Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 20/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 6 décembre 2019, N° 16/00957 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 novembre 2021
N° RG 20/00108 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLIJ
— PV- Arrêt n°510
X-I Y / L Y, G H veuve Y, I Y, J Y épouse Z, K Y, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 16/00957
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe A, Président
M. Daniel B, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. X-I Y
La Cuche
[…]
Représenté par Maître X-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme L Y
[…]
[…]
et
Mme G H veuve Y, venant aux droits de M. M Y décédé le 24/05/20, par conclusions en intervention volontaire du 26 novembre 2020
[…]
[…]
et
M. I Y, venant aux droits de M. M Y, décédé le 24/05/20, par conclusions en intervention volontaire du 26 novembre 2020
[…]
[…]
[…]
et
Mme J Y épouse Z, venant aux droits de M. M Y, décédé le 24/05/20, par conclusions en intervention volontaire du 26 novembre 2020
[…]
[…]
et
Mme K Y, venant aux droits de M. M Y, décédé le 24/05/20, par conclusions en intervention volontaire du 26 novembre 2020
[…]
[…]
Tous représentés par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et ayant pour avocat Maître Laurent PARDAILLE de la SCP PARDAILLE LAURENT, avocat au barreau d’AVEYRON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. A et M. B, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. A, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. N Y et Mme C-O P ont contracté mariage sans contrat préalable le 31 mars 1951 devant l’Officier de l’état civil de la commune de Reilhac (Cantal). De leur union sont issus trois enfants :
— M. M C W Y, né le […] ;
— Mme L AA T Y, née le […] ;
— M. X-I Y, né le […].
M. N Y est décédé le […] tandis que Mme C-O P est décédée le […], les conjoints laissant pour leur succéder leurs trois enfants susnommés.
M. M Y est décédé le […], laissant pour lui succéder sa veuve et ses trois enfants :
— Mme G T H veuve Y, née le […] ;
— M. I N Y, né le […] ;
— Mme J C Y épouse Z, née le […] ;
— Mme K C Y, née le […].
Par une première assignation du 6 décembre 2016, M. M Y et Mme L Y ont assigné M. X-I Y devant le tribunal de grande instance d’Aurillac afin notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de compte et de liquidation- partage de la succession laissée par Mme C-O P veuve Y.
Par une seconde assignation des 21, 22 et 29 mars 2017, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-PYRÉNÉES a assigné M. M Y, Mme L Y et M. X-I Y devant le tribunal de grande instance d’Aurillac afin notamment d’ordonner la licitation judiciaire d’un bien indivis de ces derniers, suivant
une mise à prix de 40.000 €.
Ces deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction, le tribunal de grande instance d’Aurillac a, suivant un jugement rendu le 6 décembre 2019 :
* rejeté une fin de non-recevoir soulevée par M. X-I Y vis-à-vis du recours de la CRCAM ;
* constaté que le partage amiable de la succession de Mme C-O P veuve Y n’a pu aboutir et qu’il présente une certaine complexité ;
* en conséquence ;
* ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par Mme C-O P veuve Y ;
* désigné la SCP Dumont-Boyer-U-V, notaires associés à […], afin de réaliser ces opérations de comptes, liquidation et partage de succession ;
* désigné Mme Q R, Expert en estimation de biens près la cour d’appel de Riom, afin d’estimer la valeur du bien immobilier détenu en indivision par M. M Y, Mme L Y et M. X-I Y, situé à […], et d’établir la liste des biens meublants en proposant également sur ceux-ci une évaluation pécuniaire ;
* commis le Juge chargé du suivi des partages au tribunal de grande instance d’Aurillac afin de surveiller ces opérations de partage ;
* ordonné l’attribution préférentielle de la maison située à Naucelles à M. M Y et Mme L Y à charge pour eux de verser éventuellement une soulte à M. X-I Y au regard de la valeur de ce bien estimé par l’expert judiciaire ;
* ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
* rejeté le surplus des demandes des parties ;
* condamné M. X-I Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration n° 20/00115 formalisée le 16 janvier 2020 et enregistrée le 23 janvier 2020, le conseil de M. X-I Y a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 9 septembre 2021, M. X-I Y a demandé de :
— au visa des articles 264 et suivants du code de procédure civile, 1364 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants du Code civil, 32 du code de procédure civile, 122 et suivants du code de procédure civile et L.111-2 du code de procédure civile (sic) ;
I – Concernant les demandes de la CRCAM ;
— à titre principal, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formé par la CRCAM ;
— à titre subsidiaire, débouter la CRCAM de l’ensemble des demandes formé à son encontre ;
II – Concernant les demandes des ayants droits de M. M Y et de Mme L Y ;
— débouter les ayants droits de M. M Y ainsi que Mme L Y de l’ensemble de leurs demandes formé à son encontre ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission ci-après libellée :
' D’estimer la valeur du bien immobilier détenu en indivision par les héritiers de Monsieur N Y et de Mme C-O Y, situé à […], pour une contenance de 5 a 25 ca ;
' D’établir une liste des biens manquants appartenant à Madame C-O Y et en proposer une évaluation pécuniaire.
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de cette succession ;
— commettre un juge pour surveiller ces opérations ;
— ordonner à son profit l’attribution préférentielle de la maison située à Naucelles, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte aux ayants-droits de M. M Y et à Mme L Y en fonction de la valeur de ce bien estimé par l’expert judiciaire ;
— dire que la somme totale de 4.326,84 € avancée par M. X-I Y et son épouse pour les besoins de Mme C-O P veuve Y devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ;
— condamner solidairement Mme L Y ainsi que Mme G H veuve Y, M. I Y, Mme J Y épouse Z et Mme K Y à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement la CRCAM, Mme L Y ainsi que Mme G H veuve Y, M. I Y, Mme J Y épouse Z et Mme K Y à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la CRCAM, Mme L Y ainsi que Mme G H veuve Y, M. I Y, Mme J Y épouse Z et Mme K Y aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Canis & Associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 26 novembre 2020, Mme L Y et, par interventions volontaires en venant aux droits de M. M Y, Mme G H veuve Y, M. I Y, Mme J Y épouse Z et Mme K Y, ont demandé de :
— au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 831 et 832-3 et suivants du Code civil, 840 et suivants du Code civil, 1360 du code de procédure civile, 1364 et suivants du code de procédure civile et 1240 et suivants du Code civil ;
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. X-I Y à l’encontre du jugement précité du tribunal de grande instance d’Aurillac du 6 décembre 2019 ;
— confirmer la décision de première instance susmentionnée en ce qu’elle a :
* constaté qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
* constaté que les opérations de liquidation et de partage de cette succession
sont complexes ;
* ordonné l’ouverture de la liquidation de la succession de Mme C-
O P veuve Y ;
* désigné la SCP Dumont-Boyer-U- V pour procéder à ces opérations ;
* désigné Mme Q R, expert judiciaire, pour estimer le bien immobilier et évaluer les biens meublants ;
* ordonné l’attribution préférentielle de la maison située à Naucelles à M.
M Y et Mme L Y à charge pour eux de verser éventuellement une soulte à M. X-I Y au regard de la valeur du bien ;
* condamné M. X-I Y aux dépens de l’instance ;
— statuer ce que droit sur la demande de la CRCAM ;
— accueillir leur appel reconventionnel et y faire droit, en conséquence :
— préciser et confirmer l’inscription au passif de la succession des sommes réglées par M. M Y et Mme L Y pour le compte de l’indivision successorale au titre de l’électricité, de « la CABA factures d’eau » et des assurances de la maison ;
— juger que la preuve est rapportée que la somme globale de 12.412,50 € a été payée par Mme C-O P veuve Y en lieu et place de M. X-I Y ;
— fixer des avances d’hoirie de M. X-I Y et leur rapport à la succession à hauteur de la somme globale précitée de 12.412,50 € ;
— fixer à tout le moins les avances d’hoirie de M. X-I Y et leur rapport à la succession à hauteur de la somme totale de 11.402,00 € « selon aveu judiciaire de X-I Y lui-même » ;
— limiter la valeur de la maison de Naucelles à hauteur de la somme maximale de 90.000,00 € ;
— autoriser à défaut le notaire instrumentaire de la liquidation de la succession susmentionnée à procéder à la vente aux enchères de cette maison au cas où la valeur de celle-ci serait supérieure à 90.000,00 € ;
— rejeter en tout état de cause toute attribution préférentielle de la maison de Naucelles à M. X-I Y eu égard à son insolvabilité et en tout cas à ses capacités financières fortement obérées ;
— condamner M. X-I Y à payer [aux ayants droits de M. M Y] et à Mme L Y la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de fautes commises en s’opposant systématiquement à toute proposition de partage amiable et en complexifiant inutilement la succession ;
— condamner M. X-I Y à payer au profit de Mme L Y et des ayants
droits de M. M Y une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X-I Y aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 24 juin 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES a demandé de :
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X-I Y tendant à l’irrecevabilité de son recours ;
* constaté que le partage amiable de la succession de Mme veuve Y n’a pu aboutir et qu’il représente une certaine complexité ;
* en conséquence ;
* ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme C-O P veuve Y ;
* désigné la SCP Dumont-Boyer-U-V pour procéder à ces opérations ;
* désigné Mme Q R, expert judiciaire, pour estimer le bien immobilier et évaluer les biens meublants après en avoir établi une liste ;
*commis le juge chargé du suivi des partages successoraux du tribunal
judiciaire d’Aurillac pour surveiller ces opérations de partage ;
* ordonné l’attribution préférentielle de la maison située dans la commune de Naucelles à M. M Y et Mme L Y à charge pour eux de verser éventuellement une soulte à M. X-I Y au regard de la valeur du bien tel qu’estimé par l’expert ;
* condamné M. X-I Y aux dépens de l’instance ;
- y ajoutant ;
— condamner M. X-I Y à lui payer une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X-I Y aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience collégiale civile du 11 octobre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante
a été mise en délibéré au 23 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les parties en cause
Il convient préalablement de constater l’intervention volontaire à l’instance de Mme G H veuve Y, de M. I Y, de Mme J Y épouse Z et de Mme K Y, en leur qualité respective d’ayant-droits de leur père M. M Y.
2/ Sur la recevabilité de l’appel
Mme L Y et les ayants-droits de M. M Y soulèvent d’abord dans le dispositif de leurs conclusions l’irrecevabilité de l’appel formé par M. X-I Y dans ce qui apparaît en réalité comme une simple clause du style dès lors qu’ils ne précisent aucunement dans le corps de leurs écritures en quoi cet appel devait être déclaré irrecevable.
Cette fin de non recevoir sera en conséquence rejetée, la déclaration d’appel formée par M. X-I Y apparaissant normalement recevable.
3/ Sur la recevabilité des demandes du Crédit Agricole
L’article 815-17 alinéa 3 du Code civil autorise notamment les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant la situation d’indivision à se payer prioritairement par prélèvement sur l’actif successoral avant le partage, en cas de besoin en provoquant eux-mêmes le partage.
En l’occurrence, la CRCAM allègue avoir consenti le 24 novembre 2006 à M. X-I Y notamment un prêt notarié n° 03349815472 d’un montant en principal de 130.000,00 € pour lequel elle fait état d’un solde impayé d’un montant de 181.902,55 € suivant un décompte établi pour la période du 24 mars 2008 au 24 juin 2020.
En application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, suivant lesquelles une prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable, M. X-I Y fait à nouveau valoir en cause d’appel que M. X-I Y, M. M Y et Mme L Y ont été assignés en leur nom personnel alors qu’ils auraient dû l’être en leur qualité respective d’ayant-droits de Mme C-O veuve E, leur mère, et que toute demande de la CRCAM est donc irrecevable.
Il est toutefois bien spécifié dans l’acte introductif d’instance que M. X-I Y est propriétaire de la parcelle cadastrée section AL numéro 23 en indivision avec M. M Y et Mme L Y du fait de la succession laissée par leur mère. M. X-I Y ne pouvait donc raisonnablement se méprendre sur le fait que cette action en justice en sortie d’indivision et au visa uniquement de l’article 815-17 du code de procédure civile était initiée à son encontre en sa seule qualité de successible de Mme C-O P veuve Y. Il ne pouvait non plus lui avoir échappé depuis lors que la CRCAM ne lui avait offert ce concours bancaire qu’en contrepartie d’une hypothèque souscrite sur sa part indivise dans la maison composant cette indivision successorale.
En ce qui concerne la demande subsidiaire formée à ce sujet par M. X-I Y, le solde impayé précité pour un montant minimal de 181.902,55 €, dont la somme de 127.609,11 € à titre principal suffit à constituer la condition de créances liquides et exigibles au sens des dispositions des articles L.111-2 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’ensemble des demandes formé par la CRCAM à l’encontre de M. X-I Y.
4/ Sur l’ouverture et les conditions de la liquidation-partage de succession
Dans ses conclusions d’appel, M. X-I Y ne conteste pas matériellement la situation de blocage de cette liquidation successorale, objectant uniquement que les débuts de celle-ci se situent chronologiquement bien plus en amont de ce qu’a constaté le premier juge et qu’elle ne lui est pas imputable.
En l’occurrence, il est sans objet de déterminer les causes et les imputabilités de ce blocage, leur simple existence matérielle suffisant à caractériser la situation de complexité rendant dès lors pleinement applicables les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile suivant lesquelles « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller cette opération. Le notaire est choisi par les copartageants ou, à défaut, par le tribunal. ».
M. X-I Y ne conteste d’ailleurs pas le principe de l’application de ces dispositions légales dans la mesure où il demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a désigné la SCP Dumont-Boyer-U-V en qualité de notaire instrumentaire de ce règlement successoral ainsi que le magistrat du tribunal judiciaire d’Aurillac en charge de la surveillance des opérations de partage pour surveiller ce règlement successoral.
Il convient ici de préciser que Mme L Y et les ayants-droits de M. M Y ne demandent pas la substitution de la SCP AB-AC-AD-AE à la SCP Dumont-Boyer-U-V mais la simple possibilité de se faire assister à ces opérations successorales par un notaire-conseil de leur choix, ce qui relève de leur droit le plus strict et n’a pas à être ratifié par la Cour.
Le jugement de première instance sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions précitées de l’article 1364 du code de procédure civile après avoir constaté la complexité du règlement successoral litigieux, ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par Mme C-O P veuve Y, désigné la SCP Dumont-Boyer-U-V, notaires associés à […], en qualité de notaire instrumentaire de ce règlement successoral et commis le magistrat chargé du suivi des partages au tribunal judiciaire d’Aurillac afin d’en surveiller les opérations.
M. X-I Y demande la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne le recours à la mesure d’expertise, sans contester le choix de Mme Q R, sur la base d’un premier chef de mission correspondant exactement à la mission d’expertise énoncée dans ce même jugement de première instance. De leur côté, Mme L Y et les ayants-droits de M. M Y formulent exactement la même demande.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme Q R, expert en estimation de biens près la cour d’appel de Riom, avec pour mission d’estimer la valeur du bien immobilier cadastré section AL numéro 23, d’une contenance de 5 a 25 ca, situé sur le territoire de la commune de […] ainsi que de lister et évaluer l’ensemble des meubles meublants.
En revanche, le second chef de mission d’expertise tel que sollicité en rajout par M. X-I Y, visant à « établir une liste des biens manquants appartenant à Mme C-O Y et en proposer une évaluation pécuniaire », équivaudrait à donner à l’expert commis une mission d’enquêteur échappant à sa discipline expertale qui ne consiste qu’à procéder à des évaluations de biens immobiliers ou mobiliers d’ores et déjà identifiés et localisés, soit sans avoir
préalablement à rechercher leur existence. Ce poste de demande de M. X-I Y sera en conséquence rejeté.
5/ Sur la demande d’attribution préférentielle
M. X-I Y, d’une part, et Mme L Y et les ayants-droits de M. M Y, d’autre part, réclament chacun de leur côté le principe de l’attribution préférentielle de Naucelles en application des dispositions des articles 831 et 832-3 du Code civil.
En l’occurrence, M. X-I Y se borne à protester de son sérieux en affirmant qu’il « est tout à fait apte à gérer le bien » tandis que Mme L Y et les ayants-droits de M. M Y se limitent à faire valoir qu'« ils souhaitent eux conserver la maison familiale au regard de sa valeur sentimentale et affective ». À l’occasion des prétentions émises quant à l’appropriation de cette maison, aucune des parties au litige ne fait donc état d’un projet immobilier particulier, tel que le désir d’y habiter, celui d’y installer un descendant ou un membre familial, ou encore une intention de mise en location au profit de personnes tierces.
Le critère de la capacité financière à indemniser la partie devant bénéficier d’une soulte tourne davantage en faveur de Mme L Y et des ayants-droits de M. M Y, qui doutent de la capacité financière de M. X-I Y à payer une soulte au profit de ses copartageants alors que ce dernier demeure tout à fait taisant sur ce sujet. Il n’est d’ailleurs pas contestable que M. X-I Y est assujetti à des difficultés financières, notamment vis-à-vis de la CRCAM ainsi que cela résulte de cette même instance.
Par ailleurs, Mme L Y, et les ayants-droits de M. M Y justifient à l’encontre de M. X-I Y d’une meilleure implication dans l’entretien et le souci de pérennité de ce bien familial du fait de l’ensemble des frais que Mme L Y et M. M Y ont avancés au titre des nécessités de conservation de cette maison, tel que cela sera ci-après discuté dans le cadre d’un autre chef d’arbitrage judiciaire.
Par substitution de motifs, le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle de la maison de Naucelles à M. M Y, en l’occurrence donc à ses ayants droits Mme G H veuve Y, M. I Y, Mme J Y épouse Z et Mme K Y, et à Mme L Y, à charge pour les attributaires de payer le cas échéant une soulte au profit de M. X-I Y au regard de la valeur de ce bien tel qu’il sera estimé par l’expert judiciaire susnommé.
6/ Sur les comptes entre les parties
La juridiction de première instance a retenu dans ses motifs que M. X-I Y avait reconnu avoir bénéficié de la part de sa défunte mère de divers versements pour lui permettre notamment de régler la pension alimentaire qu’il devait au titre de sa fille F ainsi que d’autres frais pour un montant total de 11.402,00 €, ces aides financières se rapportant à une période où il était incarcéré et où il connaissait des difficultés financières.
Cet arbitrage judiciaire reconnaissant une situation d’avance d’hoirie ayant bénéficié à M. X-I Y n’est toutefois pas reporté dans le dispositif de la décision.
En cause d’appel, M. X-I Y réitère la confirmation qu’il avait faite en première instance, suivant laquelle il a effectivement bénéficié à titre personnel de la somme totale précitée de 11.402,00 € pour divers besoins personnels. Mme L Y et les ayants-droits de M. M Y en demandent le rehaussement à la somme totale de 12.412,50 €, sans produire pour autant un décompte récapitulatif et détaillé de créance afin de justifier de cette différence entre les deux
sommes.
Le rapport à la succession par M. X-I Y de la somme totale susmentionnée de 11.402,00 € sera donc ajouté en cause d’appel dans la mesure où il ne figure pas dans le dispositif de la décision de première instance.
Par ailleurs, M. X-I Y réitère en cause d’appel sa demande de remboursement de la somme totale précitée de 4.326,84 € en allégation du règlement de diverses factures qu’il aurait réglées pour le compte de sa défunte mère. Il se borne à ce sujet à communiquer un tableau de participation pour des frais alimentaires et autres au titre de la période de juillet 2013 au 15 avril 2014 alors qu’il lui a été explicitement indiqué dans la motivation du jugement de première instance qu’il ne pouvait se constituer une preuve à lui-même.
Échouant donc pour les mêmes motifs dans la charge probatoire, M. X-I Y sera débouté de ce poste de demande, le jugement de première instance devant dès lors être confirmé sur ce chef de rejet.
7/ Sur les demandes de dommages-intérêts
M. X-I Y, d’une part, et Mme L Y et les ayants-droits de M. M Y, d’autre part, réitèrent chacun l’un contre l’autre sa demande de première instance à titre de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 €.
Pas davantage que devant le premier juge, il n’y a lieu de considérer au terme des débats d’appel que les parties susnommées ont engagé la présente action ou résisté à celle-ci en étant animés par la volonté de nuire ou par des sentiments de mauvaise foi et auraient dès lors commis des abus de procédure du fait de la préférence en définitive d’un arbitrage judiciaire à l’aplanissement de ces difficultés par rapport à toutes autres solutions.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté chacune de ses demandes de dommages-intérêts.
8/ Sur les autres demandes entre les héritiers
Sans le retranscrire dans le dispositif de la décision, le jugement de première instance a fait droit à la demande de M. M Y et Mme L Y tendant à faire prendre en charge les frais qu’ils ont avancés pour la gestion de la maison en indivision située à Naucelles, concernant particulièrement des frais d’électricité, d’eau et de police d’assurance.
M. X-I Y ne formule aucune objection sur ce poste de demande. Il y sera en conséquence fait droit, non pas en confirmation du jugement de première instance faute de retranscription dans son dispositif mais en rajout dans le cadre de la présente instance d’appel.
Chacun des héritiers susnommés échouant au moins partiellement dans ses prétentions, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas considéré devoir en équité faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties au règlement successoral litigieux.
M. X-I Y ayant été davantage débouté de ses prétentions par rapport à ses cohéritiers, c’est également à juste titre que le premier juge lui a imputé les entiers dépens de première instance.
En cause d’appel, il n’apparaît pas davantage aux termes des débats que l’une ou l’autre des parties ait engagé la présente instance ou opposé une résistance à celle-ci en étant mûe par une intention de mauvaise foi et un désir de retarder inutilement et artificiellement le règlement de la succession.
Les demandes de dommages-intérêts respectivement formée à hauteur de 5.000 € par M. X-I Y à l’encontre de Mme L Y et des ayants-droits de M. M Y, d’une part, et par Mme L Y et les ayants-droits de M. M Y à l’encontre de M. X-I Y, d’autre part, seront en conséquence rejetées.
Compte tenu de la décision d’attribution préférentielle de la maison de Naucelles à Mme L Y et aux ayants-droits de M. M Y ainsi que de la mesure d’expertise à laquelle il a été fait droit afin de déterminer la valeur de cette maison, et par voie de conséquence de la soulte qui devra être versée par ces derniers au profit de M. X-I Y, la demande additionnelle des parties intimées aux fins de limitation de la valeur de la maison de Naucelles à hauteur de la somme maximale de 90.000 € sera rejetée, la Cour ne pouvant en aucune manière inférer sur la méthodologie de l’expert commis.
L’autre demande additionnelle des cohéritiers intimés aux fins d’autorisation du notaire instrumentaire à procéder à la vente aux enchères de cette maison au cas où sa valeur serait supérieure à 90.000 € apparaît sans objet et sera donc rejetée. Il est en l’occurrence rappelé à ce sujet qu’il est toujours loisible au bénéficiaire d’une attribution préférentielle de renoncer à tout moment à cette option au regard des conséquences financières qu’il peut légitimement estimer en définitive contraire à ses intérêts, même si celle-ci résulte d’un arbitrage judiciaire.
En tout état de cause sur ce point, seul le principe de l’attribution préférentielle demeure en l’état actuel de la procédure acquis à Mme L Y et aux ayants-droits de M. M Y tandis que la question pécuniaire qui lui est attachée au sujet de la valeur totale du bien et du montant consécutif de la soulte demeure conjecturale dans l’attente des résultats de la mesure d’expertise ordonnée en matière d’estimation immobilière. Une telle situation de renoncement en définitive à ce bénéfice d’attribution préférentielle aurait automatiquement pour effet de provoquer par défaut la mise en vente aux enchères de cette maison à l’initiative de ce même notaire instrumentaire.
Ce poste de demande de Mme L Y et des ayants-droits de M. M Y sera en conséquence rejeté.
9/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacun des héritiers susnommés appelant et intimés succombant au moins partiellement dans ses prétentions, sinon totalement en ce qui concerne M. X-I Y dans ses rapports avec la CRCAM, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacun d’entre eux les frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à engager à l’occasion de cette instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la CRCAM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000 €, à la charge de M. X-I Y.
Enfin, succombant totalement à l’instance vis-à-vis de la CRCAM, M. X-I Y supportera en totalité les dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de Mme G H veuve Y, de M. I Y, de Mme J Y épouse Z et de Mme K Y.
DÉCLARE RECEVABLE la déclaration d’appel formée par M. X-I Y à l’encontre du jugement susmentionné du 6 décembre 2019 du tribunal de grande instance d’Aurillac.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement susmentionné du 6 décembre 2019 du tribunal de grande instance d’Aurillac.
Y ajoutant :
DIT que M. X-I Y doit rapporter à la succession laissée par Mme C-O P veuve Y la somme totale précitée de 11.402,00 €.
DIT que le notaire instrumentaire chargé de ce règlement successoral devra inscrire au passif de cette indivision l’ensemble des frais ayant été avancé par M. M Y et Mme L Y, ces frais étant donc remboursables au profit des ayants droits de M. M Y et de Mme L Y, au titre de l’entretien et de la conservation de l’immeuble situé à Naucelles, sous réserve de production de factures acquittées ou autres justificatifs.
CONDAMNE M. X-I Y à payer au profit de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-PYRÉNÉES une indemnité de 2.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. X-I Y aux entiers dépens de l’instance, avec le cas échéant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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