Infirmation partielle 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 21 juin 2017, n° 15/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05431 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 4 juin 2015 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 286
R.G : 15/05431
Mme B X
C/
SASU H A
SARL A J
Organisme CPAM DES CÔTES D’ARMOR
Expertise / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Juin 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand PAGES de l’ASSOCIATION PAGES, BRIAND, DE FREMOND, HUB, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Noemie PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SASU H A, Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON
Société A J, Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierrick RAOULT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Anne-Laure COMMUNAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Organisme CPAM DES CÔTES D’ARMOR
XXX
XXX
représentée par Mme F G (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE:
Mme B X, salariée intérimaire de la société A J, mise à disposition de l’entreprise utilisatrice H A en qualité d’ouvrière pareuse a été victime d’un accident du travail survenu le 21 octobre 2005 à 19h30 (pour un travail de 14h à 22h).
L’accident a été déclaré le 28 octobre 2005 par l’employeur, la Société A J, en ces termes « en épluchant une boule à macreuse la victime s’est piquée avec son couteau qui a traversé le gant anti coupure (Le client émet des réserves à son courrier) ».
Un certificat médical initial a été établi par le Service des urgences du centre hospitalier de SAINT BRIEUC le 24 octobre 2005 mentionnant « main G-lésion d’une branche collatérale du nerf radial au pouce suite à coup couteau ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Côtes d’Armor (la caisse) le 20 décembre 2005 et, le 19 janvier 2012, la Caisse a avisé Mme X de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 70 %, dont 10 % pour le taux professionnel, ainsi que d’une rente à compter du 1er novembre 2011.
Après un procès verbal de non conciliation du 03 juin 2013, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 04 juin 2015, le tribunal a:
— confirmé le caractère professionnel de l’accident du travail,
— débouté Mme X de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs essentiels que:
— la déclaration de la salariée selon laquelle le 21 octobre 2005, elle s’est piquée avec son couteau qui a traversé son gant en épluchant une boule à macreuse, a été confirmé par l’enquête de la Caisse.
— il convient de considérer que le poste de pareuse comprenant l’utilisation de couteaux et outils tranchants était un poste à risque ; la Société H A, entreprise utilisatrice, ne justifiant pas avoir fait bénéficier Mme X d’une formation à la sécurité renforcée, la présomption simple de l’article L 4154-3 du code du travail s’applique en l’espèce.
— cependant, l’employeur renverse par ses pièces cette présomption, les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas réunis en l’espèce ; en effet, l’entreprise utilisatrice a dès l’origine indiqué que la blessure était due au fait que Mme X n’avait pas utilisé correctement les équipements de protection, soit en ayant porté le gant anti coupure à la main gauche au lieu de la main droite qui manipulait le couteau, et en n’ayant pas porté le gant de protection en cotte de maille à la main gauche ; la salariée, qui avait une longue expérience du poste, ne s’explique pas sur cette présentation des faits et sur le point de savoir si elle avait correctement utilisé ou non les deux gants de protection, soutenant par ailleurs que le couteau avec lequel elle s’est blessée était usé alors que rien ne vient étayer cette affirmation, deux autres salariés attestant que le matériel fourni était adéquat ; aucun élément ne permet de présumer que les circonstances de la blessure aient été autres que celles relatées par l’employeur dès la survenance de celle-ci, soit une non utilisation du gant en maille destiné à protéger la main gauche, alors que l’appréciation d’une faute inexcusable ne peut se déduire des conséquences des lésions, la gravité des dommages corporels ne permettant pas d’en déduire que l’accident a nécessairement été grave et de nature à engager la responsabilité de l’employeur. Les circonstances de l’accident de Mme X, avec l’ancienneté qui était la sienne dans le poste, ne permettent pas d’établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée du danger auquel il aurait dû avoir conscience qu’elle était exposée.
Mme X a interjeté appel le 07 juillet 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, Mme X, demande à la cour, de:
— confirmer le jugement déféré sur le caractère professionnel de l’accident du travail ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et juger que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable des sociétés A J et H A ;
— dire que la rente sera majorée à son maximum ;
— ordonner une expertise médicale sur l’évaluation des préjudices ;
— lui allouer une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— le tout sous exécution provisoire ;
— condamner solidairement les sociétés A J et H A au paiement d’une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme X fait valoir en substance que:
— son couteau étant usé, elle a dû forcer pour tailler la pièce de viande et le couteau a traversé son gant de protection ; elle avait demandé le vendredi, jour de l’accident, un autre couteau à M. Y qui lui a répondu que cela attendrait le lundi suivant ; elle a été arrêtée six ans suite aux séquelles de l’accident et a ensuite été reconnue travailleur handicapé.
— les pièces du dossier établissent l’accident dont les conséquences médicales sont corroborées par le certificat médical établi le 24 octobre 2005.
— elle n’a jamais reçu la moindre formation à la sécurité pour un poste présentant des risques particuliers.
— l’équipement de protection était soit défectueux, soit inadapté ; c’est en raison d’un matériel défectueux (couteaux défectueux transperçant les gants de protection) que l’accident s’est produit et non en raison de sa négligence, alors qu’elle respectait les règles de sécurité.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la société H A, appelante incidente, demande à la cour, de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé le caractère professionnel de l’accident
— le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM ;
— à titre subsidiaire:
.juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
.débouter Mme X de toutes ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire:
.juger que ni la CPAM, ni la société A J, ne pourront récupérer auprès d’elle les compléments de rente versés à Mme X ;
.ordonner une expertise pour évaluation des préjudices en matière de faute inexcusable, avec plus particulièrement pour mission de fixer la date réelle de consolidation, c’est-à-dire la date à partir de laquelle les lésions ne sont plus rattachables à l’accident initial, ainsi que de décrire les lésions consécutives à l’accident survenues avant la date réelle de consolidation et préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
.lui déclarer inopposable les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail ;
.débouter Mme X de sa demande provisionnelle ;
— en tout état de cause, condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
la société H A, entreprise utilisatrice, fait valoir pour l’essentiel que:
— invoquant l’inopposabilité de la décision de prise en charge comme moyen de défense au fond d’une action diligentée par le salarié, elle n’a pas à saisir la commission de recours amiable, ni à respecter le délai de prescription.
— la salariée ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail au delà de ses seules affirmations ; le formulaire de M. I, non daté, ni signé ne peut valoir preuve en la matière. Mme X prétend avoir été victime le 21 octobre 2005 d’un grave accident du travail à 19h30, dont personne n’a été témoin, et elle a terminé sa journée de travail normalement à 22h ; les faits n’ont été signalés et des lésions n’ont été médicalement constatées que 03 jours plus tard ; l’arrêt de travail initial n’est que du 24 octobre 2005, prolongé jusqu’au 13 novembre 2005, la salariée effectuant ensuite 03 missions temporaires pour elle, avant de faire l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 22 octobre 2006 au 31 octobre 2011.
— il n’existe pas de risque spécifique pour les intérimaires sur le poste de pareur qui ne fait pas partie des travaux listés par la circulaire DRT de 1990, la simple utilisation d’un couteau ne présentant pas de risque particulier pour la santé et sécurité des intérimaires, ne nécessitant pas l’acquisition d’une qualification particulière.
— Mme X qui a fait l’objet d’une formation au poste dès sa première embauche en 2001, était pleinement expérimentée sur ce poste comme l’occupant depuis de nombreuses années ; la salariée disposait d 'équipement de protection individuels adaptés aux risques rencontrés, lesdits équipements et couteaux étant vérifiés régulièrement et changés à la moindre demande.
— elle a établi en matière de sécurité un document unique d’évaluation des risques, notamment de piqure et coupure, document régulièrement mis à jour ; elle avait conscience des risques et a pris les mesures adéquates pour préserver les salariés ; la seule possibilité que Mme X se soit piquée est lié au fait qu’elle ne portait pas son gant en maille anti-piqure dans la main gauche.
— en cas de lésion d’apparition lointaine par rapport à l’évènement, la preuve du lien de causalité entre l’accident et la lésion appartient à la victime et à la caisse ; la salariée a repris le travail pendant plus de 03 mois jusqu’au 22 février 2006: la caisse doit rapporter la preuve que les arrêts de travail pris à partir du 21 février 2006 sont imputables à l’accident initial sous peine d’inopposabilité à compter de cette date, et ce alors que le taux d’IPP lui a été déclaré inopposable faute de rattachement des lésions à l’accident initial.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la société A J, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L 411-1, L 412-6 et L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L 1251-21 du Code du Travail, de:
— réformer le jugement en ce qu’il a confirmé le caractère professionnel de l’accident invoqué par Mme X ;
— le confirmer pour le surplus ;
En conséquence:
— à titre principal:
.lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM;
.débouter Mme X et la CPAM de toutes leurs demandes ;
— à titre subsidiaire:
.juger que la faute inexcusable n’est pas constituée ;
.débouter Mme X et la CPAM de toutes leurs demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la Cour retiendrait la faute inexcusable:
.juger que la Société H A devra la relever et la garantir intégralement des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge ;
.juger que le taux d’IPP retenu par la CPAM ne lui est pas opposable de sorte que la CPAM ne pourra pas récupérer auprès d’elle les compléments de rente versés à Mme X ;
.ordonner une expertise à l’effet en particulier de décrire les lésions consécutives à l’accident et survenues avant le 22 février 2006 et préciser si ces lésions et les soins subséquents sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident survenu le 21 octobre 2005 ;
.débouter Mme X de sa demande de provision ;
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens.
La société A J, employeur, reprend les moyens et arguments développés par la Société H A quant à l’absence de caractère professionnel de l’accident, au défaut de caractérisation de la faute inexcusable, aux conséquences d’une reconnaissance de la faute inexcusable et à la demande d’expertise ; elle ajoute:
— n’avoir commis aucune faute ;
— que la faute inexcusable devant s’apprécier au regard des mesures prises par l’entreprise utilisatrice, cette dernière doit la garantir des conséquences financière en découlant, les manquements invoqués par Mme X étant d’ailleurs dirigés vers l’entreprise utilisatrice et non elle-même.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, demande à la cour de:
— au principal,
.déclarer prescrit le recours introduit par la société A J par conclusions du 16 janvier 2015 sur le caractère professionnel de l’accident dans les rapports Caisse/Employeur ;
.confirmer le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme X le 21 octobre 2005 ;
.débouter Mme X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
.confirmer le jugement déféré ;
— au subsidiaire:
.limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices visés au Code de sécurité sociale et à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ;
.condamner la Société H A, à lui rembourser les sommes dues au titre du préjudice personnel dont elle devra faire l’avance des frais ;
.dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la première demande de remboursement et ce, jusqu’à paiement effectif.
La caisse fait valoir en substance que:
— dans les rapports entre elle et l’employeur, ce dernier se doit de contester la matérialité de l’accident dans des délais déterminés, soit à peine de forclusion, soit à peine de prescription ; au regard d’une instruction débutée avant le 01er janvier 2010, l’action de la société est en l’espèce prescrite depuis le 19 juin 2013 par application de l’article 2224 du code civil alors que l’employeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir depuis le 21 octobre 2005, et au plus tard au 27 février 2006 ;
— elle établit l’existence de présomptions graves, précises et concordantes sur la réalité de l’accident aux temps et lieu du travail par la concordance entre les lésions figurant sur le certificat médical initial et celles portées dans la déclaration d’accident du travail, ainsi que par les précisions apportées par M. I ;
— Mme X, expérimentée et connaissant bien les conditions d’utilisation des gants de protection, disposait d’un équipement de protection individuel et de couteaux adaptés dont la salariée n’établit pas qu’ils étaient défectueux ou inadaptés ;
— sa décision de fixation du taux d’IPP ayant été déclaré inopposable à l’employeur, elle ne peut pas réclamer à celui-ci le remboursement de la majoration de la rente.
— la date de consolidation du 31 octobre 2011 n’ayant fait l’objet d’aucune contestation est devenue définitive et ne peut en aucun cas être discutée par l’expert.
SUR QUOI, LA COUR:
Sur la matérialité de l’accident du 21 octobre 2005
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de l’employeur et de la société utilisatrice en inopposabilité de la prise en charge de l’accident par la caisse
Considérant que l’article 2224 du code civil dispose: « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ».
Considérant que l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, disposait en ses alinéa 3 et 4: « La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur.
Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, ou de la rechute n’est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. »
Considérant qu'en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, aucune disposition ne prévoyait la notification à l’employeur des décisions de la caisse se prononçant sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie.
Qu’il en résulte que jusqu’au 01er janvier 2010, l’information donnée à l’employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification faisant courir contre l’employeur le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, comme l’a rappelé la cour de cassation: (Civ. 2e, 22 octobre 2009: n'''' 08-17.060; et 05 avril 2005: n'''' 04-30.151). Que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale alors applicable était exclusif de la possibilité pour la caisse de notifier à l’employeur ( avec mention des délais et voies de recours) une décision qui lui faisait grief, une telle information ne pouvant faire courir le délai de l’article R. 142-1 du même code.
Que d’une part, il résulte plus généralement des dispositions de l’article R 441-14 alors applicable que jusqu’au 1er janvier 2010, l’information donnée à l’employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle, ne constituait pas une notification, ou plus généralement un fait, faisant courir contre l’employeur le délai de prescription de droit commun (soit quinquennal de l’article 2224 du code civil à compter de 2008).
Que d’autre part, au regard des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, l’information donnée à l’employeur par la caisse à travers la lettre de clôture d’une décision à venir se prononçant sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, pas plus que la connaissance que l’employeur pouvait avoir simplement eu d’une telle prise en charge, ne sauraient constituer l’élément donnant ou devant donner à l’employeur connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à contestation au sens de l’article 2224 du code civil.
Que dès lors la caisse ne saurait utilement se prévaloir au soutien de sa fin de non-recevoir de:
— l’envoi à l’employeur de la lettre de clôture en décembre 2005 qui au surplus annonce simplement une « prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie » et non une décision de prise en charge à venir,
— du fait que l’employeur ait établi le 27 février 2006 une attestation de salaire au nom de Mme X.
Qu’enfin, la caisse ne soutient pas que la société employeur ait eu notification de son compte-employeur plus de cinq ans avant son recours.
Qu’il a donc lieu, dans les rapports caisse-employeur, de déclarer les sociétés, et notamment l’employeur, recevables en leur demande en inopposabilité.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 21 octobre 2005 déclaré le 28 octobre 2005
Considérant que l’entreprise utilisatrice a établi le lundi 24 octobre 2005 un formulaire d’ « information préalable à la déclaration d’accident du travail » (pièce n°1 de la caisse) indiquant avoir été informée le même jour à 11h00 par ses préposés de l’accident du (vendredi) 21 octobre 2005 à 19h30, et mentionnant les circonstances de celui-ci dans des termes identiques à ceux repris par l’employeur à la déclaration d’accident du travail du 28 octobre 2005 ; que la lésion constatée au certificat médical initial établi le lundi 24 octobre 2005 en matinée (« main G- lésion d’une branche collatérale du nerf radial au pouce suite à coup couteau ») est en cohérence avec celle (piqure par couteau à la main gauche) visée au formulaire d’ « information préalable à la déclaration d’accident du travail » et à la « déclaration d’accident du travail ». Que dans sa réponse au questionnaire de la caisse, datée du 01/12/2005 et signée, M. K I ( mentionné le 16 novembre 2005 par la salariée comme témoin direct), « sauveteur secouriste du travail » indique avoir été effectivement sollicité par l’encadrement le 21 octobre 2005 à 19h50 pour faire un pansement à Mme X qui lui a déclaré « s’être piqué avec son couteau en faisant sa pluche », et avoir à cette occasion constaté qu’elle présentait une « plaie au pouce gauche avec saignement » (pièce n°3 de la caisse) ; que le formulaire d’ « information préalable à la déclaration d’accident du travail » établi par la société utilisatrice mentionne d’ailleurs que le 21/10/2005 « la victime a été pris en charge par STT du site ».
Que dans ces conditions, la caisse et Mme X établissent, au delà des seules déclarations de la salariée, la matérialité de l’accident du travail survenu aux temps et lieu du travail le vendredi 21 octobre 2005 et ayant entrainé les lésions médicalement constatées le lundi 24 octobre 2005.
Qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a, dans les rapports caisse-employeur, déclaré opposable aux sociétés, et notamment à l’employeur, la prise en charge de l’accident du 21 octobre 2005 par la caisse.
Que dans les rapports salariée-employeur, la matérialité de l’accident du travail étant établie au fond, il y a lieu d’examiner si la faute inexcusable de celui-ci est ou non caractérisée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Que l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose: « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Qu’il résulte par ailleurs de l’article L. 4154-3 du Code du travail (ayant repris à droit constant les dispositions de l’article L 231-8 alors applicables) que l’employeur est présumé auteur d’une faute inexcusable quand il n’a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du Code du travail (L. 231-3-1 ancien), les salariés temporaires, victimes d’un accident du travail alors qu’ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
Qu'il est établi en l’espèce que les fonctions de pareuse exercées par Mme X impliquaient, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’emploi habituel d’instruments tranchants rendant par la même le poste dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié.
Qu’il importe peu à cet égard que la société utilisatrice n’ait pas considéré, ni donc mentionné, notamment au titre de la liste prévue à l’article L. 4154-2, le poste occupé par Mme X comme étant un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés alors qu’elle se devait concrètement de connaître, d’évaluer et d’apprécier les risques encourus pour prendre les mesures adaptées pour assurer la sécurité et la santé des employés sous sa responsabilité.
Qu’il est ainsi établi que Mme X était en l’espèce une salariée temporaire affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; que devait en conséquence lui être délivrée, et ce quels que soient son expérience sur ce poste, une formation renforcée à la sécurité, adaptée notamment à ses conditions de travail.
Qu’il n’est pas justifié par les productions des deux sociétés de l’existence d’une formation renforcée au sens de l’article L. 4154-2 (L. 231-3-1 ancien) du Code du travail donnée à Mme X ; que si la société utilisatrice fait état d’une formation au poste en 2001, elle ne produit, à supposer même que cette formation était renforcée au sens de l’article L. 4154-2 (L. 231-3-1 ancien), aucun élément en justifiant.
Qu’ ainsi la présomption de l’article L. 4154-3 (L 231-8 ancien) du Code du travail trouve à s’appliquer.
Que la présomption ne peut être renversée que si la société établit avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié sur son poste de travail et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour les connaître, les évaluer et l’en préserver suffisamment, tout doute en la matière bénéficiant au salarié.
Que la salariée indique que son couteau étant usé, bien qu’elle avait demandé sans succès le jour de l’accident à ce qu’il soit changé, elle a dû forcer pour tailler la pièce de viande, que le couteau a alors traversé son gant de protection ; que si la société utilisatrice réplique avoir institutionnalisé bien avant les faits un procédé de remplacement des couteaux usés et a indiqué au formulaire d'« information préalable à la déclaration d’accident du travail » en « NB : couteau aux normes (remplacé à neuf le 17/10/2005) », elle ne justifie nullement par ses productions que le couteau utilisé lors des faits, 04 jours plus tard, était toujours « aux normes », les attestations qu’elle versent en la matière en pièces n°6 et 7 étant insuffisantes à y pourvoir. Que par ailleurs, si la société utilisatrice invoque une inversion des gants (gants anti-coupure/gant en cote de maille) d’une main à la place de l’autre par la salariée, la société utilisatrice substituée dans la direction de la salariée, tenue comme telle d’une obligation générale de sécurité impliquant notamment le contrôle du respect par les salariés placés sous sa responsabilité des mesures de sécurité, ne peut utilement invoquer l’éventuelle faute d’inattention ou d’imprudence de Mme X pour s’exonérer, un tel manquement que la société devait détecter et faire corriger, à le supposer établi, ne recouvrant pas en l’espèce les caractéristiques de la cause étrangère ou de la faute intentionnelle.
Que la présomption de faute inexcusable n’est ainsi pas renversée, alors que l’accident dont Mme X a été victime est dû à un manquement à l’obligation de sécurité de résultat commis par l’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur.
Que dans ces conditions, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré, de retenir la faute inexcusable de l’employeur, la société A J.
Sur les conséquence de la faute inexcusable
Qu'il convient de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à Mme X en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale.
Qu'il y a lieu d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés au dispositif à l’effet:
— d’une part de permettre une appréciation complète des différents chefs de préjudice subis par Mme X, tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
— d’autre part de pouvoir utilement statuer sur la demande d’inopposabilité à leur égard de la majeure partie des arrêts de travail pris en charge par la caisse présentée par les deux sociétés dans la mesure où il apparait (pièce n°5 de la société utilisatrice) que le Tribunal de l’incapacité de Rennes a retenu dans sa décision du 14 mai 2013 l’absence d’élément clinique suffisant permettant d’établir un lien direct et certain entre les séquelles constatées
(impotence fonctionnelle totale de la main gauche) et l’accident du travail du 21 octobre 2005, et ce alors que les arrêts de travail n’ont pas été ininterrompus.
Qu'il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d’accorder à la victime une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
Que la décision de la caisse en fixation du taux d’IPP ayant été déclarée inopposable à l’employeur par décision définitive du Tribunal de l’incapacité de Rennes du 14 mai 2013, l’employeur ne peut être tenu au remboursement de la majoration de la rente avancée par la caisse.
Sur la garantie due par la société utilisatrice
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et L. 452-3, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir de celle-ci le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail ; que la garantie des conséquences financières résultant de la faute inexcusable due par l’entreprise utilisatrice concerne notamment la réparation complémentaire versée à la victime (en l’espèce, réparation des postes de préjudice personnel de la victime, y compris ceux non prévus au livre IV du code de la sécurité sociale).
Considérant qu'en l’espèce, il apparaît que le contrat de mission de Mme X couvrant la période au cours de laquelle l’accident s’est produit (pièce n°1feuillet 1 de l’entreprise utilisatrice) portait sur un poste de pareuse qui, était expressément indiqué comme n’étant pas à risque, le contrat de mise à disposition (pièce n°1feuillet 2 de l’entreprise utilisatrice) conclu entre l’employeur et la société utilisatrice reprenant les mêmes mentions ; qu’il est constant que Mme X se trouvait ainsi être au jour de l’accident affectée, et ce du fait exclusif de la société utilisatrice, à un poste comportant sous la seule responsabilité de cette dernière des risques auxquels était exposée la salariée.
Qu’en conséquence, la survenance de l’accident est imputable entièrement à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, laquelle n’a notamment pas contrôlé la bonne application par la salariée des mesures de sécurité qu’elle préconisait (laissant ainsi perdurer l’inversion des gants de protection par Mme X qu’elle invoque), la société utilisatrice devant dès lors relever et garantir totalement l’employeur, à l’encontre duquel aucune faute n’est invoquée, des conséquences financières résultant de la faute inexcusable.
Sur les autres demandes
Qu'il n’apparait pas inéquitable de laisser aux sociétés A J et H A la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés.
Qu'il convient de condamner in solidum les sociétés H A et A J, à payer à Mme X une somme de 2000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel
Qu'enfin l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DECLARE les sociétés A J et H A recevables en leur demande en inopposabilité de la prise en charge de l’accident par la CPAM des Côtes d’Armor,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a au fond confirmé le caractère professionnel de l’accident du travail du 21 octobre 2005.
L’INFIRME pour le surplus ;
ET statuant à nouveau des chefs infirmés :
-Juge que l’accident du travail dont Mme X a été victime le 21 octobre 2005 est dû à la faute inexcusable de la société A J.
— Fixe au maximum prévu par la loi la majoration de la rente sur la base d’une incapacité permanente partielle de 70 %.
-Dit que la CPAM des Côtes d’Armor ne pourra pas récupérer auprès de la société A J les compléments de rente versés à Mme X.
-Avant dire droit d’une part sur la réparation des préjudices personnels de Mme X et d’autre part sur la demande des deux sociétés en inopposabilité de tout ou partie des arrêts de travail pris en charge et sur la demande de la caisse en remboursement des sommes dues au titre du préjudice personnel dont elle devra faire l’avance,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder Mme le Pr Le Gueut avec la mission suivante:
1/ Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— décrire les lésions initiales imputables à l’accident du travail du 21 octobre 2005 et l’état séquellaire, ainsi le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
-en tenant compte de la date de consolidation retenue au 01er novembre 2011 , et au regard des lésions imputables à l’accident du travail ;
.déficit fonctionnel temporaire:
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
.préjudice de tierce personne:
* dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne;
.souffrances endurées:
* décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
.préjudice esthétique:
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaire et définitif ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle:
*donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.préjudice d’agrément:
* donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice sexuel:
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés:
*indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
* dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
2/Après s’être fait communiquer toutes pièces, notamment médicales encore en la possession de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor et / ou par le service du contrôle médical, entendre toutes les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations à l’effet de:
— Déterminer si tout ou partie des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 21 octobre 2005 est ou non en lien direct et certain avec cet accident du travail; dans la négative, dire alors la date à partir de laquelle les soins et arrêts de travail ne sont plus rattachés à l’accident du travail.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans les 05 mois de sa saisine, au greffe de la chambre de la cour,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code la sécurité sociale.
-Alloue à Mme X une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
-Dit que la CPAM des Côtes d’Armor devra verser directement à Mme X la majoration de rente allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;
-Condamne la Société H A à garantir la Société A J des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge.
-Déboute les sociétés H A et A J de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamne in solidum les sociétés H A et A J à payer à Mme X une somme de 2000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel
-Renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 19 Décembre 2017 à 09H15, salle 144 – Etage 1 pour débats au fond après dépôt du rapport et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à y comparaître ou s’y faire représenter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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