Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 9 février 2021, n° 18/03874
TGI Grenoble 6 août 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 février 2021
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CASS
Rejet 14 avril 2022
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CASS
Rejet 9 mars 2023
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CASS
Rejet 9 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la servitude de passage

    La cour a jugé que M. [Z] doit remettre en état l'assiette de la servitude en enlevant les canalisations et en déplaçant les coffrets, car ces installations entravent l'usage de la servitude.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de remise en état

    La cour a décidé d'assortir la condamnation d'une astreinte pour garantir l'exécution de la remise en état dans un délai imparti.

  • Rejeté
    Lien de causalité avec la faute de M. [Z]

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité démontré entre les factures et la faute de M. [Z], justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral et de jouissance

    La cour a jugé que l'indivision [L] n'a pas démontré l'existence d'un préjudice de jouissance ou moral, entraînant le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 18/03874
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03874
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 août 2018, N° 15/02309
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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