Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 16 janvier 2020, n° 18/18099
TGI Draguignan 30 août 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des postes de préjudice

    La cour a confirmé que les évaluations des postes de préjudice étaient fondées sur des rapports d'expertise et des éléments de preuve suffisants.

  • Accepté
    Chiffre des préjudices non justifiés

    La cour a estimé que les montants des préjudices devaient être réévalués en tenant compte des éléments de preuve présentés par M. X.

  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    La cour a confirmé que M. X avait droit à une indemnisation intégrale de son préjudice corporel, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan concernant l'indemnisation de M. X, victime d'un accident de la circulation causé par Mme L-M et assuré par la SA GMF Assurances. La question juridique centrale résidait dans l'évaluation du préjudice corporel de M. X et la détermination des indemnités dues par Mme L-M et la GMF, notamment en ce qui concerne les postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, tant temporaires que permanents, après l'accident survenu le 27 décembre 2012. La juridiction de première instance avait accordé à M. X une indemnisation totale de 342633,62 euros, en plus des sommes dues à l'agent judiciaire de l'État et à la CPAM des Hautes-Alpes pour les prestations versées à M. X.

La Cour d'Appel, après réévaluation, a fixé la créance de la CPAM à 32475,09 euros et a condamné Mme L-M et la GMF à payer à l'agent judiciaire de l'État 207655,68 euros, avec intérêts au taux légal. Concernant M. X, après imputation des provisions déjà perçues, la somme due a été établie à 326747,38 euros, également avec intérêts au taux légal. La Cour a confirmé certains postes de préjudices évalués par le tribunal de première instance, mais a infirmé et réévalué d'autres, notamment les frais divers, la perte de gains professionnels actuels et futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d'agrément. La Cour a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel et a condamné Mme L-M et la GMF aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 16 janv. 2020, n° 18/18099
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/18099
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 août 2018, N° 17/03070
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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