Confirmation 17 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 17 août 2018, n° 18/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01628 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 18/01628 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RZER
PROCÈS-VERBAL
Le vendredi 17 août 2018, à 18 h 18, devant Nous, H I, conseiller délégué, délégué(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté(e) de F G, greffier, a comparu :
APPELANT
M. A J B
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me Y Z, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Sabah REDA interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. X DU NORD
absent, non représenté
Mme la procureure générale : non comparante
Le conseiller délégué a été entendu en son rapport.
M. A J B déclare :
Me Y Z soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. A J B a eu la parole en dernier et déclare :j’aimerai être libéré, j’ai mon livret de famille, je vis en règle en France.
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier.
Le greffier L’interprète M. A J B L’avocat Le conseiller délégué
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 18/01628 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RZER
N° de Minute : 1584
Ordonnance du vendredi 17 août 2018
[…]
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. A J B
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me Y Z, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de Sabah REDA interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ :
M. X DU NORD
absent, non représenté
CONSEILLER DELEGUE : H I, conseiller délégué à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : F G
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 août 2018 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 août 2018 à
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. X DU NORD plaçant en rétention administrative M. A J B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour ;
Vu le recours en annulation formé par M. A J B contre la décision de placement en rétention ;
Vu la demande de prolongation de la rétention formée par M. X DU NORD ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2018 par le Juge des libertés et de la détention de
BOULOGNE-SUR-MER ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant le recours en annulation et prolongeant la rétention pour une durée de 28 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. A J B par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 août 2018 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen à M. A J B (centre de rétention administrative de Coquelles), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du vendredi 17 août 2018 à 13 h 00 ;
M. X DU NORD et Mme la procureure générale n’ont pas comparu ;
Maître Y Z, entendu en sa plaidoirie ;
M. A J B a eu la parole en dernier ;
DECISION :
Le conseil de A B demande l’infirmation de la décision sur les moyens suivants :
— A B a quitté son pays d’origine, l’Algérie, à cause de ses craintes pour sa vie et sa sécurité dans ce pays,
— il présente des garanties de représentations suffisantes car il est marié et peut donc être assigné à résidence,
— les diligences de l’administration ont été tardives.
Sur la violation de l’article 33 de la convention de Genève :
Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève, l’expulsion ou le refoulement d’un réfugié 'sur les frontières ou les territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée’ est proscrite.
La cour constate que A B déclare avoir quitté l’Algérie parce que sa vie est en jeu dans son pays d’origine, mais il ne démontre par aucun fait précis qu’il est personnellement et directement susceptible d’encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, ce qui ne permettra pas de retenir ce moyen.
Sur les diligences de l’administration :
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’administration a effectué les diligences nécessaires, en ce que le placement en rétention administrative a été ordonné le 13 août 2018 à 17h00 et que le routing a été fait le 14 août 2018 à 08h09, en ce que la demande de routing a été formée à la première heure ouvrable alors que la rétention a débuté en fin d’après-midi.
Sur l’assignation à résidence :
C’est à juste titre que le premier juge a constaté que si A B est marié avec Marine DE FRU depuis le 08 juillet 2016, il n’y a pas de vie commune avec son épouse, de même que le premier juge a considéré que A B indique résider chez son frère C B au […] à Lille, ce qui signifie que son frère ne vit plus avec D E, alors que le certificat de résidence consenti à son frère précise qu’il réside au 7/[…] à Lille, si bien qu’il existe un doute sur la domiciliation réelle de son frère chez qui il soutient résider. Il en résulte que si A B produit une attestation d’hébergement, datée du 14 août 2018 et rédigée par D
E demeurant au 7/[…] à Lille, cette attestation ne saurait être retenue pour une éventuelle assignation à résidence, en l’absence de lien établi entre la rédactrice du document et A B.
Aucun moyen pertinent n’étant soutenu à l’appui de l’appel, l’ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Reçoit l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Le greffier
F G
Le conseiller
délégué
H I
— décision notifiée à M. A J B, à M. X DU NORD et à Maître Y Z
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER
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