Infirmation 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 avr. 2021, n° 20/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 22 octobre 2019, N° 2018F03772 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/04/2021
ARRÊT N°270
N° RG 20/00391 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NN2T
PHD/CO
Décision déférée du 22 Octobre 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2018F03772
M. BAUDET
SELARL BENOIT & ASSOCIES
C/
D X
C Z épouse X
S.C.I. TABARKA
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SELARL BENOIT & ASSOCIES Mandataire Judiciaire de la Société TRANSPORTS X,
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur D X
[…]
31140 SAINT-ALBAN
Représenté par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C Z divorcée X
[…]
31140 SAINT-ALBAN
Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. TABARKA Société en liquidation, représentée par son représentée par Mme E Y, liquidateur amiable, intervenante volontaire
[…]
31140 SAINT-ALBAN
Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller faisant fonction de président, I.MARTIN DE LA MOUTTE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. DELMOTTE, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC
en présence de M. JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. DELMOTTE,conseiller faisant fonction de président, et par C. OULIÉ , greffier de chambre.
Exposé du litige :
La Sarl Y(la Sarl), société de transports, gérée par M. D Y, a été constituée entre M. Y, son épouse Mme C Z et M. F Y.
La SCI TABARKA(la SCI) a été constituée le 13 avril 1995 par M. D X et son épouse Mme C Z, pour une durée de 15 ans, l’immatriculation au registre du commerce étant intervenue le 22 mars 1995.
Par acte sous seing privé du 25 septembre 1995, la SCI a donné à bail à la SARL des locaux à usage industriel situés à Saint Alban(31) moyennant un loyer mensuel fixé initialement à 3500 francs, pour une durée de neuf ans renouvelable.
Le divorce des époux Y/Z a été prononcé le 09 octobre 2001.
Le 1er juillet 2015, M. Y a déclaré en sa qualité de gérant l’état de cessation des paiements de la Sarl.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la Sarl, fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2015 et désigné la Selarl Benoît et associés(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du du 20 novembre 2018, le liquidateur a assigné la SCI devant le tribunal de commerce de Toulouse à l’effet de voir prononcer, sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce, la nullité du paiement de la somme de 14000€ effectué le 27 juin 2015 par la Sarl au bénéfice de la SCI et d’obtenir la condamnation de la SCI au paiement de cette somme.
Le 31 janvier 2019, les associés de la SCI ,réunis en assemblée générale extraordinaire, ont constaté la dissolution de la société par l’arrivée de son terme et ont désigné Mme E X en qualité de liquidateur amiable en vue de procéder à la liquidation de la SCI.
Par actes d’huissier des 29 mai et 4 juin 2019, le liquidateur a appelé en cause M. Y et Mme Z aux fins d’obtenir, à titre subsidiaire, leur condamnation au paiement de la somme de 14000€, sur sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse, qui a joint les deux instances, a
— déclaré irrecevable le liquidateur en raison de la nullité de l’assignation du 20 novembre 2018
— débouté le liquidateur de sa demande formée contre M. Y et Mme Z divorcée Y
— a condamné le liquidateur aux entiers dépens
Par déclaration du 29 janvier 2020, le liquidateur a relevé appel de cette décision en intimant la SCI, sans mention de son représentant légal,M. Y et Mme Z.
Par conclusions du 17 mars 2020, le liquidateur demande à la cour de
— déclarer recevable et régulier son’appel
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— constater que l’assignation introductive d’instance est recevable et régulière
En conséquence,
A titre principal
— condamner la SCI à lui payer
* la somme principale de 14000,00 euros
* les intérêts sur cette somme à compter de l’assignation du 20 novembre 2018
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— condamner M X et Mme Z, chacun, à lui payer
* la somme de 7.000 euros
* les intérêts à compter de l’acte d’appel en cause jusqu’au parfait paiement
* la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir
— sur l’absence de nullité de l’assignation introductive d’instance : au regard de l’article 1844-8 alinéa 1er du code civil, la dissolution de la SCI en raison de l’arrivée de son terme n’a pas été portée à la connaissance des tiers et par voie de conséquence, est dénuée de tout effet à l’égard de ces derniers. L’opposabilité aux tiers de la dissolution de la société pour arrivée du terme n’affecte pas la régularité de l’assignation. En outre, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste tant que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés de sorte que l’assignation du 20 novembre 2018 est régulière et recevable.
— sur le fond, à titre principal,: le paiement litigieux, pour dette échue, est intervenu en période suspecte alors que le gérant de la Sarl connaissait l’état de cessation des paiements de cette société
— sur le fond, à titre subsidiaire : en dépit de la dissolution de la SCI , cette dernière a poursuivi son activité sous le régime des sociétés de fait jusqu’à la dissolution de la SarI. Le paiement d’un montant de 14.000 euros crédité sur son compte est soumis au régime des sociétés en participation, et, notamment, des règles applicables en matière d’obligations des associés au passif social.
Par conclusions du 4 décembre 2020, Mme Y, en qualité de liquidateur amiable de la Sci, intervenante volontaire, M. Y et Mme Z divorcée Y demandent à la cour de
— donner acte à Mme Y de son intervention volontaire, en qualité de liquidateur amiable de la SCI
— constater qu’à la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance, le 20 novembre 2018, la SCI était dépourvue de tout représentant légal et que l’assignation est nulle
— constater que la déclaration d’appel du 30 janvier 2020 est nulle pour le même motif
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes du liquidateur
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement
En toute hypothèse,
— condamner le liquidateur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y, ès qualités
Ils soutiennent
— sur la nullité de l’assignation du 20 novembre 2018 : En vertu de l’article 1844-7 du code civil indiquant que la société est dissoute de plein droit par la seule arrivée du terme et des articles 117 et suivants du code de procédure civile indiquant que sont nuls les actes effectués en raison d’un défaut de capacité d’ester en justice, l’assignation du 20 novembre 2018 est nulle. Les effets de la dissolution de plein droit d’une société sont opposables 'erga omnes’ sans qu’aucune publicité ne soit nécessaire.
— sur la nullité de la déclaration d’appel du 29 janvier 2020 : En vertu des articles 901 et 57 du code de procédure civile, l’appelant doit désigner dans sa déclaration d’appel les mandataires sociaux de la société. La déclaration d’appel visant une personne morale dissoute et dépourvue de représentant légal est nulle.
— sur le fond : les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité du prononcé d’une sanction au regard de l’article L. 632-2 du code de commerce, relatif aux nullités facultatives de la période suspecte. En l’espèce, le liquidateur ne démontre pas que la SCI avait connaissance de l’état de cessation des paiements .
— sur l’appel en cause des associés : les articles 1872-1 et 1872-2 du code civil, relatifs aux sociétés en participation, ne sont pas applicables à la SCI . Cette dernière ne constitue pas une société de fait mais une société régulièrement constituée et dissoute, qui survit artificiellement le temps de procéder aux opérations de liquidation amiable. En outre, l’article 1844-8 du code civil indique que le liquidateur dispose d’un délai de trois ans afin de procéder aux opérations de liquidation et durant lequel les associés ne peuvent être poursuivis à titre personnel, conformément aux dispositions de l’article 1858 du code civil. L’action personnelle du liquidateur à l’égard des associés de la SCI est donc irrecevable.
Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 21 décembre 2020, s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 février 2021 .
Motifs
Sur la régularité de la déclaration d’appel du liquidateur
Il convient d’observer, en premier lieu, que les intimés, qui n’ont pas préalablement saisi le conseiller de la mise en état, d’un incident relatif à la nullité de la déclaration d’appel en application de l’article 907 du code de procédure civile, ne sont pas recevables à invoquer cette nullité par des conclusions au fond ; mais, en second lieu, le liquidateur demandant expressément à la cour de constater le
caractère régulier et recevable de son appel, la cour doit examiner la validité de la déclaration d’appel.
A cet égard, s’il appartenait à l’appelant de faire figurer dans sa déclaration d’appel le représentant légal de la SCI, soit le liquidateur amiable désigné le 31 janvier 2019 par l’assemblée générale extraordinaire des associés, et, en outre, d’appeler à l’instance d’appel ce liquidateur amiable, il convient de constater que Mme Y est intervenue volontairement à l’instance, avant que la cour ne statue, régularisant de ce fait le vice dont était entâché la déclaration d’appel et rendant recevable l’appel du liquidateur en ce qu’il est dirigé contre la SCI.
Il en résulte que l’appel du liquidateur doit être déclaré recevable.
Sur la nullité de l’assignation du 20 novembre 2018
Il est constant que parvenue à son terme statutaire, soit le 22 mars 2010, la SCI a poursuivi son activité sans qu’aucun des deux associés ne décide la prorogation de la société .
Conformément aux dispositions de l’article 1844-7 1° du code civil, la société a été dissoute par l’arrivée de son terme, sans que cette dissolution ait à être spécialement mentionnée au registre du commerce puisque l’information sur le terme de la société figurait déjà sur les mentions du registre du commerce et des sociétés(un extrait Kbis de la SCI étant produit aux débats) ; passée la date du 22 mars 2010, pour être représentée en justice, la société devait être représentée par un liquidateur.
L’assignation du 20 novembre 2018 a été délivrée par la SELARL benoit et associés es qualités, sans avoir préalablement fait désigner un liquidateur pour représenter la SCI ; l’assignation a donc été délivrée à une société dénuée de toute capacité d’ester en justice, ce qui constitue un vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Cependant, dans le corps du jugement attaqué, le tribunal mentionne
— lorsqu’il expose les prétentions des parties : 'la sci Tabarka représentée par son liquidateur amiable Mme E Y, M. D Y et Mme C Y demandent au tribunal…'
— lorsqu’il expose le fondement des demandes des parties : 'la SCI Tabarka représentée par son liquidateur amiable Mme E Y, M. D Y et Mme C Y fondent leurs demandes sur….'
Il faut en déduire que le liquidateur amiable de la SCI a comparu à l’audience du 28 juin 2019 et est intervenu volontairement à l’instance pour développer, au nom de la SCI, des prétentions et des moyens, régularisant ce faisant le vice dont était entaché l’assignation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 novembre 2018 à la SCI.
Sur l’action en nullité fondée sur l’article L.632-2 du code de commerce
En application de l’article L.632-2, alinéa 1er, du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traités avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Il ressort en l’espèce des pièces produites par le liquidateur que le 27 juin 2015, la SARL a émis, sur son compte bancaire ouvert auprès de la caisse d’épargne, un virement SEPA de 14 600€(réduit à 14 000€ par le liquidateur pour un motif inconnu) au profit de son bailleur, la SCI; dans ses conclusions
de première instance(pièce n° 12 du liquidateur), la SCI déclarait que ce virement correspondait au paiement des loyers et de l’impôt foncier dus par la Sarl au titre du bail commercial en vigueur et qu’il s’agissait d’un paiement pour dettes échues. D’ailleurs, dans le corps de l’assignation en paiement pour insuffisance d’actif délivrée le 21 septembre 2016 contre M. Y(pièce n° 9 du liquidateur), le liquidateur indiquait que les loyers étaient scrupuleusement réglés par la Sarl à la SCI comme la comptabilité de la SCI le révélait.
Ces éléments démontrent que le paiement litigieux, intervenu en période suspecte, constitue un paiement pour dettes échues entrant dans le cadre de l’article précité.
Contrairement aux affirmations du jugement déféré, lorsque, postérieurement à la survenance du terme statutaire d’une société, l’activité commune s’est maintenue et que 'l’affectio societatis’ a persisté, aucun des associés n’ayant songé à accomplir les formalités nécessaires à la prorogation de la société, la société est devenue de fait et les statuts continuent à régir les rapports entre les associés(En ce sens, Cass. civ 1°., 13 déc. 2005, Bull).
En l’espèce, nonobstant leur divorce, les époux Y/Z n’ont ni l’un, ni l’autre envisagé d’officialiser la dissolution de la SCI avant la survenance de l’assignation délivrée le 20 novembre 2018 qui a constitué un élément déclencheur pour provoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de désignation d’un liquidateur amiable; pendant plus de cinq ans et jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL,la SCI qui a conservé son compte bancaire, a maintenu son activité et a continué de percevoir les loyers de la Sarl de manière ininterrompue, procurant ainsi des revenus à l’un et l’autre des ex-époux Y/Z. Ces éléments démontrent que passé le terme de la SCI, les époux Y/Z ont entendu de manière non équivoque mainenir leur pacte d’associés. La SCI est donc devenue une société de fait, passé son terme statutaire.
Il en résulte que la demande en paiement du liquidateur ne peut être formée contre la société de fait mais contre les deux associés qui la composent ; la demande formée contre la SCI sera donc déclarée irrecevable.
En revanche, en leurs qualités d’associés de fait, les consorts Y/Z ne peuvent utilement invoquer les dispositions applicables aux SCI et prévoyant la nécessité de discuter prélabalement la société avant de pouvoir poursuivre les associés ; le liquidateur est recevable à les poursuivre en paiement. En effet, en leurs qualités d’associés de fait, ils sont seuls engagés à l’égard des tiers en application des dispositions combinées des articles 1872-1 et 1873 du code civil.
Toutefois, si Mme Z doit être regardée comme une associée de fait, le liquidateur ne produit aucun élément aux débats pour établir que celle-ci a avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la Sarl, dirigée par son ex époux, à la date du paiement litigieux ; dans ses écritures de première instance(pièce n° 12 du liquidateur), M. Y déclarait à cet égard que son épouse était dans la totale ignorance de la situation de la Sarl sans être contredit sur ce point par le liquidateur; les demandes formées par le liquidateur contre Mme Z divorcée Y seront donc rejetées.
En revanche, M. Y, qui, à la date du paiement litigieux, exerçait les fonctions de gérant de la Sarl et poursuivait la direction de la société de fait Tabarka, ne pouvait, en raison même de ses fonctions ignorer la situation financière désastreuse de la Sarl, alors même que le virement litigieux a été effectué moins de dix jours avant la déclaration de l’état de cessation des paiements ; en réalité, s’agissant d’une Sarl dont le passif s’élevait à plus de 918 000€(rapport du liquidateur, pièce n° 3 de l’appelant), la paiement a été effectué sciemment et dans l’intérêt exclusif des associés de fait.
Dès lors, il y a lieu d’annuler le paiement litigieux et de condamner M. Y, à concurrence de ses droits dans la société Tabarka, à restituer et à payer au liquidateur la somme de 7000€ ; au regard des circonstances du litige et du caractère frauduleux du paiement, les intérêts sur cette somme courront à compter de l’assignation d’appel en cause de M. Y du 29 mai 2019.
PAR CES MOTIFS
Constate l’intervention volontaire de Mme Y en qualité de liquidateur amiable de la SCI Tabarka ;
Déclare en conséquence recevable l’appel formé par la Selarl Benoît et associés contre le jugement du 22 octobre 2019 ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Constate que le liquidateur amiable est intervenu volontairement en première instance avant que le tribunal ne statue ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence à prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 novembre 2018 à la SCI Tabarka ;
Annule le paiement effectué le 26 juin 2015 par la Sarl Y au profit de la SCI devenue la société de fait Tabarka;
Déclare irrecevable la demande formée par la Selarl Benoît et associés, ès qualités, contre la SCI Tabarka ;
Condamne M. D Y à restituer et à payer à la Selarl Benoît et associés, ès qualités, la somme de 7000€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 ;
Déboute la Selarl Benoît et associés, ès qualités, de ses demandes formées contre Mme Z divorcée Y ;
Condamne M. D Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y, ès qualités, condamne M. D Y à payer à la Selarl Benoît et associés, ès qualités, la somme de 1500€.
Le greffier Le président.
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