Confirmation 22 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 22 juil. 2020, n° 19/20149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2019, N° 19/55390 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 JUILLET 2020
(n° 220 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20149 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5C3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 19/55390
APPELANTES
SASU WHITE KEN
[…]
[…]
SASU GREEN KEN
[…]
[…]
Représentées par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […], représenté par son syndic en exercice le cabinet AO AP AQ, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Mme L M épouse X
[…]
[…]
[…]
M. N X
[…]
[…]
[…]
Mme D AM AR épouse Y
[…]
[…]
[…]
M. O Y
[…]
[…]
[…]
Mme P Q épouse Z
[…]
[…]
[…]
M. R Z
[…]
[…]
[…]
M. S Z
[…]
[…]
[…]
Mme T Z
[…]
[…]
[…]
M. U A
[…]
[…]
[…]
Mme V W épouse A
[…]
[…]
[…]
Mme AA AB épouse B
[…]
[…]
[…]
M. AC B
[…]
[…]
[…]
M. AD I
[…]
[…]
[…]
M. AF I
[…]
[…]
[…]
Mme AG J
[…]
[…]
[…]
M. AI K
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs écritures dans le
respect de la contradiction et leurs conseils ayant consenti à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a, conformément à cet article, décidé que la procédure se déroulerait selon une procédure exclusivement écrite.
M. AK BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AK BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
L’hôtel particulier situé […] :
— une salle de sport et un centre de remise en forme de standing exploités par la société White Ken au sous sol, 1er, 2e et 3e étage du bâtiment,
— un restaurant à l’enseigne 'BB Le Restaurant’ exploité par la société Green Ken au 1er étage lequel comprend une terrasse arborée donnant sur la cour intérieure,
— une salle de cinéma au 4e étage.
Le jardin coté cour de cet hôtel est entouré de copropriétés dont le bâtiment 3 de la copropriété du
[…].
En juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a interpellé la société White Ken sur l’existence de nuisances sonores résultant de la musique diffusée à fort volume et d’éclats de voix provenant des personnes se trouvant à la terrasse du restaurant.
Sur l’immeuble du 26/[…], trois banderoles ont été installées à partir de septembre 2018 avec les mentions suivantes :
— 'halte au bruit-familles au bord de la crise de nerf'
— 'voisinage au bout de l’enfer- le silence pour nos agneaux'
— 'arbres abattus : massacre à la tronçonneuse'. Elles ont été retirées en février 2019.
Sur la façade du bâtiment 3 de l’immeuble du […], quatre banderoles ont été installées faisant aussi état de l’existence de nuisances sonores.
Invoquant la persistance de ces nuisances les copropriétaires de cet immeuble ont fait assigner les sociétés White Ken et Green Ken devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] est intervenu volontairement aux cotés des copropriétaires.
Les sociétés White Ken et Green Ken ont sollicité reconventionnellement que soit ordonné le retrait des banderoles sous astreinte dès la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— reçu le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] en son intervention volontaire ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. AK AL avec mission de :
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances sonores et lumineuses alléguées dans d’assignation et les décrire ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et lumineuse et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
— effectuer les observation utiles à sa mission et. s’il I’estime nécessaire, des mesures acoustiques;
— au besoin. réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique ;
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices présentés par les parties ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisé le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix les travaux estimés indispensables par l’expert qui. dans ce cas. déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris ;
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-I du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 12 mars 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-I du même code ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société White Ken et de la société Green Ken :
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2019, les SASU White Ken et Green Ken ont interjeté appel de cette ordonnance, l’appel étant limité aux dispositions ayant dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes reconventionnelles tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à retirer sans délai les banderoles installées sur la façade de leurs immeubles sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 30 janvier 2020, les sociétés appelantes demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— les juger recevables et bien fondées en leurs appel, prétentions, fins et moyens,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a considéré que les banderoles «installées sur la façade de l’immeuble et qui fustigent les nuisances sonores peuvent être justifiées par la réalité de ces nuisances »,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré qu’il n’existait aucun «dommage imminent ou trouble manifestement illicite » au sens de l’article 809 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire et juger que la réalité des nuisances « sonores principalement mais également lumineuses et olfactives » alléguées notamment par le syndicat des copropriétaires et les consorts Y et autres n’a pas été établie ni démontrée,
— rejeter tous moyens, fins et prétentions contraires,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et M. O Y, Mme D-AM Y, Mme P Z, M. R Z, M. S Z, Mme T Z, M. U A, Mme V A, Mme AA B, M. AC B, M. AD I, M. AF I, Mme AG J, M. AI K, Mme L M et M. N X à retirer sans délai les banderoles installées sur la façade de leur immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 27 février 2020, le syndicat des copropriétaires du 34/[…], M. Et Mme X, M. Et Mme Y, les consorts Z, les époux A, les époux B, les consorts I, Mme J et M. K demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les sociétés White Ken et Green Ken au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile et aux dépens sous le bénéficie des dispositions prévues par l’article 699 du même code.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit accordée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’espèce les appelantes font valoir que la réalité des désordres et nuisances sonores allégués par les copropriétaires n’est pas établie, l’expert étant désigné pour donner son avis sur l’existence de ceux-ci ; que les banderoles, diffamatoires et insultantes, installées de manière illicite causent un préjudice certain à leurs activités respectives lesquelles justifient de l’existence de dommages imminents et de troubles manifestement illicites auxquels il doit être mis fin dans les meilleurs délais.
Il est de principe à valeur constitutionnelle que tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Les quatre banderoles litigieuses sont installées par chacun des copropriétaires sur leur balcon. Les propos qu’elles contiennent sont les suivants : 'stop aux nuisances sonores', 'votre bruit nuit à notre santé', 'rendez-nous notre tranquillité’ et 'halte aux agressions sonores'.
Force est de constater que ces banderoles ne désignent personne nommément et ne contiennent pas des propos que le juge des référés, juge de l’évidence, pourrait qualifier d’insultants ou de diffamants, une telle qualification relevant en tout état de cause du juge du fond. Elles contiennent simplement une information sur la situation vécue par les copropriétaires de l’immeuble qui souhaitent manifestement informer le voisinage des nuisances qu’ils disent subir.
Il s’ensuit que cette manifestation d’opinion par les copropriétaires au travers de ces banderoles ne peut être qualifiée de violation évidente de la règle de droit de sorte que les appelantes ne justifient pas du trouble manifestement illicite qu’elles disent subir. Elles ne justifient pas davantage de l’existence d’un dommage imminent, aucune preuve n’étant rapportée de la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser ou dont la survenance serait probable et qui leur causerait préjudice.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des sociétés White Ken et Green Ken.
Ces dernières qui succombent doivent supporter les dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et verser aux intimés une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne les sociétés White Ken et Green Ken à payer au syndicat des copropriétaires du 34/[…], M. Et Mme X, M. Et Mme Y, les consorts Z, les époux A, les époux B, les consorts I, Mme J et M. K la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés White Ken et Green Ken aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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