Confirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 mars 2017, n° 15/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AMIEL c/ SA VECTEUR PLUS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 15/00655
SAS AMIEL
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2017 devant M. Pierre CALLOCH, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : SAS AMIEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric LACASSAGNE, Plaidant, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE :
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Erwan LECLERCQ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal COUTURIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2011, la SAS Amiel spécialisée dans la vente de cuisines et électroménagers, a conclu avec la SAS Vecteur Plus, spécialisée dans la diffusion de veilles télématiques, deux contrats d’abonnements d’une durée d’un an à compter du 9 décembre 2011, renouvelables et ayant pour objet la diffusion de veilles de permis de construire des particuliers, l’un pour le département de la Haute-Garonne et l’autre pour celui du Gers.
Le 26 novembre 2012, la SAS Vecteur Plus a émis une facture de tacite reconduction des deux contrats, pour un an, au prix de 6.015,80 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2012, la SAS Amiel a notifié la résiliation des deux contrats, se plaignant de la qualité des prestations de son cocontractant.
Estimant ces résiliations tardives, la société Vecteur Plus a, vainement, réclamé à la société Amiel le paiement de la somme de 6.015,80 €.
Saisi par l’assignation délivrée le 6 mai 2013 par la société Vecteur Plus, le tribunal de commerce de Nantes a, par jugement du 17 novembre 2014 :
— condamné la SAS Amiel à payer à la SAS Vecteur Plus la somme de 6.015,80 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouter les parties de leurs autres prétentions, – condamné la SAS Amiel aux dépens et à payer à la SAS Vecteur Plus la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Amiel a relevé appel de cette décision et demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter la SAS Vecteur Plus de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS Vecteur Plus demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par la SAS Amiel le 17 avril 2015 et par la SAS Vecteur Plus le 12 juin 2015.
MOTIFS
En vertu de l’ancien article 1134 du code civil, applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’article 6 des conditions générales du contrat intitulé Durée du service et résiliation stipule que le contrat d’abonnement est souscrit , pour une durée d’un an, à dater de ce jour, avec tacite reconduction d’année en année, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant l’échéance du présent contrat. En cas de rupture de contrat pour quelle que cause que ce soit, tout mois entamé sera considéré comme intégralement servi…
A l’appui de son appel, la société Amiel fait valoir que la seconde phrase de cet article vise, non plus la durée du contrat et ses modalités de reconduction, mais la rupture en cours du contrat et que la solution retenue par le tribunal conduit à vider la première partie du texte de son sens. Elle en conclut que si le contrat ne s’est pas renouvelé pour la période de décembre 2013 à décembre 2014, elle disposait, en revanche, de la possibilité de rompre le contrat en cours (décembre 2012 à décembre 2013) et de ne payer que le mois entamé.
La société Vecteur Plus conteste cette lecture de l’article 6 susvisé et indique que la clause conventionnelle est sans ambiguïté, ne nécessite pas d’interprétation et n’est que l’application du principe selon lequel la rupture des relations contractuelles doit respecter un délai de prévenance.
En application des conditions générales, les contrats se sont trouvés tacitement reconduit pour la période allant de décembre 2012 à décembre 2013, à défaut pour la société Amiel de l’avoir résilié avant le 9 octobre 2012. Le coût de l’abonnement annuel pour l’année 2012-2013 était, par conséquent dû pour les deux conventions.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la SAS Amiel tente de dénaturer l’article 6 des contrats qui ne contient qu’un seul paragraphe, la première et la deuxième ligne devant se comprendre l’une par rapport à l’autre. En effet, ce texte prévoit un préavis de résiliation deux mois et permet dans un tel cas de figure à la société Vecteur Plus de facturer l’intégralité du mois en cours.
En l’espèce, il est constant que la société Vecteur Plus n’a décidé de mettre fin au contrat que par courrier du 13 décembre 2012 après réception de la facture de renouvellement du 26 novembre 2012. Elle invoque dans sa lettre de résiliation l’absence de tout suivi commercial et des tarifs particulièrement élevés.
Or, ces allégations ne sont étayées d’aucun élément de preuve. Les manquements allégués pour mettre fin au contrat ne peuvent donc être retenus. Il en résulte, en tout état de cause, que le contrat ne pouvait, dès lors, être résilié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société Vecteur Plus.
La société Amiel qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application de ce texte au profit de la société Vecteur Plus devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la SAS Amiel aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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