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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 18/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 août 2018, N° 15/02309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 18/03874 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JVSW
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 FÉVRIER 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/02309)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 06 août 2018
suivant déclaration d’appel du 13 Septembre 2018
APPELANTS :
M. [G] [L]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 19]
Mme [V] [L] pris en la personne de ses représentants légaux M. et Mme [L] [M] et [G]
née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 8]
Mme [X] [L]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés tous par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2021, Madame [O] a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’indivision [G], [M], [X] et [V] [L], celle-ci mineure représentée par ses parents, Monsieur [G] [L] et Madame [R] [C], est propriétaire, sur la commune de [Adresse 20], des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], anciennement [Cadastre 10] avant sa division, voisines du fonds AI 242 de Monsieur [I] [Z].
Suivant acte notarié du 16 octobre 2008, Monsieur [L] et Monsieur [Z] se sont consentis des servitudes réciproques aux termes desquelles Monsieur [L] a constitué au profit de la parcelle AI 242 une servitude de passage pour tous véhicules, de trois mètres de largeur, grevant la parcelle [Cadastre 10] (aujourd’hui 551).
En Juin 2013, Monsieur [Z] a édifié sa maison sur sa parcelle 242, a installé des canalisations en tréfonds de la parcelle [Cadastre 14] et, pour pouvoir utiliser la servitude de passage, a démoli un appentis, situé sur son fonds.
De son côté, Monsieur [L] a posé des plots et reconstruit un muret à la place de l’ancien appentis, empêchant ainsi l’utilisation par Monsieur [Z] de la servitude de passage
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2014, Monsieur [Z] a saisi le juge des référés en enlèvement des éléments édifiés par Monsieur [L] et en autorisation de mise en place d’un interphone vidéo.
Par ordonnance du 31 décembre 2014, le juge des référés a autorisé l’implantation de l’interphone et rejeté le surplus des demandes.
Suivant assignation du 27 mai 2015, l’indivision [L] a fait citer Monsieur [Z], devant le tribunal de grande instance de Grenoble, à l’effet de voir reconnaître que la servitude conventionnelle n’autorisait pas le passage de canalisations en tréfonds et en remise en état de l’assiette de la servitude de passage.
Par deux ordonnances des 2 février et 4 octobre 2016, le juge de la mise en état a rejeté les demandes en transport sur les lieux et en suppression du muret édifié par les consorts [L].
Par jugement du 6 août 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
débouté l’indivision [L] de ses demandes en remise en état de l’assiette de la servitude et en dommages-intérêts,
dit que les consorts [L] ont eu un comportement abusif en construisant un muret en limite de parcelle faisant obstacle à l’exercice de la servitude profitant au fonds dominant AI 242 appartenant à Monsieur [Z],
condamné l’indivision [L] à payer à Monsieur [Z] une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2018, l’indivision [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle du 10 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] notifiées le 20 mars 2019.
Au dernier état de ses écritures en date du 9 septembre 2020, l’indivision [L] demande de réformer le jugement déféré, de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à :
remettre en état l’assiette de la servitude telle qu’elle figure dans l’acte notarié,
enlever les coffrets EDF-GDF, les canalisations eau-ERDF-GRDF-téléphone-interphone,
remettre en place l’éclairage avec son allumage automatique,
finir la reconstruction du mur entreprise par Monsieur [L],
restituer la barrière enlevée,
faire replacer le repère de bornage enlevé par la destruction de l’abri de jardin,
assortir ces condamnations d’une astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
lui payer les sommes de :
540,00€ au titre de la facture de remise en état du chemin,
132,00€ au titre de la facture du géomètre [K] [T],
350,00€ au titre de la facture de Maître Nallet,
15.000,00€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
6.000,00€ d’indemnité de procédure.
Elle explique que :
sur la remise en état de l’assiette de la servitude
la servitude constituée au profit du fonds 242 de Monsieur [Z] porte sur un droit de passage pour tous véhicules en tous temps et en toutes heures sur une bande d’un largeur de trois mètres partant de l’avenue du Cèdre pour aboutir au sud de la parcelle 242,
cette servitude consentie sans contrepartie financière n’avait, en aucun cas, pour objet de pouvoir pénétrer sur la propriété de Monsieur [Z] avec des véhicules de plus de 1,54 mètres de large puisqu’elle ne visait qu’à desservir un jardin,
le mur sur lequel est appuyé l’abri de jardin est mitoyen et sa démolition n’a pas été prévue,
sur le plan annexé à l’acte de constitution de servitude, il est prévu que ce mur doit être conservé,
la servitude réciproque consentie au profit du fonds de Monsieur [L] l’a été sous condition d’un versement de la somme de 2.300,00€,
ces servitudes conventionnelles ne prévoient pas l’utilisation des sous-sols ni l’installation de compteurs ou de boîte à lettres,
c’est au mépris de la commune intention des parties que Monsieur [Z], afin de préserver ses propres droits à construire, a délibérément transformé la servitude de passage en servitude tous usages,
il n’y a eu aucun accord sur les modifications proposées par Monsieur [Z],
en l’absence de mention de servitude en tréfonds, le tribunal devait rechercher la commune intention des parties,
cette commune intention des parties était de créer une seule servitude de passage et, en ce qui concerne son passage sur le fonds [L], extrêmement limitée,
il n’y a jamais eu de volonté de modifier cette servitude,
c’est à tort que le tribunal a considéré que Monsieur [L] avait co-rédigé avec Monsieur [Z] le courrier du 5 décembre 2013,
il conteste également avoir signé ce courrier,
six mois après le début des travaux, Monsieur [Z] a imaginé rédiger un courrier et prétendre qu’il leur était commun,
c’est d’ailleurs parce qu’il n’y avait pas eu d’accord, qu’aucune suite n’a été donnée,
Monsieur [Z], au mépris de son refus, a déposé son permis de construire en déclarant qu’il bénéficiait d’une servitude tous usages et d’une modification de l’emplacement de l’assiette de la servitude,
c’est donc sur la base de fausses déclarations que Monsieur [Z] a déposé son permis de construire et a obtenu des autorisations administratives,
le tribunal a déduit, à tort, de l’attitude de Monsieur [L] un accord de l’indivision,
Monsieur [L] n’était pas sur place lors des travaux en tréfonds et le permis de construire n’a pas été affiché,
en tout état de cause, il n’avait aucun moyen de faire stopper les travaux,
l’aveu ne pallie pas l’absence de titre ou d’acte recognitif
sur les demandes de Monsieur [Z]
il n’y a aucune aggravation de la servitude qui a toujours été trop étroite pour laisser le passage à des véhicules d’une largeur supérieure à 1,54 mètres,
le mur démoli par Monsieur [Z] est mitoyen et le tribunal a fait une mauvaise interprétation en estimant qu’il était privatif,
c’est à bon droit que Monsieur [L] a demandé l’autorisation de construire le muret, de sorte que ce point ne peut constituer un abus de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 octobre 2020.
SUR CE
1/ sur l’étendue de la servitude consentie au fonds 242
Par acte du 16 octobre 2008, Monsieur [L] a constitué au profit du fonds dominant 242 :
«'à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage en tous temps et en toutes heures et avec tous véhicules.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leur besoins personnels.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande de largeur de trois mètres.
L’emprise du passage est figurée au plan ci-annexé, approuvé par les parties.
Ce passage part de l’avenue des Cèdres pour aboutir au sud de la parcelle 242'».
Par application de l’article 686 alinéa 2 du code civil, l’usage et l’étendue des servitudes établies par le fait de l’homme se règlent par le titre qui les constituent et, à défaut de titre, par les règles des articles suivant.
L’article 689 définit la servitude de passage, qui a besoin du fait actuel de l’homme, comme une servitude discontinue.
L’article 691 précise que les servitudes discontinues ne peuvent s’établir que par titre.
Enfin, par application de l’article 695, le titre constitutif de servitude ne peut être remplacé que par un titre recognitif de servitude émanant du propriétaire du fonds asservi et non par un aveu.
En l’espèce, le titre constitutif est parfaitement clair en visant exclusivement un droit de passage tous véhicules.
S’agissant d’une servitude établie par l’homme, le juge ne saurait, sans méconnaître le principe de l’autonomie de la volonté des parties, porter atteinte au lien contractuel résultant de l’accord commun de celles-ci, en autorisant des modifications de la servitude, auxquelles les propriétaires intéressés n’ont pas consenti.
Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit.
Le tribunal, pour rejeter la demande de l’indivision [L] concernant la nature de la servitude, a retenu une commune intention des parties résultant d’une lettre du 5 décembre 2013, établie conjointement et signée par elles, en vue de transformer le droit de passage grevant le fonds [L] en servitude tous usages.
Toutefois, ce courrier dactylographié, non signé et contesté par Monsieur [L], n’a aucune valeur probante et ne saurait constituer une modification du titre constitutif de servitude.
Par voie de conséquence, en l’absence de mention dans le titre constitutif de servitude et en l’absence de titre recognitif de servitude ou de commencement de preuve par écrit visant une extension de la servitude de passage en servitude tous usages, c’est à tort que le tribunal a fait droit aux demandes de Monsieur [Z] en rejet des demandes adverses.
2/ sur les demandes de l’indivision [L]
sur la remise en état
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [Z] à remettre en état l’assiette de la servitude de passage en enlevant les canalisations eau-ERDF-GRDF-téléphone-interphone et en faisant déplacer les coffrets EDF-GDF.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50,00€ par jour de retard, passé un délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de 4 mois.
sur la reconstruction du mur, la remise en place de l’éclairage, de la barrière et du repère de bornage
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [Z], pour pouvoir utiliser la servitude de passage dans la largeur accordée de trois mètres, a détruit un appentis de jardin situé sur son fonds en ce que l’assiette de servitude aboutissait à cet ouvrage, qui du fait de sa situation, ne lui laissait plus qu’une largeur utile de 1,54 mètres.
Pour les mêmes raisons que précédemment développées il ressort clairement du titre et du plan annexé à l’acte constitutif de servitude du 16 octobre 2008 que l’assiette de la servitude de passage accordée est de trois mètres pour tous véhicules et que l’appentis de jardin ainsi que la portion de mur située sur ladite assiette empêchaient l’usage conventionnellement accordé.
Dès lors, Monsieur [Z] n’encourt aucun grief d’avoir démoli son abri de jardin et la petite portion de mur contre laquelle s’appuyait le dit ouvrage.
Les nombreuses digressions de l’indivision [L] sur la seule desserte d’un jardin avec des véhicules d’une largeur inférieure à 1,54 mètres sont inopérantes.
Par voie de conséquence, il convient de débouter l’indivision [L] de ces demandes.
en paiement
L’indivision [L] demande la condamnation à paiement de Monsieur [Z] de diverses factures et en dommages-intérêts.
— sur la facture du 31 mars 2014 d’aménagement extérieur de la société Belledonne Travaux Publics pour la somme de 540,00€
En l’absence de démonstration d’un lien de causalité avec une faute de Monsieur [Z], il convient de rejeter cette demande.
— sur la facture du géomètre [K] [T] du 23 novembre 2018 pour la somme de 132,00€
Cette intervention, non utile à la présente procédure sera rejetée.
— sur la facture de l’huissier, Maître [E] pour la somme de 132,00€
Cette demande, qui relève de l’application des dispositions de 'larticle 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’absence de démonstration du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués, étant relevé les mauvaises relations réciproques des parties, il convient de débouter l’indivision [L] de cette demande.
3/ sur la demande de Monsieur [Z] de constat de l’abus de droit commis par l’indivision [L]
Par application de l’article 653 du code civil, en présence d’un seul bâtiment appartenant à Monsieur [Z] s’appuyant sur le mur séparatif des fonds, celui-ci est privatif à l’intimé.
A cet égard et selon la motivation précédente, Monsieur [Z] était fondé à démolir son appentis et partie du mur contre lequel il s’appuyait.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus malcommode.
Il est établi que l’indivision [L], qui le revendique, a reconstruit partie du mur appartenant à Monsieur [Z] et installé un plot en travers de l’assiette de la servitude.
Ainsi, l’indivision, en empêchant l’usage de la servitude conventionnellement consentie le 16 octobre 2008, a commis un abus de droit justement retenu par le tribunal.
4/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur :
le rejet des demandes de l’indivision [L] tendant à la reconstruction du mur, la remise en place de l’éclairage, de la barrière et du repère de bornage, et de ses demandes indemnitaires,
le constat de l’abus de droit commis par l’indivision [L],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [I] [Z] à remettre en état l’assiette de la servitude de passage en enlevant les canalisations eau-ERDF-GRDF-téléphone-interphone situées en son tréfonds et en faisant déplacer les coffrets EDF-GDF,
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 50,00€ par jour de retard, passé un délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de 4 mois,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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