Infirmation partielle 26 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 oct. 2017, n° 13/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 470
R.G : 13/03251
CM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
SCI LES ROCHELLES agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Q R, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame H L veuve X
es nom et intervenante volontaire es qualités de conjoint survivant de Monsieur B S T X décédé le […]
[…]
[…]
placée sous curatelle renforcée par jugement du Tribunal d’Instance de Rennes en date du 21 Mars 2016, assistée de ses filles Madame D X et Madame M X
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Q R, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS :
Madame M X, intervenante volontaire es qualités d’héritier de Monsieur B S T X décédé le […]
[…]
[…]
et es qualités de curateur de Madame H L X
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Q R, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame D X intervenante volontaire es qualités d’héritier de Monsieur B S T X décédé le […]
[…]
[…]
et es qualités de curateur de Madame H L X
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Q R, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur N A, intervenant volontaire, héritier de Mme O A décédée
Majeur placé sous le régime de la curatelle renforcée suivant jugement rendu par le juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Rennes en date du 26 février 2010 et renouvelé par jugement du 27 janvier 2015, ayant pour curateur L’APASE, domicilé Bât C n°4043 1allée des chênes […] , assisté par l’association APASE dont l’adresse est :
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame C A épouse Y, intervenant volontaire, héritière de Mme O A décédée
La Rougerais
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Courant 1974, Monsieur et Madame Z et O A ont acquis une maison située à […], cadastrée section AB numéro 475. Elle n’est pas occupée par les époux A qui la donnent à bail.
Cette maison faisait initialement partie d’un seul et même ensemble immobilier appartenant à une indivision « X ». Cette dernière est demeurée propriétaire d’une maison devenue mitoyenne, située […], cadastrée […] et 478. Cette maison appartient aujourd’hui à la SCI LES ROCHELLES (créée courant 1980) ayant pour co-associés initiaux, Monsieur et Madame B et H X.
L’acte de cession prévoyait des servitudes réciproques dont : droit de passage sur l’extrémité nord-ouest du terrain nouvellement cadastré […] au profit de la propriété des époux A et servitudes de vue et de jour sur le jardinet de la propriété des époux A au profit de la propriété des époux X (aujourd’hui SCI LES ROCHELLES).
Courant 2010, les époux A ont fait édifier une palissade sur toute la longueur de leur jardinet.
Considérant que cette palissade avait été édifiée en violation de la servitude de vue et privait leur propriété d’ensoleillement, la SCI LES ROCHELLES et les époux X ont fait assigner Monsieur et Madame A devant le tribunal de grande instance de Rennes, par acte d’huissier délivré le 27 avril 2011.
Par jugement en date du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— débouté la SCI LES ROCHELLES et les époux X de leurs demandes en destruction de la palissade ;
— débouté la SCI LES ROCHELLES et les époux X de leur demande d’indemnisation des préjudices d’ensoleillement et d’agrément ;
— condamné Monsieur et Madame A à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5000 € au titre du préjudice esthétique subi ;
— condamné Monsieur et Madame A à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5000 € au titre du préjudice esthétique ;
— débouté Monsieur et Madame A de leurs demandes reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration d’appel en date du 7 mai 2013, la SCI LES ROCHELLES et les époux X ont interjeté appel de ce jugement, en intimant les époux Z et O A.
Suivant ordonnance en date du 27 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par la SCI LES ROCHELLES et les époux X.
Madame O A est décédée le […], laissant pour lui succéder, outre son époux, deux enfants C et N A, lesquels interviennent volontairement à la présente procédure. Monsieur N A bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’association APASE.
Monsieur B X est décédé le […], laissant pour lui succéder, outre son épouse , deux enfants D et M X, lesquels interviennent volontairement à la présente procédure.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 février 2017, la SCI LES ROCHELLES et les consorts X demandent à la cour de :
à titre principal :
— décerner acte à Madame H X, Madame D X et Madame M X de leur intervention volontaire venant dans les droits de Monsieur B X ;
— juger que Monsieur et Madame A ont construit leur palissade en violation de la servitude de vue et de jour dont bénéficie le fonds de la SCI LES ROCHELLES ;
— infirmer le jugement du 22 janvier 2013 et statuant à nouveau :
*ordonner la démolition de la palissade érigée par Monsieur et Madame A sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* juger que la liquidation éventuelle de l’astreinte relèvera de la compétence du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Rennes ;
* condamner solidairement les consorts A à payer à la SCI LES ROCHELLES la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d’ensoleillement et du préjudice esthétique subis ;
*condamner solidairement les consorts A à payer aux consorts X la somme de 6000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
*rejeter toutes demandes des consorts A ;
à titre subsidiaire :
— juger que les consorts A ont causé à la SCI LES ROCHELLES et aux consorts X des troubles anormaux de voisinage ;
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2013 et statuant à nouveau :
*ordonner la démolition de la palissade érigée par Monsieur et Madame A sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
*juger que la liquidation éventuelle de l’astreinte relèvera de la compétence du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Rennes ;
*condamner solidairement les consorts A à payer à la SCI LES ROCHELLES la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d’ensoleillement et du préjudice esthétique subis ;
*ordonner avant-dire droit une expertise, si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée sur la perte d’ensoleillement ;
*condamner solidairement les consorts A à payer aux consorts X la somme de 6000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
*rejeter toutes demandes des consorts A ;
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que les consorts A ont causé à la SCI LES ROCHELLES et aux consorts X des troubles anormaux de voisinage ;
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2013 et statuant à nouveau :
* condamner solidairement les consorts A à payer à la SCI LES ROCHELLES la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d’ensoleillement et du préjudice esthétique subis ;
*condamner solidairement les consorts A à payer aux consorts X la somme de 6000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
*condamner solidairement les consorts A à payer à la SCI LES ROCHELLES la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du maintien de la palissade ;
*condamner solidairement les consorts A à payer aux consorts X la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du maintien de la palissade ;
*rejeter toutes demandes des consorts A ;
en tout état de cause :
— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2013 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties que conservera à sa charge ses dépens ;
— statuant à nouveau :
*condamner solidairement les consorts A à payer à la SCI LES ROCHELLES et aux consorts chacun la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner solidairement les consorts A aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Q R.
Ils font essentiellement valoir que :
— la servitude de vue et de jour dont bénéficie leur fonds sur le fonds des consorts E a été établie initialement par destination du père de famille, puis par titre ;
— l’acte notarié du 11 septembre 1974 a expressément maintenu les servitudes existantes dont la servitude de vue et de jour dont bénéficiait la maison principale sur le jardinet central et la rue ;
— la servitude est régie par le titre et les articles 687 à 710 du code civil ;
— l’usage d’une servitude ne peut être diminué ou rendu plus incommode (article 701 du code civil) ;
— l’édification de la palissade diminue l’usage de la servitude de vue et de jour en masquant totalement la vue sur le jardinet et la rue, empêchant également tout ensoleillement au rez-de-chaussée de leur maison principale ;
— l’article 678 du code civil applicable aux servitudes établies par la loi, n’est pas applicable en l’espèce, la servitude étant établie par le fait de l’homme ;
— les consorts A ont érigé leur palissade en violation des dispositions de l’article 701 du code civil ;
— la palissade génère un trouble anormal de voisinage découlant de la perte d’ensoleillement et du préjudice esthétique en ce qu’elle dénature l’harmonie et l’homogénéité de leur propriété ;
— à défaut de démolition de la palissade, leur préjudice consiste en une dépréciation du bien pour la SCI LES ROCHELLES et en un trouble de jouissance pour les consorts X occupants de la maison doit être indemnisé.
Par conclusions notifiées le 02 juin 2017, les consorts A demandent à la cour de :
— décerner acte à Madame C A épouse Y et à Monsieur N A de leur intervention volontaire venant dont les droits de Madame O A née F ;
— 1- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes 22 janvier 2013 en ce qu’il a :
— débouté la SCI LES ROCHELLES et les époux X de leur demande de destruction de la palissade ;
— débouté la SCI LES ROCHELLES et les époux X de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices d’ensoleillement et d’agrément ;
— à titre principal : débouter la SCI LES ROCHELLES et les consorts X de leur appel
— à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la cour ordonnerait avant-dire droit une expertise judiciaire concernant la perte d’ensoleillement alléguée, dire à l’expert qu’il devra entendre Monsieur G conciliateur de justice du canton de JANZE en qualité de sachant afin de fournir tous éléments relatifs aux circonstances du litige survenu entre les parties ;
-2- réformer le jugement du 22 janvier 2013 en ce qu’il a condamné les époux A à payer aux époux X et à la SCI LES ROCHELLES la somme de 5000 € chacun au titre du préjudice esthétique ;
— statuant à nouveau :
*débouter la SCI LES ROCHELLES et les époux X de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique ;
*à titre subsidiaire :
dire que seule la SCI LES ROCHELLES est recevable à solliciter indemnisation en sa qualité de propriétaire, et débouter en conséquence les consorts X de leur demande à ce titre ;
réduire le montant des sommes allouées à de plus justes proportions ;
-3- réformer le jugement du 22 janvier 2013 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame A de leurs demandes reconventionnelles ;
— statuant à nouveau :
*condamner la SCI LES ROCHELLES et les consorts X à leur payer les sommes suivantes : 5000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; 5405 € au titre de leur préjudice locatif ;
-4- infirmer le jugement du 22 janvier 2013 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties que conservera à sa charge ses dépens ;
— statuant à nouveau :
*condamner solidairement la SCI LES ROCHELLES et les consorts X à leur payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner solidairement la SCI LES ROCHELLES et les consorts X aux entiers dépens de d’appel, dont distraction XX
(quid mention de l’intégralité de la SCPA')
Ils soutiennent que :
— la palissade qu’ils ont édifié respecte les distances et hauteurs légales imposées par l’article 678 du code civil ;
— il n’y a pas d’atteinte à la servitude de vue ;
— ils ont usé du droit de se clore en respectant les dispositions légales et dans le souci de mettre un terme aux difficultés rencontrées par leurs locataires du fait du comportement de monsieur X ;
— l’édification de la palissade ne génère pas de trouble de voisinage et encore moins de trouble anormal ;
— les éléments produits aux débats ne démontrent pas la perte d’ensoleillement ;
— le préjudice esthétique n’est pas caractérisé, les claustras en bois s’intégrant parfaitement dans l’environnement construit au sein du village et n’ont pas d’impact esthétique négatif ;
— l’attitude grossière de monsieur B X à l’égard des locataires de leur immeuble constitue un trouble anormal de voisinage et les ont contraints à édifier cette palissade de bois en se privant d’une partie du jardin ;
— l’attitude de monsieur X a généré le départ des locataires et par conséquent un préjudice découlant de la perte de loyers jusqu’à la mise en place de la palissade.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater :
— l’intervention volontaire de monsieur Z A (conjoint survivant), madame C A et monsieur N A (enfants) venant aux droits de madame O A née F décédée le 0[…] ;
— l’intervention volontaire de mesdames H (épouse I) , D et M X (enfants) venant aux droits de monsieur B X décédé le[…].
1) Sur la demande principale des consorts X
— sur la démolition de la palissade
Il n’est pas contesté de part et d’autre qu’aux termes de l’acte notarié des 2 et 9 septembre 1974, quatre servitudes ont été constituées par titre, dont la 3° ainsi libellée :
« toutes les ouvertures existantes de la maison cadastrée section AB sous le n° 476 et ouvrant directement sur le jardinet de la maison présentement vendue seront conservées bien qu’elles ne soient pas à une distance réglementaire ».
Pour mémoire, cette servitude conventionnelle consacrée par l’acte de cession, fait suite à une servitude par destination du père de famille au sens de l’article 693 du code civil. Il est effectivement établi par les éléments de la procédure que la situation actuelle des lieux résulte des aménagements effectués par les ascendants des consorts X préalablement à la division du fonds et à la vente au profit des époux A.
Il ressort des éléments de la procédure qu’à la suite de la division de la propriété de l’indivision X, la façade principale de la maison (façade OUEST) cadastrée section AB demeurant propriété des vendeurs X, constitue la limite de propriété avec la parcelle cadastrée section AB n° 475 vendue aux époux A ; que cette façade comporte l’essentiel des ouvertures de la maison, et ce, sur trois niveaux dont le rez-de-chaussée où se situent les pièces de vie, telles la cuisine et la salle à manger.
Aux termes du titre de propriété susvisé, la parcelle appartenant à la SCI LES ROCHELLES (consorts X) bénéficie d’une servitude de vue et de jour dont est redevable le fonds appartenant aux époux A (aujourd’hui consorts A).
Or, courant 2010, les époux A ont fait édifier une palissade en bois située sur toute la longueur de leur jardinet à environ 2,10 mètres du mur de façade OUEST de la propriété X et sur une hauteur de 1,80 mètre.
En application de l’article 701 alinéa 1 du code civil « le propriétaire du fond débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ».
Le propriétaire du fonds servant conserve bien évidemment le droit d’user et de disposer de son fonds sous réserve de ne pas diminuer l’usage de la servitude ou de ne pas le rendre plus incommode.
A ce titre, s’il est manifeste que les distances et hauteur légales imposées par l’article 678 du code civil sont respectées, force est de constater qu’il est indifférent de s’interroger sur l’applicabilité desdites dispositions, la seule question posée étant celle de savoir si l’édification de la palissade sur la propriété des consorts A (fond servant) diminue l’usage de la servitude dont bénéficie la propriété de la SCI LES ROCHELLES (fond dominant) ou le rend plus incommode au sens de l’article 701 susvisé.
Répondant à cette question, la pièce numéro 11 produite par la SCI LES ROCHELLES et les consorts X est explicite, en ce qu’elle montre l’impact visuel sur leur fonds, de l’édification de la palissade dans le jardinet de la propriété A.
D’une vue dégagée vers le jardinet et au-delà de ce dernier vers la rue et un édifice public (à priori une église), la SCI LES ROCHELLES et les occupants de son immeuble, ne disposent plus dans les pièces à vivre, que d’une vue sur une palissade en bois sans perspective d’horizon, sauf à s’élever sur une chaise ou tout autre support.
Il s’en déduit qu’en édifiant la palissade en bois, les consorts A ont diminué l’usage de la servitude de vue dont bénéficie le fonds des consorts X.
Les époux A ne peuvent valablement avancer le droit légitime de tout propriétaire de clore son héritage, compte tenu du lieu d’implantation de la palissade litigieuse, à savoir à l’intérieur même de leur propriété et à environ 2 mètres de la propriété voisine.
Ainsi qu’il a été suffisamment décrit ci-avant, les deux propriétés sont naturellement séparées par le mur de la maison de la SCI LES ROCHELLES en limite de la parcelle cadastrée […] (propriété A) et de la parcelle cadastrée section AB n° 475 (propriété X).
Ils ne peuvent pas davantage s’appuyer sur les dispositions de l’article 544 du code civil, qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il résulte effectivement des développements précédents, que les consorts A n’ont pas respecté les lois et les règlements, en limitant l’usage de la servitude de vue ou en la rendant plus incommode.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale de la SCI LES ROCHELLES et d’ordonner la démolition de la palissade en bois édifiée sur les fonds des consorts A.
Les consorts A sont condamnés à procéder ou faire procéder à cette démolition, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt. La cour ne se réservant pas la liquidation éventuelle de cette astreinte, il conviendra d’appliquer les règles de compétence applicable en la matière, sans plus ample précision.
— sur l’indemnisation des préjudices
S’agissant de la demande de la SCI LES ROCHELLES en indemnisation du préjudice de perte d’ensoleillement et du préjudice de jouissance, il ne saurait y être fait droit, une société civile immobilière ne pouvant valablement invoquer des préjudices de cette nature.
S’agissant en revanche du préjudice de jouissance et du préjudice d’agrément allégués par les consorts X, associés de la SCI et occupants des lieux, ils sont parfaitement caractérisés.
En effet, au regard des développements précédents, de la configuration des lieux et notamment de ce que les ouvertures en rez-de -chaussée de la maison occupée par les consorts X desservent les pièces à vivre (séjour, cuisine, salon) il est acquis que les occupants ont été privés d’une part de la lumière naturelle et d’autre part d’une vue ouverte sur la rue et les édifices environnant de la commune de PIRE SUR SEICHE.
La palissade litigieuse étant édifiée depuis 2010, il est justifié d’allouer aux consorts X la somme de 6000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et d’agrément.
2) Sur les demandes reconventionnelles des époux A
Par des motifs pertinents, complets et suffisamment explicites, que la cour adopte, le premier juge a débouté les époux A de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI LES ROCHELLES et des consorts X.
Il n’est pas démontré l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable au comportement de monsieur X et un préjudice en découlant pour les consorts A (essentiellement locatif).
Les époux A développent les mêmes moyens et versent les mêmes pièces en cause d’appel.
Y ajoutant, ils invoquent l’application de l’article 702 du code civil qui interdit au propriétaire du fonds dominant d’aggraver la condition du fonds servant.
Or, le comportement imputé à monsieur B X ne saurait être analysé en un « changement » qui aggrave la condition du fond servant et en tout état de cause l’existence d’un préjudice subi par les consorts A n’est pas davantage démontré ainsi que l’a parfaitement développé le premier juge.
En conséquence, le jugement du 22 janvier 2013 sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux A de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation des préjudices moral, de jouissance et locatif.
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Parties succombantes, les consorts A sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, lesquels dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux consorts X et à la SCI LES ROCHELLES la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont du exposer, de telle sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 1500 euros chacun , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts A sont condamnés in solidum au paiement de cette somme et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate l’intervention volontaire de monsieur Z A, madame C A et monsieur N A venant aux droits de madame O A née F décédée le 0[…] ;
Constate l’intervention volontaire de mesdames H, D et M X venant aux droits de monsieur B X décédé le[…].
Confirme le jugement du 22 janvier 2013 en ce qu’il a :
— Débouté monsieur et madame A de leurs demandes reconventionnelles ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Ordonne la démolition de la palissade édifiée sur la propriété des consorts A sise à […], cadastrée […]
— Condamne in solidum monsieur Z A, madame C A et monsieur N A à procéder ou faire procéder à cette démolition, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— Déboute la SCI LES ROCHELLES de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d’ensoleillement et du préjudice esthétique ;
— Condamne in solidum les consorts A à payer aux consorts X la somme de 6000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par eux depuis 2010 ;
— Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne in solidum monsieur Z A, madame C A et monsieur N A à payer la SCI LES ROCHELLES et aux consorts X la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum monsieur Z A, madame C A et monsieur N A à payer la SCI LES ROCHELLES aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels dépens seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur ·
- Terme ·
- Contrats
- Énergie ·
- Mission ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Salariée
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Frais de transport ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directoire ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Surveillance ·
- Titre ·
- Conseil
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Délégués du personnel
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Obligation ·
- Location ·
- Matériel ·
- Imprévision ·
- Résiliation de contrat ·
- Référé ·
- Bonne foi ·
- Renégociation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Mise en garde ·
- Jugement ·
- Rente
- Bénéficiaire ·
- Assurance décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Héritier ·
- Défaut ·
- Contrat de prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Prestation ·
- Éducation nationale ·
- Prévoyance
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Bâtiment ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Congé pour reprise ·
- Gestion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts
- Rente ·
- Conversion ·
- Bénéficiaire ·
- Incapacité ·
- Signature ·
- Attribution ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Délai
- Habitat ·
- Créance ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cotisation patronale ·
- Appel ·
- Sociétés coopératives ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.