Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 16 janv. 2020, n° 18/18099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 août 2018, N° 17/03070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2020
N° 2020/17
N° RG 18/18099
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLAL
N L-M
C/
E X
Organisme CPAM DES HAUTES-ALPES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe GALLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03070.
APPELANTES
Madame N L-M
née le […] à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190)
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me N LEFRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
demeurant 148 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me N LEFRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur E X
né le […] à […],
demeurant 81 rue des Clos – Les Bernes – 83560 SAINT C
représenté et assisté par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DES HAUTES-ALPES
assignée le 18/01/2019,
demeurant […]
Défaillante.
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant […]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
***
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 décembre 2012 à Rians, M. X circulant au guidon de sa motocyclette avec sa compagne a été renversé par le véhicule circulant en sens inverse de Mme L-M, assuré auprès de la SA GMF Assurances. Polytraumatisé, M. X a été admis au centre hospitalier d’Aix-en-Provence.
Le docteur Y est intervenu en qualité d’expert amiable, missionné par la SA GMF Assurances. Il a sollicité un sapiteur ophtalmologue en la personne du docteur Z. Le docteur Y a déposé son rapport le 18 août 2015.
La SA GMF Assurances a adressé à M. X une offre d’indemnité. Les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable du différend.
Par assignation des 3, 8 et 15 mars 2017, M. X a saisi le TGI de Draguignan de demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de Mme L-M, de la SA GMF Assurances et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Par conclusions du 28 août 2017, l’agent judiciaire de l’État est volontairement intervenu à l’instance (M. X étant fonctionnaire de la police nationale au moment de l’accident).
Par jugement du 30 août 2018, le TGI de Draguignan a :
— dit que le droit à indemnisation de M. X à la suite de l’accident du 27 décembre 2012 est entier sur le fondement des dispositions de la loi 87-1985 du 5 juillet 1985,
— fixé le montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes à la somme de 32745,59 euros,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 342633,62 euros en réparation de son préjudice corporel, provision totale de 48000 euros et créance des organismes sociaux déduites,
— dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 53645,14 euros au titre de la rémunération versée à M. X,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 113218,78 euros au titre de la pension civile d’invalidité versée à M. X,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 40791,76 euros au titre des charges patronales,
— dit que la somme totale de 207655,68 euros qui sera payée in solidum par Mme L-M et la SA GMF Assurances à l’agent judiciaire de l’État sera assortie des intérêt au taux légal à compter du 28 août 2017,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande pour ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir de provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. X au titre des frais d’exécution forcée,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 2/3 des condamnations,
— rejeté toute autre de plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 novembre 2018, Mme L-M et la SA GMF Assurances ont interjeté appel du jugement du 30 août 2018 du TGI de Draguignan en ce qu’il a
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 342633,62 euros en réparation de son préjudice corporel, provision totale de 48000 euros et créance des organismes sociaux déduites,
— dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 53645,14 euros au titre de la rémunération versée à M. X,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 113218,78 euros au titre de la pension civile d’invalidité versée à M. X,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 40791,76 euros au titre des charges patronales,
— dit que la somme totale de 207655,68 euros qui sera payée in solidum par Mme L-M et la SA GMF Assurances à l’agent judiciaire de l’État sera assortie des intérêt au taux légal à compter du 28 août 2017,
— cumulé la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2019, Mme L-M et la SA GMF Assurances demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a chiffré les postes suivants :
* frais de transport : 1000 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 29471,38 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 12681,25 euros,
* préjudice esthétique : 7000 euros,
* préjudice d’agrément : 10000 euros,
— débouter M. X du surplus de ses demandes au titre des postes précités,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice matériel de M. X à la somme de 4089,20 euros,
— fixer le préjudice matériel à la somme de 1560,86 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le poste assistance par tierce personne à la somme de 6228 euros,
— fixer le poste assistance par tierce personne à la somme de 5190 euros,
— infirmer le jugement du 30 août 2018 en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 219610,03 euros et en ce qu’il a fixé l’incidence professionnelle à la somme de 107978,71 euros, en ce qu’il a condamné Mme L-M et la SA GMF Assurances à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 8098,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs du 5 mai 2015 au 1er janvier 2016 et 6094,36 euros au titre des charges patronales afférentes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a cumulé la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
Et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
* débouter M. X de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* débouter l’agent judiciaire de l’État de ses demandes au titre de de la perte de gains professionnels futurs pour la rémunération versée du 5 mai 2015 au 1er janvier 2016,
* débouter l’agent judiciaire de l’État de sa demande au titre des charges patronales afférentes pour la somme de 6094,36 euros,
* fixer le poste incidence professionnelle à la somme de 30000 euros,
* juger que la créance de l’État sera réglée dans la limite de la valorisation du poste incidence professionnelle, soit 42152 euros,
* constater qu’aucune somme ne reste due à M. X au titre de ce poste de préjudice,
— à titre subsidiaire :
* dire n’y avoir lieu à fixer le poste incidence professionnelle,
* fixer la perte de gains professionnels futurs à la somme de 79380 euros,
* constater que M. X a perçu une pension civile d’invalidité de l’agent judiciaire de l’État pour un montant de 113218,78 euros,
* débouter M. X de sa demande au titre de la perte d’épanouissement,
* condamner qui il appartiendra aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mme L-M et la SA GMF Assurances font valoir les arguments suivants :
— la mise en retraite anticipée par voie d’invalidité résulte d’un choix personnel de M. X,
— le docteur Y ne précise pas dans son rapport d’expertise que M. X est inapte à tout emploi,
— le fait que M. X soit déclaré inapte à toute fonction active de la police et à tout reclassement n’est pas imputable à l’accident au regard des conclusions de l’expert judiciaire,
— la mise en invalidité de M. X est une décision de son administration dont la SA GMF Assurances n’a pas à supporter les conséquences financières,
— la perte d’épanouissement professionnel qu’invoque M. X ne relève pas de l’incidence professionnelle mais du déficit fonctionnel permanent,
— le premier juge a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en ajoutant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs celle de l’incidence professionnelle sous le double angle de la perte des droits à la retraite (77978,71 euros) et l’incidence professionnelle classique (30000 euros). La SA GMF Assurances invoque une jurisprudence selon laquelle la perte de gains professionnels futurs calculée avec un euro de rente viagère interdit par ailleurs l’indemnisation de l’incidence professionnelle d’une victime privée de toute activité professionnelle,
— en outre, en cas de perte de gains professionnels futurs capitalisé avec un prix de l’euro de rente temporaire, l’incidence professionnelle ne peut porter que sur la perte de droit à la retraite et non pas sur la partie extrapatrimoniale de l’incidence professionnelle (Civ. 2, 20 novembre 2018, n°17-87383 ; Civ.2, 13 décembre 2018, […]
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du TGI de Draguignan en ce qu’il a chiffré les postes de préjudice suivants :
* dépenses de santé actuelles : 5001,85 euros,
* préjudice matériel : 4089,20 euros,
* dépenses de santé futures : 120 euros,
* souffrances endurées : 35000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 73500 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré le poste frais de transport à 1000 euros, et condamner Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 2383,57 euros au titre du poste frais de transport,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 6228 euros le poste tierce personne temporaire, et condamner Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 8050 euros au titre du poste tierce personne temporaire, à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré le poste perte de gains professionnels actuels à 29741 euros, et condamner Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 35848 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels, à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré le poste perte de gains professionnels futurs à 98293,23 euros, et condamner Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 104525 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels, à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré le poste incidence professionnelle à 107978 euros, et condamner Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 180547,74 euros au titre du poste incidence professionnelle, à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré le poste déficit fonctionnel temporaire à 12681,25 euros, et condamner Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 16739,25 euros au titre du poste déficit fonctionnel temporaire, à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré le poste préjudice esthétique permanent à 7000 euros, et condamner Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 10000 euros au titre du poste préjudice esthétique permanent, à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a chiffré le poste préjudice d’agrément à 10000 euros, et condamner Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 25000 euros au titre du poste préjudice d’agrément, à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris,
— condamner solidairement Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. X fait observer en particulier que :
— la mise à la retraite anticipée est intervenue en application de l’article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (il a été admis à cet égard par l’expert judiciaire que M. X était inapte non seulement à ses fonctions statutaires mais aussi à tout reclassement) ;
— aucune obligation légale n’impose à la victime de se reconvertir lorsque, du seul fait de l’accident, elle est devenue inapte au métier qu’elle exerçait (de même, il est constant que la victime n’a pas d’obligation de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable) ;
— l’incidence professionnelle est substantielle (180457,74 euros) et comporte deux aspects distincts :
* l’incidence sur les droits à retraite : M. X aurait dû partir le 1er octobre 2023, à l’âge de 57 ans, pour obtenir une retraite de 1932 euros correspondant à un taux de remplacement du dernier revenu de 73,65 %. Ayant été mis en retraite anticipée à 50 ans, le 14 mai 2016, il a acquis une retraite de 1403 euros correspondant à un taux de remplacement de 60,11 %. Sa perte mensuelle est donc de 529 euros par mois, soit 6348 euros par an qu’il convient de capitaliser par le point d’euro de rente viagère (barème Gazette du Palais du 26 avril 2016) pour un homme âgé de 57 ans en 2023, soit 6348 euros x 20,551 = 130457,74 euros ;
* dévalorisation sur le marché du travail et absence de perspective d’insertion professionnelle : M. X la chiffre à 50000 euros ;
* M. X conteste l’argumentation des appelants selon laquelle l’impossibilité pour une victime d’exercer toute profession exclut l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle : en effet, la cour de cassation admet (14 septembre 2017) que dans cette hypothèse l’indemnisation de l’incidence professionnelle a pour objet le préjudice résultant de la renonciation à l’exercice de la profession ;
* M. X conteste aussi que la perte d’épanouissement dans l’exercice de la profession de policier ressortisse au déficit fonctionnel permanent et non à l’incidence professionnelle : il s’agit ici de réparer la dimension sociale de la perte d’activité professionnelle, et non la perte purement financière que répare la perte de gains professionnels futurs ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par référence au montant du SMIC, soit 1100 euros nets mensuels ;
— la réparation intégrale du préjudice d’agrément doit tenir compte des multiples activités sportives de haut niveau auxquelles s’adonnait M. X.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2019, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions concernant l’État,
— condamner solidairement Mme L-M et la SA GMF Assurances à payer la somme de 1000 euros à l’agent judiciaire de l’État au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’agent judiciaire de l’État fait valoir les observations suivantes :
— en qualité de tiers payeur, il dispose en vertu de l’article 1er de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 d’une action en remboursement contre le tiers responsable, au titre de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants-droits à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie ;
— au titre du recours subrogatoire (article 31 de la loi du 5 juillet 1985), il est fondé à réclamer la somme totale de 207655,68 ainsi ventilée :
* rémunération de M. X avant consolidation (2 janvier 2013 ' 4 mai 2015) : 45547,12 euros,
* rémunération de M. X après consolidation et jusqu’au départ en retraite anticipée (5 mai 2015 – 1er janvier 2016) : 8098,02 euros,
* pension civile d’invalidité : 113218,78 euros,
* charges patronales au titre de la période avant consolidation (2 janvier 2013 ' 4 mai 2015) : 34697,40 euros,
* charges patronales au titre de la période après consolidation (5 mai 2015 – 1er janvier 2016) : 6094,36 euros,
— la fin du congé longue maladie de M. X et son départ en retraite anticipée sont intervenus le 1er janvier 2016 et non pas, comme le soutiennent les appelants, le 14 mai 2016 qui est la date de son cinquantième anniversaire,
— dès lors que l’inaptitude de M. X tant à ses fonctions statutaires qu’à un reclassement, son administration était en droit de la placer en position de retraite anticipée, conformément à l’article 29 du code des pensions civiles et militaires (étant précisé que la commission de réforme départementale qui a estimé M. X définitivement inapte est un organisme collégial comptant en son sein deux médecins, le docteur A et le docteur B di Fasano).
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes n’a pas constitué avocat. Par courrier du 23 janvier 2019, elle a communiqué le compte de ses débours définitifs, d’un montant de 32475,59 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2019.
L’affaire a été plaidée le 19 novembre 2019 et mise en délibéré au 16 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
En l’occurrence, le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 18 août 2015, et l’avis sapiteur ophtalmologue du docteur Z du 10 juin 2015, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Le docteur Y indique que M. X présente un polytraumatisme associant :
— un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture arrachement de la tubérosité tibiale antérieure et fracture des deux os de la jambe gauche compliquée d’une paralysie du sciatique poplité interne,
— un traumatisme du membre inférieur droit avec lésion du pivot central et contusion musculaire de la cuisse droite,
— un traumatisme du membre supérieur gauche avec entorse acromio-claviculaire,
— un traumatisme du membre supérieure droit avec entorse du pouce,
— un traumatisme indirect du rachis cervical,
— des troubles de la vision (gêne visuelle et photophobie) consécutifs à un décollement vitréen et à destinmyodesopsies.
Conclusions médico-médicales :
— accident de la circulation du 27 décembre 2012,
— déficit fonctionnel temporaire :
* déficit fonctionnel temporaire total : 75 jours (27 décembre 2012 – 2 janvier 2013, 25 février 2013 – 25 avril 2013, 29 mai 2013 – 1er juin 2013, 19 février 2014 – 22 février 2014),
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV à 75 % : 53 jours (3 janvier 2013 – 24 février 2013),
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe III à 50 % : 785 jours (26 février 2013 – 24 avril 2013, 26 avril 2013 – 28 mai 2013, 2 juin 2013 – 18 février 2014, 23 février 2014 – 4 mai 2015),
— arrêt temporaire des activités professionnelle : 27 février 2012 – 4 mai 2015,
— consolidation : 4 mai 2015,
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique permanent : 3/7,
— déficit fonctionnel permanent : 30 %,
— préjudice d’agrément : oui,
— incidence professionnelle : oui,
— assistance par tierce personne temporaire :
* aide familiale 2 heures par jour (3 janvier – 1er mars 2013),
* aide familiale 4 heures par semaine (26 février – 24 avril 2013, 26 avril – 28 mai 2013, 2 juin 2013
- 18 février 2014, 23 février 2014 au 30 avril 2014),
— frais futurs à prévoir : oui,
— préjudice sexuel : non.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de son activité (fonctionnaire de la police nationale), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
La victime a subi un dommage corporel : elle doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le barème de capitalisation employé sera celui publié par la Gazette du Palais le 26 avril 2016 dont l’application est sollicitée par M. X.
Données d’état-civil :
Sexe : M
Date de naissance : 14/05/1966
Données chronologiques :
Date du fait générateur : 27/12/2012
Date de la consolidation : 04/05/2015
Date de la liquidation : 16/01/2020
Durée en années de la période avant consolidation : 2,3490759754
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 4,7036276523
Âge lors du fait générateur : 47
Âge lors de la consolidation : 49
Âge lors de la liquidation : 54
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 36516,48 euros dont 5001,85 euros revenant à M. X
Par ce poste, il s’agit d’indemniser l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux, massages, actes de radiologie, frais d’appareillage et de transport exposés par l’organisme de sécurité et sociale et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de consolidation.
En l’occurrence, les débours définitifs de la CPAM 04 s’élèvent à la somme de 31514,63 euros.
Les dépenses restées à la charge de M. X se montent à la somme de 5001,85 euros (séances d’ostéopathie à 60 euros, attelle de mobilisation du genou, vitamines pour reconstruction osseuse, outre orthèses plantaires et orthèse de genou dont l’expert a préconisé le remplacement tous les ans pendant cinq ans). La GMF ne conteste pas ce montant, retenu par le premier juge.
Aucune demande n’est formulée par l’agent judiciaire de l’État.
Frais divers (FD) : 5737,20 euros
La réparation du préjudice doit être intégrale. Ces dépenses, non prises en charge par les organismes sociaux et supportées par la victime, sont nées directement et exclusivement de l’accident. Elles sont par là-même indemnisables par l’assureur du conducteur ou gardien du véhicule impliqué.
* Frais de déplacement : 1648 euros
Domicilié à Saint-C (Var), M. X indique avoir effectué de nombreux déplacements pour se rendre à des examens et consultations médicales au sein de différents établissements de soins situés à Digne, Aix-en-Provence, Marseille, Manosque, J sur Verdon, Gréoux les Bains, La Verdière, K, et produit des relevés de remboursement attestant des lieux où les soins ont été prodigués.
M. X produit également une carte grise de 7 cv et évalue à 3794 le nombre des kilomètres parcourus avant consolidation et à 212 après consolidation. Soit une demande de 2383,57 euros sur la base d’un tarif fiscal de 0,595 euro pour un véhicule de 7 cv. La GMF fait valoir à juste titre que la demande est adossée à la puissance fiscale résultant d’une carte grise renouvelée en fin d’année 2014 de sorte qu’une incertitude existe concernant la puissance fiscale du véhicule utilisé avant le changement de carte grise. Sera donc retenue une puissance fiscale de 5 cv, soit 0,543 euro par kilomètre parcouru.
S’agissant du poste dépenses de santé actuelles, il ne sera pas tenu compte des déplacements postérieurs à la consolidation, fixée par l’expert au 4 mai 2015.
Seront retenus les kilométrages les plus courts affichés par Google Maps.
Trajet Saint-C – Manosque : 0,543 € x 56 km x 14 = 425,712 €
Trajet Saint-C – Digne : 0,543 € x 160 km x 7 = 608,160 €
Trajet Saint-C – Marseille : 0,543 € x 178 km x 2 = 193,308 €
Trajet Saint-C – J : 0,543 € x 24 km x 20 = 260,640 €
Trajet Saint-C – Gréoux : 0,543 € x 22 km x 1 = 11,946 €
Trajet Saint-C – La Verdière : 0,543 € x 16 km x 3 = 26,064 €
Trajet Saint-C ' Aix-en-Pce : 0,543 € x 61 km x 1 = 33,123 €
Trajet Saint-C – K : 0,543 € x 164 km x 1 = 89,052 €
TOTAL = 1648,005 €
La somme due à M. X au titre des frais de déplacement sera fixée à 1648 euros.
* Frais matériels : 4089,20 euros
La moto de M. X étant réduite à l’état d’épave, la compagnie d’assurances a réglé la somme de 5700 euros à M. X qui invoque un préjudice lié au différentiel avec le prix d’achat (8000 euros) et le coût d’établissement de la carte grise (236,50 euros). La GMF conteste ce préjudice de 2536,50 euros en ce que la valeur réelle de la moto n’aurait été que de 6000 euros. En tout état de cause, le document intitulé « déclaration de vente » du 19 janvier 2012 que produit M. X atteste qu’il a bien acquitté un prix d’achat de 8000 euros entre les mains de M. G H. Le préjudice qu’il subit est donc bien de 2536,50 euros.
Le premier juge a chiffré le préjudice vestimentaire de M. X à la somme de 1001,80 euros en se fondant sur quatre factures (habillement moto, équipements de sécurité). La GMF conclut à l’application d’un coefficient de vétusté pour tenir compte de l’ancienneté des dates d’achat. La nécessité de replacer M. X dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit conduit à écarter l’application d’un coefficient de vétusté et à confirmer la somme de 1001,80 euros.
La GMF ne conteste pas les autres demandes concernant le paiement de l’abonnement mensuel de la salle de sport (105 euros), l’achat de vitamine D pour les os (204 euros) ainsi que les frais de télévision engagés lors des examens ophtalmologiques subis à Nantes fin mai 2013 (14,10 euros). Ces examens ont par ailleurs conduit M. X à engager des frais de parking (37 euros) et d’hôtel (190,80 euros) dûment justifiés par la production de factures.
Soit un chiffrage total de 4089,20 euros, conforme à celui retenu par le premier juge.
Assistance par tierce personne temporaire : 6228 euros
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire qu’a supportées la victime sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise que M. X a besoin d’une aide familiale pour une durée :
— de deux heures par jour pendant une période de 53 jours courant du 3 janvier au 1er mars 2013, et
— de quatre heures par semaine pendant la période de 60 semaines courant du 26 février au 24 avril
2013, 26 avril au 28 mai 2013, 2 juin 2013 au 18 février 2014, et du 23 février au 30 avril 2014.
Seul le chiffrage du taux horaire fait l’objet d’une contestation par la GMF qui fait valoir que l’aide dont il s’agit est non spécialisée et qu’elle justifie l’application d’un taux horaire de 15 euros, alors que M. X demande un taux horaire de 23 euros.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit à (18 euros x 4 heures x 53 jours = 1908 euros) + (18 euros x 2 heures x 60 semaines = 4320 euros) = 6228 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels (et indemnités journalières) : 80726,01 euros dont 35178,89 euros revenant à M. X
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’expert retient un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 décembre 2012 au 4 mai 2015.
Fonctionnaire de la police nationale, M. X I avait entrepris le 6 juin 2011 de développer en auto-entrepreneur une activité de vente de pneumatiques avec montage. M. X invoque par conséquent un double préjudice qu’il chiffre à la somme de 35848 euros :
— en qualité de policier : il fait valoir que son salaire mensuel net de 2261 euros a été maintenu jusqu’au 2 janvier 2014, date à partir laquelle il a été placé en demi-solde et a perdu le bénéfice des primes et indemnités, de sorte que son traitement a été abaissé à 780 euros par mois du 1er janvier 2014 au 4 mai 2015 ;
— en qualité de monteur de pneumatiques : il s’était lancé dans cette activité en juin 2011 et avait acquis un véhicule IVECO modèle 2006 pour une somme de 12000 euros, et l’avait équipé à hauteur d’une somme de 12152 euros. Il indique avoir mis un terme à cette activité en juin 2013 (radiation de l’auto-entreprise le 18 juin 2015) et a revendu son véhicule IVECO avec son équipement pour la somme de 12000 euros.
La GMF, qui ne conteste nullement la licéité du cumul d’une activité commerciale soumise à TVA et d’une profession relevant de la fonction publique d’état, se borne à solliciter la confirmation du jugement de première instance.
Les pièces et factures produites attestent de ce que l’acquisition et l’équipement du véhicule ont représenté un coût de 24152 euros pour M. X, qui a revendu le tout à perte pour un montant de 12000 euros. Le montant de la perte de 12152 euros n’est pas contesté par la GMF.
Le croisement des bulletins de paie de décembre 2012, décembre 2013 et décembre 2014 met en évidence la stabilité du revenu 2013 (27578,17 euros, contre 27570,49 euros en 2012) et la chute du
revenu 2014 (passé à 10352,22 euros, du fait du passage en demi-solde). Le différentiel correspond à une perte de 17225,95 euros, et non de 17589,38 euros comme retenu par le premier juge, mais doit être augmenté de la perte de gains professionnels actuels subis entre le 1er janvier et le 4 mai 2015 (cette période correspondant à 0,3367556468 année).
La perte totale de gains professionnels actuels subie par M. X sera donc fixée à 12152 euros + 17225,95 euros + (17225,95 x 0,3367556468) = 35178,89 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
L’agent judiciaire de l’État entend, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation de l’État et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, exercer son recours subrogatoire à hauteur d’une somme de 45547,12 euros correspondant aux traitements versés à M. X du 2 janvier 2013 au 4 mai 2015.
Précision étant faite que, par arrêté du 6 janvier 2014 pris par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, M. X a été placé successivement :
— à compter du 2 janvier 2013 : en congé de longue maladie à plein traitement pour une période de douze mois, puis
— à compter du 2 janvier 2014 : en congé de maladie à demi-traitement pour une période de six mois avec suspension des primes et indemnités.
Il résulte des documents communiqués par l’agent judiciaire de l’État, notamment de la fiche de préjudice définitif de l’Etat (pièce 4 de l’agent judiciaire de l’État) que M. X a bénéficié du 27 décembre 2012 au 4 mai 2015 du versement de rémunérations par l’Etat pour un montant de 45547,12 euros, étant précisé comme indiqué par le premier juge que ce montant entre en ligne de compte dans le calcul du total du poste, mais qu’il n’est pas déductible de la somme revenant à M. X puisque sa perte de gains professionnels a déjà été calculée en considération des rémunérations lui ayant été servies par l’Etat.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 1086,96 euros dont 120 euros revenant à M. X
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 960,96 euros, ainsi que de frais d’ostéopathie restés à la charge personnelle de M. X, pour un montant de 120 euros que ne conteste aucune des parties. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 207775,70 euros dont 86458,90 euros revenant à M. X
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre :
— le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et
— le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
De ce poste de préjudice devront être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité et accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité) qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle l’incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d’évite soit que celle-ci ne bénéficie d’une double indemnisation de son préjudice sur ce point, soit que le recours exercé par l’organisme tiers payeur ne réduise les sommes dues à la victime.
Du 4 mai 2015 au 2 janvier 2016, M. X est resté en congé de maladie à demi-traitement sans primes ni indemnités. Son placement subséquent en retraite anticipée n’est pas intervenu le 14 mai 2016 comme le soutient la GMF mais le 1er janvier 2016, ainsi qu’il résulte de l’arrêté du 15 juin 2016 pris par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud statuant au vu du procès-verbal du 25 février 2016 de la commission interdépartementale de réforme du ministère de l’intérieur.
Le docteur Y considère qu’une reprise de son activité professionnelle par M. X est possible à compter du 4 mai 2015.
La GMF en tire argument pour imputer la retraite anticipée du 2 janvier 2016 non pas à l’accident du 27 décembre 2012 mais à un choix personnel de M. X. Elle soutient aussi que la décision administrative selon laquelle M. X serait inapte à toute fonction et à tout reclassement ne saurait lui faire grief. Elle en déduit l’absence de toute perte de gains professionnels futurs, et considère que la question de la perte éventuelle des droits à retraite doit être appréciée dans le cadre de l’incidence professionnelle. Par suite, elle conclut au rejet des demandes de l’agent judiciaire de l’État.
Le premier juge a exactement rappelé que l’avis de l’expert, fût-il judiciaire, ne lie en aucun cas le magistrat. En l’occurrence, M. X était gardien de la paix et relevait de la police en tenue, ce qui implique une capacité physique pleinement opérationnelle. Or, ses membres inférieurs et ses membres supérieurs ont été durement éprouvés par l’accident, et il en est résulté une gêne visuelle prononcée, même si elle ne s’est manifestée qu’à compter de l’année 2014. Le déficit fonctionnel permanent est de 30%. Lors de sa réunion du 25 février 2016, la commission de réforme interdépartementale a estimé quant à elle que M. X était définitivement inapte à ses fonctions, et inapte à tout reclassement au sein de la police nationale. Il sera enfin relevé que cet avis émane d’une formation collégiale composée de sept membres dont le chef de service et deux médecins autres que le docteur D ayant procédé à l’examen de M. X. La mise en retraite anticipée ne doit donc rien à un choix personnel de M. X et est totalement imputable à l’accident du 27 décembre 2012.
Ce point étant acquis, M. X expose qu’il a été privé du droit de prendre sa retraite à taux plein à l’âge de 57 ans, âge auquel il aurait été pensionné à hauteur de 1832 euros au lieu de 1403 euros après avoir accédé le 1er juin 2016 au 13e et dernier échelon qui aurait porté le niveau de sa rémunération nette mensuelle de 2261 à 2372 euros. Il fait état d’un préjudice de 104525 euros qui résulterait du double différentiel :
— du 4 mai 2015 au 31 mai 2016 (date de sa retraite anticipée), entre son traitement de 2261 euros (12e échelon) et son traitement de demi-solde de 780 euros pendant 13 mois, soit 19523 euros, et
— du 1er juin 2016 jusqu’au 14 mai 2023 (date à laquelle il aurait pu espérer accéder à une retraite à taux plein, entre sa retraite de 1403 euros et les 2372 euros qu’il aurait perçus soit 85272 euros.
Le mode de calcul n’emporte pas la conviction. D’une part, ainsi que l’a souligné l’agent judiciaire de l’État, la retraite anticipée a pris effet le 2 janvier 2016 et non le 31 mai 2016. D’autre part, le passage du 12e au 13e échelon ne correspond qu’à une perte de chance, que la cour évaluera à trois sur quatre. Enfin, le chiffrage de M. X est inapproprié en ce qu’il méconnaît la différence de mode de calcul entre arrérages échus et arrérages à échoir, ces derniers étant capitalisés selon un euro de rente variant selon le sexe et l’âge de la victime.
Il convient donc de séquencer comme suit la liquidation de la perte de gains professionnels futurs à partir de la consolidation (4 mai 2015), puis de la prise d’effet de la retraite anticipée (2 janvier 2016), puis de la date à laquelle il aurait pu accéder au 13e échelon (1er mai 2016), puis de la date de la liquidation (16 janvier 2020). Soit :
— du 4 mai 2015 au 1er janvier 2016 : différentiel mensuel de 1353 euros (= 2205 euros, salaire net mensuel perçu au moment de l’accident ' 852 euros, demi-solde dont le montant a été revalorisé au second semestre 2015) x 8 mois = 10824 euros,
— du 2 janvier 2016 au 30 avril 2016 : différentiel mensuel de 800 euros (= 2205 euros – 1405 euros, montant net mensuel de la retraite) x 4 mois = 3200 euros,
— du 1er mai 2016 au 16 janvier 2020 : différentiel mensuel de 925 euros (= 2205 euros + [(2372 euros – 2205 euros) x 3/4 perte de chance] = 2330 euros ' 1405 euros) x 44 mois = 40700 euros,
— à partir du 16 janvier 2020 : différentiel mensuel de 925 euros, capitalisés selon un euro de rente temporaire pour un homme de 54 ans jusqu’à son 57e anniversaire le 14 mai 2023 = 925 euros x 12 x 2,859 = 31734,90 euros.
Soit une perte de gains professionnels futurs de 10824 + 3200 + 40700 + 31734,90 = 86458,90 euros.
Le chiffrage du préjudice inhérent à la perte des droits à retraite relève quant à lui du poste incidence professionnelle.
Il résulte des documents communiqués par l’agent judiciaire de l’État, notamment de la fiche de préjudice définitif de l’État (pièce 4 de l’agent judiciaire de l’État) que M. X a bénéficié du 4 mai 2015 au 1er janvier 2016 du versement de rémunérations par l’Etat pour un montant de 8098,02 euros, puis d’une pension civile d’invalidité capitalisée pour une valeur de 113218,78 euros, étant précisé comme indiqué par le premier juge que ces montants entrent en ligne de compte dans le calcul du total du poste, mais ne sont pas déductibles de la somme revenant à M. X puisque sa perte de gains professionnels a déjà été calculée en considération des rémunérations lui ayant été servies par l’État.
Incidence professionnelle (IP) : 85305,04 euros
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap. Ce poste de préjudice doit également faire l’objet d’une estimation pour les jeunes victimes qui ne sont pas encore entrées dans la vie active.
Le docteur Y admet le principe d’une incidence professionnelle en ce que, malgré la possibilité d’une reprise d’activité dans la police nationale, celle-ci ne peut se concevoir que dans le cadre d’une activité sédentaire. En réalité, l’incidence professionnelle résulte de l’impossibilité avérée de toute reprise d’activité et de tout reclassement, dûment constatée par la commission interdépartementale le 25 février 2016.
L’appréciation de l’incidence professionnelle porte essentiellement, par conséquent, sur le chiffrage de la perte éventuelle des droits à retraite.
M. X chiffre la perte de ses droits à retraite à la somme de 6348 euros capitalisée selon un prix de l’euro de rente viagère de 20,551 pour un homme de 57 ans, en comparant :
— la pension de 1932 euros qu’il aurait obtenue le 1er octobre 2023 sur la base d’un taux de remplacement de 75% d’un traitement fixé au 13e échelon, et
— la pension de 1405 euros qu’il perçoit depuis le 2 janvier 2016 sur la base d’un taux de remplacement de 60 % d’un traitement fixé au 12 échelon.
La GMF considère quant à elle que la perte des droits à retraite n’est nullement motivée.
Le titre de pension produit par l’agent judiciaire de l’État (pièce 30 de ce dernier) établit que la durée d’assurance de M. X au cours de sa carrière aura été de 136 trimestres sur les 166 requis pour partir à taux plein. M. X a subi une perte de chance d’accéder à une retraite à taux plein, que la cour fixe à trois sur quatre. L’assiette de calcul de la retraite que M. X aurait pu percevoir sera fixée à 2330 euros, montant qui intègre la perte de chance de M. X d’accéder au 13e échelon, que la cour a également fixé à trois sur quatre.
Dès lors, le préjudice subi au titre de la perte des droits à retraite de M. X est de :
— 1405 euros x 2330 / 2205 = 1484,55) x 166 / 136 = 1812,14 euros
— soit un différentiel de 1812,14 – 1405 = 407,14 euros / mois ou 3664,30 euros / an
— la perte de chance de 3/4 d’accéder à une retraite à taux plein sera valorisée à 4885,73 euros x 3/4 = 3664,30 euros / an
— capitalisation en fonction du prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 54 ans (barème Gazette du Palais 26 avril 2016 dont l’application est sollicitée par M. X) : 3664,30 euros x 20,551 = 75305,04 euros
M. X ayant été intégralement dédommagé des conséquences financières de la perte de son emploi, la réparation au titre de l’incidence professionnelle ne peut pas porter sur la pénibilité accrue des conditions de travail, la dévalorisation sur le marché de l’emploi et l’absence de perspectives d’insertion professionnelle.
En revanche, M. X est recevable et fondé à solliciter la réparation de la perte d’épanouissement personnel dans l’exercice de la profession de policier. Cette perte d’identité sociale consécutive à la retraite anticipée elle-même consécutive à l’accident ne relève nullement du déficit fonctionnel permanent mais bien de l’incidence professionnelle. Elle sera chiffrée à la somme de 10000 euros.
Soit une somme totale de 85305,04 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 15217,50 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’expert Y a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total de 75 jours (27 décembre 2012 – 2 janvier 2013, 25 février 2013 – 25 avril 2013, 29 mai 2013 – 1er juin 2013, 19 février 2014 – 22 février 2014). Il a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
— classe IV à 75 % : 53 jours (3 janvier 2013 – 24 février 2013),
— classe III à 50 % : 785 jours (26 février 2013 – 24 avril 2013, 26 avril 2013 – 28 mai 2013, 2 juin 2013 – 18 février 2014, 23 février 2014 – 4 mai 2015).
La durée du déficit fonctionnel temporaire n’est pas contestée par les parties qui s’opposent en revanche sur la base de calcul mensuel, M. X demandant 1100 euros et la GMF offrant 750 euros, montant retenu par le premier juge.
Le préjudice doit être réparé, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, sur la base de 30 euros par jour ou 900 euros par mois d’incapacité totale, sauf à réduire à due concurrence pendant la période d’incapacité partielle.
Soit une somme totale de 15217,50 euros, ventilée comme suit :
— période d’incapacité totale : 75 jours x 100 % x 30 euros = 2250 euros
— période d’incapacité partielle à 75 % : 53 jours x 75 % x 30 euros = 1192,50 euros
— période d’incapacité partielle à 50 % : 785 jours x 50 % x 30 euros = 11775 euros
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Souffrances endurées (SE) : 35000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
En l’occurrence, le docteur Y a évalué le dommage à 5/7 et souligne l’importance du poluytraumatisme initial, des nombreuses interventions chirurgicales, de la longueur de la rééducation entreprise, des injections et des soins médicaux lourds. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 35000 euros retenue par le premier juge.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 73500 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’occurrence, le docteur Y justifie un taux élevé de déficit fonctionnel permanent de 30 % par le nombre et la nature des séquelles fonctionnelles et douloureuses des deux membres inférieurs, en particulier du genou gauche avec paralysie du sciatique poplité externe, et par des séquelles fonctionnelles des membres supérieurs droit et gauche ainsi que par des cervicalgies post-traumatiques auxquelles se sont ajoutées des troubles prononcés de la vision.
Au regard du taux de déficit fonctionnel permanent et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (54 ans), le prix du point d’incapacité permanente partielle retenu sera de 2450 euros. Soit une indemnité d’un montant total de 73500 euros, conforme à celui qu’a retenu le premier juge.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 7000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
L’expert Y évalue ce préjudice à 3/7 eu égard à la claudication de M. X et à la présence de nombreuses cicatrices traumatiques et chirurgicales des membres inférieurs. Ce poste sera chiffré à la sommde 7000 euros, montant retenu par le premier juge.
Préjudice d’agrément (PA) : 20000 euros
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
La GMF admet que M. X était un sportif de haut niveau et pratiquait de nombreux sports en compétition. En attestent les trophées qu’il a gagnés et dont la presse spécialisée s’est fait l’écho : moto (« E X : Sur les traces des plus grands »), course automobile (« Depuis le début de saison, X dicte sa loi en Groupe N et on ne voit pas qui pourrait l’en déloger »), triathlon, boxe, course cycliste
M. X précise que la dégradation de sa vision à partir de 2014 l’a contraint à mettre un terme à l’activité de ball-trap qui lui servait de dérivatif depuis l’accident.
Le haut niveau sportif dont justifie M. X justifie une application majorée du chiffrage habituel du préjudice d’agrément à la somme de 20000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
***
[…]
a) préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles : 5 001,85 € (+ 31 514,63 € CPAM)
Frais divers : 5 737,20 €
— frais matériels : 4 089,20 €
— frais de déplacement : 1 648,00 €
Assistance par tierce personne temporaire : 6 228,00 €
Perte de gains professionnels actuels : 35 178,89 € (+ 45 547,12 € AJE)
b) préjudices patrimoniaux après consolidation
Dépenses de santé futures : 120,00 € (+ 960,96 € CPAM)
Perte de gains professionnels futurs : 86 458,90 € (+ 121 316,80 € AJE)
Incidence professionnelle : 85 305,04 €
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire total : 15 217,50 €
Souffrances endurées : 35 000,00 €
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 73 500,00 €
Préjudice esthétique permanent : 7 000,00 €
Préjudice d’agrément : 20 000,00 €
Préjudice global : 574 086,89 €
Créance CPAM : 32 475,59 €
Créance de l’agent judiciaire de l’État : 166 863,92 €
Préjudice corporel subi par M. X : 374 747,38 €
Imputation des provisions versées à M. X : 48 000,00 €
Somme revenant à M. X : 326 747,38 €
Sur le recours direct de l’agent judiciaire de l’État :
Aux termes de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs, le cas échéant l’Etat en cette qualité, sont fondés à poursuivre contre le responsable des dommages ou son garant le remboursement des charges patronales afférentes aux aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
Il résulte des documents communiqués par l’agent judiciaire de l’État, notamment de la fiche de préjudice définitif de l’Etat (pièce 4 de l’agent judiciaire de l’État) que l’Etat a acquitté du chef de M. X des cotisations employeur d’un montant respectif, avant et après consolidation, de 34697,40 euros (du 2 janvier 2013 au 4 mai 2015) et de 6094,3 euros (du 5 mai 2015 au 1er janvier 2016), soit la somme de 40791,76 euros.
La créance totale de l’agent judiciaire de l’État est fixée à la somme de 166863,92 + 40791,76 = 207655,68 euros.
* * *
Au regard des éléments qui précèdent, le jugement sera confirmé, sauf en ce qui concerne les postes frais divers, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et préjudice d’agrément.
La créance de la CPAM des Hautes-Alpes sera fixée à la somme de 32475,09 euros.
Mme L-M et la GMF seront condamnées in solidum à payer à M. X, après imputation des débours définitifs de la CPAM et des provisions perçues de 48000 euros, une somme de 326747,38 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Mme L-M et la GMF seront condamnées in solidum à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 207655,68 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Mme L-M et la GMF et qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du TGI de Draguignan du 30 août 2018,
Hormis sur les postes frais divers, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes sera fixée à la somme de 32475,09 euros (trente deux mille quatre soixante quinze euros et neuf cents),
Condamne in solidum la GMF et Mme L-M à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 207655,68 euros (deux cent sept mille six cent cinquante cinq euros et soixante huit cents), qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017,
Condamne in solidum Mme L-M et la GMF à payer à M. X, après imputation des provisions perçues de 48000 euros (quarante huit mille euros), une somme de 326747,38 euros (trois cent vingt six mille sept cent quarante sept euros et trente huit cents) qui portera intérêts au taux légal
à compter du 30 août 2018,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum Mme L-M et la GMF à payer à M. X aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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