Confirmation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 sept. 2021, n° 20/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 24 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00447 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDU5
AFFAIRE :
B Y
C/
S.A.R.L. LE MOULIN
S.A.S. UNIQUE VINTAGE
JPC/MLM
Licenciement
G à Me Reix et Me Bourrat, le 13/09/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le treize Septembre deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur B Y, demeurant […]
représenté par Me Julien REIX, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Moïse BECQUAERT, avocat plaidant inscrit au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES
ET :
1. – S.A.R.L. LE MOULIN inscrite au RCS de LIMOGES sous le […], représentée par son gérant domicilié audit siège, dont le siège social est […]
2.- S.A.S. UNIQUE VINTAGE inscrite au RCS de LIMOGES sous le […], représentée par son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est […]
représentées par Me F-philippe BOURRA, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES, et
par Me Laurent REBEYROL, avocat plaidant inscrit au barreau de CHARENTE
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 Juin 2021, après ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur F-G H, Conseiller et Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur D E, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur F-G H, Conseiller, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur F-G H, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur F-G H, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Alain GAUDINO, Président de Chambre, de lui-même, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Le Moulin est une société ayant pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce dans le domaine du prêt à porter, du textile, de l’ameublement et de la décoration.
La SAS Unique Vintage a, quant à elle, une activité d’achat et de vente de marchandises d’occasion.
Ces deux sociétés ont été constituées par Mme X et M. Y. Tous deux étaient initialement gérants de la SARL avant que madame ne devienne l’unique gérante. Cette dernière est également la présidente de la SAS Unique Vintage dont elle se trouve être également l’associée majoritaire, M. Y détenant 3 des 10 parts existantes.
Par acte notarié en date du 19 mai 2011, M. Y a cédé ses parts sociales de la SARL Le Moulin.
Le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 20 décembre 2011 et Mme X a décidé d’y mettre fin le 18 septembre 2019
Dans ce contexte, le 12 juillet 2019, M. Y a adressé à Mme X, ès qualités de présidente de la SAS, une demande de paiement de salaires pour un montant net de 28 706,89 '. Il lui a également indiqué qu’au regard du retard dans le paiement des sommes en question, il avait décidé 'd’arrêter de travailler et de demander la requalification de cette rupture de contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
==oOo==
Par requête en date du 17 octobre 2019, M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Limoges
aux fins d’obtenir la condamnation des deux sociétés à lui régler les salaires impayés ainsi que la résiliation judiciaire des contrats de travail le liant à ces deux sociétés à leurs torts exclusifs.
Par jugement de départage du 24 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— constaté le défaut de contrat de travail entre M. Y et la société Le Moulin ;
— constaté le défaut de contrat de travail entre M. Y et la société Unique Vintage ;
— débouté en conséquence M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. Y à payer à la société Le Moulin la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y à payer à la société Unique Vintage la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux entiers dépens.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 août 2020, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 10 mai 2020, M. Y demande à la Cour de :
— le dire recevable et bien-fondé en son appel ;
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société Le Moulin ainsi qu’entre lui et la société Unique Vintage ;
— constater le non-versement des salaires depuis mai 2017 et caractérisant des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite des relations contractuelles ;
En conséquence, de :
— dire qu’il démontre l’existence d’un lien de subordination juridique entre lui-même et les deux sociétés ;
— condamner la société Le Moulin à lui verser les sommes de 1 473,76 ' et 147,37 ' correspondant au rappel de salaires dus relatif au mois de mai 2017 ;
— condamner la société Unique Vintage à lui verser les sommes de 30 736,84 ' et 3 073,68 ' correspondant aux rappels de salaires dus sur la période de juin 2017 à juillet 2019 ;
— assortir lesdites sommes du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2019 ;
— qualifier le courrier recommandé de rupture en date du 12 juillet 2019 en prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Le Moulin et de la société Unique Vintage avec les conséquences juridiques et financières qui s’y attachent ;
— condamner la société Le Moulin et la société Unique Vintage à lui verser les sommes suivantes :
• 3 086 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 308 ' au titre des congés payés sur préavis ;
• 3 086 ' d’indemnité de licenciement ;
• 12 348 ' de dommages-intérêts pour licenciement injustifié (8 x 1 543,5 ') ;
• 10 000 ' de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (L. 1222-1) ;
— condamner la société Le Moulin et la société Unique Vintage à lui verser une indemnité de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 ' en appel ;
— condamner les mêmes à lui remettre les documents de fin de contrat et les fiches de paie rectifiées depuis mai 2017 sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter du prononcé dudit arrêt ;
— les condamner en tous les dépens.
A l’appui de son recours, M. Y soutient qu’il est titulaire d’un contrat de travail avec chacune des deux sociétés. Il produit les déclarations préalables à l’embauche ainsi que des bulletins de salaire.
Il estime être fondé dans sa prise d’acte dès lors que les employeurs ont commis différents manquements suffisamment graves pour justifier une rupture à leurs torts (absence ou retard de paiement des salaires et de remise des bulletins de paie afférents), laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de leurs écritures déposées le 11 mai 2021, les sociétés Le Moulin et Unique Vintage demandent à la Cour de dire et juger recevable en son appel M. Y, le dire en revanche mal fondé et l’en débouter et, en conséquence, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— dire et juger irrecevables les attestations produites par M. Y en pièces n° 25, 26 et 27 et les écarter des débats ;
— constater le défaut de contrat de travail entre M. Y et les deux sociétés ;
— dire et juger que M. Y ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination juridique entre lui-même et les deux sociétés ;
— constater l’absence de lien de subordination entre M. Y et les deux sociétés ;
— dire et juger que les dispositions de l’article L. 121-4 du commerce dans sa rédaction issue de la loi pacte ne permettent pas de voir reconnaître à M. Y un statut de conjoint salarié ;
— débouter M. Y de l’ensemble des ses demandes ;
— condamner le même à verser 1 500 ' à la société Le Moulin ainsi qu’à la société Unique Vintage au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner en outre aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
En réponse, elles soutiennent que les demandes de M. Y ne sont pas fondées en l’absence de tout élément matériel lui permettant de démontrer qu’il a le statut du conjoint salarié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de
l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 121-4 du code du commerce que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a complété cet article en prévoyant au 3e alinéa de son IV qu’à défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. Cette disposition qui est entrée en vigueur quelques semaines avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. Y, n’était pas en vigueur à la date à laquelle ce dernier affirme avoir été engagé comme salarié et n’est donc pas applicable au litige.
En l’espèce, il est constant que M. Y n’a pas effectué les formalités légales concernant le choix du statut prévu par l’article précité et, dès lors que la présomption issue de la loi du 29 mai 2019 ne s’applique pas, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplissait les conditions du statut de conjoint salarié.
M. Y et Mme X étaient liés par un pacte civil de solidarité du 20 décembre 2011 et madame lui a signifié son intention de rompre unilatéralement ce pacte le 18 septembre 2019. Il n’est pas justifié de la date d’enregistrement de la rupture par l’autorité compétente.
Par ailleurs, ils ont tous deux créé la SARL Le Moulin le 18 mai 2009 puis la SAS Unique Vintage le 17 février 2016. Ces deux sociétés exerçaient leur activité dans les mêmes locaux et étaient toutes deux dirigées par Mme X durant la période au cours de laquelle M. Y prétend avoir occupé un emploi salarié.
Il n’est pas contesté que M. Y a exercé de manière régulière une activité professionnelle au sein des deux sociétés. En effet, Mme X ne remet pas en cause sa participation régulière et habituelle à leur fonctionnement dans la mesure où elle conteste seulement qu’il ait agi en qualité de salarié.
Ainsi, elle fait valoir son implication dans la gestion des sociétés, son rôle en matière de comptabilité et les décisions qu’il a pu prendre, notamment, concernant l’envoi d’un paiement de TVA à la direction générale des finances publiques 30 mars 2015 et le choix du contrat d’assurance pour le véhicule de société en mai 2015.
Les divers témoignages versés par chacune des parties viennent confirmer la participation habituelle de M. Y à l’activité professionnelle de Mme X.
Cela étant, l’article précité ne soumet pas la reconnaissance du contrat de travail du conjoint collaborateur à la reconnaissance d’un lien de subordination et, dans ces conditions, il apparaît que la première condition est caractérisée.
La seconde condition concerne la perception d’un salaire qui est seule de nature à permettre de
distinguer la situation du conjoint salarié de celle du conjoint associé.
Dans son courrier du 11 juillet 2019, M. Y réclame à Mme X, ès qualités de présidente de la société Unique Vintage, le paiement d’une somme de 28'706,89 ' au titre de salaires impayés de 2011 à juin 2019.
Les sociétés Le Moulin et Unique Vintage font valoir que les deux associés avaient convenu de ne pas percevoir de rémunération tant que les charges ne seraient pas intégralement payées et l’équilibre financier trouvé. Ce faisant, elles contestent les paiements allégués par M. Y. Or, celui-ci ne verse aucun relevé de compte permettant d’établir que l’une ou l’autre des deux sociétés lui a effectivement versé un certain nombre de sommes qui pourraient être qualifiées de salaire. Il ne produit pas davantage de justificatif de déclaration de ses revenus auprès de l’administration fiscale.
Il verse aux débats des bulletins de salaire mais ceux-ci ne constituent pas la preuve du paiement d’une rémunération. Il convient d’ailleurs de constater que ceux-ci ont été établis, non pas par la gérante, mais par un service de l’URSSAF et que M. Y ne conteste pas les déclarations des deux sociétés qui affirment ne pas avoir établi ces documents en précisant qu’il disposait des codes d’accès à ce service lui permettant de les établir.
Au surplus, il apparaît que, si dans sa lettre du 11 juillet 2019, M. Y annonce qu’il arrête de travailler et qu’il va demander la requalification de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’hésite pas à produire des bulletins de salaire pour la période du mois d’août à octobre 2019 alors qu’il n’a pas travaillé au cours de ces trois mois. Ces documents ont donc été établis par lui.
En outre, il résulte des pièces produites par les deux sociétés que Mme Z, la comptable, traitait directement avec M. Y, de même que son remplaçant M. A et que M. Y prenait des décisions relevant de la gérance (demande d’immatriculation du véhicule de société, choix de l’assurance). Ainsi, alors qu’il ne disposait pas d’une délégation de pouvoir, il a participé à la gestion des sociétés dans le cadre d’une gestion de fait.
Il apparaît également que la déclaration préalable à l’embauche établie le 21 février 2012 au nom de la société Le Moulin que produit M. Y, n’a pas été signée et que celle établie le 30 mai 2017 au nom de la société Unique Vintage porte une imitation grossière de la signature de Mme X. En effet, sa signature figure sur la copie des trois actes authentiques versés aux débats et sur divers documents. Toutes ses signatures présentent les mêmes similitudes que l’on ne retrouve pas sur celle figurant sur cette déclaration.
Ainsi, il ne peut être tiré aucune conséquence du prélèvement des charges sociales résultant de l’établissement des bulletins de salaire par les services de l’URSSAF. En effet, en l’état des pièces produites, ses bulletins de salaire apparaissent comme ayant été établis à l’insu de la gérante qui n’a manifestement repris le contrôle des sociétés qu’en 2020 en confiant sa comptabilité à la société d’expertise comptable Théna qui lui a signalé, dans un courrier du 15 janvier 2021, l’existence de nombreuses anomalies dans les comptes 2018 ainsi que l’absence d’inscription auprès de l’ordre des experts-comptables de Mme Z qui a donc tenu la comptabilité des deux entreprises en toute illégalité.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. Y ne rapporte pas la preuve qu’il remplit les conditions lui permettant de prétendre au statut de conjoint salarié. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qui l’ont débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, les sociétés Le Moulin et Unique Vintage ont exposé des frais
non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. M. Y sera condamné à leur payer la somme de 750 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y à payer à la société Le Moulin et à la société Unique Vintage la somme de 750 ', chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens de l’appel ;
En l’empêchement légitime de Monsieur Alain GAUDINO, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur F-G H
, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l’audience de
plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
D E. F-G H
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