Infirmation 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 févr. 2017, n° 15/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2015, N° 11/14221 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL WENZHOU c/ Syndicat des copropriétaires 26 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS, SA ALLIANZ I.A.R.D., SARL DONGFA, Syndicat des copropriétaires 22-24 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SCI MAC THIEU, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 FÉVRIER 2017
(n° , 31 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04980
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/14221
APPELANTE
Y, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 384 317 566 00014, agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège,
AZ BA BB
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée à l’audience de Me Sandrine ZALCMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0485
INTIMES
Monsieur G H
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Syndicat des copropriétaires du AZ BA BB XXX, représenté par son syndic, AG AH, exerçant sous le nom commercial 'AGENCE DE JOINVILLE', SARL inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 602 032 450 00010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège,
XXX
XXX
Représentés par Me Pascale BETTINGER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0140
Assistés à l’audience de Me Catherine COULON, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 190
Madame P X épouse K
Née le XXX à XXX
29 BA du 18 juin 1940
XXX
Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : G0249
Représentée par Me Olivier-Lijie WANG et assistée de Me Sophia FOUQUES de l’AARPI BOCHAMP AARPI, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : A0997
XXX, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 552 062 663 01933, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l’audience de Me Jean PATRIMONIO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0344
D I.A.R.D., SA inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 542 110 291 04757, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
87 BA de Richelieu
XXX
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX et assistée de Me Maxime DONY, collaborateur, de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, toque : E1155
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26 BA BB XXX, représenté par son syndic, ADB CONSULTING ILE DE FRANCE, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 504 939 422 00029, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
45 BA Richelieu
XXX
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté de Me Serge HOSTEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0819 SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 391 277 878 00131, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
7 BA Belgrand
XXX
Représentée par Me Marylise COMOLET et assistée de Me Laure ANGRAUD de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0435
J, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 502 709 983 00014, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
26 BA BB
XXX
Représentée par Me Laurent COURTECUISSE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
XXX, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0107
Madame Z C
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 7 mai 2015, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur E C
8 BA des Garonnes
XXX
Défaillant
Assigné à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 7 mai 2015, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Maître Me Stéphanie I, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire ad litem de la SARL O, 12 BA Pernelle
XXX
Défaillant
Assigné à personne habilitée devant la Cour d’appel de PARIS le 7 mai 2015, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Madame AC AD, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
XXX est propriétaire d’un local commercial aux rez de chaussée droit et 1er étage d’un immeuble régit par le statut de la copropriété situé AZ BA BB à XXX, qu’elle a donné à bail à la S.A.R.L. Whenzou qui exerce l’activité de restaurant-traiteur. Cette société est assurée auprès de la société Generali.
M. G H est propriétaire d’un appartement au rez de chaussée gauche du même immeuble, mitoyen de l’immeuble, également soumis au régime de la copropriété, situé 26 BA BB à XXX.
Les consorts C sont propriétaires d’un local commercial aux rez de chaussée et 1er étage de l’immeuble du 26 BA BB qu’ils ont donné à bail par acte sous seing privé du 12 octobre 2002 à la S.A.R.L. O dont la gérante est Mme AW X épouse K. Cette dernière a vendu ce fonds de commerce de restauration-traiteur à la S.A.R.L. J par acte sous seing privé du 20 mars 2008. Les sociétés O et J sont assurées toutes deux auprès de la société D.
Le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB est assuré par la société Swisslife assurance de biens, ci après la société Swisslife. Depuis l’année 2005, et plus particulièrement depuis le mois de juin, le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. H se plaignent d’infiltrations d’eau en provenance, selon eux, de l’immeuble mitoyen du 26 BA BB. Les désordres dans l’appartement de M. H ont été constatés par un procès verbal d’huissier de justice du 12 septembre 2006. Ce même procès verbal a constaté l’inondation de la cave dite « fosse commune » jouxtant l’appartement de M. H. Un architecte de la sécurité de la Ville de Paris, qui s’est rendu sur place le 29 septembre 2006 suite à l’effondrement du plancher du logement de M. H, a constaté une situation de péril et a enjoint le syndicat des copropriétaires du AZ de réaliser les mesures de sécurité nécessaires.
Des démarches amiables ont été tentées en vain pour obtenir réparation de ces désordres qui proviennent, selon les rapports des experts mandatés par la Matmut, assureur de M. H, la société Azur assurance, assureur du syndicat du AZ BA BB et la société Swisslife, assureur de la copropriété du 26 BA BB, de trois causes :
— la détérioration des colonnes et canalisations communes enterrées, EU et EV entièrement
rouillées et fuyardes de la copropriété du 26 BA BB,
— la vétusté du sol carrelé de la cuisine du restaurant O qui laisse passer l’eau,
— une fuite sur la canalisation du restaurant Y 24 BA BB.
Le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. H ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. V F par ordonnance de référé du 26 septembre 2007 au contradictoire du syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société Swisslife, les consorts C, la société O, la SCI Mac Tieu, les AGF, la société Whenzou, la société Generali. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société J par ordonnance du 2 juillet 2008.
M. F a déposé son rapport le 25 mai 2010 au terme duquel il conclut que le mauvais état des réseaux d’évacuation et d’alimentation d’eau de l’immeuble du 26 BA BB, ainsi que les équipements des cuisines des restaurant Whenzou et O sont à l’origine des désordres importants affectant l’immeuble du AZ BA BB et notamment l’appartement de M. H. Il ajoute que les travaux sur ouvrage commun dans l’immeuble du 26 ayant été exécutés sous la direction d’un architecte, il appartiendra aux copropriétés concernées de contraindre les exploitants des deux restaurants à effectuer, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre, tous travaux de mise en conformité des installations nécessaires à la suppression définitive des infiltrations, tant en ce qui concerne les carrelages au sol que les faïences sur murs et les alimentations et évacuations des équipements pour cuisines et sanitaires.
C’est dans ces conditions que, par actes des 19 juillet et 23, 27 et 28 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. G H ont assigné le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société Swisslife, les consorts C, les sociétés O, J, D, la SCI Mac Tieu, les sociétés Whenzou et Generali pour demander au tribunal de les condamner in solidum :
— à payer les sommes de :
• 30.851,09 € au syndicat des copropriétaires du AZ BA BB pour la remise en état des parties communes dégradées au rez de chaussée et sous-sol de l’immeuble, • 73.397,45 € à M. H pour la remise en état de son appartement et la perte de loyers subis, • le tout avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise, • 5.000 € de dommages-intérêts à chacun, • 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun, – à faire procéder à tous travaux de mise en conformité aux fins de la suppression définitive des infiltrations, tant en ce qui concerne les carrelages au sol que les faïences sur les murs, et les alimentations et évacuations des équipements pour cuisines et sanitaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Par acte du 27 juin 2012, la société J a assigné Mme AW X épouse K, aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie dans le cadre de la procédure.
Par acte du 29 octobre 2012, la société J a assigné M. AQ I, administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société O, aux fins d’intervention forcée dans la procédure.
Ces appels en intervention forcée ont été joints à l’affaire principale le 20 février 2013.
Par jugement du 16 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB à Paris, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, la société J, les consorts C et la SCI Mac Tieu sont responsables des désordres subis par M. G H et le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB à XXX,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société J, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 23.142,48 € en réparation de son préjudice matériel,
— dit qu’au titre du préjudice matériel et dans leur rapport entre eux, la répartition des responsabilités est fixée à hauteur de 40 % pour les installations du restaurant O-J, 30 % pour les canalisations de la copropriété du 26 BA BB et 30% pour les installations du restaurant Y,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 22.440 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juin 2005 au mois de mars 2008 inclus, soit 33 mois,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société J , la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 2.720 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois d’avril 2008 au mois de juillet 2008 inclus, soit 4 mois,
— condamné in solidum la société J , la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 40.120 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois d’août 2008 au mois de juin 2013 inclus, soit 59 mois,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société J, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser au syndicat des copropriétaires du AZ BA BB à Paris la somme de 14.393,38 € au titre de son préjudice matériel,
— dit qu’au titre du préjudice matériel et dans leur rapport entre eux, la répartition des responsabilités est fixée à hauteur de 40 % pour les installations du restaurant O-J, 30 % pour les canalisations de la copropriété du 26 BA BB, et 30 % pour les installations du restaurant Y, – condamné la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamné Mme P K à garantir la société J de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouté les consorts C de leur demande de garantie à l’encontre des sociétés O et J,
— débouté M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O et la société J de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société D,
— débouté la S.A.R.L. Y de sa demande de garantie à l’encontre de la société Generali,
— débouté la société J de sa demande de garantie à l’encontre de M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O,
— ordonné à la société Y, la société J, les consorts C et la SCI Mac Tieu d’effectuer la mise en conformité des installations, nécessaires à la suppression définitive des infiltrations, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB la société Y, la société J, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser la somme de
3.000 € au syndicat du AZ BA BB et la somme de 3.000 € à M. H à titre
de dommages intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Generali et la société D de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, Mme P X épouse K, la société Y, la société J, la société Swisslife, les consorts C et la SCI Mac Tieu aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. V F,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB à Paris, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, Mme P X épouse K, la société Y, la société J, la société Swisslife, les consorts C et la SCI Mac Tieu à payer à M. G H et au syndicat des copropriétaires du AZ BA BB la somme totale de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La S.A.R.L. Y et Mme P X épouse K ont relevé appel de ce jugement par déclarations remises au greffe respectivement les 4 et 27 mars 2015.Les deux affaires ont été jointes le 2 septembre 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 septembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 9 mars 2016 par lesquelles la S.A.R.L. Y, appelante, invite la cour à :
— constater que malgré les travaux qu’elle a réalisés en 2009 et 2015 tels que préconisés par l’expert judiciaire, l’humidité n’a pas diminué,
— en conséquence, infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— la mettre hors de cause,
— à tout le moins, désigner à nouveau un expert avec pour mission de déterminer l’origine de l’humidité constatée,
— subsidiairement, constater la responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres du syndicat des copropriétaires du 26 BA BB et de la société O, à laquelle a succédé la société Donfga,
— juger que sa part éventuelle de responsabilité doit être limitée à 5% sur l’ensemble des réclamations du syndicat des copropriétaires du 22/24 BA BB et sur celles de M. H,
— juger que le préjudice matériel de M. H ne saurait être supérieur à la somme de 10.363,37 € TTC duquel il convient de soustraire les indemnités qu’il a dû percevoir de son assureur,
— juger que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires ne saurait être supérieur à la somme de 9.310,70 € HT, TVA applicable en sus,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à son encontre une indemnisation du préjudice de jouissance sur 96 mois,
— statuant à nouveau, au visa des travaux qu’elle a effectués en mai 2009, juger que le préjudice éventuel de jouissance est de 48 mois au titre du préjudice de jouissance à son encontre dans la limite du pourcentage de responsabilité de 5 %,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— constater que le contrat de Generali ne comporte pas d’exclusion expresse concernant le sinistre,
— constater le caractère accidentel du sinistre,
— au visa des articles 1104 et 1964 du code civil, constater le caractère aléatoire du sinistre au moment de la conclusion du contrat,
— au visa de l’article 908 du code de procédure civile et de l’avis de la Cour de cassation, constater que ses conclusions d’appel mentionnaient dans la motivation comme dans le dispositif que le jugement devait être infirmé en toutes ses dispositions,
— en conséquence, juger recevables ses demandes formées contre Generali,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner Generali à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge tant en principal intérêt et frais,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, – condamner tout succombant au paiement d’une somme de 6.405 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 24 novembre 2015 par lesquelles Mme P X épouse K, appelante, invite la cour, au visa des articles1165, 1134 et 1326 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute les consorts C de leur demande de garantie à l’encontre des sociétés O et J,
— dire qu’elle ne peut être tenue, à titre personnel, des conséquences liées aux désordres qui ont affecté l’immeuble sis AZ BA BB à Paris,
— dire qu’elle ne peut garantir la société J des condamnations prononcées à son encontre,
— constater que malgré les travaux réalisés en 2009 et 2015 tels que préconisés par l’expert judiciaire, l’humidité n’a pas diminué,
— en conséquence, désigner à nouveau un expert avec pour mission de déterminer l’origine de l’humidité constatée,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle ne peut être appelée en garantie pour une période postérieure au 20 mars 2008, date de la cession du fonds de commerce de la société O à la société J,
— dire qu’elle ne peut être appelée en garantie des dommages-intérêts pour résistance abusive dus par la société J, ayant cédé son fonds de commerce le 20 mars 2008,
— dire que son engagement de caution est nul car dépourvu du formalisme requis par l’article 1326 du code civil,
— en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Vu les conclusions en date du 17 novembre 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB à XXX et M. G H, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 554, 651, 1315, 1382, 1384, du code civil, 6, 13,15 et de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ses dispositions suivantes à leur profit :
• dit que le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB à Paris, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, la société J, les consorts C et la SCI Mac Tieu sont responsables des désordres qu’ils ont subis, • condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société J, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 23.142,48 € en réparation de son préjudice matériel, • condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juin 2005 au mois de mars 2008 inclus, sur la base de 680 € par mois sous réserve de rectifier le nombre de mois qui est de 34 mois et non de 33 mois et donc le montant, soit 22.440 € + 680 € = 23 120 €, • condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société J , la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 2.720 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois d’avril 2008 au mois de juillet 2008 inclus, soit 4 mois, • condamné in solidum la société J , la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 40.120 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois d’août 2008 au mois de juin 2013 inclus, soit 59 mois, • condamné in solidum, le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société J, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser au syndicat des copropriétaires du AZ BA BB à Paris la somme de 14.393,38 € au titre de son préjudice matériel, • condamné la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB de toutes condamnations prononcées à son encontre,
• ordonné à la société Y, la société J, les consorts C et la SCI Mac Tieu d’effectuer la mise en conformité des installations, nécessaires à la suppression définitive des infiltrations, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, • condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société Y, la société J, les consorts C et la SCI Mac Tieu à leur verser à chacun la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, • condamné le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, Mme X P dite K, la société Y, la société J, la société Swisslife, les consorts C et la SCI Mac Tieu à payer les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. V F, • condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB à Paris, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, Mme X P dite K, la société Y, la société J, la société Swisslife, les consorts C et la SCI Mac Tieu à leur payer la somme totale de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
• débouté M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, et la société J de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société D, • débouté la S.A.R.L. Y de sa demande de garantie à l’encontre de la société Generali,
statuant à nouveau de ces chefs, au visa de l’article L113-1 code des assurances,
— dire que la garantie de la compagnie D Iard est acquise à M. I ès qualités,
— en conséquence condamner la compagnie D Iard à garantir les condamnations prononcées contre la société O et la société J à leur profit,
— dire que la garantie de la compagnie Generali Iard est acquise à la société Y,
— en conséquence, condamner la compagnie Generali Iard à garantir les condamnations prononcées contre la société Y à leur profit,
— au visa de l’article L124-3 du code des assurances, dire qu’ils ont exercé en 1re instance l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable, action qu’ils poursuivent en appel,
— au visa de l’article 564 du code de procédure civile, dire que la demande fondée sur l’article L124-3 n’est pas nouvelle en appel, – en conséquence, dire que la demande de garantie qu’ils forme contre les assureurs D et Generali est recevable,
— rejeter les fins de non recevoir élevées par Generali sans fondement,
— condamner D et Generali à payer, in solidum avec leurs assurés, toutes condamnations qui seront prononcées contre ces assurés à leur profit,
réformer le jugement en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires du 22/24 BA BB de ses autres demandes et statuant à nouveau,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société
J, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à payer au syndicat des copropriétaires du AZ BA BB à Paris au titre de son préjudice matériel les sommes de :
• honoraires syndic suivant contrat 4 % € HT sur devis Carapace : 925,70 € TTC, • facture syndic pour suivi DDE assurance : 1.463,90 € TTC, • honoraires syndic suivi procédure suivant contrat : 1.799,98 € TTC,
ajoutant au jugement,
— condamner in solidum la société J , la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H à titre de dommages intérêt pour son préjudice de jouissance la somme de 16.320 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juillet 2013 au mois de juin 2015,
— condamner in solidum la société J , la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H à titre de dommages intérêt pour son préjudice de jouissance la somme de 680 € par mois correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juillet 2015 jusque 3 mois après l’exécution des travaux ordonnés par le jugement,
— dire n’y avoir lieu à expertise complémentaire comme demandé par la société Y,
en tous cas,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses en ce qu’elles sont autres et /ou contraires à celles formulées par eux,
— notamment, rejeter l’appel incident de la société J en ce qu’il est dirigé contre eux,
— condamner in solidum les compagnies Swisslife, D et Generali ainsi que leurs assurés au titre de l’ensemble des condamnations prononcées contre leurs assurés à leur profit,
— condamner additionnellement la société Y à payer à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en cause d’appel la somme de 5.000 € à chacun,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société J, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu, les compagnies Swisslife, D et Generali à leur payer à chacun la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel, – condamner in solidum les succombants en tous les dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 24 novembre 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB à XXX, intimé, demande à la cour de :
— dire non fondées la société Y et Mme X en leurs appels,
— les débouter de toute demande,
— confirmer le jugement du 16 janvier 2015 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Y à lui payer une somme de 5.000 € au titre des frais engagés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X à lui payer une somme de 5.000 € au titre des frais engagés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y et Mme X aux dépens de première instance d’appel ;
Vu les conclusions en date du 19 février 2016 par lesquelles la S.A.R.L. J, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1382 et 544 du code civil, L 110-3 du code de commerce, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare solidairement responsable des troubles subis par le syndicat copropriétaires de l’immeuble AZ BA BB et M. H,
— infirmer le jugement en ce qu’il écarte la responsabilité de son assureur, à savoir la société D,
statuant à nouveau, et en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Mme K P,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme K P à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Mme K P aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 46.000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 octobre 2015 par lesquelles la SCI Mac Tieu, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
— dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 26 BA BB est prépondérante dans la survenance des désordres subis par M. A,
— dire qu’en sa qualité de bailleur, elle ne peut être tenue responsable des désordres liés au défaut d’entretien des carrelages et joints dans la cuisine du restaurant Y,
— dire qu’en tout état de cause les travaux réalisés n’ont pas mis fin aux infiltrations alléguées,
subsidiairement, – condamner la société Generali à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB de toutes les condamnations mises à sa charge,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 août 2016 par lesquelles la société Generali, intimée, demande à la cour de :
— au visa de l’article 954 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l’appel complémentaire de la société Y à son encontre et les conclusions de la SCI Mac Tieu dirigées à son encontre,
— au visa de l’adage « nul ne plaide par procureur », déclarer irrecevables les conclusions de M. H et du syndicat des copropriétaires du 22/24 BA BB, demandant qu’elle garantisse la société Y,
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile, déclarer irrecevables comme nouvelles, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 22/24 BA BB demandant de « dire que la garantie de la compagnie Generali Iard est acquise à la société Y, en conséquence, condamner la compagnie Generali Iard à payer les condamnations prononcées contre la société Y au profit du syndicat des copropriétaires du 22/24 BA BB et de M. H »,
— déclarer irrecevables les demandes en garantie de la SCI Mac Tieu à son encontre,
— au visa de l’article 960 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions de la SCI Mac Tieu et subsidiairement mal fondées,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté toutes parties de leurs demandes à son encontre,
subsidiairement, au visa des articles 1200, 1382 et 1964 du code civil,
— déclarer irrecevables la société Y et Mme K en leurs prétentions,
— dire qu’il n’y a aucune obligation in solidum entre les défendeurs,
— dire et juger que sa garantie ne saurait être acquise ni à son assuré ni aux tiers lésés,
— constater que les dommages excipé par le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. H ne rentrent pas dans le champ d’application du contrat,
— débouter la société Y, Mme K, la SCI Mac Tieu, le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB, M. H, le syndicat des matériels du 26 BA BB, de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et de M. H,
— débouter le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. H de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, – débouter la société Y de son appel en garantie à son encontre,
— dire que sa garantie est limitée à 15.000 fois l’indice pour les dommages matériels,
— dire que sa garantie est limitée a une année de perte de loyers,
— condamner le syndicat des copropriétaire du AZ BA BB, M. H, la S.A.R.L. Y ou tout succombant, aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 1er juin 2016 par lesquelles la société Swisslife assurance de biens, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
à titre principal,
— constater que les conditions de mise en oeuvre des garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26 BA BB auprès d’elle ne sont pas réunies,
— dire non mobilisables les garanties prévues au contrat d’assurance, le sinistre étant dépourvu de tout caractère accidentel et les dommages étant, pour la part de responsabilité du syndicat, la conséquence d’une extrême vétusté des parties communes et d’une incurie dans les réparations indispensables pour mettre fin aux désordres,
— faire en outre application des exclusions de garantie contractuellement prévues au contrat d’assurance,
— rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 22/24 BA BB de ses demandes en remboursement de frais de constat d’huissier, d’honoraires d’architecte et d’honoraires de syndic, le syndicat des copropriétaires étant mal fondé en ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 22/24 BA BB de sa demande en paiement de la somme de 26.000 € au titre de la remise en état des parties communes fondée sur un devis du 2 mars 2011 et du 3 avril 2012 de la S.A.R.L. Mortier, comprenant des travaux de remise en état de l’appartement de M. H et des travaux de nature immobilière déjà pris en compte par l’expert judiciaire dans le cadre de l’évaluation des dommages dont M. H sollicite réparation,
— constater que le coût de la remise en état de l’appartement de M. G H retenu par l’expert judiciaire dans son rapport s’élève à la somme TTC de 23.142,48 € incluant le montant de la réfection des parties immobilières,
— rejeter toute demande de réactualisation et toute demande d’un montant supérieur à ladite somme,
— faire injonction à M. G H de communiquer le montant des indemnisations qu’il a dû recevoir de son assureur, la MATMUT, et les déduire du montant de la condamnation,
— faire application du partage de responsabilité à retenir pour le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB à hauteur maximum de 30 %, soit 23.142,48 € x 30 % = 6.942,74 €, sous réserve de la déduction des indemnisations versées par la MATMUT, – limiter toute condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 26 BA BB à la somme maximum de 6.942,74 €, sous la même réserve, et débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— constater que les travaux de remplacement des chutes et alimentations de l’immeuble ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 BA BB en cours d’expertise judiciaire et qu’ils ont été terminés au mois de juin 2008,
— dire que la persistance de la perte locative de M. G H au-delà du 31 décembre 2008 relève de la seule responsabilité des sociétés O et Y, voire de la société J,
— dire que la perte de loyers pouvant être imputable au syndicat des copropriétaires du 26 BA BB ne peut excéder, tenant compte du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire : 680 € x 30 % = 204 € x 21 mois = 4.284 €,
— limiter toute condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 26 BA BB à la somme maximum de 4.284 € et débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— faire application des limites contractuelles de garantie, plafond et franchises opposables à l’assuré et aux tiers en vertu de l’article L112-6 du code des assurances,
en toute hypothèse,
— limiter les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires du 26 BA BB,
— condamner les parties qui succomberont aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2015 par lesquelles la SA D Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1134, 1964 et suivants du code civil, L 121-12 du code des assurances, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause,
subsidiairement,
— dire que le contrat conclu auprès d’elle devra s’appliquer avec ses franchises et plafonds,
s’agissant de la société O,
— dire qu’aucune démonstration n’est apportée quant à la mise en cause de sa garantie,
— dire que les sinistres causés par la société O sont dus à l’extrême vétusté et au non-respect des règles d’hygiène et des règles de l’art de ladite société,
— dire que sa garantie ne saurait être mobilisée,
s’agissant de la société J,
— dire qu’aucune démonstration n’est apportée quant à la mise en cause de sa garantie, – dire que le sinistre était antérieur à la date de prise d’effet du contrat souscrit auprès d’elle,
— dire que sa garantie ne saurait être mobilisée,
subsidiairement, sur le préjudice,
— dire que le syndicat des copropriétaires du 26, BA BB, la société O et la société Y ont engagé leur responsabilité, la part de responsabilité imputable à la société O ne pouvant excéder 35 %,
— dire que la société O ne saurait être responsable d’un préjudice locatif ou de jouissance postérieur à la date de cession intervenue au profit de la société J, donc postérieure au 20 mars 2008,
— constater que le syndicat des copropriétaires du 26, BA BB n’a jamais adressé le devis à l’expert judiciaire qui n’a pu donner son avis,
— ramener à de plus justes proportions les préjudices allégués,
— dire et juger que M. H est responsable de l’aggravation de ses désordres à hauteur de 20 %,
— dire que 20 % des préjudices matériels devront rester à sa charge,
— s’agissant des 80 % des préjudices matériels restants, dire que la société O ne saurait être responsable au-delà de 35 % des préjudices,
— dire qu’elle est subrogée dans les droits de la société J,
— condamner la société O à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qu’elle aurait à supporter ès-qualité d’assureur de la société J,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de déclaration d’appel à la requête de la société Y délivrée à Mme Z C le 7 mai 2015 en l’étude de l’huissier, à M. E C le 7 mai 2015 en l’étude de l’huissier et à M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O le 7 mai 2015 à personne habilitée, l’assignation devant la cour avec notification des conclusions à la requête de la société Y délivrée à M. E C le 2 juin 2015 à personne habilitée, à Mme Z C le 5 juin 2015 en l’étude de l’huissier et à M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O le 5 juin 2015 à domicile, la dénonciation de conclusions à la requête de la société Y délivré à M. E C le 28 août 2015 en l’étude de l’huissier , à Mme Z C le 28 août 2015 en l’étude de l’huissier et à M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O le 1er septembre 2015 en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification de déclaration d’appel à la requête de Mme P X épouse K délivré à Mme Z C le 5 juin 2015 en l’étude de l’huissier, à M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O le 5 juin 2015 à domicile et à M. E C le 10 juin 2015 en l’étude de l’huissier, la signification de conclusions à la requête de Mme AO X épouse K délivrée à Mme Z C le 26 juin 2015 en l’étude de l’huissier, à M. E C le 27 juin 2015 à personne, la signification de conclusions d’appel principal et de conclusions d’appel incident à la requête de Mme P X épouse K délivrée à M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O le 24 juillet 2015 en l’étude de l’huissier, la signification de conclusions d’appel incident à la requête de Mme P X épouse K délivrée à Mme Z C le 30 juillet 2015 en l’étude de l’huissier, à M. E C le 4 août 2015 en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et de M. G H délivrée à Mme Z C le 27 juillet 2015 en l’étude de l’huissier, à M. E C le 27 juillet 2015 à personne et à M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O le 31 juillet 2015 en l’étude de l’huissier ;
Vu l’assignation devant la cour avec signification des conclusions à la requête de la société Generali délivrée à Mme Z C le 30 juillet 2015 et à M. E C le 3 août 2015 en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la société Swisslife assurance de biens délivré à Mme Z C le 31 juillet 2015 en l’étude de l’huissier, à M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O le 7 août 2015 en l’étude de l’huissier ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la SCI Mac Tieu délivrée à Mme Z C le 27 juillet 2015 en l’étude de l’huissier ;
SUR CE,
Mme Z C et M. E C n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La mission de M. AQ I, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad litem de la société O, fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2012, a pris fin par ordonnance de ce même magistrat du 7 mai 2015, faute pour la société J d’avoir versé la provision de 2.500 € ;
La société O n’est donc pas représentée en cause d’appel ; toute demande contre elle ou contre M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O est irrecevable ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les désordres et les responsabilités
• Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 26 BA BB
L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut
d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires" ;
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 25 mai 2010, M. V AV indique (page 25) que « le mauvais état des réseaux d’évacuation et d’alimentation de l’immeuble du n° 26 BA BB, ainsi que les équipements des cuisines des restaurants Y et O sont à l’origine des désordres importants affectant l’immeuble du 22/24 BA BB et notamment l’appartement de M. H »;
L’expert indique également en page 21 que l’extrême vétusté des réseaux de chutes et d’alimentations EF communes ont conduit à une décision de remplacement de l’intégralité des canalisations prise en assemblée générale des copropriétaires du 26 BA BB en 2006 ;
Il décrit ainsi l’appartement de M. H : "l’appartement est inoccupé, odeur d’humidité très forte, toutes pièces sinistrées (murs et cloisons) décollements peinture et papier /tenture et moquette dégradée.
Chambre fond : pièce totalement sinistrée" ;
Le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 26 BA de Bellevile n’est pas discuté par les parties ; en outre, l’existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité, la victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat ;
Comme l’a dit le tribunal, le défaut d’entretien des parties communes, et notamment des canalisations, à l’origine des désordres subis par le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et de M. H, entraîne la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• Sur la responsabilité des locataires et des propriétaires bailleurs
La responsabilité de ceux-ci est recherchée sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dont la mise en oeuvre n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, s’agissant d’une responsabilité de plein droit ;
L’expert précise en page 16 de son rapport :
« Cuisines du restaurant Y (…) :
— joint d’étanchéité entre carrelage au sol et faïence sur dosseret inexistant,
— la canalisation souple spiralée raccordant l’évier au bac à graisses est sectionnée en partie basse
— sous l’évier, dans angle gauche, présence d’une canalisation PVC posée en cueillie sol /mur avec pénétration dans le sol : ensemble en mauvais état" ;
« Cuisines du restaurant O (…) :
— au sol, carrelage anti-dérapant avec joints dégradés et nombreux carreaux cassés : le siphon de sol situé au centre est cassé et descellé,
— à gauche en entrant, présence d’un évier inox avec alimentations et évacuation pénétrant directement dans le sol 2 mauvais état (joints de carrelage dégradés ou inexistants),
— fuite permanente sur robinet de puisage situé à gauche en entrant (vanne d’arrêt en mauvais état)";
En page 20, l’expert judiciaire précise : « les installations de la cuisine du restaurant O sont vétustes et fuyardes » et « la cuisine du restaurant Y n’entre que pour partie dans les désordres constatés chez M. H : l’humidité importante relevée en plafond de la cave n°1 est due à l’absence d’étanchéité correcte au sol de la cuisine du Y et à la dégradation des joints carrelage et faïence. Nous notons également que le siphon de sol de la cuisine du Y s’évacue directement dans le collecteur, sans bac à graisse intermédiaire » ;
Comme l’a dit le tribunal, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les causes des désordres subis par le syndicat des copropriétaires du 22 /24 BA BB et par M. H sont en partie liées aux installations fuyardes et non étanches des deux restaurants O et Y ;
Par acte du 20 mars 2008, la société O a cédé son fonds de commerce de traiteur restauration rapide à la société J ; il ressort des constatations de l’expert judiciaire que lors de la remise du rapport en mai 2010, les installations du restaurant O, repris par la société J, n’étaient toujours pas aux normes et que les infiltrations continuaient, une fuite d’eau active étant repérée en mai 2008 ; les premiers juges ont exactement relevé que la société J est également responsable des désordres subis, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
Comme l’a dit le tribunal, en leur qualité de propriétaires des locaux commerciaux à l’origine des désordres, les consorts C et la SCI Mac Tieu, respectivement propriétaire des locaux loués par la société O puis J, et par la société Y, sont responsables de plein droit sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage dont la mise en oeuvre n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré responsables des désordres subis les sociétés O, J et Y, en leur qualité de locataires, et les consorts C et la SCI Mac Tieu, en qualité de propriétaires des locaux, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
• Sur la responsabilité in solidum envers le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. H
Les parties responsables des désordres et les assureurs font valoir que les dommages ayant des causes distinctes imputables il n’y a pas lieu à condamnation in solidum envers le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. H ;
En réalité, il ne peut être tiré de la disposition des lieux la conclusion que chaque restaurant a causé des infiltrations limitées à son point de contact avec l’immeuble AZ BA BB, ni que les installations en provenance du 26 BA BB ont elles-mêmes causé des infiltrations géographiquement limitées ; en effet, lorsqu’il y a une cause d’infiltration, l’infiltration ne se limite pas à un point car elle démarre à un point donné, puis elle s’étend alentour ; en présence de plusieurs points de communication des infiltrations, ces dernières gagnent du terrain avec le temps et contaminent tout un mur ; en l’espèce, les infiltrations durent depuis 2005, soit depuis plus de 5 ans au jour du rapport d’expertise, et elles se sont répandues dans tout le mur séparatif des deux immeubles ;
Il reste que, bien que le dommage ait plusieurs causes, il ne peut y être remédier totalement que si toutes les causes sont supprimées ; c’est ainsi que l’expert a indiqué, s’agissant des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB au cours de ses opérations :
« Ces travaux sur ouvrages communs ne sont pas suffisants pour mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble du n° 22/24, sachant que les cuisines des restaurants O et Y présentent une absence d’entretien et des raccordements de canalisations inadaptés, comme il est dit au paragraphe IIl.g ci-dessus » ;
L’expert qui a identifié des points de départ distincts dans les parties communes du 26 BA BB, les cuisines O et Y, décrit ainsi les lieux et l’humidité :
« La cuisine du restaurant Y jouxte le mur en brique situé en fond de la chambre de l’appartement de M. H (humidité relevée : 100%).
La cuisine du restaurant O est adossée au mitoyen entre les deux immeubles, le long du mur situé à droite dans la chambre et le séjour de l’appartement de M. H (humidité relevée = 100% sur toute surface).
Le mur mitoyen entre n°22/24 et n°26 est saturé d’humidité sur toute longueur de l’appartement de M. H";
Il ressort du rapport d’expertise qu’il y a en réalité unité du dommage subi tant par M. H que le syndicat du AZ BA BB en ce que toutes les causes ont produit tout le dommage ;
La société Y et la SCI Mac Tieu sollicitent en outre une expertise complémentaire au motif qu’ils subissent encore de l’humidité dans leur local, ce qui signifierait, selon elles, qu’il y a d’autres causes d’humidité commune à cette société et à M. H, que l’expert n’aurait pas vues, à savoir l’état de la cave et de la courette du 26 BA BB.
Toutefois, le rapport d’expertise mentionne bien page 16 les constatations de l’expert sur la cave au sous sol et la courette de l’immeuble du 26 BA BB : la cave du 26 est humide à cause des installations du restaurant O ;
Par ailleurs le rapport page 20 sur la cave du AZ BA BB indique :
« L’humidité importante relevée en plafond de la cave n°1 est due à l’absence d’étanchéité
correcte au sol de la cuisine Y et à la dégradations des joints carrelage et faïence
Nous notons aussi que le siphon de sol de la cuisine Y s’évacue directement dans le collecteur, sans bac à graisses intermédiaire" ;
Il résulte donc du rapport d’expertise que la cave sous l’appartement de M. H est humide à cause du restaurant Y ;
Il en résulte que même si l’expert dit clairement que « "la cuisine du restaurant Y
n’entre que pour partie dans les désordres constatés chez M. H", il n’en reste pas moins que la cuisine est une cause comme les autres et que, si une cave en est cause également, c’est celle du AZ BA BB sous le restaurant Y ;
La société J fait valoir au principal que sa responsabilité ne serait pas du tout engagée, au motif que les causes des désordres sont apparues en 2005 avant la date de son entrée dans les lieux en mars 2008 ; subsidiairement, elle soutient qu’en cas de responsabilité, elle ne saurait être tenue du préjudice de jouissance de M. H que pour la période postérieure à son entrée dans les lieux ;
Il n’est pas contesté que la responsabilité de la société J naît au jour de son entrée dans les lieux et pour son fait personnel de propriétaire ; elle était tenue dès sa prise de possession de faire les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres, même si le besoin de travaux pouvait être identifié et les travaux exécutés avant, par son vendeur, la société O ; la responsabilité de la société J est donc engagée pour n’avoir pas fait en 2008 les travaux de remise en état des lieux où est exploité le fonds de commerce O, puis J ; Il résulte de ce qui précède que les parties responsables ont participé à l’entier dommage du syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et de M. A, sauf ce qui sera dit sur le trouble de jouissance de M. H ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les différents responsables des désordres à indemniser les préjudices subis par M. H et le syndicat des copropriétaires du 22-2 Belleville ;
• Sur le partage des responsabilités
L’expert précise que le remplacement des chutes et alimentations EF communes du 26 BA BB n’a pas été suffisant pour mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble du AZ BA BB, sachant que les cuisines des restaurants O et Y présentent une absence d’entretien et des raccordements de canalisations inadaptés ; il rappelle également que les essais à la pompe à épreuve de pression, effectués le 21 mai 2008, ont permis de mettre en évidence une fuite active qu’il n’a pas été possible de localiser entre le restaurant Yun ou l’appartement rattaché au restaurant ;
Les premiers juges ont justement fixé la répartition des responsabilités entre les différents défendeurs à hauteur de 40 % pour les installations du restaurant O-J, plus fuyardes que les autres, 30 % pour les canalisations de la copropriété du 26 BA BB, et 30 % pour les installations du restaurant Y ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné les différents responsables des désordres à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations pécuniaires prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. H, dans les limites indiquées ci-dessus ;
Sur les demandes de garantie contre les assureurs
Les compagnies concluent que les demandeurs, qui n’ont pas mis en cause leurs assureurs
respectifs qui auraient dû les indemniser, seraient irrecevables à obtenir une indemnisation de l’assureur du responsable car elle ferait double emploi ;
Toutefois, le tiers victime n’a pas l’obligation de mettre en cause son assureur de dommages à ses biens, et peut se contenter d’agir contre les responsables et leurs assureurs en application de l’article L 124-3 du code des assurances ; les conventions entre compagnies prévoyant l’intervention de l’assureur de la victime sont de plus inopposables aux victimes ; les compagnies des responsables ne sont donc pas fondées à exiger la mise en oeuvre et la mise en cause de l’assurance personnelle des victimes ;
• Sur la garantie de la société Swisslife
La société Swisslife est l’assureur du syndicat des copropriétaires du 26 BA BB à XXX, en application d’un contrat à effet du 22 janvier 1999 couvrant les dégâts
des eaux ;
Elle conteste sa garantie au motif que le dégât des eaux ne présente pas un caractère accidentel ; elle fait valoir que l’inaction de son assuré depuis les premières réclamations du syndicat de l’immeuble voisin, en 2005, qui ont porté à sa connaissance le caractère fuyard des canalisations, a pour effet d’ôter tout caractère aléatoire au sinistre et a considérablement aggravé le sinistre ; L’article 3 des conditions générales de la police d’assurance exclus expressément « les dommages dus ou aggravés par un défaut d’entretien ou un manque de réparation indispensable lorsque vous n’y avez pas remédié dans le strict délai nécessaire à l’intervention du professionnel chargé de la réparation, dans le cadre des garanties dégât des eaux, autres dommages après gel, pertes d’eau et tempêtes, grêle, neige, sauf en cas de force majeure » ;
Cette exclusion est reprise à l’article 8.3 qui concerne le risque dégât des eaux et qui stipule que ne sont pas garantis « les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien, sauf cas fortuit ou de force majeure » ;
Le syndicat du AZ BA BB soutient que cette clause n’est pas valable sur le fondement de l’article L113-1 du code des assurances selon lequel seules les clauses d’exclusion formelles et limitées sont valables ;
L’article L113-1 du code des assurances dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ;
La clause de l’article 3 excluant de la garantie « les dommages dus ou aggravés par un défaut d’entretien ou un manque de réparation indispensable lorsque vous n’y avez pas remédié dans le strict délai nécessaire à l’intervention du professionnel chargé de la réparation », de même que la clause de l’article 8-3 excluant de la garantie « les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien, sauf cas fortuit ou de force majeure » ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; ces exclusions sont trop générales et imprécises ; elles n’indiquent ni la durée du « délai strictement nécessaire » ni ne définissent la notion de « réparation indispensable » alors qu’en l’espèce, les causes du sinistre, qui n’étaient pas visibles pour le syndicat, ont nécessité la désignation d’un expert judiciaire et que le syndicat du 26 BA BB a réalisé les travaux de réparations au cours de ces opérations, lorsque la certitude de son implication a été acquise ; de plus, exclure de la garantie « les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l’incurie… », sans définir les termes de « cause manifeste » et « incurie », revient en réalité à vider la garantie dégâts des eaux, au moins s’agissant des dommages causés aux immeubles voisins, de sa substance ;
Ces clauses d’exclusion, n’étant ni formelles, ni limitées, ne sont pas valides ;
Pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Il doit seulement être ajouté au jugement que la société Swisslife est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
• Sur la garantie de la société Generali
La société Generali est l’assureur de la société Y ;
Elle soulève plusieurs moyens d’irrecevabilités ;
La société Generali soulève en premier lieu l’irrecevabilité des conclusions de la SCI Mac Tieu pour violation des prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; aux termes des dispositions combinée de ces articles, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que, s’agissant d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ne sont pas indiqués ; en l’espèce les conclusions de la SCI Mac Tieu n’indiquent ni son siège social ni l’organe qui la représente, étant précisé que l’assignation devant la cour à la requête de la société Y a été délivrée à la SCI Mac Tieu suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; de plus le jugement lui a été également signifié suivant les mêmes modalités ; l’irrecevabilité des conclusions pour défaut des mentions exigées par les articles 960 et 961 précités n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief, la mention de l’adresse du siège social étant exigée pour permettre l’exécution de la décision ; les pièces produites par la SCI Mac Tieu, à savoir un appel de charges du syndic (au nom de la société Mac Tieu et non de la SCI Mac Tieu), un compte rendu de gérance, un courrier d’huissier de justice et une facture EDF (qui est d’ailleurs une facture de résiliation d’abonnement), ne sont pas suffisantes à couvrir l’irrégularité tirée du défaut de mention de l’adresse du siège social et de l’organe qui la représente dans les conclusions ; celles ci doivent donc être déclarées irrecevables à l’égard de la société Generali ;
En deuxième lieu la société Generali invoque à l’encontre de la société Y la méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile ; en réalité, la société Y a relevé appel total du jugement ; dans ses premières écritures d’appelant signifiées dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, elle conclut à l’infirmation du jugement ; la cour est donc saisi de tout le dispositif du jugement qui lui est déféré ; dès lors que l’appel de la société Y n’est pas limité et qu’elle sollicite dans ses premières conclusions l’infirmation du jugement, elle est recevable à formuler ultérieurement une demande spécifique contre son assureur Generali qui a été mis hors de cause par le jugement dont l’infirmation totale est demandée ; ces demandes étant reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions, il n’y a aucune méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ; la demande de la société Y contre la société Generali est donc recevable ;
S’agissant des articles 908 et 909 du même code, invoqués en troisième lieu par la société Generali contre la société Y, la société Generali, qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, seul compétent en application de l’article 914 du même code pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 908 et 909, n’est pas recevable à solliciter devant la cour l’irrecevabilité des conclusions de la société Y ;
La société Generali fait valoir en quatrième lieu, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la demande du syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. H sont irrecevables pour n’avoir pas été formulée en première instance ; en première instance le syndicat du AZ et M. H ont demandé au tribunal de « condamner Generali à garantir la S.A.R.L. Le Y du montant des condamnations prononcées contre elle » ;
En appel le syndicat du AZ et M. H formulent les demandes suivantes à l’égard de la société Generali :
— condamner la compagnie Generali Iard à garantir les condamnations prononcées contre la société Y à leur profit,
— au visa de l’article L124-3 du code des assurances, dire qu’ils ont exercé en 1re instance l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable, action qu’ils poursuivent en appel,
— au visa de l’article 564 du code de procédure civile, dire que la demande fondée sur l’article L124-3 n’est pas nouvelle en appel,
— dire que la demande de garantie qu’ils forment contre les assureurs D et Generali est recevable,
— condamner D à payer, in solidum avec son assuré, toutes condamnations qui seront prononcées contre ces assurés à leur profit ; L’article L 124-3 du code des assurances dispose :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré";
En première instance, même si les premiers juges se sont mépris sur le sens de la demande du syndicat et M. H (du fait uniquement que la société D ne soulevait pas devant eux l’irrecevabilité de cette demande), le syndicat du AZ et M. H n’ont donc pas exercé l’action directe à l’encontre de l’assureur de la société Y dont ils sollicitaient seulement à ce qu’il soit condamné à garantir la société Y des condamnations prononcées à leur égard ; cette demande, qui relève en réalité plutôt d’une action indirecte, est reprise en appel mais elle n’est pas recevable en vertu du principe que « nul ne plaide par procureur » ; il appartenait au syndicat et à M. H d’exercer l’action directe dès la première instance, une telle action signifiant que le tiers lésé demande à l’assureur du responsable de lui payer à lui, directement, l’indemnité, et non pas que l’assureur verse à son assuré le montant des indemnités auxquels ce dernier est condamné à payer au tiers lésé ; cette irrecevabilité n’a néanmoins qu’un intérêt réduit pour la société Generali puisque la société Y n’a pas manqué de demander devant la cour, comme l’a fait devant le tribunal, la condamnation de la société Generali à la garantir, demande qui vient d’être déclarée recevable ;
La société Generali conteste sa garantie à la société Y au motif d’une part que le propriétaire bailleur est tenu à la délivrance de locaux conformes, d’autre part, que le dommage n’a pas de caractère accidentel, au vu des constatations de l’expert judiciaire ;
Les conditions générales de la police souscrite par la société Y auprès de la société Generali définissent l’accident comme « tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée constituant la cause des dommages » ;
Les conditions générales de la police stipulent en page 28 que « ne sont jamais couvertes les dommages résultant de votre faute intentionnelle ou dolosive » ;
La garantie « dégâts des eux (page 9) couvre »les fuites, ruptures, débordements y compris par suite de gel, des conduites d’eau ou de vidange enterrées ou non ainsi que des installations de chauffage et des appareils reliés en permanence aux conduites d’eau" ;
Sont exclues de cette garanties « les effets et dommages résultant d’un manque de réparations (notamment après sinistre) et /ou défaut caractérisé d’entretien vous incombant et connu de vous » (page 10) ; sont également exclus « les effets ou actions de l’humidité, condensation ou buée »; selon les termes du contrat d’assurance, il s’agit bien d’exclusion de garantie ;
Or, il ressort des constatations de l’expert judiciaire (page l6) que « le joint d’étanchéité entre carrelage au sol et faïence sur dosseret inexistant, la canalisation souple spiralée raccordant levier au bac à graisses est sectionnée en partie basse et sous levier, dans angle gauche, présence d’une canalisation PVC posée en cueillie sol /mur avec pénétration dans le sol : ensemble en mauvais état » ;
En page 20, l’expert relève que l’humidité importante en plafond de la cave n° 1 est due à l’absence d’étanchéité correcte au sol de la cuisine du Y et à la dégradation des joints de carrelage et faïence ; il note également que le siphon du sol de la cuisine du Y s’évacue directement dans le collecteur, sans bac à graisses intermédiaires ; Les premiers juges ont exactement constaté le défaut d’entretien caractérisé de la part de la société Y de ses installations d’évacuation et des joints et que ce défaut d’entretien relève notamment des réparations incombant au locataire (joints, canalisation souple) ; la cour ajoute que les vices affectant la cuisine de la société Y sont apparents (une canalisation sectionnée, une autre en mauvais état, absence d’étanchéité du sol de la cuisine, joints dégradés) et donc connus de l’assuré ;
Les premiers juges ont exactement retenu que l’exclusion de garantie mentionnée dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali s’applique ; la cour ajoute que l’exclusion prévue par les conditions particulières de la garantie dégâts des eaux s’applique dans la mesure où il appartenait à la société Y et à son bailleur d’effectuer spontanément les travaux de réparation des vices apparents affectant la cuisine, sans attendre qu’un sinistre, inéluctable compte tenu de l’état des locaux, se produise ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée à l’encontre de la société Generali ;
• Sur la garantie de la société D Iard
La société D n’a pas versé aux débats sa police d’assurance mais elle ne conteste pas avoir été successivement l’assureur de la société O et de la société J ; cette dernière produit une attestation d’assurance multirisque professionnel pour la période du 29 janvier 2012 au 28 janvier 2013 qu’elle a souscrit auprès de la société D qui comprend une garantie « action des eaux » (pièces J n° 20), étant précisé que la pièce n° 21 de la société J n’est autre que la police d’assurance de la société Generali souscrite par la société Y ;
La société D conteste sa garantie à1'égard de la société O en raison du défaut d’entretien, et à l’égard de la société J en raison de l’antériorité du sinistre par rapport au contrat ;
A défaut de contrat produit par la société D, à qui il appartient de verser aux débats ce document puisque sa garantie est recherchée par des tiers au contrat (étant rappelé qu’il est acquis aux débats qu’une garantie dégâts des eaux a bien été souscrite par la société J tout au moins), il y a lieu d’appliquer le code des assurances ; en effet la société D ne peut se prévaloir des conditions générales et particulières d’un contrat d’assurance qu’elle ne fournit pas ;
L’article L 113- 1 du code des assurances dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré" ;
La faute intentionnelle suppose que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé ; il n’a pas simplement voulu l’action génératrice du dommage, il a également voulu l’intégralité du dommage causé ; une double preuve doit donc être rapportée pour exclure la garantie ;
La faute dolosive résulte des manquements délibérés de l’assuré ayant eu pour effet de retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire ; l’absence de garantie est justifiée par la disparition du caractère aléatoire du contrat d’assurance ; la faute dolosive est également constituée lorsque l’assuré a volontairement pris un risque et qu’il ainsi commis une faute dolosive justifiant l’exclusion de garantie en ce qu’elle fausse l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque ; elle peut donc être caractérisée par un acte ou une abstention volontaire faussant l’élément aléatoire du contrat ; il n’est pas nécessaire que cette faute fasse disparaître l’aléa du contrat d’assurance, elle peut simplement réduire celui-ci ; Il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive ;
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. F que la société O, puis la société J, n’ont pas entretenu correctement leurs installations sanitaires et de cuisine, qui ne correspondaient pas aux normes d’hygiène et de salubrité, l’expert relevant « le mauvais état des carrelages au sol et faïence sur les murs (…), joints dégradés, carreaux cassés », ainsi que "l’évacuation des équipements anarchiques, notamment dans les cuisines
du restaurant O : l’évier inox situé à gauche en entrant dans la cuisine s’évacue directement dans l’ancienne fosse d’aisance désaffectée et des eaux vannes non séparées" ;
Il précise (page 20 du rapport) que les installations de cuisine du restaurant O sont vétustes et fuyardes, que les équipements communs restaurant / appartement sont dépourvus de vannes d’isolement entre les deux locaux, rendant les recherches de fuite sur alimentation particulièrement difficile (l’expert fait état d’une fuite permanente sur une canalisation d’alimentation de la cuisine du restaurant O), que « la canalisation principale d’évacuation de la cuisine et du WC attenant est vraisemblablement encastrée dans le sol, ce qui rend son examen et la réparation impossible en l’état, outre le fait que cette installation ne soit pas conforme aux règles de l’art » ; il note que « l’état de sol de la cuisine nécessite une réfection complète, avec étanchéité sous carrelage, siphon de sol accessible pour l’entretien et plinthes à gorge pour étanchéité sols /murs » ; il fait observer que « les réseaux eaux usées et eaux vannes doivent être séparés et que les évacuations eaux usées de la cuisine (éviers et siphon de sol doivent être raccordés à un bac à graisse avant rejet à l’égout » ;
Il indique qu’il a constaté de graves manquements aux règles d’hygiène sanitaire et aux règles de l’art :
« - mauvais état des carrelages au sol et faïences sur murs dans les restaurants Y et O : joints dégradés, carreaux cassés, absence de plinthes à gorge, sachant de plus, que ces revêtements ont été mis en 'uvre sans interposition préalable d’une étanchéité à base de résines,
— absence d’entretien des installations de plomberie, avec raccordement de certains équipements par tuyaux souples maintenus par de l’adhésif,
— évacuation des équipements anarchique, notamment dans les cuisines du restaurant O : l’évier inox situé à gauche en entrant dans la cuisine s’évacue directement dans l’ancienne fosse d’aisance désaffectée située au sous-sol, à l’aplomb de la cuisine, réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes non séparés, raccordement sur collecteur par tuyau souple, absence de bac à graisse …" ;
Il rappelle que la cuisine du restaurant O est adossée au mur mitoyen entre les deux immeubles, le long du mur situé à droite dans la chambre et le séjour de l’appartement de M. H (humidité relevé = 100 %) ;
Il ajoute :
« Sachant que le mur mitoyen entre n° 22 /24 et n° 26 est saturé d’humidité sur toute longueur de l’appartement de M. H et que le bâtiment sur cour du n° 22 /24 ne comporte aucune évacuation ni alimentation à cet endroit, les désordres constatés ne peuvent avoir pour origine que l’immeuble voisin du n° 26, sachant également :
— que les cuisines du restaurant O sont accolées pour partie à ce mur mitoyen,
— qu’une canalisation d’alimentation EF privative longe ce mur sur environ 9ml ;
— que 2 chutes EU et EV doivent être créées dans le cadre des travaux entrepris pour l’aménagement d’évacuations anarchiques, chutes localisées au droit de l’affaissement du plancher constaté dans la chambre de l’appartement de M. H.
De plus, nous rappelons que les essais à la pompe à épreuve de pression, effectués le 21 mai 2008 ont permis de mettre en évidence une fuite active qu’il n’a pas été possible de localiser entre le restaurant O ou l’appartement rattaché au restaurant et situé au 1er étage de l’immeuble" ;
Les premiers juges ont exactement constaté le défaut d’entretien de la part de la société O, puis de la société J, de leurs installations d’évacuation et des joints, ce défaut d’entretien relevant notamment des réparations incombant au locataire ;
La cour ajoute que l’abstention dolosive prévue par l’article L 113-1 précité (« l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ») est démontrée dans la mesure où il appartenait aux sociétés O et J et à leur bailleur d’effectuer spontanément les travaux de réparation des vices apparents et qui revêtent selon les termes du rapport d’expertise évoqués plus haut un caractère de gravité certain (réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes anarchiques et non séparés, manquement aux regles de l’art, d’hygiène sanitaire, fuite permanente en provenance des locaux loués par les sociétés O et J), affectant la cuisine et les installations sanitaires, sans attendre qu’un sinistre, inéluctable compte tenu de l’état des locaux, se produise ;
Les premiers juges ont justement retenu que l’exclusion de garantie légale du contrat d’assurance souscrit auprès de la société D s’applique ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée à l’encontre de la société D ;
Sur la garantie de la société O et de Mme P X épouse K
La société J a acquis le fonds de commerce auprès de la société O par acte du 20 mars 2008, qui stipule en page 4 :
« L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé des difficultés déclarées ci-dessus par le vendeur et faire son affaire personnelle de la résolution des difficultés exposées aux deux premiers points [qui ne concernent pas la présente procédure], dont il sera justifié aux bailleurs.
Concernant l’expertise judiciaire et les conséquences éventuelles qui pourraient en résulter pour la société O dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue ou que le bailleur ait à exercer un recours à son encontre, Mme K P, gérante de la S.A.R.L. O déclare vouloir les assumer personnellement" ;
Cet acte a été signé par la société J et par Mme K agissant en qualité de gérante de la société O mais aussi en son nom propre ;
La société J sollicite la garantie de la société O et de Mme K P ;
Comme l’a dit le tribunal, il ressort de l’acte de cession de fonds de commerce que Mme K P s’est engagée à titre personnel à garantir la société J de toutes les conséquences qui découleraient de l’expertise judiciaire ;
Les premiers juges ont exactement relevé que cet engagement personnel découle de la formulation de l’acte, l’engagement étant pris au nom de Mme K P, et non de la société O, et Mme K déclarant l’assumer « personnellement », et non en sa qualité de gérante de la société et que, même si une seule signature figure sur l’acte en qualité de « vendeur », c’est bien Mme K P qui l’a signé ;
Cet engagement personnel est donc valable, et se substitue à la garantie de la société O ; il ne s’agit pas d’un engagement de caution puisque la société O se trouve dégagée de toute responsabilité envers la société J, dans la mesure où les conséquences qui pourrait résulter pour la société O, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue ou que le bailleur ait à exercer un recours à son encontre, sont prises en charge par Mme O « personnellement » ; cet engagement relève des dispositions des articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil aux termes desquels d’une part, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », d’autre part « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société J de sa demande en garantie à l’encontre de M. I, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad litem de la société O, et condamné Mme K à garantir la société J de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En revanche, la société J, à laquelle incombe la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal, ne saurait être garantie par Mme K de l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. H postérieur au jugement ;
Sur la demande de garantie des consorts C
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par les consorts C contre leurs locataires successifs ;
Sur le préjudice de M. H
Préalablement, et concernant les préjudices tant de M. H que du syndicat des copropriétaires du AZ, il doit être observé que, pour les motifs exposés plus haut, tirés de l’absence d’obligation pour la victime d’un dommage à s’adresser préalablement à son assureur pour être indemniser, il n’y a pas lieu de déduire des indemnités allouées des sommes dont il n’est pas démontré par les parties responsables qu’elles auraient été versées par les assureurs du syndicat du AZ et M. H ;
• Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de remise en état en tenant compte du devis de l’entreprise Carapace du 29 juillet 2008 à la somme de 23.142,48 € (19.871,93 € + 3.270,50 €), correspondant à la réfection totale du sol et des deux murs de la chambre, ainsi que les murs et plafonds du séjour, et la réfection du système électrique ;
Les premiers juges ont exactement relevé que ce préjudice étant certain et en lien direct avec les désordres doit être réparé à hauteur de la somme arrêtée par l’expert ;
Aucune part de responsabilité dans l’humidité du logement n’est retenue à l’encontre de M. H par l’expert judiciaire ; il convient d’ajouter que le défaut de ventilation des locaux de M. H n’a joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres, exclusivement imputables aux infiltrations nombreuses et répétées pendant plusieurs années et en maints endroits en provenance des locaux des deux restaurants et des parties communes de l’immeuble voisin ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société J, M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI
Mac Tieu à payer à M. H la somme de 23.142,48 € au titre du préjudice matériel ; • Sur le préjudice immatériel
• Sur les demandes en première instance
L’expert a évalué le préjudice de M. H résultant du préjudice de jouissance à la somme totale de 40.800 €, sur la base d’un trouble de jouissance de 680 € par mois pour la période du mois de juin 2005 au mois de juin 2010 (soit 60 mois) ;
Il ressort des pièces versées aux débats que M. H a acquis son appartement en mai 2002 et l’a occupé jusqu’à ce que l’humidité rende cet appartement inhabitable ; M. A réside désormais à Bruxelles mais le rapport d’expertise démontre clairement que cet appartement ne peut ni être loué, ni être vendu en l’état ;
M. H a sollicité devant le tribunal l’actualisation de son préjudice de jouissance à la somme de 25.160 € supplémentaire, pour la période de juillet 2010 à juin 2013, les responsables n’ayant pas fait les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations ;
Les défendeurs n’ont pas contesté pas le principe de ce préjudice, mais ils ont indiqué chacun que leur responsabilité ne saurait être retenue pour la période postérieure aux travaux entrepris par eux ;
Les premiers juges ont exactement retenu qu’au vu des justificatifs versés aux débats sur la valeur locative du bien, des conclusions de l’expert judiciaire, et des justificatifs versés par M. H, il y a lieu de fixer son préjudice de jouissance à la somme de 65.280 € pour la période de juin 2005 à juin 2013, sur la base d’une valeur locative de 680 € par mois ;
Comme l’a dit le tribunal, il ressort de l’expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB a exécuté les travaux de réfection sur les canalisations lors de la visite en juillet 2008 ; le syndicat est donc tenu de réparer le préjudice de jouissance de M. H pour la période de juin 2005 à juillet 2008, soit 37 mois ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la société Y a versé aux débats une facture de la société ZY BATI en date du 30 mai 2009 concernant la dépose du revêtement de sol, la pose d’un carrelage au sol et des joints, et la pose de tôles en inox sur les murs de la cuisine, que l’expert judiciaire a néanmoins indiqué dans sa note aux parties n°3 en date du 8 juillet 2008 qu’il fallait prévoir les travaux suivants dans la cuisine du restaurant Y : mise en oeuvre de plinthes à gorge, traversées du plancher par canalisations avec dés béton carrelés et que ces travaux n’ont pas été effectués ;
Les premiers juges ont justement retenu que la société Y et son propriétaires la SCI Mac Tieu doivent être condamnés à prendre en charge le préjudice de jouissance de M. H pour la période de juin 2005 à juin 2013, soit 96 mois ;
La société O n’a pas justifié pas avoir procédé aux travaux de rénovation jusqu’à la cession du fonds de commerce le 20 mars 2008 ; M. I ès qualités de mandataire ad litem de la société O a été justement condamné à prendre en charge le préjudice de
jouissance de M. H pour la période de juin 2005 à mars 2008, soit 33 mois ;
La société J a versé aux débats une facture de la société Mauduit B, qui indique avoir procédé aux travaux de remplacement des tuyaux PVC et réparation de la fuite dans le sous-sol de l’immeuble ; mais, comme l’a relevé le tribunal, l’expert a précisé dans sa note n° 2 en date du 27 mai 2008 que des travaux importants devaient être entrepris dans la cuisine du restaurant notamment : réfection complète des installations (canalisations) et réfection des sols avec étanchéité sous carrelage, siphon de sol et plinthes à gorge pour étanchéité des sols et murs et il n’a pas été justifié de la réalisation de ces travaux en première instance ;
Les premiers juges ont exactement retenu que la société J doit être tenue d’indemniser le préjudice de jouissance de M. H pour la période de mars 2008 à juin 2013, soit 63 mois ;
Les premiers juges ont exactement relevé que les consorts C, qui ne justifient pas avoir procédé aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, sont tenus d’indemniser le préjudice
de jouissance de M. H pour la période de juin 2005 à juin 2013, soit 96 mois ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société J, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 2.720 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois d’avril 2008 au mois de juillet 2008 inclus, soit 4 mois,
— condamner in solidurn la société J , la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 40.120 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois d’août 2008 au mois de juin 2013 inclus, soit 59 mois ;
Le jugement doit en revanche être réformé, mais uniquement sur le quantum, en ce qu’il condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 me BB, M. I en qualité de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 22.440 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juin 2005 au mois de mars 2008 inclus, soit 33 mois, puisque la période considérée comporte 34 mois, et non 33, de sorte que l’indemnisation s’établit à 680 € x 34 mois = 23.120 € ;
Le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu doivent donc être condamnés in solidum à payer à M. H la somme de 23.120 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juin 2005 au mois de mars 2008 inclus, soit 34 mois ;
Comme il a été dit plus haut, la mission de M. I, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad litem de la société O a pris fin le 7 mai 2015 ; la société O n’étant pas représentée en cause d’appel, ne peut faire l’objet d’une condamnation ;
La modification du quantum de la réparation du préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juin 2005 au mois de mars 2008 ne modifie pas le partage de responsabilité entre les parties responsables et leurs recours entre elles, le jugement étant confirmé sur ce point ; il en est de même de la garantie de la société Swisslife qui reste acquise au syndicat du 26 BA BB ;
• Sur l’actualisation des demandes en appel
M. H sollicite, sur la même base de 680 € par mois, la condamnation de la société J, de la société Y, des consorts C et de la SCI Mac Tieu, à lui payer les sommes de 16.320 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice pour la période de juillet 2013 à juin 2015 et 680 € par mois pour la période de juillet 2015 jusqu’à 3 mois après l’exécution des travaux ordonnés par le jugement ;
La société Y justifie avoir entrepris des travaux de rénovation complète de la cuisine par l’entreprise Enzomia sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atelier Unza, travaux qui ont été réceptionnés avec réserves le 22 mai 2015, l’ensemble des réserves ayant été levé le 1er juin 2015 (pièces Y n° 2 à 11) ; dans son compte rendu du 28 mai 2015, le maître d’oeuvre a indiqué : « Pendant la phase de redressement des murs par projection de ciment hydrofuge qui s’est terminée le 11 mai 2015, j’ai pu remarquer une pathologie sur le mur qui sépare le local commercial de l’habitation limitrophe située au AZ BA BB. Dans les mêmes conditions de séchage, alors que toutes les autres parois séchaient dans les délais indiqués par l’entrepreneur, le mur ciblé de la pathologie est resté toujours humide. Cette pathologie se remarque par une décoloration de la paroi dans la partie humide. Des tests d’hygrométrie répétés jusqu’à aujourd’hui démontrent que le taux d’humidité ne diminue pas » ; cette cause d’humidité ne semble donc pas provenir du local de la société Y ; il reste que la source d’humidité qui provenait en partie du local exploité par la société Y telle que décrite par l’expert a été réparée par les travaux réalisés en 2015 ; l’expert judiciaire avait préconisé la mise en oeuvre de plinthes à gorge, traversées du plancher par canalisations avec dés béton carrelés ; les travaux réalisés sous la surveillance d’un maître d’oeuvre et réceptionnés sans réserve le 1er juin 2015, d’un montant de 11.975 € TTC, auxquels s’ajoutent 1.260 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, correspondent à ces préconisations (pièce Y n°8) ; en conséquence la société Y et la SCI Mac Tieu ne sont tenus d’indemniser le préjudice de jouissance de M. H que pour la période de juillet 2013 à mai 2015, soit 23 mois ;
Les travaux réalisés par société J en 2008 n’ont pas mis fin à la source d’infiltrations, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire ; la société J a réalisé d’autres travaux en avril 2015 pour un montant de 6.000 € (pièce J n° 12) mais la facture produite, imprécise, montre qu’il ne s’agit pas de travaux lourds effectués sous la surveillance d’un maître d’oeuvre tels que ceux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir réfection complète des installations (canalisations) et réfection des sols avec étanchéité sous carrelage, siphon de sol et plinthes à gorge pour étanchéité des sols et murs ; la société J n’a fait que procéder à des changements de quelques équipements, qui sont insuffisants à traiter les désordres ;
La société J et les consorts C restent donc tenus d’indemniser le préjudice de jouissance de M. H de juillet 2013 à janvier 2017, date de l’arrêt, soit 43 mois, ainsi qu’au delà, jusqu’à l’exécution des travaux ordonnés par le jugement ;
La société Y, la SCI Mac Tieu, la société J et les consorts C doivent donc être condamnés in solidum à payer à M. H la somme de 680 € x 23 mois = 15.640 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juillet 2013 à mai 2015 ;
Dans les rapports entre la société Y et la SCI Mac Tieu de première part, la société J et les consorts C de seconde part, le partage de cette somme s’effectuera selon les pourcentages résiduels résultant du partage établi par le tribunal et confirmé par la cour, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB n’est pas concerné, soit 30 pour Y et la SCI Mac Tieu + 40 pour la société J et les consorts C = 70 : 30 % de 70 = 42,85 et 40 % de 70 = 57,14 :
• société Y et SCI Mac Tieu : 42,86 %
• société J et consorts C : 57,14 % ;
La société J et les consorts C doivent être condamnés, seuls et sans recours contre Mme K qui n’est plus tenue à garantie pour les motifs exposés plus haut, à payer à M. H la somme de 680 € x 20 mois = 13.600 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juin 2015 à janvier 2017, outre 680 € par mois de février 2017 jusqu’à l’exécution des travaux ordonnés par le jugement ;
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires du AZ BA BB Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation des frais de réfection des parties communes à hauteur de 13.731,87 € et des frais divers (architecte, huissier, …) à hauteur de 4.851,09 € ; il verse aux débats un devis de la société Mortier du 3 avril 2012, prévoyant les travaux sur les parties communes pour l’ossature du plancher de la chambre de M. H, les honoraires de l’architecte selon facture du 17 juin 2006 pour la visite et le rapport sur l’appartement de M. H (358,80 €) et le coût du procès verbal d’huissier du 12 octobre 2006 (302,7l €) ;
Il sollicite également le remboursement des honoraires du syndic à hauteur de 4.189,58 € ;
L’expert judiciaire indique dans son rapport, page 23, que « la copropriété devra nécessairement engager des travaux au rez-de-chaussée et au sous-sol pour remise en état des ouvrages dégradés par des infiltrations qui ont perduré pendant plus de 4 années, notamment au droit de l’affaissement du plancher constaté dans la chambre de l’appartement de M. H. Aucun devis correspondant à ces reprises ne nous a été communiqué » ;
La cour fait sienne l’argumentation des premiers juges sur l’indemnisation du syndicat des copropriétaires du AZ BA BB ;
Le principe de l’indemnisation des travaux de réfection étant retenu par l’expert judiciaire, et le préjudice lié aux travaux de réfection étant certain et en lien direct avec les désordres, il sera réparé à hauteur de la somme de 13 731,87 € ;
Les frais de procédure seront retenus à hauteur de 661,51 € correspondant aux frais d’huissier et d’architecte ;
Les frais d’honoraires du syndic seront rejetés, ceux-ci n’étant pas assez détaillés, et ne correspondant pas à un préjudice direct en lien avec les désordres subis ; la cour ajoute que ces frais relèvent en réalité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires du AZ BA BB la somme de 14.393,38 € ;
Sur la demande de travaux sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires et M. H ont sollicité la condamnation du syndicat du 26 BA BB, des exploitants des restaurants et des propriétaires des murs à effectuer, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre, les travaux de mise en conformité des installations nécessaires à la suppression définitive des infiltrations, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Comme l’a dit le tribunal, il ressort de l’expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB a exécuté les travaux de réfection des canalisations
qui causaient les désordres au cours de l’année 2008 et il n’y a donc pas lieu de lui ordonner d’exécuter ces travaux sous astreinte ;
Par ailleurs, les justificatifs présentés devant les premiers juges par les locataires actuels des restaurants et les propriétaires des murs n’établissaient pas l’exécution conforme des réfections aux préconisations de l’expert judiciaire en ce que les factures présentées concernent des travaux partiels, et aucune pièce présentée ne justifiait de la cessation des infiltrations ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Wenzou, la société
J, les consorts C et la SCI Mac Tieu d’effectuer la mise en conformité des installations nécessaires à la suppression définitive des infiltrations, sous astreinte de 500 € par jour de retard, deux mois à compter de la signification du jugement ;
Comme il a été dit, depuis le jugement, seule la société Y a justifié avoir réalisé les travaux nécessaires ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires du 22-25 BA BB et M. H ont sollicité chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts, en raison des lenteurs de la procédure liées aux atermoiements des défendeurs ;
Les premiers juges ont exactement relevé que les infiltrations ont commencé en 2005, que les causes de ces infiltrations ont été déterminées dès 2006, et à tout le moins en 2008, que les travaux de réfection n’étaient pourtant toujours pas terminés, que ce préjudice est distinct du préjudice de jouissance subi par M. H, en ce qu’il sanctionne la mauvaise volonté des parties à réparer les désordres et à réaliser les travaux nécessaires et non contestés ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société Y, la société J, les consorts C et la SCI Mac Tieu à payer la somme de 3.000 € au syndicat du AZ BA BB et la somme de 3.000 € à M. H ;
Le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. H sollicite la condamnation de la société Y à leur payer à chacun la somme supplémentaire de 5.000 € de dommage-intérêts ; ils ne démontrent toutefois pas que la société Y ait fait dégénérer en abus ses droits de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président et de former un recours ; ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Y, la SCI Mac Tieu, la société J, Mme P X épouse K et la société Swisslife assurance de biens, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ;
La société Y, la société J, la SCI Mac Tieu et la société Swisslife assurance de biens doivent être condamnées in solidum à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
• au syndicat des copropriétaires du AZ BA BB : 5.000 €,
• à M. G H : 5.000 € ;
La société Y doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du 26 BA BB la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Y et la SCI Mac Tieu doivent être condamnées in solidum à payer à la société Generali la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme P X épouse K doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du 26 BA de Belelville la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société J doit être condamnée à payer à la société D la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Y, la société J, Mme P X épouse K, la SCI Mac Tieu et la société Swisslife ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, M. I en qualité de mandataire ad litem de la société O, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à verser à M. H la somme de 22.440 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juin 2005 au mois de mars 2008 inclus, soit 33 mois ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du 26 BA BB, la société Y, les consorts C et la SCI Mac Tieu à payer à M. H la somme de 23.120 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juin 2005 au mois de mars 2008 inclus, soit 34 mois ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables à l’égard de la société Generali les conclusions de la SCI Mac Tieu ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
Dit que la société Swisslife est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Condamne in solidum la société Y, la SCI Mac Tieu, la société J et les consorts C à payer à M. G H la somme de 15.640 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juillet 2013 à mai 2015 ;
Condamne la société Y et la SCI Mac Tieu de première part, la société J et les consorts C de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation qui vient d’être prononcée à l’égard de M. H selon les pourcentages suivants :
• société Y et SCI Mac Tieu : 42,86 %
• société J et consorts C : 57,14 % ;
Condamne la société J et les consorts C, seuls et sans recours contre Mme K, à payer à M. H la somme de 13.600 € correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période allant du mois de juin 2015 à janvier 2017, outre 680 € par mois de février 2017 jusqu’à l’exécution des travaux ordonnés par le jugement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du AZ BA BB et M. H de leur demande supplémentaire de dommage-intérêts pour résistance abusive dirigée contre la société Y ;
Condamne in solidum la société Y, la SCI Mac Tieu, la société J, Mme P X épouse K et la société Swisslife assurance de biens aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Y, la société J, la SCI Mac Tieu et la société Swisslife assurance de biens à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
• au syndicat des copropriétaires du AZ BA BB : 5.000 €,
• à M. G H : 5.000 € ;
Condamne la société Y à payer au syndicat des copropriétaires du 26 BA BB la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Y et la SCI Mac Tieu à payer à la société Generali la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme P X épouse K à payer au syndicat des copropriétaires du 26 BA de Belelville la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société J à payer à la société D la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière Le président,
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