du 28 juin 2011 en qualité de gardien d’immeuble, (comprenant 220 lots principaux), catégorie B niveau2, coefficient 255, moyennant une rémunération mensuelle de 2071,95 € bruts outre un logement de fonction ;
Le contrat de travail était soumis à la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles ;
Le 15 février 2012, le médecin du travail a émis l’avis suivant ; aptitude temporaire pour un mois pour le salarié avec invitation à consulter son médecin traitant ;
Après un entretien préalable s’étant tenu le 24 février 2012, M E a été licencié par lettre signifiée par huissier le 2 mars 2012, adressé par le syndic, en ces termes :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 24 février 2012 à 14h30 pour nous entretenir avec vous sur le fait que nous envisageons votre licenciement ;
Les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas de changer notre avis et nous conduisent à vous notifier en notre qualité de syndic de la copropriété «le Brasilia « , votre licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Vous avez été embauché à qualité de gardien-concierge (catégorie B) et à ce titre, vous devez veiller à ce que l’entretien de la copropriété soit correctement effectué, il vous appartient également de veiller à ce que la sécurité soit assurée dans la copropriété ;
En effet, nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises sur un certain nombre de négligences dans l’exécution de votre contrat de travail au sein de la copropriété «le Brasilia » ; Depuis plusieurs mois, nous attirons votre attention que le fait que les copropriétaires se plaignent du fait que les tâches qui vous incombent ne sont pas correctement effectuées ;
Pour être précis, nous vous rappelons que le 13 février 2012, à la suite d’une importante fuite d’eau, et sous l’effet de la température, il est apparu sur les parkings une importante pellicule de glace, et vous n’avez pris aucune initiative pour baliser la zone afin d’éviter un accident :
Sur place, nous avons constaté que le hall d’entrée et les ascenseurs étaient dans un état inacceptable, puisque le sol du hall d’entrée était sale, les vitres n’avaient pas été faites, le sol et les miroirs des ascenseurs étaient également couverts de traces ;
Quelques jours auparavant, le 6 février 2012 à 11 h, il vous avait été demander de veiller au respect de vos obligations contractuelles en matière de nettoyage, car ce genre d’incident se produit régulièrement depuis de nombreux mois ;
Nous vous avions précédemment rappelé à l’ordre par courrier et nous avions même dressé un constat d’huissier (lettre du 3 octobre 2011 avec constat du 3 octobre 2011, lettre du 7 novembre 2011 avec constat du 19 octobre 2011).
Nous vous avons demandé à la suite de ces constats de veiller à ce que les parties communes soient parfaitement nettoyées ;
Le constat du 3 octobre 2011 démontre que le nettoyage n’est pas correctement réalisé et que nous vous l’avions adressé par courrier afin que vous puissiez en tenir compte et vous ressaisir ;
Les copropriétaires nous ont indiqué que lorsque l’alarme se déclenchait, vous vous contentez de couper celle-ci et de retourner à vos occupations, plutôt que d’aller contrôler les cabines d’ascenseur ;
Le 12 novembre 2011, nous avons fait constater cette situation, et nous vous avons demandé de vous ressaisir à nouveau ;
Le 8 février dernier, nous vous avons encore rappelé que les vide-ordures devaient rester fermés la nuit, et si nous sommes contraints de vous adresser ce courrier, c’est parce que les copropriétaires nous indiquent que le soir, le vide-ordure reste ouvert ;
L’ensemble de ces constatations démontrent votre insuffisance professionnelle, et votre incapacité à exécuter correctement votre contrat de travail, ce qui est préjudiciable à la bonne marche de la copropriété ;
En conséquence, nous vous notifions la rupture de votre contrat, qui prendra effet à compter de la réception de la présente ;
Nous vous rappelons que vous devez respecter un préavis de 3 mois que nous vous dispensons d’effectuer ; »
Le 8 mars 2012, M E a saisi le conseil de prud’hommes en référé aux fins de faire reconnaître la nullité de son licenciement, obtenir sa réintégration et diverses provisions de dommages-intérêts ;
Par ordonnance du 26 avril 2012, il a été débouté de ses demandes ; sur appel de M E, la formation de référé de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance sauf en ce qui concerne la demande de provision sur préavis à laquelle il a été fait droit pour la somme de 6215,85 € bruts ; M E devait se désister par la suite du pourvoi qu’il avait initié ; Le 20 septembre 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes aux mêmes fins, outre diverses demandes de rappel de salaires, et de dommages-intérêts liés à un harcèlement discriminatoire et à une mise en danger de sa santé par l’employeur ;
Par jugement du 25 février 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des salaires des 6 derniers mois est de 2071,95 €,
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE BRASILIA à lui payer :
-12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M E du surplus de ses demandes,
— débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
— condamné le défendeur aux dépens .
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRASILIA a relevé appel de la décision le 14 mars 2014 ;
La procédure a été appelée à l’audience du 26 janvier 2016, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, en raison du changement de syndic, représentant les intérêts de la copropriété ;
A l’audience du 21 juin 2016, suivant conclusions déposées le même jour et soutenues oralement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRASILIA a sollicité de la cour qu’elle déboute M E de toutes ses demandes, le condamne à lui verser la somme de 5000 € à titre de procédure abusive, outre 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M E comparaissant en personne, a déposé des conclusions, reprises à la barre et a conclu à ce que la cour, au visa des articles L 1132-4, 1152-3 et 1152-4 du code du travail:
— juge que le licenciement est nul de plein droit, qui se justifie par la gravité de l’atteinte portée par une telle mesure de rétorsion aux droits fondamentaux des travailleurs
— ordonne la réintégration et paye, depuis le licenciement du 2 mars 2012 au 2 février 2016, les salaires 97381,65 € et 47000 € au titre de la rémunération d’avantages en nature, selon le quantum mensuel que le syndicat des copropriétaires a estimé devant le juge de proximité
— condamne l’employeur à 15000 € pour non respect de l’obligation de résultat sur la santé du salarié en ne prenant aucune mesure pour la préserver
— condamne l’employeur à 5000 € pour harcèlement moral
— condamne l’employeur à 5000 € pour préjudice moral lié à la diffamation et à l’atteinte à son image
— condamne l’employeur à 5000 € pour l’ensemble de la procédure, référé, cassation, fond et TI en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamne l’employeur aux dépens ;
Par arrêt avant-dire droit en date du 16 septembre 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE conclue sur la demande de réintégration formée par M E, ce dernier devant répliquer s’il l’estime utile avant l’audience du 15 novembre 2016 :
Les parties ayant cru devoir conclure à nouveau sur l’ensemble du litige, ce qui n’était pas l’objet de la réouverture des débats, la cour retiendra seulement les argumentations relatives au point précis qu’elle avait soulevé et ses conséquences, puisque l’intimé n’avait pas répondu à cette demande dans ses conclusions ;
MOTIFS
A/ sur la discrimination
Attendu que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que M E indique dans ses écritures que le président du conseil syndical, M. J, avait décidé de le licencier car son recrutement par le syndic, M. F, ne correspondait pas à l’image résidentielle de l’immeuble du fait de son origine, venant des restaus du c’ur ;
Attendu au-delà du fait que l’appelant ne produit aucune pièce permettant de corroborer cette affirmation qui ressort davantage d’une analyse personnelle, il y a lieu de constater que le fait d’avoir été secouru par les restaus du c’ur ne relève pas des critères légaux susceptibles de fonder une action en discrimination ; qu’il convient débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement sur ce point ;
B/ sur le harcèlement
Attendu que le conseil de prud’hommes semble avoir retenu une situation de harcèlement moral à l’encontre de M E mais pour en conclure que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Attendu qu’en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il convient de rappeler que M. E était le nouveau supérieur hiérarchique de deux employés de l’immeuble, M. Y et M. Z recrutés depuis 20 ans et 16 ans par la copropriété ;
Attendu que pour établir des faits de harcèlement, le salarié produit :
— la copie du cahier tenu à la conciergerie faisant état de menaces reçues d’un copropriétaire le 31 août 2011, d’insultes réitérées de cette même personne le 3 septembre 2011, d’eau sucrée répandue dans tout le hall le 16 septembre 2011,
— un constat d’huissier en date du 12 novembre 2011 établi à la demande du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, en présence du président du conseil syndical M. J, duquel il résulte, qu’à l’insu de M. E, M. J a déclenché à 3 reprises, les alarmes ascenseurs pour que l’huissier constate l’absence de comportement professionnel du gardien dans une telle situation ;
— deux courriers d’observations du syndic aux deux employés de l’immeuble, M. Z et Y, en date du 30 novembre les mettant en demeure d’assurer correctement leur travail ;
— un mail d’un copropriétaire, M. X au syndic en date du 5 décembre 2011 : « ce matin le miroir de l’ascenseur central a été fait puisque les traces de crachat n’était pas au même endroit que dimanche ; le concierge a nettoyé les miroirs des ascenseurs en ma présence ; je rentre chez moi à 16 h 40, je vais vérifier si ils sont propres ou si quelqu’un les a sali encore » ; autre mail quelques minutes plus tard : « maintenant, c’est les traces de doigts »
— divers mails échangés entre copropriétaires en décembre 2011 avec copie au syndic faisant état que :
« c’est bien Z qui colporte des propos diffamatoires contre E : il ne travaille pas, et il boit et c’est lui et Y qui font tout le boulot ; ne devrions nous pas le convoquer en présence d’un huissier ou d’un avocat et entamer une procédure en urgence pour propos diffamatoires '
« on le convoque on lui demande de s’expliquer, même si ça ne débouche pas sur un licenciement ou une procédure disciplinaire, on lui fout les jetons et surtout on officialise le fait que l’on sait et que l’on admet pas » « je pense qu’au vu des faits répétés : dénigrements, attitudes négatives, sabotage du travail du gardien (crachats sur les miroirs, vols dans la loge etc), les tensions entre M. Z et son nouveau supérieur hiérarchique, le gardien M. E, ont tourné au harcèlement ; en tant qu’employeur le conseil syndical est responsable des conditions de travail des employés du Brasilia et doit impérativement veiller à ce que les conditions de travail n’altèrent pas leur santé. M. E vit sous pression répétée et fait l’objet d’un harcèlement de la part d’un autre employé. Nous sommes dans l’obligation d’envoyer à M. Z une lettre de convocation pour entretien préalable le plus rapidement possible. À défaut, en tant qu’employeur nous pourrions être condamnés pour ne pas avoir pris assez vite et de manière ferme les mesures qui s’imposent pour faire cesser la mise en danger de la santé d’un de nos salariés’ .
— un mail du syndic en date du 19 janvier 2012 à divers propriétaires indiquant : « je me permets de vous rappeler que le déplacement de Me C au sein de votre copropriété le 12 novembre 2011 a été effectué à ma demande, concernant l’inspection des travaux de nettoyage effectuée par M. Y et M. Z ; je tenais à vous préciser que nous étions accompagnés de M. G, président du conseil syndical à ce moment ; lors de la réalisation du constat des parties communes, M J a sollicité que Me C constate le comportement de M. E lors de la manipulation d’alarmes ascenseurs; n’ayant pas jugé opportun d’engager un quelconque avertissement à l’égard de l’intéressé, M. E, je n’ai pas produit le constat en référence, ni même adressé d’avertissement ni de lettre d’observation ; … si une action était dirigée … à l’encontre de M. E, je n’aurais aucune difficulté à attester que M. J a délibérément et sciemment actionné l’alarme par ruse '
— un mail d’un copropriétaire en date du 20 janvier 2012 demandant au syndic de rappeler aux deux employés, M. Y et Z leur rattachement hiérarchique au concierge en poste
— le compte-rendu de la réunion du conseil syndical en date du 23 janvier 2012 dans lequel figure la précision suivante : « il est demandé par le conseil syndical de procéder à une audition des employés, suite à un problème de pression psychologique que subirait l’un d’entre eux. Une convocation sera effectuée à l’encontre des intéressés et une mise à pied conservatoire pourra être effectuée en fonction des arguments qui seront exposés » ; que par ailleurs est mentionné un vote de défiance à l’égard du président, « M. J, lequel est démissionné », son remplaçant étant M. X ;
— un document en date du 24 janvier 2012 émanant du nouveau président du conseil syndical de l’immeuble mentionnant : « le conseil syndical du Brasilia a voté la décision de convoquer M. Y et Z, salariés de l’immeuble le Brasilia à un entretien préalable pouvant donner suite à licenciement, suite aux tensions permanentes, au dénigrement et aux pressions répétées de ces deux personnes sur leur nouveau hiérarchique, le gardien de l’immeuble M. E, ce qui détériore totalement le fonctionnement de l’équipe de travail ;le conseil syndical….est tenu de veiller à ce que les conditions de travail des employés du Brasilia n’altèrent pas leur santé » ;
— un courrier écrit par lui le 27 janvier 2012 au syndic M. F, dans lequel il fait état : «je me permets de vous renouveler et de vous alerter par la présente sur mes conditions de travail au Brasilia dont j’assume le poste de gardien-concierge depuis le 24 juin 2011 ;
A plusieurs reprises, certains copropriétaires se sont permis de m’insulter, ce qui peut générer des perturbations quant à mon organisation de travail ; ces derniers me reprochent de faire preuve de lenteur dans la distribution de courrier et me font remarquer de manière désagréable et à plusieurs reprises des carences au niveau des parties communes dont j’ai la charge ;
J’ai précisé à chacun des intéressés et avec la politesse qu’il se doit, qu’une période d’adaptation était nécessaire pour les deux points qu’ils me sont reprochés et j’ai également précisé que certaines personnes mal intentionnées provoquaient de manière prémédité la pollution des parties communes après mon passage ;
Par ailleurs et pour conclure, je tiens à vous préciser que mes rapports professionnels avec M. Z P, employé d’immeuble au Brasilia, sont de plus en plus invivables.
Depuis plusieurs jours, ce dernier s’emploie à dénigrer chacune de mes tâches, à me cacher les clés ouvrant différents locaux, à cacher certains plis, à m’insulter, et exigeant de manière répétée le départ de mon poste.
Ces agissements à long terme, s’ils ne sont pas interrompus, peuvent générer des turbulences dans mon organisation, qui, je vous le rappelle, a pour principale obligation la sécurité des biens et des personnes. »
— un mail du président du conseil syndical M. X au syndic le 27 janvier 2012 : « ce matin j’entame une discussion sur le déclenchement intempestif de l’alarme incendie survenu le 25 janvier 2012. Monsieur Z m’a dit que c’est juste le début des déclenchements des alarmes et H que ca allé continuer »
— un mail du président du conseil syndical à divers autres copropriétaires en date du 27 janvier 2012 : ' ce matin, Monsieur E 'sest fait insulter par une copropriétaire; une voiture EDF c’est mal garé devant l’entrée de l’immeuble ; elle n’empêche pas la sortie de la voiture mais elle géné un peu. Cette copropriétaire… l’a traitée d’ivrogne..etc ; pour le courrier j’ai suivi et participé avec Monsieur E du début de l’arrivée du courrier jusqu’à la fin ; je me demande comment il s’en sort car c’est la vrais pagaille, il est appelé en permanence, il est impossible de faire le ménage ';
— un mail du président du conseil syndical M. X au syndic en date du 30 janvier 2012 : samedi, M. E a fini de distribuer le courrier à 15 h . Les raisons : Monsieur Y a programmé 3 déménagements le matin, de plus les pompiers sont intervenus chez Monsieur I. Il faut faire une note disant qu’il y a que monsieur E qui est habilité à programmer les déménagements ou aménagement par jour et prendre le RDV un mois avant ';
— un mail du président du conseil syndical, M. X, le 6 février 2012, au syndic : « encore et toujours du harcèlement moral à l’encontre du concierge, sujet que nous évoquons depuis maintenant plusieurs mois. Ce monsieur s’est permis de faire des sous entendus concernant l’alcool. Ce matin, 6 février, le même copropriétaire a tenu des propos désobligeants sur un ton agressif envers M. E. Ce personnage a trouvé un sapin à son étage. Les étages sont sous la responsabilité de M. Z ou Y. H, s’agissant sans contexte de harcèlement moral à l’encontre de M. E, je vous demande de faire un courrier AR de non respect porté à des employés.'
— un mail du président du conseil syndical, M. X à divers copropriétaires : 'bienvenue au HLM LE BRASILIA, c’est ce qui faut mettre sur l’entrée de l’immeuble : pas rapport au concierge, mais par rapport aux gens qui habite l’immeuble : ce matin j’ai constaté dans l’ascenseur central ce petit mot : « FUCK » sur la cloison ; je pense qu’il faut remplacer la cloison ';
— un courrier recommandé du nouveau président du conseil syndical, M. X au syndic en date du 23 février 2012 rappelant que le conseil syndical avait demandé la convocation des deux salariés Y et Z et ajoutant : ' le conseil syndical est fortement étonné et récuse le fait que le syndic ait convoqué M. E le gardien de l’immeuble le Brasilia sans en avoir informé le conseil syndical, sans la présence d’un membre du conseil syndical ; Nous tenons à vous informer de notre désapprobation totale concernant le management : inertie totale suite à l’alerte harcèlement; convocation sans information à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement sur la personne qui a fait l’alerte au harcèlement '; – une fiche de visite de M. E auprès du médecin du travail, en date du 15 février 2012, celui-ci mentionnant : aptitude limitée à un mois, adressé à son médecin, prochaine visite dans un mois sur convocation.
— un avis d’arrêt de travail en date du 3 mars 2012 jusqu’au 31 mars 2012 pour asthénie
— une attestation de Mme K, copropriétaire, en date du 2 avril 2012 : « en décembre 2011, j’étais dans le hall de l’immeuble, et M. Y et Z se trouvaient dans le hall, ils me tournaient le dos et ne m’ont pas entendue ; j’ai entendu M Z dire à M ; Y de ne surtout pas ramasser les mégots qui jonchaient le sol du hall d’entrée, car M. E n’avait qu’à le faire ; Cette attitude m’a confirmée les réflexions que j’ai entendu faire par M Y et M Z aux résidents de l’immeuble « c’est nous qui faisons tout le boulot, E ne fout rien, nous on connaît notre métier, il n’a pas à donner des ordres’ ;
— une attestation d’une copropriétaire, Mme A, en date du 3 avril 2012 indiquant : « au mois de septembre 2011, j’étais dans le hall de l’entrée du Brasilia, M. D et M. I, deux résidents de l’immeuble faisant partie du conseil syndical, ( M. J en était le président), m’ont dit de les suivre car ils devaient me montrer quelque chose : ils ont soulevé les rideaux extérieurs du logement de M. E, le gardien, pour regarder l’intérieur de son habitation : ils ont dit : « il vit comme un clochard, et il faut qu’il dégage et qu’on s’en débarrasse, on ne peut pas garder une personne comme lui qui boit ; Ce n’est pas une référence pour le Brasilia.
Il y avait une alerte harcèlement faite par M. E et le syndic GIM ne faisait rien. H le conseil syndical a décidé de convoquer les 2 autres employés M. Y et Z dans le cadre de son obligation en tant qu’employeur d’assurer l’obligation de sécurité des salariés.
Le 25 janvier 2012 j’avais rendez-vous avec M. B, un résident du Brasilia, habitant le 4e étage ; une fois arrivée au 4, j’ai entendu avec l’alarme incendie. M . Y faisait le ménage des coursives ; il a tout lâché et il est parti sans rien dire ; je suis descendue par l’ascenseur au bas de l’immeuble, M. Y était paniqué, j’ai H appelé le concierge, M ; E, sur son téléphone portable car il était au repos ; il m’a répondu tout de suite et il est revenu en courant au Brasilia ; c’est M. E qui est monté dans les étages pour contrôler s’il n’y av ait pas quelqu’un en détresse. M. E a bien géré l’incident, comme l’a écrit le syndic GIM dans une note affichée ; les pompiers et la police ont dit que les alarmes incendies avaient été déclenchées en même temps et que c’était un acte de malveillance ; elles ont été déclenchées juste quand M. E a pris son heure de repos ;
Attendu que M E établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES objecte :
— que les pièces versées au débat révèlent surtout une lutte intestine entre copropriétaires et principalement au sein du conseil syndical,
— qu’en réalité, les pièces communiquées par lui démontrent que le licenciement a été uniquement justifié par l’insuffisance professionnelle de l’appelant, de nombreux copropriétaires s’en étant plaint, et des constats ayant été réalisés, démontrant la réalité des manquements de l’intéressé en dépit des rappels à l’ordre qui lui ont été adressés et qui n’ont pas été contestés ;
Attendu que l’employeur ne discute pas les faits rapportés par l’employé ni ceux évoqués par les attestations tenant aux actions malveillantes dont il a été victime, relatives aussi bien aux propos diffusés sur son compte qu’aux actes tendant à multiplier ses tâches et à lui faire porter la responsabilité de l’absence de propreté dans l’immeuble ou de carences dans ses fonctions relatives à la sécurité en provoquant volontairement des actions destinées à le mettre en faute ;
que ces carences ne peuvent être retenues compte-tenu de la déloyauté du procédé probatoire ; que la réalité des insultes proférées au moins à deux reprises par un copropriétaire, a valu à celui-ci un courrier de mise en garde du syndic ; que pas plus, l’intimé ne conteste la vindicte et la campagne de dénigrement dont ont fait preuve à l’encontre de l’appelant ses deux subordonnés, soutenus par une partie des copropriétaires, et ce dans un climat profondément délétère, exacerbé par des conflits qui ont provoqué également un changement à la présidence du conseil syndical ;
Attendu que la cour estime que les faits rapportés, circonstanciés, répétés, ont bien conduit à une dégradation des conditions de travail de M E ayant conduit à une altération de son état de santé, justifiée par les éléments médicaux produits et constitutifs de harcèlement moral ;
Attendu que dans ces conditions, M E est en droit de solliciter la réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement ; que la cour lui alloue à ce titre le bénéfice de la somme réclamée soit 5000€ ;
C/ sur l’obligation de résultat pesant sur l’employeur
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
Attendu que l’employeur est tenu à une obligation de résultat s’agissant tant de la prévention des agissements de harcèlement moral que de leur cessation ; qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les comportements inadaptés, irrespectueux, d’où qu’ils proviennent pour protéger la santé mentale du salarié : qu’en l’espèce, il apparaît que les quelques mesures prises ont été totalement déloyales, incohérentes, et inefficaces ; que loin de prévenir les agissements de harcèlement moral, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES y a concouru par l’organisation de constats d’huissier destinés à constater la saleté lesquels n’avaient aucune valeur probatoire, dans la mesure où la répartition des tâches n’est pas argumentée, ressort des fonctions des autres employés selon les fiches de poste produites, et qu’il apparaît que des gestes volontaires de salissures ont été commis ; que par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il ne peut être admis que le syndicat des copropriétaires, en la personne de son ancien président du conseil syndical, organise une mise en scène destinée à provoquer le déclenchement d’alarmes ascenseur pour piéger son salarié et le pousser à la faute, concourant ainsi à la dégradation de l’état de santé ; que si le nouveau conseil syndical à partir de fin janvier 2012 semble avoir pris la mesure des risques pesant sur lui en matière de prévention et de réparation des risques psychosociaux, et avoir pris l’initiative de convoquer les deux subordonnés de M E dans le cadre d’un entretien préalable fixé au 6 février 2012 en vue d’un possible licenciement, il apparaît que la décision finale a été le licenciement de l’appelant par le syndic sans que le conseil syndical ait été consulté et à son insu alors qu’il avait protesté sur la méthode employée ; qu’il est manifeste et alors que le salarié avait signalé le 27 janvier 2012, les faits dont il était victime et qu’il existait une préconisation du médecin du travail, limitant l’aptitude du salarié à un mois à compter du 15 février 2012, que l’option retenue a été finalement son licenciement dans ce délai, alors que le syndic ne pouvait ignorer que divers constats de saleté ou de manquements étaient orchestrés, ayant assisté à certains d’entre eux et qu’il assurait à cette époque qu’il n’en ferait pas état, compte-tenu de la déloyauté du procédé, manquement pourtant retenu par lui au nom du syndicat dans le courrier de licenciement ;
Attendu que dès lors le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, employeur, doit être considéré comme ayant failli à son obligation d’assurer le respect de la santé mentale du salarié , ne justifiant pas avoir pris les mesures pour prévenir des faits de harcèlement moral, et l’avoir fait cesser quand il en a été averti, et qu’ainsi M E est fondé à solliciter des dommages-intérêts distincts des faits eux-mêmes de harcèlement ; que la cour constate que le conseil de prud’hommes n’a pas répondu à cette demande ; qu’elle évalue le préjudice de M E à la somme de 2000 €;
E/ sur le licenciement
Attendu que la nullité du licenciement ne peut être prononcée que pour autant qu’il existe un lien entre le harcèlement moral subi et la rupture, dont l’origine doit, en dépit des motifs exprimés, pouvoir être reliée au refus du salarié de subir ce harcèlement ;
Attendu que les faits allégués à l’appui du licenciement sous couvert de l’insuffisance professionnelle sont issus pour certains d’entre eux de procédés déloyaux ; que la cour relève que durant tout l’automne et l’hiver 2011, les échanges entre les copropriétaires, les instances de la copropriété et le syndic portaient essentiellement sur le harcèlement moral subi ; que par ailleurs, il convient de relever la concomitance de temps entre le courrier du 27 janvier 2012 du salarié dénonçant des faits relevant du harcèlement moral et sa convocation à un entretien préalable s’étant tenu le 24 février, suivi rapidement du courrier de licenciement et précisément dans le mois restreint où l’employé avait été déclaré apte « pour un mois », avec nouvelle visite prévue à l’issue de ce délai ; qu’il en ressort, que l’éviction de M E a été mise en oeuvre parce que le salarié avait refusé de continuer à subir plus avant la campagne de dénigrement et d’agissements volontaires dont il était l’objet, émanant de différentes sources, l’avait fait connaître par son courrier du 27 janvier 2012 et que par ailleurs la copropriété savait qu’elle était désormais exposée aux risques médicaux avec la saisine du médecin du travail, les réserves émises par celui-ci, l’hypothèse probable de futurs arrêts de travail et les sanctions pécuniaires de licenciement en cas d’inaptitude ;
Attendu que dans ces conditions la cour estime qu’est rapportée la preuve du licenciement en lien avec le harcèlement moral avéré de sorte que la sanction ne peut être que la nullité du licenciement ainsi que le prévoit l’article L 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu’il convient d’infirmer la décision prud’homale qui semble avoir retenu l’existence d’un harcèlement moral en visant les textes dans sa motivation mais qui n’en a pas tiré les conséquences ;
F/ sur la réintégration
Attendu que lorsqu’un salarié obtient l’annulation de son licenciement au motif que celui-ci a été prononcé en raison d’un harcèlement moral (notamment pour avoir dénoncé de tels agissements), il peut soit demander sa réintégration (accompagnée du remboursement des salaires perdus depuis la rupture), soit demander une simple indemnisation qui comprend alors les indemnités de rupture, ainsi qu’une indemnité réparant le préjudice subi, laquelle doit être au moins égale à six mois de salaire sans référence au nombre de salariés dans l’entreprise ou à l’ancienneté du salarié ;
Attendu que M E sollicite une réintégration dans son emploi et le versement des salaires et de la contrepartie des avantages en nature jusqu’à sa réintégration ( page 7 des conclusions) ;
Attendu que sur ce point précis, dans ses conclusions postérieures à l’arrêt avant-dire droit, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES indique qu’en tout état de cause la réintégration est impossible, le poste étant occupé et qu’il n’existe pas de poste équivalent susceptible d’être attribué à l’intéressé ;
Attendu que la preuve de l’impossibilité matérielle de réintégration pèse sur l’employeur ; qu’il a été produit le contrat de travail à durée indéterminée de P Z conclu le 26 juin 2013 en remplacement de l’appelant ; que ces éléments ne sont pas de nature à libérer l’employeur de l’obligation pesant sur lui ; qu’en effet l’impossibilité de réintégration n’est admise que de manière exceptionnelle, en cas de disparition de l’entreprise ou en cas d’impossibilité absolue de réintégration, la suppression du poste du salarié concerné ne suffisant pas à caractériser cette impossibilité ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réintégration de M E;
G/ sur les conséquences indemnitaires
Attendu que M E a fait connaître dans ses dernières conclusions remises à l’audience de réouverture des débats, que sa demande de paiement de salaires depuis le 2 mars 2012, actualisée au 2 décembre 2016 s’élevait à 118.501,15 € , le paiement devant se poursuivre jusqu’à la réintégration ; qu’il maintient celle relative à la contrepartie de l’avantage en nature correspondant à l’estimation locative de son logement de fonction soit 1000 € par mois ; qu’il a indiqué qu’il était demandeur d’emploi en fin de droits et percevait le RSA et a ajouté que l’employeur n’était pas fondé à solliciter la déduction des sommes qu’il avait perçues de pôle emploi ou à s’en accaparer ; qu’il a enfin précisé que si l’indemnité de licenciement pouvait en effet être déduite de même que les congés payés, tel n’était pas le cas de l’indemnité de préavis qu’il n’avait jamais reçue, en dépit de la condamnation de la cour d’appel statuant en référé ;
Attendu que pour sa part, l’employeur soutient qu’au pire, l’indemnisation ne pourrait être demandée qu’à compter de la date du 25 novembre 2013, date à laquelle le dossier a été examiné pour la première fois au fond, en raison de l’inertie procédurale antérieure de l’appelant ;qu’il estime également que l’indemnisation au titre du logement de fonction ne repose sur aucun fondement juridique et qu’en toute hypothèse seule la date du 25 novembre 2013 pourrait être retenue comme point de départ ; qu’il y a lieu de prendre en compte tous les revenus reçus par l’intéressé depuis son licenciement, afin de les déduire de la somme susceptible d’être allouée; que faute d’en justifier, la cour devra écarter la demande ;
Attendu que la cour observe que la procédure de licenciement a été engagée en février 2012 ; que dès septembre 2012, M E a saisi la juridiction prud’homale ; que la circonstance que la demande ait été déclarée caduque n’a pas été de nature à retarder la procédure puisque la demande de ré-enrôlement a été faite dès le 18 octobre 2012 ; que la cour constate que la demande en réintégration faisant suite à la demande de nullité du licenciement a été formalisée devant le conseil des prud’hommes ; qu’il n’existe ainsi aucun abus résultant du temps qui se serait écoulé avant de formaliser la demande dont le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pouvait immédiatement mesurer les conséquences ;
Attendu que le salarié est H en droit de prétendre comme il l’indique dans ses conclusions à la réparation de la totalité du préjudice subi entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans la limite des salaires dont il a été privé ; que du montant réclamé au titre des salaires, non contesté, doit être déduit comme le fait observer à juste titre l’intimé, le montant des revenus de remplacement et les indemnités servies à l’occasion du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, M E indique qu’il a été bénéficiaire d’indemnités de chômage puis du RSA étant toujours demandeur d’emploi en fin de droits ; que force est de constater qu’il ne produit aucune pièce permettant de contrôler les montants reçus au titre des indemnités pôle-emploi et la période pendant laquelle elles ont été versées ; qu’il se contente de soutenir à tort que déduire ces indemnités reviendrait à faire profiter l’employeur d’un enrichissement sans cause alors que la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l’allocation Pôle emploi qui lui a été servie pendant la période comprise entre le licenciement et sa réintégration pendant laquelle il a été involontairement privé d’emploi, apte au travail et en recherche d’un emploi ;
Attendu qu’au montant du salaire mensuel de 2071 €, il convient d’ajouter l’avantage en nature que constitue un logement qui est une des composantes de la rémunération ; qu’il y a lieu de retenir le montant fixé dans le contrat du concierge ayant remplacé M E qui occupe le logement soit 120 € par mois, la référence fait par le salarié à une décision de justice ayant prononcé une indemnité d’occupation étant inopérante, le contexte étant totalement différent ; qu’ainsi le salaire mensuel de l’appelant doit être fixé à 2191 € auquel s’ajoutent les congés payés ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de condamner LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE BRASILIA à payer à M E la somme correspondante depuis le licenciement et jusqu’à la date effective de la réintégration à laquelle s’ajouteront les congés payés ; que cette obligation est subordonnée à la justification par l’appelant de ses revenus de remplacement pendant l’entière période au titre de l’ASSEDIC ou POLE EMPLOI et du RSA, le montant de ces ressources devant venir en déduction;
Attendu que par ailleurs devront être déduites les indemnités servies à l’occasion de la rupture du contrat de travail, constituées par l’indemnité de licenciement, les congés payés et l’indemnité de préavis pour autant qu’ils aient été payés ; que s’agissant de cette dernière, l’appelant a fait valoir qu’il avait dû mettre en oeuvre une procédure de référé, le préavis ne lui ayant pas été versé ; qu’il a obtenu le bénéfice d’une condamnation à ce titre, suivant arrêt de cette cour en date du 8 novembre 2012 pour un montant de 6215,85 € bruts ; qu’il a précisé que cette décision n’avait pas été exécutée, le SYNDICAT n’ayant pas répondu sur ce point ; qu’il convient H de dire également, que cette indemnité sera déduite pour autant qu’elle a été versée ;
F/ sur les sommes demandées au titre du préjudice moral lié à la diffamation et à l’atteinte à l’image
Attendu que M E sollicite à ce titre la somme de 5000 € sans s’expliquer précisément sur cette demande dans la motivation de ses conclusions ; qu’en toute hypothèse cette demande est irrecevable devant cette juridiction comme ne concernant pas un différend pouvant s’élever à l’occasion d’un contrat de travail comme en dispose l’article L 1411-1 du code du travail ;
G/ sur les autres demandes
Attendu que M E sollicite la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, référé, cassation, fond et tribunal d’instance ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour de revenir sur les décisions prises par d’autres juridictions ; que s’agissant du litige qui lui est soumis, elle confirme la décision de première instance et alloue en cause d’appel à l’appelant la somme de 1000 € ;
Attendu qu’il convient de débouter l’intimé de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de mettre à la charge de l’intimé les dépens en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en son intégralité sauf sur le montant de la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau, Juge le licenciement de M E par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRASILIA, nul ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRASILIA à lui payer :
— la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi
— la somme de 2000 € au titre du manquement à l’obligation de résultat
Ordonne la réintégration de M E
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRASILIA à lui payer jusqu’à sa réintégration les sommes correspondant aux salaires, aux avantages en nature et aux congés payés sous déduction des revenus de remplacement, des sommes versées au titre de la rupture sur justification ;
Dit l’obligation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES subordonnée à la justification par M E des sommes perçues depuis son licenciement au titre des allocations chômage et du RSA lesquelles viendront en déduction de la somme due ;
Juge irrecevable la demande en dommages-intérêts au titre de la diffamation et de l’atteinte du droit à l’image ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRASILIA à payer à M E la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRASILIA de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’intimé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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