Confirmation 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 26 juin 2018, n° 17/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 6 décembre 2016, N° 15/00521 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU CIRCOR INDUSTRIA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 JUIN 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00684
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 15/00521
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMÉE :
Société CIRCOR INDUSTRIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
M. Olivier MANSION, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame F G, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 27 février 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien par la société Circor industria (l’employeur).
Il a été licencié pour faute, le 15 juillet 2015.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 6 décembre 2016, a rejeté ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 11 janvier 2017, après notification du jugement le 22 décembre 2016.
Il demande l’annulation de l’avertissement du 4 avril 2014 et, au regard d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des sommes de :
— 3 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la déclaration d’appel,
— 22 844,44 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € de dommages et intérêts après annulation de l’avertissement précité,
— 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la demande en annulation de l’avertissement du 4 avril 2014 en raison de la prescription de cette demande, à défaut la déclarer non fondée et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions des parties reçues par RPVA.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 4 avril 2014 :
Cet avertissement a été prononcé pour injures et comportement agressif à l’encontre d’un collègue de travail, M. Y. Cette sanction a été reçue le 10 avril suivant, par le salarié, selon l’avis de réception joint (pièce n°4).
Selon l’employeur cette demande est prescrite.
Le salarié soutient qu’il a contesté cette mesure rapidement et se réfère à une lettre (pièce n°6).
Celle-ci, non datée, est postérieure au licenciement du 15 juillet 2015 et se borne à indiquer qu’il a contesté l’avertissement 'sur le champ', sans l’établir, et n’en demande pas l’annulation.
Aussi, en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, et dès lors que la première demande d’annulation a été faite par conclusions, devant le conseil de prud’hommes, le 27 septembre 2016, force est de constater que la demande est prescrite ce qui rend irrecevable celle portant sur l’octroi de dommages et intérêts.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement datée du 15 juillet 2015 reproche au salarié son comportement à l’égard d’un autre salarié, M. Y, en interférant dans ses pratiques religieuses en l’empêchant d’effectuer sa prière avant sa prise de poste le 25 juin 2015, puis de l’avoir pris en photo avant de lui tenir des commentaires désobligeants.
Le 1er juillet, le salarié aurait déclaré : 'un bon musulman est un musulman mort'.
Il est aussi relevé de fréquentes frictions qui rendent très difficile un maintien au poste.
M. Z atteste (pièce n°6) qu’il était dans les vestiaires le jour dit, ayant terminé sa journée de travail, et M. X a interrompu M. Y qui faisait sa prière en lui disant : 'Est-ce que tu crois que le tapis va te répondre '', lequel n’a pas réagi à cette remarque.
Dans une lettre du 2 juillet 2015, M. Y confirme (pièce n°7) les faits et ajoute que le salarié a pris une photo sans l’avertir et sans son autorisation.
Dans une déclaration de main courante du 5 juillet (pièce n°8), M. Y précise que le 1er juillet alors qu’il passait vers la pointeuse, le salarié a dit à haute voix à son passage: 'un bon musulman est un musulman mort'.
Le salarié conteste ces faits et affirme que ses propos ont été tenus sur le ton de l’humour, la photo étant prise pour prouver que l’attitude de M. A le gênait dans son travail, le passage étant obstrué par une activité qui ne relevait pas de ses missions professionnelles.
Enfin, il nie avoir proféré la phrase à caractère raciste le 1er juillet.
Toutefois, il résulte, d’une part, de l’avertissement et, d’autre part, du comportement du salarié dans les vestiaires, que la faute reprochée au salarié est caractérisée ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point et le rejet de la demande de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité :
Le salarié invoque le statut de travailleur handicapé depuis 1993 et les préconisations du médecin du travail portant sur des restrictions sur le travail en hauteur, le travail isolé et sa pathologie lui interdisant le port de charge.
Il ajoute qu’il effectuait des travaux de grosse maintenance et portait des bonbonnes d’eau de plus de 18 kilos et des boîtes de papier de 12,5 kilos.
Par ailleurs, à la suite de la mise à pied à titre conservatoire, il soutient avoir subi une pression et un stress intenses.
Le dossier médical produit (pièce n°13) se conclut ainsi : 'travail en hauteur pas de travail isolé'.
Le Dr B indique (pièce n°12) que la M. X a besoin d’un traitement anti-dépresseur depuis l’arrêt de son travail.
M. C, responsable maintenance, atteste que (pièce n°22) le salarié effectuait des tâches simples et faciles en conformité aves les recommandations de la médecine du travail.
De plus, les fiches de visite médicale de 2012 à 2014 (pièces n°14 et 21) concluent à l’aptitude du salarié sans restriction.
En conséquence, aucun manquement à l’obligation de sécurité n’étant établi, la demande de dommages et intérêts sera écartée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
La demande relative aux intérêts au taux légal devient sans objet.
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 6 décembre 2016 ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. X aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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