Infirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 sept. 2020, n° 18/06495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 mars 2018, N° F15/01226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n°2020/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06495 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F15/01226
APPELANTE
SAS ENTREPRISE H. REINIER représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège,
[…]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
INTIME
Monsieur X Y
[…]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y a été embauché par la société H Reinier, d’abord en contrat à durée déterminée à compter du 21 mai 2003, puis en contrat à durée indéterminée à compter du ler décembre 2003. La société gère le transport et les contrôles de sécurité des bagages en transit à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, pour le compte d’Air France.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe.
La convention collective applicable est celle du personnel de 1'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du ler octobre 1985 ; l’effectif de la société H Reinier est supérieur à onze salariés pour la période considérée.
Le 30 décembre 2014, M. Y a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 13 janvier 2015. Il a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 26 janvier 2015.
Le conseil de prud’hommes de Bobigny a été saisi le 26 mars 2015, aux fins de contester son licenciement et demander des indemnités de rupture.
Par jugement du 30 mars 2018 le conseil de prud’hommes, statuant en formation de formation de départage, a :
Dit que le licenciement dont M. Y a fait l’objet de la part de la société H Reinier est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence la société H Reinier à verser à M. Y la somme de 25 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonné le remboursement par la société H Reinier , aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. Y du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l’article L. l235- 4 du code du travail, et dit que le secrétariat greffe, en application de l’article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme dujugement en précisant si celui ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
Condamné la société H Reinier à verser à M. Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou
contraire.
La société H Reinier a formé appel le 11 mai 2018, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2018 auxquelles la cour fait expressément référence la société H Reinier sollicite de la cour de
:
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 30 mars 2018 pour l’ensemble de ses dispositions ;
Dire que le licenciement de M. Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. Y ;
Condamner M. Y à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2018 auxquelles la cour fait expressément référence M. Y sollicite de la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner la société H Reinier à verser à M. Y la somme de 25 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme correspondant à la réalité du préjudice pécuniaire subi par le salarié,
Condamner la société H Reinier à verser à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société H Reinier au versement des dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile,
Ordonner le versement par la société appelante des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1153 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 11531 du code civil à compter de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, reproche à M. Y, alors qu’il était affecté en qualité de chef d’équipe dépose le 24 décembre 2014, de s’être contenté de demander verbalement à un agent intérimaire si le vol arrivant était IFUBS tel qu’indiqué sur la pancarte de son pare-brise et sans vérification sur la tablette ou Ardeco d’avoir orienté le chargement vers une dépose réservée au traitement exclusif des vols IFUBS, qu’informé par un agent que les bagages n’étaient pas IFUBS
d’avoir répondu 'C’est pas grave… laisse partir'. L’employeur reproche un irrespect des règles et procédures internes, de ne pas avoir préparé la 'vague’ qui aurait permis d’identifier le vol comme non IFUBS, une absence totale de contrôle concernant la qualification du chargement qui a entraîné son traitement sur la mauvaise dépose, une absence de vérification, puis d’avoir pris sciemment la décision de décharger des bagages non IFUBS bien qu’un agent avait averti de l’erreur. Elle reproche également un manquement grave à la sûreté aéroportuaire et une atteinte à l’image de l’entreprise.
Les bagages des vols dénommés IFUBS, en raison de leur provenance, n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle vérification et sont orientés pour une prise en charge spécifique, à la différence de ceux provenant des vols non IFUBS qui doivent être contrôlés à leur arrivée.
M. Y conteste avoir commis la faute qui lui est reprochée.
Il n’est pas discuté que le 24 décembre 2014 les bagages provenant d’un vol AF 833 qui n’étaient pas IFUBS ont été dirigés vers une dépose réserve aux bagages IFUBS. La conséquence était une absence de contrôle systématique de ces bagages avant la poursuite de leur acheminement.
M. Y avait la qualité de chef d’équipe dépose.
La fiche de poste indique expressément les taches principales du chef d’équipe dépose, parmi lesquelles il doit :
— prendre connaissance de son équipe et les répartir sur les déposes,
— préparer et suivre sa vague avec les outils informatiques client (Ardeco…) et imprimer chaque début de plage les vols prévus dans le trieur,
— assurer l’animation, la gestion et le dispatch sur les déposes des rapatrieurs en tenant compte des procédures clients et des aléas d’exploitation,
— contrôler tous les vols entrant IFUBS : vérifier sur Ardeco que le vol est bien IFUBS et décider du dispatch,
— faire respecter et contrôler les procédures sur les bagages HF,
— faire des rappels aux agents sous sa responsabilité des procédures qualité, sécurité et sûreté client et entreprise.
M. Y a été engagé en qualité d’agent d’exploitation le 16 mai 2003. Il était chef d’équipe depuis le 1er janvier 2007, de sorte qu’il disposait d’une expérience certaine.
Il est constant que le véhicule amenant les bagages est arrivé avec une pancarte avec la mention IFUBS que l’agent intérimaire qui le conduisait avait oublié d’enlever.
Comme le soutient l’employeur, en vérifiant 'la vague’ M. Y devait préalablement identifier les vols IFUBS et les vols non IFUBS, de sorte qu’il aurait dû être en mesure de savoir que la pancarte de l’agent intérimaire était inexacte. La fiche de poste prévoit également que le chef d’équipe dépose doit vérifier chaque vol avec un outil informatique, dénommé Ardeco, qui aurait également permis de vérifier la catégorie exacte du vol et des bagages.
M. Y fait valoir que la formation dispensée par l’employeur sur ce matériel était quasi inexistante, ce qui est indiqué par plusieurs attestations d’autres salariés qu’il produit. L’intimé était expérimenté sur cette activité depuis plusieurs années et la vérification de la catégorie du vol est une opération signalée comme importante sur la fiche de poste.
La société H Reinier justifie que M. Y a régulièrement suivi des formations professionnelles au cours de son parcours professionnel. La fiche d’évaluation de M. Y en 2011 indique une utilisation Ardeco’ satisfaisante', et non pas 'à améliorer'. Celle du 28 janvier 2014 n’indique aucune demande spécifique de formation qui aurait été formée par M. Y.
La préparation de chaque vol et la vérification sur l’outil informatique auraient dû permettre au chef d’équipe de se rendre compte de l’erreur et de décider une prise en charge adaptée des bagages. La vérification s’imposait d’autant plus que l’agent qui a amené les bagages était intérimaire.
En outre, la société H Reinier produit l’attestation d’un autre salarié de l’équipe qui indique que M. Y avait été informé que le vol n’était pas IFUBS, ce qui avait pour conséquence la nécessité de procéder à la vérification des bagages. Dans la demande d’explications, l’agent qui a scanné un bagage du vol en cause indique en avoir informé le chef d’équipe, qui lui a répondu 'c’est pas grave’ puis 'laisse partir', ce qui indique que c’est sciemment que la situation n’a pas été rectifiée par M. Y.
Si M. Y conteste avoir une autorité sur les autres salariés, aux termes de la fiche de poste il lui incombe de faire respecter les procédures et de faire des rappels aux agents.
M. Y fait également valoir que la sanction est disproportionnée.
L’employeur justifie avoir reçu une demande d’explications formée par la compagnie Air France le 29 janvier 2015 , qui a souligné qu’il s’agissait d’une question de sécurité des vols et qu’elle se réservait le droit de résilier le contrat en raison de la gravité du manquement avéré. Le comportement en cause était ainsi de nature à entraîner des conséquences importantes pour l’employeur.
La société H Reinier justifie que M. Y avait déjà fait l’objet d’une mise en garde écrite adressée par courrier du 26 août 2013 pour un non respect des procédures IFUBS, trois vols n’ayant pas été vérifiés. Il lui était alors rappelé qu’en sa qualité de chef d’équipe il devait être présent à son poste pour orienter et contrôler les rapatrieurs qui entrent en dépose.
Ainsi les faits reprochés à M. Y sont établis. En considération de la qualité de chef d’équipe, des conséquences sur la sécurité et de la précédente mise en garde pour un motif similaire, ils sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Le licenciement de M. Y est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
La demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. Y doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. Y supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. Il sera condamné à payer à la société H Reinier la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
DIT le licenciement de M. Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. Y aux dépens,
CONDAMNE M. Y à payer à la société H Reinier la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Y de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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