Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 2 déc. 2021, n° 21/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01784 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 janvier 2021, N° 2019F01060 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE PARIS ( ADP ) c/ son représentant légal en exercice enregistrée au registre des sociétés du Royaume Uni sous le numéro 3034606 Hangar 89 - London Luton Airport - Luton - Bedfordshire - LU2 9PF ROYAUME-UNI, SOCIÉTÉ EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01784 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDADV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F01060
APPELANTE
S.A. AEROPORTS DE PARIS (ADP) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro […] 016 […] […]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
EMERY AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
INTIMEE
SOCIÉTÉ EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice enregistrée au registre des sociétés du Royaume Uni sous le numéro […] […]
représentée par Me Michel GUÉNAIRE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre Mme Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société EasyJet Airline Compagny Limited (ci-après « easyJet ») est une société située au Royaume-Uni qui exerce une activité de transport aérien de personnes et se positionne sur le créneau du « low cost ». Elle exploite un service de transport aérien de passagers à destination et en partance, notamment, des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris- Orly.
La société Aéroports de Paris (ci-après « ADP ») est une société anonyme, située à […] (93290) et chargée, en application de l’article L.6323-2 du code des transports, d’aménager, d’exploiter et de développer, notamment, les aérodromes de Paris- Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.
En vertu de l’article L.6323-3 du même code, la société ADP exerce, dans ce cadre, des missions de service public aéroportuaire à destination des compagnies aériennes, lesquelles sont ainsi regardées comme des usagers du service public aéroportuaire.
En contrepartie des services publics aéroportuaires rendus aux compagnies aériennes utilisant ses aéroports, la société ADP perçoit, en application de l’article R.224-2 du code de l’aviation civile, 11 redevances aéroportuaires pour service rendu :
3 redevances principales : la redevance d’atterrissage ; la redevance de stationnement ; la redevance par passager.
8 redevances accessoires : la redevance pour mise à disposition des banques d’embarquement et le traitement des bagages locaux ; la redevance pour mise à disposition des installations de traitement des bagages en correspondance ; la redevance pour mise à disposition des installations Wxes de fourniture d’énergie électrique pour les aéronefs (400Hz et SOHZ) ; la redevance pour mise à disposition des installations de dégivrage des avions ; la redevance pour les services d’eau et de vidange des avions ; la redevance de titre de circulation aéroportuaire (badge) ; la redevance d’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite la redevance informatique d’enregistrement et d’embarquement (redevance CREWS), objet du présent litige.
Depuis son instauration dans le cadre du CRE en 2011, la redevance CREWS a subi l’évolution suivante (en euros par passager hors correspondance) :
- 2011 0,355
- 2012 0,367
- 2013 0,378
- 2014 0,389
- 2015 0,398
- 2016 0,398
- 2017 0,135
- 2018 0,137
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 2 DECEMBRE 2021 Pôle 5 – Chambre 5 N° RG 21/01784 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDADV- 2ème page
A compter du 1er avril 2017, la société ADP a proposé de ramener le montant de la redevance CREWS à 0,135 € par passager hors correspondance.
Par décision n°1606-D2 du 20 février 2017 relative à la demande d’homologation des tarifs d’Aéroports de Paris pour la période tarifaire 2017, l’Autorité de Supervision Indépendante des redevances aéroportuaires (« ASI ») a homologué cette proposition.
En 2017, la redevance CREWS a ainsi été diminuée de plus de 65% en comparaison avec son niveau pour 2016.
Le 24 décembre 2018, la société easyJet a notifié à la société ADP une réclamation préalable tendant au reversement des sommes perçues par cette dernière au titre de la redevance CREWS sur la période 2011- 2016.
Le 21 mai 2019, la société ADP a indiqué à la société easyJet qu’elle n’entendait pas répondre à ladite réclamation préalable.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2019, la société easyJet a assigné la société ADP devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4.637.355 euros au motif qu’elle aurait été indûment prélevée sur la période 2011-2016, au titre de la redevance aéroportuaire CREWS.
Par jugement en date du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Débouté la société AEROPORTS DE PARIS de ses demandes d’exception ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu de transmettre une question préjudicielle au Conseil d’État ;
- Dit que le Tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour statuer sur le litige ;
- Convoqué les parties à l’audience collégiale de la 5ème chambre du Tribunal de céans le 04 février 2021 à l4h00, le présent jugement valant convocation ;
- Condamné la société AEROPORTS DE PARIS aux dépens de l’incident de procédure ;
- Liquidé les dépens a recouvrer par le greffe e la somme de 96,56 euros TTC (dont 16,09 euros de TVA).
Par déclaration en date du 28 janvier 2021, la société ADP a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
- s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
- a débouté AEROPORT DE PARIS de ses demandes d’exception ;
- dit n’y avoir lieu de transmettre la question préjudicielle au Conseil d’État ;
- l’a condamnée aux dépens.
Autorisée par ordonnance du président de chambre, la société ADP a fait assigner par acte d’huissier de justice du 1er mars 2021 la société easyJet devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 23 septembre 2021 à14h00.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 septembre 2021, la société ADP demande à la cour de :
Vu notamment les articles 49 et 74 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces,
- Infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Et statuant à nouveau,
1. Sur la demande principale de la société easyJet Airline Company Limited
- Dire que la demande principale formulée par la société easyJet Airline Company Limited dépend de la question préalable de la légalité du tarif de la redevance CREWS pour les périodes tarifaires 2011-2016,
En conséquence,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 2 DECEMBRE 2021 Pôle 5 – Chambre 5 N° RG 21/01784 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDADV- 3ème page
– Transmettre au Conseil d’État la question de la légalité du tarif de la redevance CREWS pour les périodes tarifaires 2011-2016, et par voie de conséquence, surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé sur cette question,
2. Sur la demande subsidiaire de la société easyJet Airline Company Limited
- Juger que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la demande subsidiaire formulée par la société easyJet Airline Company Limited, tendant à la répétition de sommes, prétendument indues, mises en exécution en vertu de décisions administratives,
- Donner acte à ADP qu’elle demande que cette prétention subsidiaire de la société easyJet Airline Company Limited soit portée devant le tribunal administratif de Paris,
En conséquence,
- Inviter la société easyJet Airline Company Limited à mieux se pourvoir,
A défaut,
- Dire que la demande subsidiaire formulée par la société easyJet Airline Company Limited dépend de la question préalable de la légalité du tarif de la redevance CREWS pour les périodes tarifaires 2011-2016,
En conséquence,
- Transmettre au Conseil d’État la question de la légalité du tarif de la redevance CREWS pour les périodes tarifaires 2011-2016, et par voie de conséquence, surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé sur cette question,
3. En tout état de cause,
- Condamner la société easyJet Airline Company Limited à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- Condamner la société easyJet Airline Company Limited à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
- Condamner la société easyJet Airline Company Limited aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2021, la société easyJet demande à la cour de :
Vu l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny ;
- Constater que le juge judiciaire est compétent pour trancher le litige ;
- Rejeter la demande de question préjudicielle auprès du juge administratif et de sursis à statuer formulée par Aéroport de Paris, dans le souci d’une bonne administration de la justice ;
- Condamner Aéroports de Paris au paiement de la somme de 60.000 euros à easyJet au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
- Condamner Aéroports de Paris aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
La société ADP estime que la nature industrielle et commerciale dudit service rendu n’autorise pas le juge de l’ordre judiciaire à se prononcer sur la légalité de décisions administratives. La société ADP fait valoir que le contentieux relatif aux actes réglementaires, même lorsqu’ils émanent d’une personne privée, relève de la seule compétence du juge administratif, que le juge judiciaire n’est pas compétent car la demande en répétition se rattache directement à des décisions administratives à caractère réglementaire en lien avec les missions de service public aéroportuaire dont la société ADP a la charge. La société ADP soutient, sur le fondement de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, que pour apprécier le bien-fondé des demandes d’easyJet, le juge judiciaire doit se prononcer sur la légalité des décisions tarifaires d’ADP relatives à la redevance CREWS (entrées en vigueur une fois homologuées par l’autorité administrative) qui constituent des décisions administratives.
La société easyJet réplique, que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes des usagers d’un SPIC portant sur le montant d’une redevance ou son remboursement, que le présent litige est de la compétence exclusive du juge judiciaire dans la mesure où la redevance CREWS se rapporte à l’activité de transport et relève donc d’un SPIC dont easyJet est l’usager. La société easyJet ajoute que ses demandes sont formulées sur deux principes classiques à savoir, le principe de correspondance entre la redevance et le service rendu ainsi que le principe d’égalité et de non-discrimination issu de la jurisprudence administrative et du droit de l’Union européenne, de sorte que la jurisprudence est établie, que la fixation du tarif de la redevance CREWS est une décision purement privée dont l’appréciation de la légalité relève du juge judiciaire, et ne soulève pas de difficulté sérieuse, que l’acte de droit privé fixant le tarif de la redevance et la décision d’homologation sont des actes juridiques distincts dont la légalité est appréciée de manière autonome.
L’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
Le juge ne peut poser une question préjudicielle au juge compétent de l’autre ordre que pour autant que deux conditions soient remplies : D’une part, la solution du litige dont est saisi le juge doit dépendre «d’une décision pouvant seulement être rendue par une juridiction de l’autre ordre », D’autre part, la question doit soulever une difficulté sérieuse.
Le montant de la redevance CREWS contesté découle de plusieurs niveaux de décisions.
Aux termes de l’article 6325-2 du code des transports, pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’Etat, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’Etat déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte, notamment, des prévisions de coûts, de recettes, d’investissements ainsi que d’objectifs de qualité des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome. Ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus par l’Etat.
En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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La procédure d’élaboration d’un contrat de régulation économique (CRE) est définie par les dispositions de l’article R. 224-4 du code de l’aviation civile.
Ce contrat de régulation économique (CRE) conclu entre la société ADP et l’État constitue un contrat administratif et fixe les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, notamment leur plafond moyen d’évolution et les conditions dans lesquelles leur caractère proportionné aux coûts est vérifié.
La redevance CREWS a été instaurée en 2011 et a été régie par le CRE 2 (période 2011 à 2015) et le CRE 3 (période 2016 à 2020)
Aux termes de l’article R. 224-3-2 du code de l’aviation civile, issu du décret du 23 décembre 2011, l’autorité de supervision indépendante, au sens de la directive 2009/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, est la direction du transport aérien de la direction générale de l’aviation civile. Elle a notamment pour missions d’homologuer les tarifs des redevances mentionnées à l’article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l’article R. 224-3. Elle intervient dans l’élaboration des contrats prévus à l’article 6325-2 du code transports.
Les tarifs annuels des redevances aéroportuaires font l’objet d’une homologation administrative par la direction du transport aérien de la Direction générale de l’aviation civile rattachée au Ministère des Transports.
La société easyJet demande au tribunal de juger que la société ADP a commis une faute lors de la fixation de la redevance aéroportuaire CREWS sur la période 2011-2016.
Contrairement à ce que soutient la société easyJet, le litige ne concerne pas uniquement l’application de la redevance à un usager mais le montant de la redevance et les décisions de la société ADP relatives aux tarifs de la redevance CREWS ne constituent pas un acte de droit privé. En effet, les décisions tarifaires prises par les personnes privées dans l’exécution d’un service public industriel et commercial (« SPIC ») présentent un caractère réglementaire ce qui caractérise une décision administrative dont l’appréciation de la légalité est soumise à la compétence du juge administratif. Si le tribunal de l’ordre judiciaire est compétent pour des impayés de redevances ou restitutions, en l’espèce, mettant en cause la responsabilité de la société ADP sur le fondement de l’inadéquation entre le montant de la redevances et les services rendus, la société easyJet conteste les modalités de fixation de la redevance résultant d’un contrat avec l’Etat et soumises à homologation d’une instance étatique.
Ces demandes impliquent d’examiner la légalité des décisions fixant et homologuant la redevance.
Compte tenu de son caractère administratif, la question de la légalité du tarif de la redevance contestée relève de la juridiction administrative. Sur la période considérée, il n’existe pas de décision statuant sur la légalité du tarif en cause. La question soulève une difficulté sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ADP et de renvoyer devant le Conseil d’Etat, en application de l’article R311-1 du code de justice administrative, la question de la légalité du tarif CREWS pour les périodes de 2011-2016.
Le dossier sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Bobigny.
La société easyJet sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société ADP la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
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PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la question préjudicielle et en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la légalité du tarif de la redevance aéroportuaire CREWS,
Statuant à nouveau,
DIT que la solution du litige dépend de la légalité du tarif de la redevance CREWS pour les périodes 2011-2016,
TRANSMET au Conseil d’État la question préjudicielle de la légalité du tarif de la redevance aéroportuaire CREWS pour les périodes tarifaires 2011-2016,
DIT que le greffe de la cour d’appel notifiera l’arrêt au Conseil d’État,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny,
CONDAMNE la société easyJet à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
CONDAMNE la société easyJet aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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