Confirmation 1 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 1er sept. 2020, n° 19/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 11 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 01 septembre 2020
R.G : N° RG 19/01826 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXKP
Caisse d’Epargne et Prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Pré
c/
Y
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL LALANCE MARILYN
la SELARL OCTAV
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
d’une décision rendue le 11 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Caisse d’Epargne et Prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Pré
[…]
[…]
Représenté par Me Marilyn LALANCE de la SELARL LALANCE MARILYN, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Florence MATHIEU, conseiller
Véronique MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier et Monsieur Damien PREVOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Damien PREVOT, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’ouverture d’un restaurant à Reims, la SARL La Côte 108 s’est vue consentir deux emprunts :
— un prêt d un montant de 116.000 euros consenti par la BPI France,
— un prêt d un montant de 284.000 euros consenti en date du 7 mars 2011 par la Caisse d Epargne et de Prévoyance de B Champagne C à rembourser en 144 mois au taux d’intérêt de 4,25%.
Le prêt de 284.000 euros du 7 mars 2011 était garanti par les cautionnements solidaires de Monsieur et Madame X, gérants de la SARL La Côte 108 pour la somme respective de 46.000 euros, et de M. Z Y, père de Mme X à hauteur de 50.000 euros consentis tous trois en date du 7 mars 2011.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de B Champagne C a en outre accordé à la SARL La Côte 108 une facilité de caisse d un montant de 40.000 euros.
Se prévalant du non respect des échéances du prêt cautionné et du dépassement de la facilité de caisse autorisée, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de B Champagne C a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt du 7 mars 2011 et résilié la facilité de paiement à l’encontre de la SARL Côte 108 puis clôturé le compte courant de celle-ci.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2016, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de B Champagne C a fait assigner devant le tribunal de commerce de Reims la SARL La Côte 108 ainsi que les époux X en qualité de caution, en paiement du solde débiteur du compte courant et en remboursement du prêt.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Reims a notamment :
— ordonné la levée de la déchéance du terme,
— ordonné la reprise du remboursement du prêt en valeur au 10 mars 2016 avec décalage des échéances à compter de la signification dudit jugement,
— débouté la Caisse d Epargne de sa demande de condamnation solidaire de la SARL La Côte 108 et des époux X , en qualité de caution dudit prêt.
Le 30 août 2018, la Caisse d Epargne et de Prévoyance de B Champagne C a interjeté appel du jugement du 26 juin 2018.
Par arrêt en date du 14 janvier 2020, la cour d appel de Reims a notamment confirmé la levée de la déchéance du terme du prêt et dit que la reprise du remboursement du prêt en valeur au 10 mars 2016, soit la somme de 217 259,57 euros, interviendrait avec un décalage des échéances à compter de la signification du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016 jusqu’au 14 janvier 2020.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2018, la Caisse d Epargne et de Prévoyance de B Champagne C a fait assigner Monsieur Z Y aux fins de le voir condamner au titre de son engagement de caution.
Par jugement rendu le 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la Caisse d Epargne et de Prévoyance de B Champagne C de l’intégralité de ses prétentions,
— l’a condamnée à payer à Monsieur Z Y la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 21 août 2019, la Caisse d Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d Epargne et de Prévoyance B Champagne C, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 mai 2020, la Caisse d Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe conclut à la confirmation du jugement entrepris, au motif que la créance de la Caisse d’Épargne et de prévoyance Grand Est Europe n’est pas exigible à l’encontre de Monsieur Z Y et demande à la cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que :
— compte tenu l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 14 janvier 2020, elle ne peut plus agir contre Monsieur Z Y en sa qualité de caution puisque la déchéance du terme a été levée à l’encontre de la débitrice principale, entraînant l’absence d’exigibilité de la créance,
— à aucun moment, l’appel qu’elle a interjeté dans le cadre de l’affaire opposant la Caisse d Epargne à la SARL La Côte 108 et aux époux X n’a été considéré, même dans un premier temps, irrecevable, la caducité n’étant jamais intervenue, ni prononcée. Selon elle, il ne s’agit que d’une erreur matérielle sur la date de dépôt des conclusions d’appelante, lesquelles ont donc été déposées en respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 mai 2020, Monsieur Z Y conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros, et de prononcer la compensation des sommes éventuellement et mutuellement dues. Il demande également la réduction du montant de l’indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues, prévue à l article 18 du contrat de prêt, à l’euro symbolique ainsi que l’octroi de larges délais de paiement soit 24 mois.
Il soutient qu’au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims du 14 janvier 2020, la banque ne peut se prévaloir d’aucune créance exigible à l encontre de la SARL COTE 108 au titre du prêt garanti par ses soins, de sorte que la caution ne peut pas être actionnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2290 du même code dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il en résulte que la caution ne peut être tenue qu’en raison de la défaillance préalable du débiteur principal et qu’il est impératif qu’il soit justifié de l’existence d’une créance exigible à l’égard du débiteur principal.
Le tribunal a débouté la banque de sa demande, estimant qu’aucune déchéance du terme régulière n’était intervenue à l’encontre de la société La Côte 108, débitrice principale, la banque ne démontrant pas par ailleurs une défaillance de celle-ci dans le paiement des échéances reprises par application du jugement du 26 juin 2018, revêtu de l’exécution provisoire.
A hauteur de cour, la banque est toujours dans l’impossibilité de justifier d’une créance exigible contre la débitrice principale, dans la mesure où cette cour, suivant un arrêt rendu le 14 janvier 2020 a confirmé la levée de la déchéance du terme, raison pour laquelle, la banque aux termes de ses dernières écritures sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Aussi, en raison du caractère accessoire de l’acte de cautionnement, Monsieur Z Y ne peut se voir réclamer aucune somme en exécution de celui-ci.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur Y, en qualité de caution.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la banque succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la banque à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Monsieur Z Y la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Caisse d Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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