Infirmation partielle 31 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 31 mai 2017, n° 16/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02796 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy, 18 novembre 2016, N° 2016R00012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SAS BOBITECH, SARL SERI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°
DU : 31 Mai 2017
RG N° : 16/02796
FR
Arrêt rendu le trente et un Mai deux mille dix sept
Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 novembre 2016 par le Président du Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY (RG n° 2016R00012)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François X, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
XXX
XXX
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SAS Y
immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le XXX
XXX
XXX Représentant : la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
SARL SERI
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 520 441 866
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2017 Monsieur X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 31 Mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François X, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure :
La SAS Y est spécialisée dans la fabrication de moules en plastique et métal à usage industriel. Pour ce faire, elle doit disposer de locaux dotés d’un système de refroidissement perfectionné.
En avril 2011, elle s’est rapprochée de la SARL SERI à l’effet de chiffrer un tel dispositif intégrant notamment un refroidisseur, une installation hydraulique ainsi qu’un condenseur de récupération.
L’acquisition de ces matériels, d’un montant de 65 000 euros HT (77 740 euros) TTC était financée au moyen d’un contrat de crédit-bail mobilier consenti concomitamment par la société GEFI CAPITAL GROUPE.
La société SERI a facturé l’installation à la société GEFI CAPITAL GROUPE et la société Y indique, quant à elle, avoir fait l’acquisition dudit matériel moyennant le versement de 60 loyers consécutifs mensuels de 1 279,60 euros HT avec un début de location du 15 mai 2011 ; cette location était assortie d’un engagement synallagmatique de cession dudit matériel en fin de bail.
Le 21 avril 2011, un procès-verbal de réception du matériel objet du contrat a été signé entre les sociétés Y et SERI. Invoquant des désordres affectant le matériel livré, la société Y a, par une ordonnance rendue le 20 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay obtenu l’organisation d’une expertise confiée à M. A B.
Après s’être adjoint d’un sapiteur comptable, M. Z, ce technicien a déposé son rapport le 23 février 2016 dans lequel il fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements qui selon lui relèveraient de la responsabilité de la société SERI. Le sapiteur retenant les chefs de préjudice suivants :
— préjudice d’ordre technique : 136 238,03 euros,
— préjudice d’ordre administratif : 9 432,84 euros,
— perte du client DESJOYEUX : 200 000 euros,
— perte de marge sur coût variable : 981 372 euros,
soit un total de : 1 327 042,87 euros
Se fondant sur cette expertise et par acte d’huissier de justice délivré le 6 juin 2016, la société Y a fait assigner la société SERI et la compagnie AXA, son assureur, devant le président du tribunal de commerce du Puy en Velay statuant en référé aux fins de se voir allouer une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2016, le président du tribunal de commerce du Puy en Velay a :
— dit irrecevable l’exception d’incompétence territoriale ;
— dit que la société Y justifie de son droit à agir et de sa qualité à agir dans la présente procédure ;
— dit recevables et bien fondées les demandes de la société Y ;
— dit que la responsabilité de la société SERI est engagée ;
— dit que la demande de provision de la société Y est bien fondée et que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable ;
— ordonné à la société SERI et à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD solidairement de payer et porter à la société Y la somme de 350 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ;
— renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant au fond à l’audience du vendredi 20 janvier 2017 à 14h30 ;
— dit que la présente ordonnance emporte saisine de la juridiction et convocation des parties ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la décision de formation collégiale ;
— condamné solidairement la société SERI et son assuré la compagnie AXA France IARD aux dépens de l’instance. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 décembre 2016, la société SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel total de cette décision.
Par ordonnance rendue au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2017.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2017, la première présidente de la cour d’appel de Riom a :
— constaté que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce du Puy en Velay le 18 novembre est devenue sans objet ;
— ordonné la consignation de la somme de 350 000 euros sur le compte CARPA du conseil de la société Y, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens et Prétentions des Parties :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2017 au moyen de la communication électronique, la société d’assurances AXA FRANCE IARD demande à la cour au visa des articles 48, 74, 122, 464 et 873 du code de procédure civile et L. 112-6 du code des assurances, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
In limine litis,
— se déclarer territorialement incompétent au profit du juge de référés du tribunal de commerce de Paris ;
A titre principal,
— prononcer l’annulation de l’ordonnance des référés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay en ce qu’elle a statué ultra petita ;
Subsidiairement,
— constater l’absence d’élément justifiant la demande de provision formée par la société Y et l’existence de multiples contestations sérieuses ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre par la société Y ;
— rejeter par ailleurs la demande de la société SERI tendant à sa condamnation à la garantir de toute éventuelle condamnation ;
— constater, en tant que de besoin, l’existence d’un plafond contractuel de garantie de 250 000 euros opposable à la société SERI s’agissant de réclamations ayant trait aux dommages immatériels non consécutifs ;
— condamner la société Y aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir, la première, soulevée l’exception d’incompétence territoriale, avant
toute prétention au fond et elle indique qu’il est de jurisprudence constante qu’une telle exception ne doit pas être soulevée avant la plaidoirie du demandeur mais avant toute référence aux prétentions de fond de celui qui soulève l’exception.
Au soutien de cette exception, elle se prévaut d’une clause attributive de juridiction énoncée dans le procès-verbal de réception du matériel signé le 21 avril 2011 par la société Y et ratifié le 29 juillet 2011 par la société SERI. Et elle précise que cette clause donne compétence aux tribunaux de Paris en cas de pluralité de défendeurs.
Par ailleurs, elle considère qu’en renvoyant l’affaire directement au fond à l’audience du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 20 janvier 2017 et en allant jusqu’à préciser qu’elle emportait saisine de la juridiction au fond, le juge des référés a statué ultra petita puisque aucune demande n’avait été formulée en ce sens par la demanderesse.
Subsidiairement, elle fait valoir que la demande de provision, formulée au seul visa générique de l’article 873 du code de procédure civile, manque de fondement juridique et précise que c’est à juste titre que la société SERI objecte que compte tenu du montage opéré avec la société de location financière dans le cadre de l’acquisition du matériel, le seul fondement juridique susceptible d’être utilisé à son encontre serait un fondement extra contractuel.
En l’absence de précision sur le fondement juridique fondant les responsabilités, elle soutient que les réclamations et la demande de provision doivent être déclarées irrecevables et, qu’à tout le moins son obligation à paiement est sérieusement contestable.
Elle discute, par ailleurs, le chiffrage des préjudices opéré par le sapiteur de l’expert judiciaire qui, selon elle, ne repose sur aucun justificatif probant concernant la réalité des préjudices immatériels revendiqués par la société Y. Elle rejette la méthodologie retenue par le technicien et elle ajoute que le quantum des réclamations formées à son encontre est contestable du fait des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société SERI, lesquelles font état d’un plafond de franchise de 250 000 euros s’agissant des dommages immatériels non consécutifs. Elle précise que cette franchise est opposable aux tiers lésés par application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances mais que le premier juge s’est abstenu de répondre sur ce point.
Aux termes de ses écritures notifiées le 15 février 2017 au moyen de la communication électronique, la société Y, intimée, demande à la cour au visa des 873 du code de procédure civile, 1147 et suivants du code civil et du rapport d’expertise judiciaire du 13 février 2016, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2016 et débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société AXA et la société SERI l’a été tardivement et en tout état de cause dire que la clause attributive de compétence doit être écartée ;
— dire que le tribunal de commerce du Puy-en-Velay était compétent pour statuer sur ses et confirmer en ce sens l’ordonnance rendue ;
— déclarer irrecevable la demande de nullité formée par la société AXA au titre de la violation de la règle non ultra petita ;
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— dire que sa demande de provision est bien fondée et ne souffre aucune contestation sérieuse, la responsabilité de la société SERI ne faisant pas débat ;
— confirmer, en conséquence, la décision en ce qu’elle a condamné solidairement la société SERI et son assureur, la société AXA ASSURANCES à lui payer la somme de 350 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ;
— condamner solidairement la société SERI et son assureur, à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés AXA et SERI du surplus de leurs demandes ;
— les condamner également solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la société SERI et la société AXA ont soulevé tardivement l’exception d’incompétence qui devait être soulevée in limine litis alors même qu’elle n’a été soulevée qu’après que la société Y et la société SERI avaient plaidé sur le fond.
Elle observe, par ailleurs, que la clause attributive de compétence dont se prévaut la société AXA figure sur un procès-verbal de réception, après les signatures des parties, sans être annoncée par aucun article ni aucun titre, de sorte qu’elle est difficilement identifiable. Ainsi, elle ne peut être considérée comme valide et doit être écartée.
S’agissant de l’annulation de la décision pour violation de la règle non ultra petita, elle considère que lorsque le juge méconnaît les limites de sa saisine il convient d’introduire une requête en rectification auprès du juge ayant rendu la décision, en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile. Elle estime que la société AXA est irrecevable à solliciter par la voie de l’appel la réformation de l’ordonnance sur ce point. Elle ajoute que la violation de la règle non ultra petita n’entraîne pas la nullité de l’entière décision mais simplement celle de la disposition concernée.
Pour ce qui concerne le fondement de ses demandes elle indique que si dans l’acte introductif d’instance elle n’a visé que l’article 873 du code de procédure civile, dans ses conclusions et lors de sa plaidoirie, elle a bien indiqué fonder ses demandes sur les articles 1147 anciens et suivants du code civil. Elle soutient que la nature de sa relation avec la société SERI est bien contractuelle et résulte d’une convention liant les parties et signée le 28 juillet 2011.
Elle ajoute que le matériel installé par la société SERI s’est révélé défectueux dès son installation, justifiant l’intervention à plusieurs reprises de la société SERI, sans qu’il ne soit mis fin aux dysfonctionnements. Elle précise qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres proviennent d’un défaut de conception imputable à la société SERI et d’une mauvaise réalisation lors de l’assemblage des composants par la société SERI qui n’a pas suivi les instructions de montage des constructeurs. Elle indique que ces désordres lui ont causé des préjudices incontestables qui ont été appréhendés de façon indéniable par l’expert judiciaire et son sapiteur.
Elle indique enfin que si la société AXA indique ne pas prendre en charge le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, il ne lui est pas demandé de garantir cela mais de garantir les dommages résultants de la mauvaise conception de l’installation par la société SERI et des fautes commises par cette dernière lors de l’installation. Elle indique que cette clause d’exclusion de garantie ne saurait s’appliquer en l’espèce et qu’il en est de même pour celle excluant les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit en ce que cette clause reviendrait à vider le contrat de sa substance.
Aux termes de ses écritures notifiées le 15 février 2017 au moyen de la communication électronique la société SERI, qui forme appel incident, demande à la cour au visa des articles 48, 74, 122, 464 et 873 du code de procédure civile et l’article L. 114-2 du code des assurances, de : – déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
In limine litis,
— se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris et réformer l’ordonnance sur ce point ;
A titre principal,
— prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé et la réformer en ce qu’elle a statué ultra petita ;
Subsidiairement,
— constater et juger l’impossibilité de la société Y de verser au débat un document contractuel opposable à la société SERI de nature à justifier sa demande de provision ;
— constater et juger l’absence de moyens de droit et de fait suffisants et rejeter les demandes comme irrecevables et mal fondées et à tout le moins affectées de contestations sérieuses et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à la somme de 33 238,56 euros TTC le montant de la provision ;
— condamner la société AXA à la garantir de toutes éventuelles condamnations et confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la garantie de la société AXA ;
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle ;
— condamner la société Y ou la société AXA aux dépens de l’instance de référé, dont distraction au bénéfice de Me LACQUIT, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exception d’incompétence, elle précise d’abord qu’il ressort de la jurisprudence qu’une exception d’incompétence soutenue oralement par le défendeur après que le demandeur ait plaidé est soulevée in limine litis, dès lors qu’elle l’a été avant toute présentation de ses prétentions au fond et que tel a bien été le cas tant par le conseil de la société SERI que par celui de la société AXA.
Elle ajoute qu’une clause attributive de compétence est insérée dans le procès-verbal de réception signé par la société Y le 21 avril 2011 et donne compétence exclusive aux tribunaux de Paris. Elle indique également que les documents contractuels produits par la société Y et uniquement signés par elle font référence à cette clause de garantie. Ces documents, opposables à la société Y quand bien même ils ne le seraient pas à la société SERI, démontrent que l’ensemble de l’opération devait relever de la compétence des tribunaux de Paris, ce que la société Y avait accepté au travers de trois documents.
S’agissant de la violation de la règle du non ultra petita, elle se joint à l’argumentation développée par la société AXA.
Elle invoque, par ailleurs, l’existence de contestations sérieuse, dès lors qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre elle et la société Y. Elle indique avoir vendu le matériel à la société GEFI CAPITAL qui l’a ensuite l’a ensuite loué à la société Y dans le cadre d’une location financière. Elle indique que le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de provision sans indiquer le fondement juridique retenu et alors qu’aucun contrat signé par les sociétés SERI et Y n’était versé au débat. Elle indique que cette absence de preuve est constitutive d’une contestation sérieuse.
Elle soutient ensuite que la société Y a sollicité une provision de 350 000 euros sans justifier de son montant ou du fondement de la responsabilité de sorte qu’elle ne l’a pas justifiée. Elle estime que le simple renvoi au rapport d’expertise n’est pas suffisant pour justifier sa demande.
Elle ajoute qu’il ressort des écritures mêmes de la société Y que cette dernière est elle-même intervenue sur l’installation pour réparer les pannes plutôt que d’attendre la société SERI et qu’il s’agit d’un aveu judiciaire. Elle estime que cet élément de fait est de nature à remette en cause le rapport d’expertise, lequel ne prend pas en compte l’intervention de la société Y sur le matériel litigieux et ne peut donc plus être homologué en l’état. A tout le moins, cet élément est de nature à rendre sérieusement contestable la demande de provision formulée par la société Y.
Subsidiairement, elle indique avoir sollicité des devis de spécialistes du froid pour un chiffrage des travaux de réfection, qui les évaluent à la somme de 33 238,56 euros TTC, soit bien en deçà de la somme retenue par l’expert judiciaire de 136 238,03 euros. Il existe donc une contestation sérieuse s’agissant du coût de remise en état de l’installation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence et sa recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Par ailleurs, la procédure devant le tribunal de commerce étant orale et les prétentions des parties pouvant ainsi être formulées au cours de l’audience, l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience avant toute référence à ses prétentions au fond formulée par écrit est recevable (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 16 octobre 2003 bull. Civ. II n° 311).
En l’espèce, le juge des référés a indiqué dans son ordonnance que la société SERI avait soulevé une exception d’incompétence territoriale après avoir « formulé des observations factuelles » mais il a également précisé que la société AXA a soulevé l’exception d’incompétence territoriale avant de formuler ses prétentions sur le fond et il apparaît que l’assureur avait soulevé la même exception avant toute défense au fond dans les écritures qu’il a déposées devant lui sollicitant le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Dès lors, s’il est effectif que l’exception qui avait été soulevée par la société SERI encourt le grief de la tardiveté, il n’en va pas de même de l’exception soulevée par la société AXA qu’il y a lieu d’examiner.
Toutefois, en raison du principe de l’effet relatif des conventions, les clauses attributives de juridiction n’ont d’effet qu’entre les parties à la convention et tel n’était pas le cas de la société AXA. Dès lors, son assurée ayant négligé de soulever en temps utile l’exception d’incompétence, la société d’assurance n’est pas fondée à se substituer à elle pour y procéder. En conséquence, l’ordonnance déférée devra être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance
La société AXA fait grief au juge des référés d’avoir fait usage des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile pour renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce à une date qu’il a fixée pour qu’il y soit statué sur le fond, alors même qu’il n’était pas saisi d’une demande en ce sens.
Le texte sus-visé subordonne, en effet, à une demande des parties le recours à cette faculté ouverte au président et, en l’espèce, l’ordonnance critiquée ne fait pas référence à une quelconque demande en ce sens qui n’apparaît pas davantage dans les écritures déposées par les parties devant le juge des référés qui a ainsi outrepassé les limites de sa saisine.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, la demande devant être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. Et l’article 464 du même code indique que ces dispositions sont applicables lorsque le juge s’est prononcé sur des choses non demandées.
Néanmoins, la décision critiquée a été frappée d’un appel total par la société AXA et ce recours ne tend pas uniquement à voir sanctionner le vice de l’ultra petita qui affecte cette ordonnance.
Dès lors, en raison de l’effet dévolutif de cet appel qui, conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, a eu pour effet de déférer l’entier litige à la cour, laquelle doit statuer sur tous les moyens portés à l’encontre de cette décision, c’est à tort que la société Y vient invoquer les dispositions sus-énoncées relatives à la faculté de réparer le vice qui l’affecte, pour venir prétendre que la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance serait irrecevable.
Néanmoins, ce vice n’a pas pour effet de se traduire par la nullité de l’intégralité de l’ordonnance mais uniquement par celle de son chef qui a excédé les limites de la saisine du juge.
En conséquence, l’ordonnance sera annulée en ce qu’elle a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay statuant sur le fond.
Sur la demande de provision
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des référés, qui a indiqué que « la société Y pour assurer le fonctionnement normal de son activité, perturbée depuis l’automne 2011, doit procéder à la remise en état de ses installations dans les délais les plus brefs, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite » ne s’est pas fondé sur les conditions impératives du texte sus-visé qui subordonnent l’allocation d’une provision à l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Devant la cour la société Y précise que sa demande de provision dirigée contre la société SERI et son assureur se fonde sur la responsabilité contractuelle et elle indique qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qui n’a pas donné lieu à une demande de contre-expertise, que la responsabilité de la société adverse est engagée à raison non seulement d’un défaut de conception mais encore d’une mauvaise réalisation à l’occasion de l’assemblage des composants, les instructions de montage des constructeurs n’ayant pas été respectées. Elle indique fonder ses prétentions sur une convention bipartite qui constitue sa pièce n° 3.
Néanmoins, l’examen de cette pièce montre que la société SERI n’aurait signé qu’un accord conventionnel de nature à permettre la signature du procès-verbal de réception et une extension de garantie. Les autres documents constituant cette pièce à savoir le contrat de location de matériel entre le loueur, la société GEFI et la société Y et l’acte de cession tripartite entre la société GEFI, la société Y et l’établissement de crédit, ne portent que la signature du représentant de la société Y.
Or, précisément, c’est le contrat de location, qui précise l’étendue des recours qui sont ouverts au bénéfice du locataire.
En fonction de ces constatations, il ne saurait valablement appartenir au juge des référés de se prononcer sur le contenu de ces pièces et sur l’existence d’une responsabilité contractuelle susceptible d’être encourue par la société SERI et de nature à justifier l’intervention de son assureur. Cette responsabilité devra faire l’objet d’un débat qui ne pourra qu’être tranché par la juridiction saisie du fond du litige, et la décision d’allouer une provision ne saurait seulement se fonder sur la constatation d’une défaillance technique qui serait imputable à la société SERI.
En conséquence, il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Y et l’ordonnance critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et leurs accessoires
La société Y, qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, la distraction de ces derniers étant ordonnée au bénéfice de Maître LACQUIT.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés SERI et AXA FRANCE IARD ;
Annule l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay statuant au fond à l’audience du 20 janvier 2017 ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS Y ;
Condamne la SAS Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à Maître LACQUIT, avocate, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ; Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. VIAL F. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Laine ·
- Verre ·
- Préjudice ·
- Incident
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Dépôt ·
- Cession ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Dissolution ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Action en responsabilité ·
- Gestion ·
- Action
- Banque ·
- Virement ·
- Bénéficiaire ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Fraudes ·
- Preuve ·
- Société anonyme ·
- Internet
- Plaine ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Consommation d'eau ·
- Alimentation en eau ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Demande ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Embargo ·
- Tribunal arbitral ·
- Résolution ·
- Arbitrage ·
- Ordre public ·
- Onu ·
- International ·
- Contrats ·
- Gouvernement
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Géolocalisation ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Béton ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Intérimaire ·
- Fiche ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Associé ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Assemblée générale ·
- Pièces ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité
- Site ·
- Gaz ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Stock ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.