Confirmation 28 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 oct. 2024, n° 24/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 OCTOBRE 2024
Minute N° 506
N° RG 24/02755 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSV
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 octobre 2024 à 11H31
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [F] [D] [W]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 1] (CUBA), de nationalité française,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 28 octobre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 11H31 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [D] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 25 octobre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 octobre 2024 à 16H38 par M. X se disant [F] [D] [W] ;
Après avoir entendu :
— Me Stephanie MAMET, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [F] [D] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été interjeté dans le délai légal au moyen d’une déclaration motivée parvenue au greffe de la cour le 26 octobre 2024 à 16h38, il sera déclaré recevable.
SUR LA RECEVABILITÉ de la requête en prolongation de la préfecture
Selon l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles sont constituées des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Contrairement à ce que soutient M. [D] [W], sans critique de l’ordonnance entreprise sur ce point, tel n’est pas le cas en l’espèce de l’arrêté de placement en rétention s’agissant d’une requête de la préfecture d’Eure et Loir visant à voir prolongée une deuxième fois sa rétention administrative alors que la validité de l’arrêté de placement a d’ores et déjà été appréciée dans le cadre de la première prolongation ordonnée le 28 septembre 2024 et confirmée par la cour le 1er octobre 2024.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
SUR LE FOND
Il résulte de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4 3°).
Dans le même temps, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de diligences, qu’outre, comme l’a à bon droit relevé le premier juge par une motivation justement fondée sur les éléments de faits du dossier, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l’administration, celle-ci restant dans l’attente d’une réponse des services consulaires cubains relancés le 23 octobre 2024 alors même qu’ aucune obligation de relance ne pèse sur l’administration.
En outre, au stade de la deuxième prolongation, il n’y a pas lieu de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s’impose à partir de la troisième prolongation en application de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ".
A ce stade de la procédure il n’est pas permis de préjuger que la préfecture ne puisse pas obtenir de document permettant l’éloignement de M. [D] [W].
Aucun défaut de diligences de l’administration n’est établi, la rétention n’excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de M. [D] [W]
Il convient de rejeter le moyen soulevé par l’appelant, et, confirmant l’ordonnance entreprise, de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W] pour une période de 30 jours à compter du 25 octobre 2024,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, à M. [F] [D] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [F] [D] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de la personne retenue
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Intervention forcee ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Consulat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Déclaration de créance ·
- École ·
- Mise en garde ·
- Garde ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Titre
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Usage abusif ·
- Jeu en ligne ·
- Mari ·
- Usage ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Biscuit ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Avis ·
- Emploi
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Réitération ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Caducité ·
- Clause pénale ·
- Taxes foncières ·
- Vente ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Partage ·
- Recel ·
- Part sociale ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Valeur vénale ·
- Bien immobilier ·
- Capital ·
- Expertise ·
- Holding
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Côte ·
- Examen
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Préjudice moral ·
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.