Infirmation 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juin 2017, n° 14/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD SA c/ EARL DU SOUKEN, SARL ROUDAUT |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 278
R.G : 14/03077
C/
SARL ROUDAUT
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 06.06.2017
à : Me CHAUDET
Me GLOAGUEN
Me THOMAS-BELLIARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et Monsieur Z A lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL ROUDAUT
Locmélar
XXX
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
XXX agissant poursuites et diligences de ses co-gérants M. B C et M. D C,domiciliés au siège social
KERONNEC
XXX
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL LTB, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Anne LE GOFF de la SELARL PLOTEAU/LE MAGUER/ RINCAZAUX/LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2009, l’EARL du Souken a, moyennant le prix de 54 000 euros HT, vendu au GIE Les Sélectionneurs d’Armorique 300 tonnes de semence de pommes de terre, notamment commercialisées en novembre et décembre 2009 par la société Roudaut, membre du GIE, auprès du GIL, groupement de producteurs de légumes tunisien.
Prétendant que la semence livrée avait connu de graves problèmes de germination, le GIL a réclamé la réparation du préjudice subi par ses producteurs à la société Roudaut qui, dans le cadre du courant d’affaire liant les parties, a accepté de lui consentir le 29 avril 2010 une ristourne de 142 175 euros.
Puis, se fondant sur un rapport d’expertise extrajudiciaire du 19 août 2010 concluant à une contamination accidentelle de la semence par un produit phytosanitaire, la société Roudaut a, par acte du 6 mars 2012, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Lorient l’EARL du Souken, laquelle a, par acte du 6 avril 2012, appelé en garantie son assureur de responsabilité, la société Axa France. En cours d’instance, l’EARL du Souken a, en réparation du préjudice subi par la société Roudaut, déclaré renoncer à lui réclamer à le règlement d’une facture de livraison de plants de pommes de terre du 30 juin 2010 pour un montant de 172 190,77 euros.
Par jugement du 19 février 2014, les premiers juges ont :
• constaté l’existence d’une transaction entre la société Roudaut et l’EARL du Souken, • condamné la société Axa à payer à l’EARL du Souken la somme de 195 221,88 euros, • condamné la société Axa et l’EARL du Souken à payer à la société Roudaut, chacune, une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société Roudaut aux dépens afférents à l’instance l’opposant à l’EARL du Souken, • condamné la société Axa au surplus des dépens.
Déniant à titre principal sa garantie, et contestant subsidiairement la responsabilité de son assurée ainsi que l’opposabilité de la transaction, la société Axa a relevé appel de cette décision le 9 avril 2014, en demandant à la cour de :
• débouter l’EARL du Souken de ses demandes, • subsidiairement, dire qu’elle ne peut être tenue au paiement d’une somme excédant 139 331,88 euros, • en tout état de cause, condamner in solidum la société Roudaut et l’EARL du Souken au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’EARL du Souken conclut à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation de la société Axa au paiement d’une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Roudaut conclut pareillement à la confirmation du jugement attaqué.
Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner l’EARL du Souken au paiement de la somme de 139 331,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2010 et capitalisation de ceux-ci, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Axa le 27 janvier 2017, pour l’EARL du Souken le 19 janvier 2017, et pour la société Roudaut le 29 août 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’EARL du Souken a souscrit le 28 octobre 2008 auprès de la société Axa une police d’assurance 'multirisque agricole’ couvrant notamment, au titre de la garantie de base, le risque de mise en jeu de la responsabilité civile de l’assurée.
Il ressort à cet égard des conditions générales du contrat que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de ses activités professionnelles, à l’exclusion des 'dommages subis par tous biens vendus’ ainsi que des 'dommages immatériels non consécutifs, sauf s’ils surviennent en dehors de l’exécution d’un contrat'.
S’agissant plus spécialement de la garantie au titre des produits après livraison, ces conditions générales précisent que la société Axa garantit 'les dommages causés, notamment les intoxications alimentaires, par les produits provenant de votre exploitation, y compris les produits que vous mettez en conserve et les produits transformés en vue de la vente sur les foires et marchés, lorsqu’ils ont pour fait générateur un vice caché, une erreur dans la préparation, le stockage ou le conditionnement ou lorsqu’ils sont dus à la présence fortuite d’un corps étranger dans ce produits', mais à l’exclusion des 'dommages subis par les produits vendus'.
Or, il ressort du rapport d’expertise sur lequel les parties se fondent que le sinistre résulte d’un défaut de germination de la semence de pomme de terre livrée imputable à une contamination accidentelle par un produit phytosanitaire, ce qui a entraîné, pour les producteurs du GIL, une perte financière procédant d’un déclassement des parcelles, cultivées initialement à forte densité pour la production de plants, en parcelles de production de pommes de terre de consommation à plus faible densité de culture.
Il s’agit donc d’un dommage immatériel, défini par les conditions générales du contrat d’assurance comme 'tout dommage autre qu’un dommage corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte de bénéfice'.
Cependant ce dommage immatériel procède d’un dommage subi par le produit livré, en l’occurrence la contamination de la semence fournie par un produit phytosanitaire, faisant l’objet d’une exclusion de garantie, de sorte qu’il n’est pas, au sens de la police d’assurance, consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti et n’est donc pas lui-même garanti par l’assureur dès lors qu’il est survenu à l’occasion de l’exécution d’un contrat de fourniture de semences.
La clause d’exclusion des dommages matériels subis par les produits livrés est formelle et limitée.
Et, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, elle n’aboutit pas, même en combinaison avec la clause d’exclusion des dommages immatériels non consécutifs, à vider la garantie souscrite de sa substance.
Il sera en effet rappelé que l’EARL du Souken a, au titre de la couverture du risque de mise en jeu de sa responsabilité civile, entendu limiter l’assurance souscrite à la garantie de base, sans extension aux dommages immatériels non consécutifs, mais cette garantie de base, couvrant les dommages corporels et matériels causés aux tiers autres que ceux subis par le produit livré ainsi que les dommages immatériels consécutifs à ces dommages corporels ou matériels, demeure substantielle.
C’est donc à juste titre que la société Axa dénie sa garantie, et il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 195 221,88 euros à son assurée, l’EARL du Souken, ainsi qu’à supporter les frais, répétibles ou non, exposés par d’autres parties.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 19 février 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient en ce qu’il a condamné la société Axa à régler à l’EARL du Souken une somme de 195 221,88 euros et à la société Roudaut une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance autres que ceux afférents au rapport d’instance opposant la société Roudaut à l’EARL du Souken ;
Déboute l’EARL du Souken de ses demandes formées contre la société Axa ; Dit n’y avoir lieu de condamner la société Axa en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’EARL du Souken aux dépens d’appel ainsi qu’à ceux de la procédure de première instance autres que ceux afférents au rapport d’instance l’opposant à la société Roudaut ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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