Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 13 sept. 2018, n° 17/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03138 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 16 mai 2017, N° 14-01457 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/03138
AFFAIRE :
Z X
C/
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 14-01457
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Mourad REKA de la SCP CABINET REKA, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTE
****************
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par M. B C (Audiencier) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur B FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame D E
Mme Z Y épouse X (ci-après, Mme Y) a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er décembre 2009. Elle avait notamment travaillé au sein de la société COGECI du 1er janvier 1990 au 17 janvier 1999, date de son licenciement.
Le 24 avril 2014, la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après, la 'CNAV’ ou la 'Caisse') a révisé la pension de retraite de Mme Y.
Le 20 mai 2014, la Caisse a pris une décision qui « annule et remplace (la) précédente notification », avec pour effet de réduire de 20, le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de la pension.
Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS') d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable ('CRA') qu’elle avait saisie d’une contestation de la décision du 20 mai 2014.
Le 19 février 2015, la CNAV réduit, de 16 trimestres et non plus 20, l’année 1994 étant désormais prise en compte, le nombre de trimestres retenus, avec pour effet de réduire le montant mensuel de la pension de Mme Y, pour le porter à la somme de 811,05 euros.
Mme Y saisit le TASS de la décision implicite de la CRA de rejeter la contestation qu’elle avait formée à l’encontre de cette décision.
Le 27 octobre 2015, la Caisse informe Mme Y qu’une enquête administrative est menée, aucune cotisation n’ayant été versée à l’union de recouvrement des caisses de cotisations sociales et des allocations familiales ('URSSAF'), de 1990 à 1993, par la société COGECI dont Mme Y était actionnaire égalitaire, depuis le 4 novembre 1991, et responsable comptable de janvier 1993 à décembre 1994, avant d’en être la gérante (étant précisé que la société COGECI a fait l’objet d’une liquidation le 29 janvier 1999).
Le 23 février 2016, la CNAV a notifié à Mme Y une pénalité d’un montant de 1 500 euros.
Mme Y conteste cette pénalité devant le TASS par recours du 26 avril 2013.
Le 3 mars 2016, la CNAV annule et remplace sa décision du 19 février 2015. Mme Y conteste cette décision devant la CRA puis saisit le TASS de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 16 mai 2017, le TASS, après avoir ordonné la jonction des différents recours dont il avait été saisi par Mme Y, a :
. annulé la décision de la CNAV du 23 février 2016 ;
. débouté la CNAV de sa demande en paiement de la pénalité financière de 1 500 euros ;
. ordonné à la CNAV de retirer l’inscription de Mme Y de la base nationale de signalement de fraude ;
. validé la décision de la CNAV du 20 mai 2014 annulant et remplaçant la précédente notification du 24 avril 2014, ainsi que celle du 3 mars 2016 annulant et remplaçant la décision du 19 février 2015 ;
. débouté Mme Y de sa demande en condamnation de la CNAV de prendre en compte les 16 trimestres écartés ;
. débouté Mme Y de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le montant des salaires reportés sur son relevé pour les années 1990 à 1993 pour l’employeur COGECI ne devait pas être annulé ;
. débouté Mme Y de sa demande en condamnation de la CNAV de lui régler le solde des pensions de retraite correspondant aux années 1990 à 1993 ;
. condamné Mme Y à payer à la CNAV la somme de 6 650,71 euros ;
. condamné la CNAV à verser à Mme Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
. débouté Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l’exécution provisoire.
Mme Y a relevé appel de ce jugement (RG 17/03138).
La Caisse a également relevé appel de la décision (RG 17/03151).
Mme Y sollicite la cour de :
. dire et juger que la CNAV est mal fondée à lui retirer le bénéfice de ses droits à retraite pour les périodes cotisées entre 1990 et 1993 ;
. dire et juger que la CNAV n’établit aucunement une fraude de Mme Y justifiant le retrait de 16 trimestres au titre de ses droits à une retraite à taux plein ;
. infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les décisions implicites de rejet par la CRA des recours formés contre les décisions du 24 avril 2014, du 20 mai 2014 annulant et remplaçant la décision du 24 avril 2014, du 19 février 2015 et celle du 3 mars 2016 ;
. condamner la CNAV à prendre en compte les 16 trimestres illégalement écartés et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
. dire que les montants des salaires reportés sur son relevé pour les années 1990 à 1993 pour l’employeur COGECI ne devait pas être annulé ;
. débouter la CNAV de sa demande de condamnation de Mme Y à lui régler la somme de 6 650,71 euros au titre du prétendu trop-perçu et par conséquence, le jugement dont appel sur ce point, en ce qu’il avait fait droit à cette demande (sic) ;
. dire et juger que la demande de remboursement du prétendu trop-perçu par la CNAV est prescrite ;
. dire et juger que la CNAV est mal fondée à prononcer une pénalité financière à l’encontre de Mme Y faute de rapporter la preuve d’une fraude commise par elle, tant dans ses éléments matériel qu’intentionnel ;
. confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la décision du 23 février 2016 notifiant une pénalité financière de 1500 euros à Mme Y et ordonné le retrait de l’inscription de Mme Y de la base nationale de signalement de fraude ;
. condamner la CNAV à verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ;
. en tout état de cause, condamner la CNAV à verser à Mme Y une somme de 2 0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse nationale d’assurance vieillesse demande pour sa part à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
validé la décision de la CNAV du 20 mai 2014 annulant et remplaçant la précédente notification du 24 avril 2014, ainsi que celle du 3 mars 2016 annulant et remplaçant la décision du 19 février 2015 ;
débouté Mme Y de sa demande en condamnation de la CNAV de prendre en compte les 16 trimestres écartés ;
débouté Mme Y de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le montant des salaries reportés sur son relevé pour les années 1990 à 1993 pour l’employeur COGECI ne devait pas être annulé ;
débouté Mme Y de sa demande en condamnation de la CNAV de lui régler le solde des pensions de retraite correspondant aux années 1990 à 1993 ;
condamné Mme Y à payer à la CNAV la somme de 6 650,71 euros ;
condamné la CNAV à verser à Mme Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
débouté Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
. infirmer le jugement du 16 mai 2017 en ce qu’il a :
débouté la Caisse de sa demande en paiement de la pénalité financière de
1 500 euros
condamné la Caisse à verser à Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
ordonné à la Caisse de retirer l’inscription de Mme Y de la base nationale de signalement de fraude ;
. et statuant de nouveau,
confirmer la décision du 23 février 2016 de la CNAV ;
dire n’y avoir droit à retirer l’inscription de Mme Y de la base nationale de signalement de fraude ;
débouter Mme Y de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
condamner Mme Y à payer à la CNAV la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées tant pour la CNAV que pour Mme Y, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience collégiale du 7 juin 2018,
MOTIFS
Sur la jonction
Les parties conviennent avec la cour que les procédures en cause (RG 17/03138 et RG 17/03151) doivent être jointes.
Elles le seront sous la seule référence RG 17/03138.
Sur le fond
A l’appui de son appel, Mme Y fait notamment valoir qu’elle a, le 25 septembre 2013, dans les locaux de la Caisse, produit les « originaux » de ses bulletins de salaire de 1990 à 1994 ainsi que les avis d’imposition correspondants. Elle avait sollicité la réintégration de 20 trimestres, suite à la décision du 24 avril 2014, mais n’avait finalement pu en obtenir que quatre.
Mme Y admet que, pour les années 1990 à 1998, la société n’a pas établi de déclarations annuelles des salaires ('DADS'), sauf en ce qui concerne : l’année 1991, mais la liste n’était pas nominative et ne permettait pas de savoir si Mme Y était concernée ; et 1994, où son nom
figure bien sur la liste.
Mme Y précise par ailleurs qu’elle a été associée pour moitié dès l’origine de la création de la société COGECI, le 29 janvier 1985, société placée en redressement judiciaire le 4 septembre 1998 puis ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 29 janvier 1999, avec une cessation totale d’activité au 13 février 1999.
Mme Y indique également que la société COGECI a été immatriculée le 1er décembre 1989 auprès de l’URSSAF et qu’au moment de sa radiation, le montant de la dette de la société auprès de cet organisme s’élevait à la somme de 60 381,55 euros pour la période antérieure à 1994 et 113 709,45 euros de février 1994 à novembre 1998 (ces données proviennent en fait de l’enquête diligentée par la CNAV).
C’est dans ce contexte que Mme Y précise que le débat ne porte que sur la prise en compte de 16 trimestres (années 1990 à 1993) et sur la pénalité infligée.
Sur le premier point, Mme Y souligne qu’elle n’est devenue gérante qu’à compter du 4 novembre 1991, n’a jamais assisté à une assemblée générale de la société, était auparavant simple salariée et ne savait pas si les cotisations étaient payées, n’avait aucune délégation de signature.
Mme Y reproche à la CNAV de ne jamais l’avoir mise en mesure de « donner les explications nécessaires » et de lui avoir retiré le bénéfice d’un droit sans motiver ses décisions, lesquelles sont ainsi irrégulières, puisque la Caisse n’a pas respecté « les principes généraux du droit mis en exergue par la jurisprudence administrative ».
En tout état de cause, Mme Y souligne qu’elle n’avait pas connaissance du non-respect de ses obligations déclaratives par l’employeur, qu’elle n’a d’abord été, pendant de longues années, qu’associé non gérant et n’encourt donc « aucune responsabilité sociale pour les actes commis par le gérant » (en gras dans l’original des conclusions). Elle n’a pas signé la DADS ni jamais signé de déclarations auprès des organismes sociaux pour le compte de l’entreprise. Elle rappelle qu’elle « était simple secrétaire commerciale jusqu’à décembre 1992 ». Elle n’était devenue associée, le 4 novembre 1991 que dans le but de permettre à la société de continuer son activité et que tous les emplois soient préservés. Elle indique également qu’en tant qu’associé égalitaire, elle n’avait pas le pouvoir de nommer le gérant ni de le révoquer.
Mme Y souligne, par ailleurs, qu’au moment de la liquidation de la société COGECI, elle a été remplie de ses droits par l’AGS, à laquelle il appartient d’ « effectuer un contrôle des déclarations sociales concernant chaque salarié » et qui n’avait « trouvé aucune anomalie ».
Enfin, Mme Y dit soumettre ses bulletins de paie des années 1990 à 1993, qui démontrent une activité salariée effective « ainsi que les charges sociales qui sont bien mentionnées sur les bulletins ».
Mme Y considère ainsi qu’elle doit être rétablie dans ses droits pour 16 trimestres et qu’il n’y a pas lieu qu’elle rembourse la somme de 6 650,71 euros réclamée par la Caisse.
Au demeurant, l’attitude de la Caisse a provoqué un préjudice à Mme Y qu’il est juste de réparer par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Quant à la pénalité, la Caisse n’était aucunement fondée à l’infliger à Mme Y puisque celle-ci avait cotisé pendant toute sa carrière, s’était contentée de réclamer son dû, n’avait pas fait de fausses déclarations.
La Caisse considère que Mme Y « était son propre employeur par tiers interposé, en la personne de la gérance de la société COGECI, et qu’à ce titre, elle ne pouvait pas ignorer l’absence de paiement des cotisations d’assurance vieillesse à l’URSSAF ayant conduit à un passif de 174091 » euros.
Au demeurant, Mme Y ne rapportait pas la preuve du versement de ses cotisations d’assurance vieillesse.
En fait, sur la période du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2015, la Caisse avait indûment payé une somme de 7 600,84 euros, dont il fallait déduire des retenues sur pension, soit une somme de 6 650,71 euros, dont elle était bien fondée à réclamer restitution, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, applicable « aux faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité », en vertu de l’article L. 114-17-I du code de la sécurité sociale.
Les références à la jurisprudence administrative faites par Mme Y ne sont pas pertinentes et en tout état de cause, un acte unilatéral administratif obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé.
S’agissant de la pénalité, la CNAV estime que Mme Y n’aurait pas dû demander la régularisation de son compte individuel en 2002, au motif qu’elle ne pouvait pas ignorer l’absence de paiement des cotisations d’assurance vieillesse à l’Urssaf, « au double motif qu’elle » était associé à 50% du capital social de l’entreprise et qu’elle était responsable comptable de l’entreprise. Elle ne pouvait pas ignorer l’absence de DADS pour les années 1990 à 1993 et d’autant moins qu’une déclaration avait été faite pour l’année 1994. La CNAV relève que Mme Y « persiste » malgré tout à demander la régularisation de son compte, sachant que ses cotisations d’assurance vieillesse n’ont pas été payées.
Sur ce
La cour doit souligner ici que le litige porte exclusivement :
. sur la prise en compte de 16 trimestres au titre des années 1990 à 1993 incluses ;
. sur la pénalité de 1 500 euros infligée à Mme Y.
A titre préliminaire, la cour rappellera que la CNAV n’est pas une autorité administrative ni un établissement public administratif mais un organisme privé chargé d’une mission de service public.
Les règles du droit administratif ne lui sont donc pas, d’une manière générale, directement transposables.
En tout état de cause, dans le cas de Mme Y, celle-ci n’est pas fondée à invoquer des décisions non motivées dès lors que la décision contestée contient par elle-même les motifs qui la fondent, en l’espèce le refus par la Caisse de prendre certaines périodes en compte, faute de contributions, ou le caractère frauduleux de la demande présentée, compte tenu des fonctions et rôles de Mme Y au sein de la société COGECI.
Sur la prise en compte de 16 trimestres au titre des années 1990 à 1993
Cela étant, la cour considère que la seule qualité d’associée égalitaire, depuis l’origine, au sein de cette société, ne confère pas en soi une place ni un rôle privilégié à Mme Y et qu’il appartient à la partie qui l’invoque, ici, la CNAV, de démontrer que cette seule circonstance suffirait à avoir donné à Mme Y une connaissance particulière des conditions dans lesquelles la société opérait.
La CNAV ne rapporte en aucune manière cette démonstration, procédant par affirmation, en se
fondant exclusivement sur le résultat de son enquête, laquelle permet seulement d’établir que la société COGECI n’a pas respecté son obligation d’établir et de soumettre, entre autres, des DADS, entre 1990 et 1998, sauf en ce qui concerne l’année 1994, observation faite que, pour l’année 1991, le nom de Mme Y n’apparaît pas dans la déclaration (la cour notant qu’au demeurant, comme indiqué plus haut, la déclaration ne comportait aucun nom, ne permettant ainsi pas de vérification utile).
Cela étant, il convient de rappeler à Mme Y l’observation qui lui a été faite à l’audience que la production de l’original d’un bulletin de salaire ne permet aucune vérification utile, ni quant au paiement effectif du salaire ni, surtout, dans le cas présent, quant au paiement des cotisations sociales afférentes.
Cette précision étant faite, la cour ne peut que rejeter les différents arguments développés par Mme Y quant au fait que la CNAV se serait trouvée dans l’impossibilité de revenir sur le calcul de sa pension.
D’une part, c’est Mme Y elle-même qui se trouve à l’origine des vérifications faites par la Caisse.
Si l’on pourrait reprocher à celle-ci la lenteur de ces vérifications, force est de relever qu’elles ont abouti à des constations que Mme Y elle-même considère comme exactes, à savoir que la société COGECI s’est abstenue pendant plusieurs années de procéder à des DADS et a cessé son activité en laissant un montant important (plus de 170 000 euros) de cotisations impayées.
Le débat porte ainsi uniquement sur la question de savoir si Mme Y a délibérément soumis de fausses déclarations ou contribué à cette situation délétère.
A cet égard, la cour note que la situation d’associé égalitaire ne confère pas, en elle-même, de pouvoir de direction sur une société mais confère à l’associé concerné une situation privilégié, puisqu’il est, par définition, intéressé au premier chef par le devenir de la société.
Cette situation est d’autant plus privilégiée que l’associé est salarié de la société, ce qui était le cas de Mme Y, d’abord, secrétaire commerciale puis, surtout, responsable comptable à compter du 1er janvier 1993 et jusqu’au 31 décembre 1994.
Si, en tant que secrétaire commerciale, il doit être admis que Mme Y ne disposait pas d’informations privilégiées (quand bien même il s’agissait d’une petite structure), il n’en va pas de même lorsqu’elle est devenue responsable comptable, puisque cela lui donnait accès à tous les éléments comptables, et notamment aux salaires, donc aux cotisations aux organismes sociaux.
Surtout, à compter du 4 novembre 1991, Mme Y est devenue gérante de la société COGECI.
Dans ces conditions, sur la période de 1990 à 1993, il est établi que Mme Y savait, en tout cas du
1er janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 1993, que la société COGECI ne remplissait pas ses obligations sociales. A supposer même qu’elle ne l’ait pas su sur le moment, elle l’a nécessairement su en 1994 puisque, pour cette année-là, une DADS a été soumise.
Dans le même temps, et malgré toutes ces années écoulées, Mme Y ne justifie toujours pas de la réalité des salaires perçus de la société COGECI (une déclaration d’impôt sur le revenu ne permet aucune vérification à cet égard) et encore moins, comme déjà indiqué, du paiement des cotisations sociales sur la période en cause.
Pour autant, finalement, la cour ne trouve pas dans les éléments de l’espèce les circonstances qui permettraient de caractériser, à l’encontre de Mme Y, soit l’existence d’une fausse déclaration soit une intention frauduleuse.
Mme Y n’est pas davantage fondée à invoquer une quelconque faute de la Caisse, qu’elle ne démontre au demeurant pas et qui lui serait, en tout état de cause, comme expliqué plus haut, nécessairement imputable pour partie.
Compte tenu de tout ce qui précède, la cour infirmera le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures, ordonné à la Caisse de retirer l’inscription de Mme Y de la base nationale de signalement de fraude, débouté Mme Y de sa demande d’astreinte comme de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et dira que Mme Y a droit à ce que soient pris en compte ses droits à retraite pour les années 1990 et 1991, mais pas pour les années 1992 et 1993, soit huit trimestres, sans qu’aucune pénalité ne lui soit infligée, la Caisse ne lui devant aucuns dommages intérêts.
La cour renverra donc les parties à faire leurs comptes, tant en ce qui concerne le montant exact des droits à pensions de Mme Z Y, que le montant qui serait éventuellement dû par Mme Y à la Caisse au titre d’un trop-perçu sur la période du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2015, compte tenu de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour devra rappeler que la présente procédure est exempte de dépens.
Aucune considération d’équité ne conduit à condamner une partie à payer à l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures RG 17/03138 et 17/3151 sous la seule référence RG 17/3138 ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures, ordonné à la caisse de retirer l’inscription de Mme Y de la base nationale de signalement de fraude, débouté Mme Y de sa demande d’astreinte comme de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que la caisse nationale d’assurance vieillesse devra prendre en compte les quatre trimestres de l’année 1990 et les quatre trimestres de l’année 1991, soit huit trimestres, dans le calcul des droits à pension de Mme Z Y épouse X ;
Déboute Mme Z Y épouse X de sa demande de voir pris en compte les quatre trimestres de l’année 1992 et ceux de l’année 1993 dans le calcul de ses droits à pension par la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
Annule la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse, en date du 23 février 2016, d’infliger à
Mme Z Y une pénalité d’un montant de 1 500 euros ;
Déboute Mme Z Y de sa demande de voir condamner la caisse nationale d’assurance vieillesse de lui payer des dommages intérêts ;
Renvoie les parties à faire leurs comptes ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Déboute Mme Z Y et la caisse nationale d’assurance vieillesse de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur B Fourmy, Président, et par Madame D E, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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