Infirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 28 févr. 2019, n° 17/05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2017, N° 14/15935 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 28 Février 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/05345 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CF3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15935
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818 substitué par Me Louise PELOFI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 332 036 128
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
substitué par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier : Mme H I-J, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame H I-J, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X a été embauchée par la société NRJ Group par contrat à durée déterminée en date du 1er septembre 2010 pour remplacer une salariée en congé maternité, en qualité de chargée de ressources humaines, ce contrat s’étant poursuivi à compter du 2 novembre 2011 en contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er juin 2013, une convention de forfait annuel en jours a été contractualisée et la rémunération fixe annuelle portée au montant brut forfaitaire de 38.160 euros.
Le 3 octobre 2014, alors que Mme D X était en arrêt maladie, la directrice des ressources humaines lui a adressée une lettre de convocation à un entretien fixé au 15 octobre 2014 en vue de son éventuel licenciement, assortie d’une mise à pied conservatoire immédiate.
Le 21 octobre 2014, la société NRJ Group a notifié à Mme D X son licenciement pour faute grave.
Le 19 décembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester la légitimité de son licenciement pour faute grave, obtenir réparation du préjudice et réclamer le paiement des diverses sommes dont notamment le paiement d’heures supplémentaires, en soulevant la nullité de la convention de forfait annuel en jours.
Par jugement en date du 10 janvier 2017, le conseil des prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Mme X a fait appel de ce jugement le 4 avril 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie du RPVA le 3 juillet 2017, Mme X sollicite l’infirmation du jugement, et la condamnation de la société NRJ Group à lui verser les sommes suivantes :
— 28.620 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9.540 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 954 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis;
— 1.980 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 335 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, complétée de la somme de 33,50 € à titre d’indemnité de congés payés afférente au salaire ;
— 9.540 € à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire.
— 26.662,27 € au titre des heures supplémentaires, majorée de la somme de 2.666 € au titre de l’indemnité de congés payés,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Elle expose que son poste au sein des ressources humaines était très chargé, et a entraîné chez elle un épuisement professionnel qui l’a mise dans l’impossibilité d’exercer correctement ses fonctions au sein de la société NRJ ; qu’elle n’a jamais fait l’objet de reproches et que ses évaluations étaient très correctes à peine 6 mois avant son licenciement pour faute.
Elle conteste les griefs invoqués par l’employeur, la société NRJ n’établissant pas la réalité de dommages réels et effectifs ni des carences qui lui sont reprochées, et ne justifiant pas qu’elle soit à l’origine des erreurs de déclaration. Elle estime qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des dysfonctionnements des services généraux ou encore des retards pris dans la transmission des éléments nécessaires à l’établissement des contrats de travail, alors même qu’elle était déjà arrêtée lors de la survenance de certains faits reprochés ; qu’elle n’était pas chargée du contrôle du calcul des primes ; qu’elle a seulement été victime de la surcharge de travail et de la désorganisation du service RH ; qu’elle a toujours respecté les procédures en place dans l’entreprise ; que certains reproches concernent des tâches qui ne lui étaient pas confiées ; que les griefs formulés ne démontrent aucune insuffisance professionnelle mais une charge de travail immense lui incombant ainsi qu’une pression permanente de la part de sa hiérarchie.
Elle indique que ce licenciement brutal et vexatoire lui a causé un préjudice professionnel et moral important, et elle sollicite une indemnité égale à 9 mois de salaires pour compenser ces préjudices, outre l’indemnité de préavis et de licenciement dont elle a été privée, ainsi que la perte de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire.
Elle soulève la nullité du forfait en jours, en raison de son absence d’autonomie dans l’organisation de son travail, et l’absence des garanties nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des cadres soumis à une convention de forfait en jours. Elle précise qu’elle n’a jamais bénéficié d’un mécanisme de suivi des jours de repos ; que l’entretien annuel n’a jamais porté sur l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail ; que la convention au forfait est donc nulle, et qu’elle est donc soumise à la durée légale du travail et peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées ; qu’elle verse aux débats les plannings détaillés heure par heure de ses activités quotidiennes de 2011 à 2014 pour lesquelles elle sollicite le paiement d’heures supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 août 2017, la société NRJ Group sollicite la confirmation du jugement, outre la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que pendant l’arrêt maladie de Mme X, les différents manquements reprochés ont été constatés, et l’employeur n’a pas eu d’autre choix que de mettre à pied la salariée et de la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle indique que la supérieure hiérarchique s’est aperçue qu’un certain nombre d’embauches (environ 115) n’avaient pas été déclarées auprès de l’Urssaf, les déclarations étant systématiquement faites en retard, parfois plus de deux mois après l’embauche ; que le caractère réel et sérieux de ce grief est
démontré ; que Mme X n’avait pas préparé plusieurs contrats de travail dont elle avait pourtant la charge, notamment des contrats à durée déterminée qui doivent être envoyés dans les deux jours de l’embauche ; qu’un contrat d’apprentissage n’a pas été transmis en temps et en heure avant le congé maladie de Mme X ; qu’elle a également commis des erreurs sur les calculs de primes qui relevaient de ses fonctions, entraînant des régularisations ; que la salariée n’a pas traité les heures supplémentaires déclarées à compter du mois d’avril 2014 ; qu’elle a signé des courriers de mission au nom du directeur des ressources humaines sans avoir la délégation de signature ; qu’elle a accordé des dispenses d’exclusivité à des collaborateurs sans y être autorisée.
Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes financières, le licenciement pour faute grave étant justifié.
Elle soutient que la convention de forfait jours est valide, et à titre subsidiaire, elle conteste la réalité des heures supplémentaires, qui n’ont jamais été demandées à Mme X, et qui ne sont absolument pas justifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2019.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 21 octobre 2014 fait état de deux types de griefs : la violation des obligations contractuelles, et l’irrespect des procédures applicables dans l’entreprise et des directives de la hiérarchie.
Il y a lieu d’étudier successivement chaque grief.
Sur la violation des obligations contractuelles :
— les non déclarations préalables à l’embauche
La lettre est ainsi motivée : 'nous avons constaté que plusieurs salariés n’avaient pas été déclarés à l’URSSAF, alors même qu’ils étaient en poste depuis plusieurs mois'.
La société NRJ Group reproche à Mme X de n’avoir pas déclaré plusieurs salariés à l’URSSAF, alors que cette tâche lui incombait, ainsi qu’il résulte de l’article 3 de son contrat de travail.
Elle verse aux débats pour en justifier plusieurs dizaines de déclarations uniques d’embauche (environ 115) qui ont été faites auprès de l’URSSAF le 20 octobre 2014, aors que les embauches ont été effectuées entre le 20 août et le 12 septembre 2014.
Mme X conteste sa responsabilité, en indiquant que les chargés de production devaient tenir à jour le tableau recensant l’ensemble des contrats de travail à traiter, ce qui n’était pas toujours fait.
Elle ne verse toutefois aucun élément pour justifier de ses affirmations, et reconnaît elle-même dans ses conclusions (page 8) qu’elle était chargée des déclarations d’embauche du Pôle TV ce qui représentait environ 750 DUE par mois.
Ce grief est donc justifié par l’employeur.
— l’absence de rédaction des contrats de travail
La lettre est ainsi motivée : 'le mardi 16 septembre 2014, jour de la transmission )à la direction des rémunérations et avantages sociaux des éléments de paie, nous avons constaté que plusieurs contrats de travail que vous deviez préparer ne l’avaient pas été. (…) A titre d’exemple non exhaustif, Mme Y votre supérieure hiérarchique, a notamment été relancée par un collaborateur à propos de son contrat de travail qui n’avait pas été rédigé par vos soins, alors que par mail du 9 septembre 2014, il vous avait été demandé de faire le nécessaire. De même, nous avons été alertés par l’assistante d’antenne de Rire et Chansons que plusieurs contrats à durée déterminée d’usage pour des comédiens n’avaient pas été préparés, alors que les éléments nécessaires vous avaient été transmis en temps utile afin de les établir'.
La société NRJ Group reproche à Mme X de n’avoir pas établi certains contrats de travail, et de n’avoir pas transmis ces contrats à la direction des rémunérations, bloquant le paiement des salaires.
Elle verse aux débats pour en justifier des mails échangés entre les différents services pour réclamer des contrats de travail.
Ainsi, par mail du 1er octobre 2014, Rire et Chansons demande à Mme Y, la supérieure hiérarchique directe de Mme X : 'en l’absence de D, est ce vous qui gérez les contrats des comédiens de Rire et Chansons ' Car à ce jour ils n’ont reçu aucun contrat…' Est annexée la liste des comédiens qui mentionnent que ceux-ci ont été embauchés entre le 22 août et le 22 septembre 2014.
De même, M. Z, journaliste à F G, qui a pris ses fonctions le 27 août 2014 indique par mail du 9 septembre 2014 ne pas avoir reçu son contrat de travail.
Enfin, Mme A, standardiste, n’a pas touché son salaire du mois de septembre 2014, la transmission au service des rémunérations n’ayant pas été effectuée, alors que son contrat de travail avait été signé le 18 août 2014.
Mme X indique qu’elle ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements des services généraux, mais les tâches de rédaction de contrats de travail ou de transmission au service des rémunérations lui incombaient.
Ce grief est donc démontré par l’employeur.
— l’absence de transmission des contrats d’apprentissage et de professionnalisation :
La lettre est ainsi motivée : 'Nous avons retrouvé dans une pochette sur votre bureau plusieurs contrats d’apprentissage et de professionnalisation, originaux et signés par la soussignée, sans que ces derniers n’aient été transmis aux écoles pour validation'.
La société NRJ Group verse aux débats un seul contrat d’apprentissage, celui de M. B, qui a été refusé par la CCI de Paris en l’absence d’un certain nombre d’éléments demandés par courrier du 16 septembre 2014, et auquel il n’a pas été répondu, malgré deux relances en octobre 2014.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que Mme X a été arrêtée à compter du 16 septembre 2014, et n’a donc pu répondre à ces courriers. En outre, M. B ayant démissionné de
son apprentissage le 27 août 2014, l’absence de réponse à la CCI en septembre 2014 n’a pas eu d’incidence sur son stage.
Ce grief n’est donc pas démontré.
— le paiement des primes
La lettre de licenciement indique : 'Par ailleurs, nous avons reçu plusieurs réclamations d’animateurs concernant le calcul de leurs primes de résultats. En effet, il est apparu que certaines villes pour lesquelles les animateurs devaient percevoir une prime de résultats n’avaient pas été prises en compte dans le calcul de leur prime. Cette erreur qui d’une part a suscité le mécontentement des animateurs a de surcroit eu pour conséquence l’octroi de primes erronées'.
La société NRJ Group verse aux débats un courriel du 2 septembre 2014 de M. C, qui indique à Mme X les quatre erreurs relevées dans l’ensemble du tableau des 'médialocales’ en raison des villes ré-émettrices.
Toutefois, aucune réclamation des animateurs n’est versée aux débats, et les autres courriels versés aux débats sont postérieurs à l’arrêt maladie de Mme X.
Ce grief n’est donc pas démontré par l’employeur.
— le traitement des heures supplémentaires
La lettre de licenciement précise : 'Durant votre absence, nous avons été informés par la rédactrice en chef de Radio Nostalgie que vous n’aviez pas traité les heures supplémentaires effectuées par les journalistes de l’UES Région et ce depuis mai 2014, alors même que vous disposiez de tous les éléments nécessaires à cet effet. Après vérification, il s’est avéré que vous n’aviez traité aucune heure supplémentaire des journalistes pour les quatre antennes depuis avril 2014. Dès lors, les heures réalisées par les collaborateurs n’avaient pas donné lieu à l’octroi de repos compensateur de remplacement conformément à l’accord sur le temps de travail applicable dans l’entreprise'.
La société NRJ Group verse aux débats un courriel de la rédactrice en chef de Radio Nostalgie du 6 octobre 2014 s’inquiétant de l’absence de réponse de Mme X concernant les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er mai 2014.
Mme X reconnaît ne pas avoir traité ces demandes depuis mai 2014, expliquant que le retard s’est accumulé et qu’elle n’a plus été en mesure de le rattraper en raison de sa surcharge de travail. Elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce pour justifier de cette surcharge ou d’en avoir informé sa hiérarchie.
Ce grief est donc démontré par l’employeur.
Sur l’irrespect des procédures et des directives de la hiérarchie :
— L’irrespect des procédures applicables dans l’entreprise
La lettre de licenciement indique : 'Nous avons constaté que vous aviez rédigé des lettres de mission en mentionnant comme signataire 'D Rigollet, directeur des ressources humaines', ce qui est inacceptable dans la mesure où d’une part vous avez utilisé un titre qui n’est pas le vôtre, et d’autre part, vous n’avez pas respecté les procédures internes en vertu desquelles le DRH est seul habilité à signer les courriers'.
La société NRJ Group verse aux débats une seule lettre de mission datée du 2 octobre 2014.
Cette date étant postérieure à l’arrêt maladie de Mme X du 16 septembre 2014, et ce courrier ne comportant pas sa signature, il apparaît que cette lettre ne peut lui être imputée, et que le grief de l’irrespect des procédures n’est pas démontré.
— le non respect des directives
La lettre de licenciement indique : 'nous avons constaté que vous accordiez systématiquement des dispenses d’exclusivité aux collaborateurs, sans même en informer au préalable ou demander l’aval du directeur d’antenne et de votre hiérarchie. (…) Par ailleurs, votre supérieur vous a demandé à plusieurs reprises de ne pas délivrer de courriers aux salariés sans qu’ils aient été relus en amont par elle-même (…) A titre d’exemple non exhaustif, nous avons notamment constaté que vous aviez adressé à une salariée une attestation de congés de maternité erronée sans que vous l’ayez au préalable fait valider par votre responsable'.
S’agissant des dispenses d’exclusivité, la société NRJ Group verse aux débats des échanges de mails desquels il ressort que les dispenses d’exclusivité seront accordées moins facilement, mais ne verse aucune dispense d’activité signée par Mme X elle-même.
Ce grief n’est donc pas démontré.
S’agissant des courriers adressés aux collaborateurs, il ressort des courriels versés aux débats que si Mme X a rédigé le courrier, elle indique dans son mail du 28 juillet 2014 : 'j’ai préparé un courrier à te remettre. Tu peux appeler Djihane [sa supérieure directe] au 42.62 pour qu’elle te le remette'.
Il résulte donc de ces courriels que Mme X n’a pas remis cette attestation de congé maternité sans en aviser sa hiérarchie.
Ce grief n’est pas démontré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société NRJ Group justifie que Mme X n’a pas effectué une centaine de DUE et n’a pas rédigé certains contrats de travail dans les délais requis, n’a pas traité les heures supplémentaires des animateurs salariés durant plus de quatre mois, et n’a pas informé sa hiérarchie des difficultés rencontrées.
Toutefois, si ces manquements constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et le licenciement pour faute grave n’est donc pas justifié.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement, et de condamner la société NRJ Group à verser à Mme X les indemnités dues à celle-ci, à l’exception de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont la demande sera rejetée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’avenant au contrat de travail de Mme X du 6 juin 2013, la durée de préavis est fixée à trois mois.
Il y a donc lieu de condamner la société NRJ Group à lui verser la somme de 9 540 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 954 € au titre des congés payés y afférents, la Cour statuant dans les limites de la demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’indemnité légale est calculée à partir de la rémunération brute perçue par le salarié avant la rupture de son contrat de travail.
L’indemnité ne peut pas être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté.
L’ancienneté est calculée à partir de la date de rupture effective du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis, même si celui-ci n’est pas exécuté.
En l’espèce, Mme X a été embauchée le 6 avril 2011 et la fin de son préavis aurait dû se terminer le 21 janvier 2015. Elle avait donc 3 ans et 9 mois d’ancienneté.
Son indemnité de licenciement est donc égale à la somme de 2 385 €, sur la base d’un salaire moyen de 3 180 €. La société NRJ Group sera condamnée à lui verser cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Mme X a été mise à pied à compter du 3 octobre 2014, et une somme de 335 € lui a été retirée de son salaire du mois d’octobre 2014 au titre de la période de mise à pied conservatoire.
La faute grave n’étant pas démontrée, la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée et il y a lieu de condamner la société NRJ Group à verser à Mme X la somme de 335 € au titre des rappels de salaire pour cette période, outre la somme de 33,5 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour licenciement vexatoire :
Mme X sollicite la somme de 9 540 € à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire.
Aucun élément n’étant apporté par Mme X pour justifier de son caractère vexatoire, cette demande sera rejetée.
Sur le paiement des heures supplémentaires :
Sur la nullité de la convention de forfait en jours :
L’avenant au contrat de travail de Mme X du 6 juin 2013 prévoit que la salariée fait partie de la catégorie des cadres autonomes visés par l’accord sur la réduction du temps de travail de l’UES Boileau signé le 29 décembre 2000, et qu’elle bénéficie d’un forfait de 217 jours par année civile, journée de solidarité comprise.
Mme X soulève la nullité de la convention forfait jours applicable au sein de la société NRJ Group au motif qu’elle n’a jamais bénéficié d’un entretien annuel évoquant l’organisation et la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité de la salariée, et qu’elle n’a jamais bénéficié d’un mécanisme de suivi faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, et qu’aucun contrôle des horaires de travail n’était mis en place.
Aucun mécanisme de suivi des jours travaillés ou de contrôle des horaires de travail n’est versé aux débats par l’employeur.
En outre, l’article L.3121-46 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, prévoit qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l’espèce, un compte-rendu d’entretien annuel est versé aux débats par Mme X pour l’année 2013.Toutefois, cet entretien ne fait pas état de l’organisation du travail dans l’entreprise, de la charge de travail, ou de l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle de la salariée.
Cet entretien annuel n’est donc pas conforme à celui prévu par l’article L.3121-46 du code du travail.
Il y a donc lieu de constater l’inopposabilité du forfait-jours appliqué à Mme X (et non la nullité d’un tel forfait), du fait de l’absence de tout entretien annuel sur les thèmes liés à l’organisation et la charge de travail, et de toute modalité de suivi et de contrôle des jours et horaires travaillés, et d’infirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme X expose que le forfait-jours ne lui étant pas opposable, elle a effectué 75 heures supplémentaires en 2011, 303 heures supplémentaires en 2012, 266 heures en 2013 et 188 heures en 2014.
Pour étayer ses dires, Mme X produit un tableau de saisine du temps de travail en indiquant les horaires réalisés quotidiennement de façon extrêmement précise, entre le 6 avril 2011 et le 15 septembre 2014, et mentionnant les heures supplémentaires effectuées.
La salariée produit ainsi des éléments préalables qui sont de nature à étayer sa demande, et qui peuvent être discutés par l’employeur.
L’employeur conteste le tableau et la réalité des heures supplémentaires, mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires, alors même qu’un contrôle des horaires de travail aurait dû être institué dans l’entreprise conformément à l’accord sur la réduction du temps de travail de l’UES Boileau signé le 29 décembre 2000.
Il y a lieu de déduire des heures supplémentaires sollicitées par Mme X les 7h00 supplémentaires payées sur les fiches de paie de février et juin 2012.
Au vu des éléments produits, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, à hauteur de 26 475,37 € au titre des heures supplémentaires travaillées, outre la somme de 2647, 53 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X fondée sur l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société NRJ Group, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. IL y a lieu de condamner la société NRJ Group à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que le licenciement de Mme X a une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société NRJ Group à lui verser les sommes suivantes :
— 9 540 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 954 € au titre des congés payés y afférents ;
— 2 385 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 335 € au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 33,5 € au titre des congés payés y afférents ;
Constate que le forfait jours n’est pas opposable à Mme X ;
Condamne la société NRJ Group à lui verser la somme de 26 475,37 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2647, 53 € au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Mme X de ses demandes supplémentaires ou complémentaires ;
Ordonne à la société NRJ Group de remettre à Mme X les bulletins de paie rectifiés pour les périodes de rappel de salaires et de préavis, et l’attestation Pôle Emploi rectifiée ;
Condamne la société NRJ Group à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NRJ Group aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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