Infirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 19 sept. 2017, n° 16/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04628 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 17 mai 2016, N° 20121595 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/04628
C/
Me D E – Administrateur judiciaire de SOCIETE FONDERIE RHÔNE
Me F Z – Mandataire judiciaire de SOCIETE FONDERIE RHÔNE
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 17 Mai 2016
RG : 20121595
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
Service contentieux
[…]
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
INTIMES :
Me D E – Administrateur judiciaire de la SOCIETE FONDERIE RHÔNE
[…]
[…]
représentée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON
Me Z F – Mandataire judiciaire de la SOCIETE FONDERIE RHÔNE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON
H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2017
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de J K, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
L M-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M-SENANEUCH, Président, et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur H Y, embauché en qualité de Directeur achat et production par la société IT
Rhône Provence devenue Fonderie Rhône, souscrivait le 10 octobre 2011 une déclaration de maladie professionnelle relative à un 'état anxio-dépressif'.
Le certificat médical initial, délivré le 14 juin 2011, par le docteur X faisait état d’ 'un état dépressif depuis 2008, survenu au décours d’un conflit professionnel. Il a été hospitalisé à 2 reprises, à l’hôpital Desgenettes, en mai 2009 et en avril 2010. Il a un suivi ambulatoire avec un médecin psychiatre et un psychologue, régulièrement, ainsi qu’un traitement médicamenteux. Il est en arrêt de travail depuis février 2009 pour ce motif'.
S’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, la CPAM du Rhône saisissait le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon ( CRRMP ). Après avis favorable de ce comité, et par décision en date du 27 mars 2012, la CPAM du Rhône prenait en charge l’affection déclarée par Monsieur Y au titre de la législation professionnelle.
Les lésions relatives à cette affection étaient déclarées consolidées, le 31 mai 2012, avec attribution, par le médecin conseil de la caisse, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
La société Fonderie Rhône saisissait la Commission de recours amiable d’un recours à l’égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur Y.
Par requête, en date du 10 septembre 2012, la société Fonderie Rhône saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours à l’égard de la décision de rejet implicite de la Commission précitée.
Lors de sa séance en date du 28 novembre 2012, la commission précitée confirmait la décision de prise en charge de l’affection désignée sur le certificat médical du 14 juin 2011 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement, en date du 18 février 2015, le tribunal de commerce de Lyon prononçait l’ouverture du redressement judiciaire de la société Fonderie Rhône er nommait Maître Z en qualité de mandataire et la Selarl AJPartenaires en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement, en date du 17 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon déclarait fondé le recours de la société Fonderie Rhône, disait que la maladie déclarée par Monsieur Y le 10 octobre 2011 et diagnostiquée le 14 juin 2011 ne peut être reconnue d’origine professionnelle et par voie de conséquence, infirmait le décision de la Commission de recours amiable en date du 28 novembre 2012 confirmant la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur Y.
Par courrier reçu le 15 juin 2016 au greffe de la Cour d’appel de Lyon, la CPAM du Rhône interjetait appel du jugement déféré.
L’affaire était plaidée à l’audience de la Cour en date du 16 mai 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM du Rhône demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de dire que la maladie déclarée par Monsieur Y le 10 octobre 2011 et diagnostiquée le 14 juin 2011 ne peut être reconnue d’origine professionnelle et de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie opposable à la société Fonderie Rhône. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un second CRRMP conformément au texte applicable.
La société Metalic venant aux droits de la société Fonderie Rhône, la Selarl AJPartenaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maître F Z en qualité de mandataire judiciaire de la société Metalic, demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire, ils demandent de constater le non-respect du contradictoire et de leur déclarer inopposable la décision en date du 27 mars 2012 de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur Y.
A titre très subsidiaire, ils demandent à la Cour de saisir un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Y n’ayant pas comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
- Sur la demande de l’employeur d’inopposabilité de la décision de prise en charge fondée sur le non-respect du principe du contradictoire pendant l’enquête,
Selon les dispositions des articles R 441-11 et 14 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant sa décision à l’employeur et à la victime d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procède à une enquête.
Son obligation de respecter le principe de la contradiction lui impose d’informer l’employeur de la fin de l’instruction, de la possibilité pour lui de consulter le dossier et de la date de prise de la décision.
Enfin, lorsque le délai initial de trois mois n’est pas suffisant pour prendre une décision, l’employeur doit informer la Caisse et la victime de la prorogation de trois mois pour statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que:
— par courrier en date du 13 octobre 2011, la CPAM du Rhône a informé la société IT Rhône Provence de la réception de la demande de Monsieur Y de reconnaissance d’une maladie professionnelle et de l’instruction en cours de cette demande.
— par courrier en date du 10 janvier 2012, la CPAM du Rhône informait la société IT Rhône Provence d’un délai complémentaire d’instruction de trois mois en l’état de la soumission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP ) dont l’avis est obligatoire, avec possibilité d’obtenir communication des pièces administratives ou de les consulter et de demander à être entendu par le comité.
— par courrier du 7 mars 2012, la CPAM du Rhône informait la société IT Rhône Provence de la clôture de l’instruction de la demande de Monsieur Y, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de la date de la décision à intervenir fixée au 27 mars suivant.
— que par courrier en date du 27 mars 2012, la CPAM notifiait à la société IT Rhône Provence sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur A après avis du CRRMP de Lyon.
Il résulte des éléments précités que la CPAM du Rhône a respecté le principe du contradictoire relatif à l’enquête en informant l’employeur de la possibilité de se faire communiquer les pièces du dossier ou de les consulter et d’être entendu par le comité ainsi que de la possibilité de consulter l’avis du comité et les pièces avant sa prise de décision.
Or, la société IT Rhône Provence s’est abstenue d’exercer son droit de consulter l’enquête et d’adresser à la CPAM, ses éventuelles observations notamment sur l’absence d’audition de Madame B, dirigeante incriminée par Monsieur Y, ainsi que l’audition de cette dernière devant les services de police, la CPAM n’ayant pas eu d’autre choix que de procéder à l’audition du dirigeant en exercice au jour de l’enquête et ayant recueilli les pièces relatives à la procédure prud’homale en résiliation du contrat de travail.
Il s’en déduit que la demande de la société Metalic d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur Y, au motif de l’absence de contradictoire de l’enquête, n’est pas fondée et doit être rejetée.
2/ Sur la réalisation des conditions légales de reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur Y comme maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L.461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Selon l’article R. 461-8 dans sa rédaction du décret du 18 avril 2002 applicable en la cause le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Selon les dispositions des articles D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport de service du contrôle médical qui comprend le cas échéant le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction de la demande est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Ainsi, en l’espèce, la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, tel que l’état anxio-dépressif déclaré par Monsieur Y, nécessite de caractériser l’existence un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et les conditions de travail et une incapacité évaluée à un taux minimum de 25 %.
La société Metalic ne peut se prévaloir du taux d’incapacité permanente partielle évalué à 20 % après consolidation de l’état de Monsieur Y dans le cadre de la notification écrite, en date du 12 septembre 2012, de l’attribution de la rente, le taux à retenir étant celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP de Lyon..
Or, il résulte de la fiche intitulée ' Colloque médico-administratif maladie professionnelle’ concernant Monsieur Y et signée par le docteur C en qualité de médecin-conseil, qu’elle mentionne que l’état est stabilisé depuis le 14 juin 2011et que le taux d’incapacité permanente est estimé égale ou supérieure à 25 %.
Il s’en déduit que la CPAM établit une évaluation par son service médical d’un taux d’incapacité minimum de 25 % contenue dans le dossier de saisine du CRRMP de Lyon de sorte que l’employeur ne peut se prévaloir de la défaillance de cette condition légale; le jugement déféré ayant rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif d’un taux d’incapacité de 20 % sera donc infirmé.
3/ Sur la demande de nullité de l’avis du CRRMP de Lyon et la demande subsidiaire de saisine d’un autre CRRMP désigné par la juridiction saisie,
- Sur la demande de nullité de l’avis du CRRMP de Lyon,
Il résulte de la délibération du CRRMP de Lyon qu’il contient une liste détaillée et exhaustive des pièces dont il a pris connaissance ( demande motivée de reconnaissance de la victime, certificat établi par le médecin traitant, avis motivé du médecin du travail, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service prévention, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et rapport d’évaluation du taux d’IPP si nécessaire ).
Si la motivation de l’avis peut être qualifiée de très succinte, elle mentionne, que le Comité a pris connaissance des avis du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention, et que l’examen des pièces du dossier ( préalablement listées ) permet de retenir une exposition à des contraintes psycho-sociales et à des conditions de travail anormales. Il ne peut donc être retenu le défaut de motivation de l’avis du CRRMP de Lyon.
Par conséquent, la demande de nullité de l’avis du CRRMP de Lyon n’est pas fondée et sera rejetée.
- Sur la saisine d’un CRRMP de la région limitrophe,
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ' lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, les dispositions précitées imposent à la Cour de saisir le CRRMP de Dijon, région limitrophe, afin de donner son avis sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur A ainsi que sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail et l’état anxio-dépressif, objet de sa déclaration de maladie professionnelle, étant précisé que le Comité devra mentionner les éléments du dossier sur lesquels ils fondent son avis et préciser en quoi ils déterminent ce dernier.
En tant que de besoin, il sera rappelé que l’avis du Comité ne lie pas la juridiction saisie et que les parties auront la faculté de s’expliquer sur le fond après délivrance de l’avis du CRRMP de Dijon.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,
- Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la société Metalic ne peut se prévaloir, en l’état de l’avancement de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur H Y, d’un taux d’incapacité de ce dernier inférieur à 25 %,
- Saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon aux fins d’avis sur le quantum de l’incapacité permanente de Monsieur H Y et sur le lien entre le travail et l’état anxio-dépressif déclaré.
Ordonne la radiation du dossier du rôle de la chambre, jusqu’au retour de cet avis , qui donnera lieu, dés transmission par la CPAM, à une nouvelle fixation de l’affaire.
- Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
J K L M-SENANEUCH
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