Infirmation 26 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 26 juil. 2018, n° 17/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00063 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 16 janvier 2014, N° 13/00181 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
6e chambre
ARRÊT N° 00430
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUILLET 2018
N° RG 17/00063
N° Portalis DBV3-V-B7B-RGXJ
AFFAIRE :
C X
C/
Société SPIE EXPLOITATION SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° RG : 13/00181
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 27 Juillet 2018 à :
- Me Vincent LECOURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 14 juin 2018, puis prorogé au 26 juillet 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur C X
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Gauthier LESUEUR, avocat au barreau du VAL D’OISE, substituant Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 218
APPELANT
****************
La Société SPIE EXPLOITATION SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2366, substituant Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur E F,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché par la société Argenteuil Parc Auto en qualité de surveillant péager, le 30 avril 1992, son contrat été repris par la société Européenne de Stationnement le 1er janvier 1999 puis enfin par la société SPIE EXPLOITATION SERVICES à compter du 1er juillet 2006.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 23 avril 2013, soutenant être victime d’une discrimination salariale, sollicitant de surseoir à statuer et avant-dire droit, ordonner la production du registre des salaires et primes de MM Y, Z, Datti et Issa depuis janvier 2008, subsidiairement, condamner la société aux sommes suivantes :
— 6000 euros pour discrimination salariale,
— 600 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 000 euros pour annulation abusive de congés payés,
— 406,96 euros au titre d’une annulation de report de congés payés de huit jours,
— 40,60 euros à titre de congés payés afférents,
le tout avec exécution provisoire, application du taux d’intérêt légal, des dommages- intérêts à hauteur de 3 000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
La société a sollicité le débouté des demandes du salarié.
Le contrat de travail du salarié a été transféré chez un nouvel employeur le 24 juillet 2013, par suite d’un changement de concessionnaire.
Par jugement du 16 janvier 2014 conseil de prud’hommes d’Argenteuil a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement a été notifié le 16 janvier 2014 au salarié qui en a été avisé le 20 janvier 2014.
Il a interjeté appel par lettre du 10 février 2014, reçu par le greffe le 12 février 2014.
L’appel est donc régulier.
Les parties ont été convoquées devant la cour le 7 juillet 2014 pour l’audience du 3 février 2015.
Par ordonnance du 3 février 2015, la radiation de l’affaire a été prononcée.
Par lettre du 22 décembre 2016 le conseil du salarié a procédé à la réinscription au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2018.
Par voie de conclusions, visées par le greffe le 22 décembre 2016, le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris et prie la cour de constater, d’une part, l’existence d’une atteinte au principe d’égalité de traitement et, d’autre part, la violation du dispositif conventionnel de promotion sociale, en conséquence, surseoir à statuer sur les conséquences de la violation du principe d’égalité traitement, et :
— ordonner la production par la société du registre unique du personnel couvrant la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2013,
— ordonner la production de l’intégralité des bulletins de paie des salariés occupant un poste similaire à celui du salarié sur le site d’Argenteuil (parking H I Couturier), ainsi que les bulletins de paie des salariés de la société occupés sur un même poste, sur les autres sites, ainsi que les courriers de notification et d’explication des augmentations individuelles perçues par ses salariés, outre les accords collectifs conclus dans l’entreprise relatif à l’évolution des carrières et à la rémunération, l’ensemble de ces documents devant être communiqué de mars 2008, date de la saisine, à juillet 2013,
— dire que cette production s’effectuera sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de signification de la décision à intervenir.
À défaut de production,
— condamner la société à verser au salarié la somme de 2 255 euros afin de le rétablir dans ses droits au regard de la violation du principe d’égalité de traitement,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d’égalité traitement au titre du préjudice économique et 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation du dispositif de promotion sociale,
en tout état de cause,
— condamner la société à verser au salarié la somme de 21 200 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au repos dominical,
avec condamnation de la société aux dépens et à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intérêt légal avec anatocisme.
Par voie de conclusions, déposées au greffe le 12 mars de 2018, la société, à titre principal, sollicite que soient déclarées nulles les conclusions prises au nom de M. G A, prie la cour de constater qu’elle n’est pas valablement saisie de demandes au nom de M. G A, et de déclarer l’instance périmée. À titre subsidiaire, la société sollicite la confirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris, de débouter le salarié de toutes ses demandes, de laisser les dépens à sa charge et de le condamner à une indemnité de procédure de 1 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption et la nullité des conclusions de l’appelant
La société fait valoir que l’ordonnance de radiation du 3 février 2015, notifiée le 6 du même mois, précisait les formalités à accomplir pour interrompre le délai de péremption, à savoir : le dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée et la justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, qu’en l’espèce l’appelant ne justifie pas avoir accompli ces formalités dans le délai de deux ans prévus par l’article 386 du code de procédure civile, qu’ il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
Le salarié, à l’audience, a sollicité le rejet de la demande péremption d’instance sans autrement s’expliquer.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce ce délai court à compter du 6 février 2015. Il résulte du dossier que le salarié a sollicité le rétablissement de l’affaire par courrier du 22 décembre 2016, reçue le 26 décembre 2016 par le greffe social. Ce courrier précisait que les conclusions qui y étaient jointes étaient également adressées à la société laquelle ne soutient pas ne pas les avoir reçues et en fait état dans ses propres écritures (p5), de sorte qu’il y a lieu de constater que la péremption n’est pas acquise sous réserve de la validité des conclusions de l’appelant.
La société soutient, en effet, que les conclusions de l’appelant ont été prises au nom de M. A alors que ce dernier a changé de nom le 8 juillet 2015 et porterait désormais le patronyme de X, que cette information aurait été communiquée seulement le 12 février 2018, que cette circonstance entraîne les conséquences procédurales suivantes : la nullité des conclusions dont l’auteur n’apparaît pas sous sa véritable identité ; cette nullité entraînant la péremption puisque ces conclusions sont privées de tout effet du fait de leur nullité ; ainsi que l’irrégularité de la saisine de la cour des demandes de M. A.
À l’audience, le salarié fait valoir qu’il n’y a pas de nullité sans texte, qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité de fond mais de forme, que la société ne justifie pas d’un grief du fait de ce changement
de nom, que l’information tardive de ce changement de nom est dû au fait que le décret de changement de nom n’a été validé qu’en février 2017 par le parquet de Paris.
Seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile lequel vise : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce le changement de nom d’une partie n’entre pas dans les prévisions de l’article 117 du code de procédure civile et ne saurait constituer une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme susceptible de régularisation en l’absence de grief.
Il résulte du dossier que par courrier du 12 février 2018, le conseil du salarié a porté à la connaissance de la cour, le changement d’état civil de l’appelant qui porte dorénavant le nom de X au lieu du nom de A, priant la cour de bien vouloir tenir compte de cette modification dans la rédaction de l’arrêt et sa notification. À ce courrier était joint une correspondance du 8 juillet 2015 du Garde des Sceaux confirmant que la requête en changement de nom était inscrite dans un décret du 24 juin 2015, ainsi qu’une copie de carte d’identité délivrée par les services de la préfecture le 5 novembre 2017 avec mention du nouveau nom de X.
La société affirme que ce changement de nom lui cause nécessairement un grief sans en rapporter l’existence alors qu’elle mentionne dans ses écritures l’identité de l’appelant comme étant « Monsieur G X à la suite d’un changement d’état civil, anciennement G A » et n’a pas sollicité l’irrecevabilité de la déclaration d’appel effectuée sous l’ancien nom du salarié de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société n’a pu être trompée sur l’identité et la personne de l’appelant.
Il y a lieu de constater que l’irrégularité de forme fondée sur le changement de nom de l’appelant a été régularisée en l’absence de grief causé à la société.
Il y a lieu de rejeter l’exception de procédure soulevée par la société.
Sur l’inégalité de traitement
- La communication de pièces et le sursis à statuer
Citant une jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’application de l’article 145 du code de procédure civile et au visa de l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose notamment que le juge peut, à la requête de l’une des parties, au besoin sous astreinte, enjoindre à une partie qui détient un élément de preuve de le produire ou demander ou ordonner la production de tous documents détenus par des tiers s’il existe pas d’empêchement légitime, le salarié sollicite, sous astreinte, la production du registre unique du personnel pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2013 et l’intégralité des bulletins de paie des salariés occupant un poste similaire au sien sur le site d’Argenteuil ainsi que les bulletins de paie des salariés occupés sur un même poste sur les autres sites avec les courriers de notification et d’explication des augmentations perçues par ces salariés, outre les accords collectifs relatifs à l’évolution des carrières et à la rémunération, sur la période de mars 2008 à juillet 2013.
La société s’oppose à cette demande au motif que l’obligation de conservation par l’employeur des bulletins de paie est limitée à cinq années, selon les dispositions de l’article L.3243-4 du code du travail, que la production serait considérable puisqu’elle vise l’ensemble des agents de stationnements, qu’elle serait contraire à l’article 9 du code civil qui garantit le respect de la vie
privée, que les premiers juges ont ordonné la production de pièces que la société a fournies.
En l’espèce, il y a lieu de relever que devant les premiers juges le salarié ne réclamait que le « registre des salaires et primes » de quatre salariés depuis janvier 2008, que devant la cour d’appel cette communication s’étend au registre unique du personnel et aux bulletins de paie de l’ensemble des salariés occupant un poste similaire au sien sur un site et sur un même poste sur l’ensemble des autres sites, que cette demande apparaît tardive, sans précision nominative, trop générale et se heurte, au moins pour les bulletins de paie, à une impossibilité d’assurer l’exécution d’une éventuelle demande de production par la cour l’employeur n’étant plus tenu des les conserver au-delà de cinq ans alors que le salarié en sollicite la communication jusqu’au 31 juillet 2013 de sorte que l’employeur peut opposer un empêchement légitime à les communiquer. Par ailleurs le salarié ne justifie pas de la pertinence de la production du registre unique du personnel au regard de l’inégalité de traitement qu’il revendique.
De ce qui précède il résulte qu’il y a lieu de rejeter la demande de communication documentaire formée par le salarié et, par conséquent, de dire qu’il n’y a lieu à surseoir à statuer.
Il convient d’examiner les demandes subsidiaires du salarié sur ce point.
- L’atteinte au principe d’égalité de traitement
Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le juge doit se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités du salarié avec celles des autres salariés auxquels il se compare en recherchant si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres sont de valeur égale à celles de l’intéressé, et dans l’affirmative relever l’existence ou non d’une inégalité de traitement salarial qui ne serait pas justifiée objectivement.
Il résulte d’une lettre du 11 octobre 2010 émanant de l’employeur que le salarié occupe le poste d’agent professionnel de stationnement sur le parc de stationnement H I Couturier à Argenteuil, qu’il est placé sous la responsabilité d’un responsable d’exploitation avec une ancienneté reconnue au 30 avril 1992 et que son rôle consiste à assurer l’accueil des usagers et d’en encaisser les recettes.
L’appelant compare sa situation à celle de Messieurs B, Z et Datti dont il affirme qu’ils effectuent les mêmes fonctions que les siennes puissent qu’ils se succèdent chacun à leur tour sur le poste occupé par Monsieur X ce qui n’est pas contesté par la société de sorte qu’il y ait lieu de considérer que ces salariés exercent un travail de valeur égale à celui exercé par Monsieur X sous réserve de vérifier les horaires de chacun de ses salariés (jour ou nuit).
Le salarié produit des tableaux (pièce 18, pièce 23) couvrant la période du 18 février 2008 au 28 juillet 2013 qui laissent apparaître que ces salariés se succèdent selon les tranches horaires suivantes : 14h30/18h30 puis 18h30/22h30 puis 22h30/6h30 puis 6h30/14h30 selon une rotation sur 4 semaines à l’issue de laquelle le salarié retrouve son horaire initial et ainsi de suite. Ce tableau n’est pas contesté par la société.
Il y a lieu de constater que deux de ces trois salariés (M. B, M. Z) exercent un travail de valeur égale, sans que la société ne conteste leur emploi d’agent de stationnement, au parc de stationnement H I Couturier. Les bulletins de salaire de ces deux salariés font mention du même emploi : agent professionnel de stationnement, position 5 ; et ce du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 pour monsieur B, et du 1er avril 2008 au 24 juillet 2013 pour M. Z et M. Datti.
L’appelant produit dans ses écritures un tableau comparatif des rémunérations mensuelles brutes de base des quatre salariés aux termes duquel il est établi que sur une période de 2009 à 2013 la rémunération mensuelle brute de base servie à Monsieur X est inférieure à celle perçue par les trois autres salariés.
Pour justifier de cet écart de rémunération l’employeur fait valoir que les trois salariés sont classés à des niveaux conventionnels différents de celui de l’appelant.
Sauf en matière de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès, retraite, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
La société ne présente pas d’autre motif que celui de l’appartenance à une catégorie professionnelle pour justifier de l’écart de rémunération et ceci sans analyser, ni comparer les critères d’attribution des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les salariés. L’employeur succombe ainsi à démontrer les raisons objectives d’un traitement différencié entre ces salariés.
La cour constate l’existence d’une inégalité de traitement salarial au préjudice de Monsieur X qu’il convient de réparer.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de l’inégalité de traitement salarial
- L’écart de rémunération
Le salarié sollicite à ce titre la somme de 2 255 euros afin qu’il soit rétabli dans ses droits comptes tenus de la violation du principe d’égalité traitement. La société ne conteste pas ce quantum.
Elle sera condamnée à verser cette somme au salarié.
- Le préjudice moral
Le salarié sollicite la somme de 1 500 euros à cet égard.
L’employeur objecte que l’appelant n’évoque aucun comportement vexatoire, humiliant ou attentatoire à ses droits.
Il résulte du dossier que le salarié a appelé plusieurs fois l’attention de l’entreprise sur l’existence de
cette inégalité de traitement, qu’elle n’en a pas tenu compte et ce sur plusieurs années. Le salarié est ainsi fondé à réclamer des dommages intérêts au titre du préjudice moral, créé par l’injustice issue de cette situation et l’absence de reconnaissance par l’employeur du travail du salarié par rapport à la rémunération supérieure servie aux autres salariés qui exercent le même emploi.
La cour estime disposer des éléments suffisants pour fixer le montant de dommages-intérêts à 1 000 euros somme à laquelle sera condamnée l’employeur.
- Le préjudice économique
Le salarié fait valoir un préjudice lié aux conséquences fiscales du rappel de salaire, à l’absence de prise en compte dans le calcul de sa retraite sur la période des 25 meilleures années, à un train de vie inférieur, à l’inflation.
La société soutient que le rappel de salaire de 2 255 euros, effectivement accordé par la cour, répare l’intégralité du préjudice économique.
Le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct au titre de l’incidence fiscale, du train de vie et de l’inflation, qui ne serait pas réparé par l’allocation de la somme de 2 255 euros. De plus, le préjudice né du retard est indemnisé en matière contractuelle par l’application du taux de l’intérêt légal ; tandis que le préjudice distinct du retard lié au non paiement de la créance, n’est indemnisé par des dommages-intérêts qu’en cas de mauvaise foi du débiteur, non démontrée en l’espèce.
Le salarié sera débouté de sa demande à cet égard.
Sur l’absence de promotion sociale interne
Au visa de l’article 1.07 de la convention collective nationale des services de l’automobile et de l’accord NAO du 10 février 2012, le salarié soutient qu’au regard de ses diplômes il aurait pu exercer un poste d’encadrement, que plusieurs postes se sont ouverts pour lesquels il s’est porté candidat mais que l’employeur a bloqué son évolution professionnelle.
L’appelant sollicite la communication du registre unique du personnel et le sursis à statuer dans l’attente de cette communication, à défaut, la réparation de son préjudice par la condamnation de son employeur à une somme de 30 000 euros au titre d’une perte de chance d’obtenir une promotion sociale du fait de la violation du dispositif conventionnel.
L’employeur fait valoir que cette demande est formée pour la première fois en cause d’appel et oppose une fin de non-recevoir tiré de la prescription sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail.
Sur le fond, la société soutient que les dispositions conventionnelles ne confèrent au salarié aucun droit à promotions internes mais visent à favoriser des parcours professionnels, que la détention de diplômes ne détermine pas automatiquement l’adéquation d’un profil au poste sollicité (responsable d’exploitation) et qu’il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction prud’homale de se substituer à l’employeur dans sa politique de recrutement qui relève de son pouvoir de gestion, que la production du registre du personnel n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige de surcroît s’agissant d’une période de réclamation remontant à plus de cinq ans.
- Sur la prescription
L’employeur soulève une prescrition au visa de l’article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, que
cependant cette prescription ne s’applique pas aux actions exercées en application des articles L.1132-1 (discrimination), L.1152-1 (harcèlement moral), L.1153-1 (harcèlement sexuel) et L.1134-5 (réparation du préjudice résultant d’une discrimination).
Le salarié ne s’explique pas sur cette fin de non recevoir et ne soutient pas que sa demande au titre d’une perte de chance de promotion sociale soit fondée sur une quelconque des actions précitées écartant l’application de la prescription biennale.
Il résulte du dossier que le salarié a fait état d’une candidature le 3 juin 2009 à une offre de responsable d’exploitation restée sans réponse, qu’il fonde sa demande de réparation pour perte de chance sur l’accord NAO du 10 février 2012 et en particulier sur son article 5 "organisation des parcours professionnels" concernant les agents professionnels de stationnement susceptible de leur permettre d’obtenir un poste de responsable d’exploitation. Le salarié ne soutient pas ne pas avoir été informé de l’existence de cet accord, ni ne fait valoir que cette information devait résulter d’une déclaration que l’employeur était tenu de faire.
Ainsi, le salarié aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit à compter du 10 février 2012, date à laquelle la prescription biennale aurait commencé de courir.
L’action du salarié a été cependant introduite le 23 avril 2013.
La prescription biennale a été introduite par la loi du 14 juin 2013 laquelle prévoit que "lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.". La loi a été promulguée le 17 juin 2013. Cette interruption de la prescription par introduction de l’instance vaut pour les demandes initiales mais également pour l’ensemble des demandes reconventionnelles ou nouvelles qui seraient présentées tout au long de l’instance.
Il s’en déduit que la prescription quinquennale, issue de la loi ancienne, est applicable au litige, et non la prescription biennale, et que la demande nouvelle formée au titre de la promotion sociale interne, le 26 décembre 2016, dérivant du même contrat de travail dont le salarié a contesté l’exécution par saisine du conseil de prud’hommes le 23 avril 2013, n’était pas prescrite au regard de la date du 10 février 2012, date à laquelle le salarié aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En effet, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat travail de sorte que la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes mêmes si certaines demandes sont présentées en cours d’instance.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera écartée.
- Sur le fond
L’appelant n’explique pas en quoi la communication du registre unique du personnel serait utile à la démonstration de l’existence d’une perte de chance de bénéficier d’une promotion sociale interne.
Il sera débouté de sa demande documentaire ainsi que de sa demande corollaire de sursis à statuer.
A défaut de production, le salarié sollicite la réparation de son préjudice par la condamnation de son employeur à une somme de 30 000 euros. L’article 1.07 de la convention collective applicable dispose qu’ : « en cas de vacance ou de création de postes, l’employeur s’efforcera de préférence de faire appel au personnel employé dans l’entreprise et possédant les compétences requises. À cet effet les vacances créations de postes seront portées à la connaissance des salariés susceptibles d’être intéressés, en raison de leurs aptitudes ».
L’accord NAO du 10 février 2012 prévoit comme il a été rappelé précédemment l’organisation d’un parcours professionnel ouvrant la possibilité aux agents de stationnement de devenir responsable d’exploitation.
Le salarié fait état de ses nombreux diplômes (bac+5) qui le qualifieraient, selon lui, à des fonctions d’encadrement. Il fait valoir, sans être contredit, qu’il a, dès le 3 juin 2009, candidaté à un poste de responsable d’exploitation sans que l’employeur ne lui réponde.
Il en tire la conclusion que son employeur a violé le dispositif conventionnel de promotion sociale interne.
L’employeur fait valoir que les dispositions conventionnelles ne créent pas une obligation de promotion à la charge de l’employeur.
En l’espèce, si ces textes conventionnels ne créent pas une obligation de promotion pour l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’ils constituent un engagement de la part de l’employeur de favoriser la promotion interne sauf à dénaturer le texte de ces accords. Cet engagement devant être exécuté de bonne foi laquelle suppose que l’employeur réponde soit positivement soit négativement, à la candidature posée par le salarié au poste de responsable d’exploitation ce qu’il n’a pas fait.
Le salarié fonde son action sur la perte de chance de bénéficier d’une promotion alors que les dispositions conventionnelles ne sont pas créatrices d’une obligation pesant sur l’employeur de proposer une promotion au salarié mais de la favoriser sans créer une obligation de résultat. L’employeur ne démontre pas avoir rempli cette obligation. Il en résulte qu’il doit être admis que le salarié a perdu une chance de promotion.
Il lui sera accordé en réparation la somme de 2 000 euros.
Sur l’application du droit au repos dominical du salarié
Le salarié soutient que son employeur lui a imposé de travailler le dimanche afin de pouvoir exploiter ses parkings ouverts sept jours sur sept alors qu’il ne dispose pas d’une dérogation au repos dominical pour ses salariés, que l’article L.3132-3 du code du travail dispose que dans l’intérêt du des salariés le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche et que l’article 1-10 de la convention collective applicable prévoit que le repos hebdomadaire est de 36 heures consécutives incluant le dimanche.
Le salarié fait valoir qu’il a travaillé 212 dimanches entre le mois de mars 2008 et le mois de juillet 2013 lui ouvrant droit à des dommages et intérêts qu’il valorise à 21 200 euros (212 x 100 euros) pour avoir travaillé le dimanche au détriment de sa vie familiale, sociale et culturelle et de l’absence de contrepartie financière à cette sujétion. Le salarié ne s’explique pas sur le détail de cette somme.
L’employeur soulève la prescription de l’action pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Il convient de distinguer les périodes de réclamation en fonction de l’évolution législative des règles de prescription applicables aux créances indemnitaires.
Jusqu’à la loi du 17 juin 2008, publiée le 18 juin au Journal Officiel, la prescription était trentenaire pour les réclamations de nature indemnitaire. À compter de cette loi la prescription est devenue quinquennale à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La prescription réduite s’appliquant à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
De ce qui précède il résulte que les créances indemnitaires sur la période du 1er mars 2008 au 18 juin 2008 sont prescrites au 18 juin 2013 et que les créances indemnitaires nées à compter du 18 juin 2008 suivent le régime de la prescription quinquennale. Le salarié ne soutenant pas qu’il n’aurait connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son action à une date postérieure à chacun des dimanches pour lequel il forme une demande indemnitaire.
Ainsi, la demande nouvelle, à exécution successive à compter du 1er mars 2008 jusqu’au 31 juillet 2013, formée au titre du repos dominical, par voie de conclusions le 26 décembre 2016, mais dérivant du même contrat de travail dont le salarié a contesté l’exécution par saisine du conseil de prud’hommes le 23 avril 2013, n’est pas prescrite.
En effet, la saisine du conseil de prud’hommes, le 23 avril 2013, a interrompu le délai de prescription dès la première réclamation, le premier dimanche. Le premier dimanche du mois de mars 2008 étant le 2 mars, la prescription au titre de ce premier dimanche expirait le 18 juin 2013 du fait de la loi nouvelle.
Sur le fond l’employeur fait valoir que l’employeur bénéficie d’une dérogation pour le travail dominical qui s’attache à l’activité de service de garage.
Il résulte des documents produits aux débats que par lettre du 11 août 2010 le ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, confirme au Président national de la commission garage parc de stationnement, que les parcs de stationnement bénéficient de la dérogation sur le travail dominical au titre des dispositions de l’article R.3132-5 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article précité, dans sa version applicable à l’époque des faits, que certaines catégories d’établissements sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux activités spécifiées dans un tableau inclus dans cet article.
L’activité d’entreprise de service de surveillance et de gardiennage y est mentionnée.
En outre les dispositions, alors applicables, de l’article 1.09 de la convention collective prévoient que si le travail s’effectue dans le cadre d’un horaire fixé pour l’ensemble du personnel, cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine en excluant le dimanche. Ce même article précise que par dérogation le travail peut être effectué tous les jours de la semaine dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail.
Des constatations qui précèdent il y a lieu de déduire qu’il existait une dérogation au repos dominical dans l’établissement où travaillait le salarié de sorte que ce dernier est mal fondé à réclamer un préjudice pour non-respect des dispositions relatives au travail dominical.
Le salarié sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Ils ne parait pas inéquitable de condamner la société à payer au salariée une indemnité de procédure tant en première instance qu’en cause d’appel et de débouter la société de sa demande aux mêmes fins.
Les sommes auxquelles la société est condamnée porteront intérêt légal avec capitalisation à compter de la signification du présent arrêt.
La société qui succombe partiellement supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du 16 janvier 2014 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE l’exception de péremption, de nullité des conclusions de l’appelant, et de prescription soulevées par l’intimée ;
DÉBOUTE Monsieur C X de sa demande documentaire au titre de l’inégalité de traitement salarial et de sa demande corollaire de sursis à statuer ;
DIT que Monsieur C X a été victime d’une inégalité de traitement salarial ;
CONDAMNE la société SPIE EXPLOITATION SERVICES à verser à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 2 255 euros euros à titre de rappel de salaires, somme décomposée comme suit : 166 euros pour l’année 2008 ; 166 euros pour l’année 2009 ; 339 euros pour l’année 2010 ; 388 euros pour l’année 2011 ; 502 euros pour l’année 2012 ; 694 euros pour l’année 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement salarial, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur C X de sa demande documentaire au titre de la promotion sociale et de sa demande corollaire de sursis à statuer ;
CONDAMNE la société SPIE EXPLOITATION SERVICES à verser à Monsieur C X la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance de promotion sociale avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur C X de sa demande indemnitaire au titre du repos dominical ;
DÉBOUTE la société SPIE EXPLOITATION SERVICES de sa demande de condamnation de Monsieur C X à une indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société SPIE EXPLOITATION SERVICES à verser à Monsieur C X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à 2 000 euros en cause d’appel ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la la société SPIE EXPLOITATION SERVICES.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur E F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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