Annulation 28 décembre 2018
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Annulation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 déc. 2018, n° 1603842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1603842 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1603842 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DU VAR
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Toulon
(1ère chambre) M. Riffard Rapporteur public
___________
Audience du 18 décembre 2018 Lecture du 28 décembre 2018 ___________ 135-01-015-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 décembre 2016 le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Vidauban du 27 juin 2016 accordant un permis de construire modificatif à la SCCV Vidauban Impasse de l’Argens, pour des travaux de surélévation de 30 centimètres de la totalité des maisons situées sur un terrain d’une superficie de 19 624 mètres carrés cadastré section […], 135 et […] sur le territoire communal.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 1-2 relatif aux règles applicables à l’ensemble de la zone bleue du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) ;
- la décision attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car le projet, implanté en zone bleue du PPRI, porte atteinte à la sécurité publique pour les habitants de cette zone pavillonnaire.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 29 janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, la SCCV Vidauban Impasse de l’Argens, représentée par Me A, conclut au rejet du déféré préfectoral susvisé et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés.
N° 1603842 2
Par une ordonnance du 25 juin 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme (…) ». L’article 1-2 du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) applicable à la commune de Vidauban, approuvé le 14 février 2014, dispose que : « Sauf disposition particulière à une sous zone, les prescriptions générales qui s’appliquent à l’ensemble de la zone bleue sont les suivantes : La face supérieure du premier plancher aménageable doit être implantée au minimum à 0,40 mètres au dessus de la côte de référence. (…) Les travaux et installations destinées à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs (…) ».
2. La légalité d’un permis de construire modificatif s’apprécie au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date à laquelle il intervient et non à la date du permis de construire initial. A la date de délivrance du permis de construire modificatif, les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 13 juin 2013 ainsi que celles du règlement du PPRI approuvé le 14 février 2014, qui est une servitude d’utilité publique annexée à ce plan, étaient opposables. Il est constant que la parcelle de terrain d’assiette du projet se situe en zone bleue B1 du PPRI. La cote de référence sur le terrain se situe entre 53 mètres et 53,50 mètres et la cote actuelle du premier plancher aménageable avant travaux, se situe à 52,78 mètres. A l’issue des travaux, la cote du premier plancher aménageable sera donc à une cote de 53,08 mètres. Il est constant que cette cote sera inférieure à la cote minimale fixée par les dispositions précitées de l’article 1-2 du règlement du PPRI appliquées au cas d’espèce. Il ressort donc des pièces du dossier que le préfet est fondé à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions précitées de l’article 1-2 du PPRI. Ainsi il y a lieu d’accueillir ce moyen d’annulation de la décision attaquée.
N° 1603842 3
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. En application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme les autres moyens du déféré ne paraissent pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation de ladite décision. Par voie de conséquence, les conclusions de la SCCV Vidauban Impasse de l’Argens, partie perdante, relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de la commune de Vidauban du 27 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Vidauban Impasse de l’Argens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Vidauban et à la SCCV Vidauban Impasse de l’Argens. Copie du présent jugement sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président, M. X, premier conseiller, M. Cros, conseiller,
Lu en audience publique le 28 décembre 2018.
Le rapporteur,
Le président,
Signé : Signé :
F. X J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
X
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef et par délégation, La greffière.
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