Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 14 janv. 2021, n° 18/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03971 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 juillet 2018, N° 16/00396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 18/03971 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVEC
AFFAIRE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA BORDEAUX
C/
M H
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/00396
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP HADENGUE et Associés
la AARPI SESAME AVOCATS
la SELARL LEXAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Les Bureaux du parc – Avenue X Gabriel Domergue
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Maître GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Monsieur M H
Intimé dans le dossier joint RG 18/3962
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie BURY de l’AARPI SESAME AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître MEUNIER Jérémy, avocat au barreau de PARIS.
Maître F G Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU X-GEM »
Appelant dans le dossier joint RG 18/3962
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier SIBELLE de la SELARL LEXAN SOCIAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué à l’audience par Maître ALLAIN Emilie, avocate au barreau de GRENOBLE.
Maître X-R Z Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU X-GEM »
Appelant dans le dossier joint RG 18/3962
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier SIBELLE de la SELARL LEXAN SOCIAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué à l’audience par Maître ALLAIN Emilie, avocate au barreau de GRENOBLE.
SAS SAGEM DOCUMENTS
N° SIRET : 509 448 841
[…]
[…]
Représentant : Me Emeric SOREL de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître FOUGEROL Amandine, avocate au barreau de PARIS.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. H a été engagé le 29 mars 2002 par la société Sagem, par contrat de travail à durée
indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 10 mars 1997 , pour exercer les fonctions de responsable
de comptes clés ( Key Account Manager), statut cadre.
Il a été nommé directeur du département commercial de la société Sagem Communications à
compter du 1er janvier 2008.
Le 1er août 2015, à la suite d’une cession de l’activité Retail ( recherche et développement et
distribution de produits destinés au grand public, dont notamment des décodeurs de télévision
numérique) de la société Sagemcom Documents à la société X-Trementreprise, société mère du
groupe XTE, qui intervient en tant que media, concepteur, fabricant distributeur et négociant sur le
marché de la pratique des sports extrêmes, le contrat de travail de M. H a été transféré à la
société X-Gem.
La relation de travail relevait de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie.
La société X-Gem occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Au dernier état, M. H percevait une rémunération mensuelle fixe de 8 500,62 euros bruts, le
contrat de travail prévoyant en outre un bonus annuel, lié à l’atteinte d’objectifs.
Par lettre en date du 25 avril 2016, M. H a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un
éventuel licenciement, fixé au 4 mai 2016.
Mis à pied à l’issue de l’entretien préalable, il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mai
2016.
Le 27 juin 2016, M. H a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, pour obtenir de
son employeur le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de
travail, et le paiement par la société Sagemcom d’une somme de 1 euro à titre de dommages et
intérêts.
Par jugement en date du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une
procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société X-GEM, et nommé M. X-K L
et la SELARL Y J en qualité d’administrateurs judiciaires, et la SCP Silvestri-G
et M. X-R Z en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement en date du 30 août 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de
redressement de la société X-GEM, fixé sa durée à dix ans, et nommé M. X-K L en
qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 30 mai 2018, il a prononcé la résolution du plan de redressement et la
liquidation judiciaire de la société X-GEM, nommé la SCP FHB en la personne de M. X-K
L en qualité d’administrateur judiciaire aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la
préparation d’une éventuelle cession, et, le cas échéant, à sa réalisation, et nommé la SCP
Silvestri-G, en la personne de M. F G, et M. X-R Z en qualité de
liquidateurs.
Par jugement en date du 4 juillet 2018, il a ordonné la cession des éléments corporels et incorporels
de la société X-GEM au profit d’une société de droit suisse.
Par jugement du 26 juillet 2018, notifié par courrier daté du 22 août 2018, le conseil de prud’hommes
(section encadrement) :
— a mis hors de cause M. Y J, es qualité d’administrateur judiciaire de la SASU
X-GEM, M. F G, es qualité de mandataire judiciaire de la SASU X-GEM et M.
X-R Z, es qualité de mandataire judiciaire de la SASU X-GEM, en raison de l’adoption
d’un plan de redressement de la SASU X-GEM et pris acte de la nomination de M. X-K L
en qualité de commissaire à l’exécution du plan aux termes du jugement du tribunal de commerce de
Bordeaux du 30 août 2017,
— a dit que le licenciement de M. H repose sur une cause réelle et sérieuse mais n’est pas
constitutif d’une faute grave,
— a condamné la SASU X-GEM à payer à M. H, avec intérêts au taux légal à compter du 30
juin 2016, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie
défenderesse, les sommes suivantes :
4 636,70 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
463,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
26 040 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
2 604 euros brut au titre des congés payés afférents,
90 936,40 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. H du surplus de ses demandes à l’encontre de la SASU X-GEM,
— s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de M. H à l’encontre de la
société Sagemcom Documents au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
— a déclaré le présent jugement opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie et du plafond telles
que déterminées par la loi,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l’article
R1454-28 du code du travail, la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. H étant fixée
à 9 044 euros,
— a condamné la SASU X-GEM aux entiers dépens, dont ceux éventuels d’exécution.
Le 19 septembre 2018, par déclaration transmise par courrier recommandé avec demande d’avis de
réception, la SCP Silvestri-G, ès qualités de mandataire liquidateur de la société X-GEM et M.
X-R Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société X-GEM ont relevé appel de
ce jugement à l’encontre de M. H et de l’AGS CGEA de Bordeaux ( dossier enregistré sous
le n° RG 18/03962).
Le 21 septembre 2018, par voie électronique, l’UNEDIC AGS CGEA de Bordeaux a également
relevé appel de ce jugement, à l’encontre de M. H, de M. X-K L, de M. Y
J, de M. F G, de M. X-R Z et de la société Sagemcom Documents
( dossier enregistré sous le numéro RG 18/03971).
Par ordonnance du 21 octobre 2020, les deux affaires ont été jointes dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, sous le n° 18/3971.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et fixé la date des plaidoiries au 16 novembre 2020.
Par dernières conclusions écrites en date du 2 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus
ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile,
l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. H ne reposait pas
sur une faute grave et a fait droit aux demandes suivantes : 4636,70 euros bruts au titre du rappel de
salaire sur mise à pied conservatoire, 463,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 26 040
euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2 604 euros au titre des congés payés
afférents, 90 936,40 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 1 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. H repose sur une faute grave
En conséquence :
— débouter M. H des demandes de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire et congés
payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité
conventionnelle de licenciement,
Subsidiairement,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— débouter M. H de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
— dire que l’indemnité de licenciement s’entend brute de charges sociales,
En tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code de commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du
travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions en date du 14 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
SCP Silvestri-G et M. Z, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société X-GEM
demandent à la cour de
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé par la société X GEM à l’encontre de
M. H est bien fondé ;
— dire et juger que la mise à pied conservatoire était justifiée ;
En conséquence,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de valider le licenciement pour faute grave et
condamné la société X-GEM au paiement de diverses sommes à M. H,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement de M. H repose sur une
cause réelle et sérieuse,
— chiffrer à un montant de 4 636,70 euros bruts le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à
463,70 euros bruts l’indemnité de congés payés afférente ;
— chiffrer à 26 040 euros bruts l’indemnité de préavis et à 2 604 euros bruts l’indemnité de congés
payés afférente ;
— chiffrer l’indemnité de licenciement à un montant brut de charges sociales ;
En tout état de cause,
— constater l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société X-GEM par
le tribunal de commerce de Bordeaux aux termes d’un jugement du 30 mai 2018 ;
— constater la nomination de la SCP Silvestri-G et de Maître X R Z, mandataires
judiciaires, es qualités de liquidateurs de la société X GEM aux termes du jugement du tribunal de
commerce de Bordeaux du 30 mai 2018 ;
— dire et juger que la demande subsidiaire de M. H quant au motif économique de son
licenciement ne repose sur aucun fondement ;
— dire et juger qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu en l’espèce, ni aucun manquement à
son obligation de sécurité par la société X GEM ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’il n’y a pas de fait de harcèlement moral établi ;
— débouter M. H de sa demande tendant à obtenir 20 000 euros de dommages et intérêts pour
manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouter M. H de sa demande tendant à obtenir 190 332 euros de dommages et intérêts au
titre d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— débouter M. H de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre
de la société X GEM et les organes de la procédure collective ;
— condamner M. H à leur verser, es qualités de liquidateurs de la société X GEM, une
indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. H aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 13 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. H
demande à la cour de :
— fixer ainsi la moyenne de rémunération à la somme brute de 10 574 euros,
— constater que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— constater que la mise à pied est injustifiée ;
En conséquence,
— condamner la société X-GEM, et le cas échéant les organes de la procédure collective désignés
pour représenter la société X-GEM, à lui verser les sommes suivantes :
8 811,67 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied,
881,20 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
31 722 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 172,20 euros à titre de congés payés sur préavis,
90 936,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
190 332 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner au paiement des intérêts au taux légal et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire ;
— ordonner l’opposabilité des condamnations de la décision à intervenir à l’AGS – CGEA
conformément aux garanties légales et conventionnelles en vigueur.
Par conclusions signifiées le 12 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses
moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
Sagemcom Documents demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que l’appel partiel des AGS ne concerne pas un chef de demande formulé à son encontre ;
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevable la demande de M. H à son égard, car ne ressortant pas de la
compétence de la juridiction prud’homale,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de
commerce de Bordeaux ;
à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger infondée la demande de M. H à son égard,
En conséquence :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce
de Bordeaux ;
— débouter M. H de sa demande ;
à titre reconventionnel,
— condamner M. H à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL Y J, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société X-GEM et M.
X-K L, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société X-GEM ont constitué le même
avocat que la SCP Silvestri-G et M. Z, mais aucune conclusion n’a été déposée dans leur
intérêt.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société Sagemcom :
La société Sagemcom relève à juste titre que, si l’AGS a interjeté appel du jugement rendu par le
conseil de prud’hommes à l’égard de l’ensemble des parties étant intervenues en première instance,
cet appel ne porte que sur des chefs de jugement qui ne concernent pas les demandes formulées à son
encontre, et que le chef de jugement relatif à la seule demande formulée à son encontre en première
instance n’est pas critiqué en cause d’appel.
Aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la société Sagemcom dans le cadre de l’instance
d’appel, et le chef de jugement la concernant n’ayant pas été frappé d’appel, il y a lieu de la mettre
hors de cause.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
Le salarié soutient qu’un harcèlement moral a été exercé à son encontre au sein de la société, à partir
de la fin de l’année 2015, que la dénonciation de la situation de harcèlement moral qu’il subissait a
conduit à son licenciement pour faute grave, et que l’employeur, bien qu’alerté de faits caractérisant
une situation de harcèlement moral, n’a pris aucune mesure préventive ou corrective pour faire cesser
cette situation. Il sollicite à titre de dommages et intérêts une somme de 20 000 euros.
Les liquidateurs considèrent qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu en l’espèce, et estiment
que le salarié confond le harcèlement moral avec l’exercice normal par l’employeur du pouvoir de
gestion dont il dispose. Ils font valoir qu’aucun élément ne vient caractériser une dégradation de l’état
de santé du salarié, qui serait la conséquence de difficultés professionnelles, relevant qu’aucun
certificat médical n’est produit, et qu’aucun lien entre les conditions de travail de M. H et
l’unique arrêt maladie dont il a fait l’objet au mois d’avril 2016 n’est établi. Ils sollicitent la
confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans
sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à
l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à
un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que,
pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner
l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux
éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble,
permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du
travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements
invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l’article L.1152-4 du code du travail dispose que l’employeur prend toutes dispositions
nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et l’article L. 4121-1 du même
code lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et morale des travailleurs.
Le salarié invoque, en premier lieu, à l’appui du harcèlement moral, la proposition de modification de
poste qui lui a été faite, en vue de passer du poste de directeur du Département des Ventes Indirectes
France au poste de Coordinateur des Ventes Europes. Il reproche à la société de lui avoir proposé
subitement un poste à l’international, alors même qu’il avait expressément indiqué ne pas être en
mesure de faire l’objet d’une quelconque mobilité géographique à court terme, et qu’il avait toujours
occupé des fonctions sur le territoire français. Il soutient qu’à compter de son refus du poste proposé,
il a 'clairement compris qu’il ne faisait plus partie de l’avenir de la société X-GEM'. Le salarié
produit à l’appui de ses dires un 'contrat de travail à durée indéterminée à temps plein’ à effet au 1er
février 2016, concernant le poste de Coordinateur des ventes EMEA au sein de la société
X-Trementerprise. Le poste proposé est basé à Paris 11e, tout en précisant que 'compte tenu de sa
fonction (…) [le salarié ] sera amené à effectuer de très nombreux déplacements tant sur le territoire
national qu’à l’étranger, d’une manière générale en tous sites ouverts ou à venir dans le monde'. Le
salarié ne justifie en rien, toutefois, avoir fait part à son employeur de son impossibilité de toute
mobilité géographique, ni de son impossibilité d’effectuer des déplacements en France ou à l’étranger
dans le cadre de ses fonctions. Il ne produit pas non plus d’élément objectif montrant que son refus
de ce poste serait en lien avec son licenciement. Le fait invoqué n’est donc pas établi.
Le salarié invoque, ensuite, la suppression, à trois jours du départ, d’un séminaire annuel de
motivation qu’il avait organisé pour ses équipes commerciales. Il précise qu’il s’agissait d’un usage
consacré dans l’entreprise, bien avant son arrivée, et dont l’objectif était de 'récompenser’ les résultats
de l’année précédente, et motiver les équipes pour l’année à venir. Il souligne qu’il avait reçu un
accord préalable pour organiser ce séminaire, pour un budget de 35 000 euros. Il fait valoir que ce
revirement a fortement atteint sa crédibilité au sein de son équipe, et également auprès de
l’organisateur. Il considère que cette annulation apparaît comme une mesure de sanction. A l’appui de
ses dires, le salarié produit des échanges de mail qui montrent que, effectivement, il a reçu le 18
décembre 2015 l’autorisation de son supérieur hiérarchique d’alors, M. A, d’organiser 'comme il
voulait’ un challenge pour un budget de 35 000 euros, et que ce 'challenge’ a été annulé sur décision
de M. M N le 29 janvier 2016, après échanges avec M. H les 28 et 29 janvier
2016. Le salarié toutefois n’établit en rien qu’il était d’usage depuis des années comme il le prétend
d’organiser un séminaire de motivation. Il ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de
considérer que cette annulation constituait une sanction, alors que les échanges produits montrent
que M. M N n’avait pas été informé de ce déplacement, et qu’il s’est renseigné sur le
programme de travail prévu et le contenu des ateliers avant de prendre sa décision, laquelle a été
prise après que le salarié lui a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un séminaire de travail, mais d’un
événement destiné à récompenser les résultats de l’année 2015 et motiver l’équipe sur 2016. Aucun
élément objectif n’est non plus produit par le salarié au soutien de son affirmation selon laquelle cette
annulation serait liée au fait que 'la société X-GEM n’a jamais considéré que les salariés transférés
étaient des salariés X-GEM'.
Ainsi, le salarié n’établit en rien que l’employeur aurait agi en dehors du strict exercice de son
pouvoir de direction. Enfin, aucun élément n’est non plus produit objectivant la perte de crédibilité
qui en serait résultée pour M. H lui-même. Le fait invoqué n’est donc établi que dans cette
limite.
Le salarié expose, en troisième lieu, avoir été évincé, la veille au soir, d’une réunion stratégique NSO
organisée le 3 février 2016, regroupant l’ensemble des directeurs de départements des ventes X-GEM
au niveau mondial, alors qu’il avait jusque là toujours participé à cette réunion en sa qualité de
directeur de Département des Ventes pour la France. Il fait valoir qu’en revanche, Mme B,
nouvelle directrice commerciale de la NSO France, en ses lieu et place, a fait son entrée dans ces
réunions. Il considère qu’il s’agit d’un déclassement et d’une réduction de ses fonctions, constitutives
d’une modification unilatérale de son contrat de travail. Il précise qu’à compter de cette date, il n’a
plus jamais été convié aux réunions NSO. Le salarié produit à l’appui de ses dires, le mail adressé par
M. C le 1er février 2016 confirmant qu’une réunion est organisée le 3 février 2016, le mail du
2 février 2016 que lui a adressé M. O N, lui indiquant qu’il n’était pas nécessaire qu’il
vienne à la réunion du lendemain, laquelle serait concentrée sur les 'NSO’ alors que la France est un
pays 'bien à part’ qu’il souhaite rencontrer séparément, la réponse qu’il a adressée à son supérieur
hiérarchique, s’étonnant de cette décision, ainsi qu’un courrier électronique du 4 février 2016
s’étonnant de la présence de 'P’ [B] à cette réunion, alors qu’elle s’occupe de la France
pour X Treme Distribution et que lui-même gère la France pour X-GEM. Il est ainsi établi que le
salarié a été écarté d’une réunion à laquelle il était convié. En revanche, aucun élément objectif n’est
produit par le salarié établissant, en dehors de cet événement ponctuel, son éviction définitive de ce
type de réunions au profit de Mme B, et le retrait de fonctions allégué. Les faits invoqués par
le salarié sont donc établis dans cette limite.
Le salarié reproche ensuite à l’employeur d’avoir nommé Mme B, le 4 février 2016, au poste
de directrice commerciale France. Il soutient que cette nomination constituait pour lui un
déclassement, puisqu’il était désormais positionné sans explication sous une Directrice commerciale
France, alors qu’il dépendait jusqu’alors du CEO de X-GEM Monde. Le salarié établit que Mme
B a été effectivement nommée au poste de Directrice commerciale France. En revanche, il
n’apporte aucun élément objectif contredisant les explications que lui a données, à sa demande, son
supérieur hiérarchique, suivant lesquelles cette nomination ne constituait pour lui qu’un changement
de supérieur hiérarchique, sa place dans l’organigramme n’étant pas modifiée, et n’entraînait pas de
changement dans ses missions. Le salarié se borne en effet à de simples affirmations, sans produire
d’élément établissant que concrètement, ses missions et ses responsabilités ont été modifiées.
Les attestations produites ( 'Tous les salariés de l’entreprise ont été surpris et attristés de la
nomination de P B à la place de M. A cause de cette nomination celui-ci s’est
retrouvé peu à peu écarté des prises de décision alors même que les résultats du service étaient
excellents' (M. D) ou ' P B a été nommée Directrice Commerciale France, ce
qui a surpris les équipes car elle avait un titre inférieur à celui de M H et que cela
rajoutait une strate hiérarchique (…). Ses prérogatives se sont estompées petit à petit. Chacune de
mes demandes devait être validée par P B, ce qui n’était pas le cas avant. Dans
certains cas, elle s’adressait directement à moi ou à mon équipe sans nous prévenir' ( M. E) )
ne contiennent que des considérations d’ordre général, sans indiquer objectivement en quoi le poste
de Mme B aurait dû revenir à M. H, ni donner d’exemple précis illustrant la mise à
l’écart alléguée. Seul est donc établi le fait, objectif, que Mme B a été nommée au poste de
Directrice commerciale France, mais aucun déclassement ni perte de responsabilité en résultant pour
le salarié n’est justifié.
Le salarié reproche ensuite à son employeur qu’une réunion ait été organisée entre Mme B et
ses équipes, hors sa présence, au mois de février 2016. Le seul élément produit à cet égard est la
réponse apportée par M. O N aux questions du salarié, en ces termes : ' Sur la prise de
poste de P, je suis sûr que tu comprendras qu’avant de mettre en place sa façon de
fonctionner et afin de ne pas imposer son style brutalement, elle ait cherché à connaître les équipes
dont tu es responsable, c’est pourquoi elle a passé du temps avec chacun ainsi qu’avec toi afin de
faire un état des lieux, se présenter, faire connaissance et construire avec toi et ton équipe la
meilleur façon de fonctionner dans le futur, et surtout comprendre les spécificités d’Xgem'.
L’organisation d’une 'réunion’ en tant que telle, dont aurait été délibérément exclu M. H, n’est
donc pas établie.
Le salarié fait également valoir que Mme B a reconnu que, suite à l’opération de transfert, 'il
n’y avait qu’un fauteuil pour deux et que M. H ne faisait plus partie des plans d’avenir de la
société X-GEM. Il lui revenait désormais à elle de décider et non plus à lui'. Il n’apporte cependant
aucun élément probant à l’appui de ses affirmations. Ce fait est donc écarté.
Le salarié reproche ensuite à l’employeur la mise en place par Mme B d’une validation de
toutes ses actions, avec instauration d’un 'reporting’ très détaillé à fournir du jour au lendemain, et
une relégation à un simple commercial de terrain. Il expose s’être retrouvé du jour au lendemain à
devoir présenter par écrit à Mme B des reports hebdomadaires de son activité et également
des synthèses des actions menées par ses propres équipes, avec un briefing sur chacun des membres
de ses équipes. Il reproche en outre à Mme B le ton de ses mails, qu’il estime discourtois,
avec des ordres mentionnés en majuscule et en gras, traduisant le traitement particulier qui lui était
réservé.
Le salarié produit des échanges de mails, intervenus entre lui et Mme B, entre le 8 et le 22
février 2016. Il en ressort que Mme B lui a effectivement demandé de lui fournir certains
éléments, pour, aux termes de ses demandes lui permettre de se familiariser avec l’organisation en
place, et qu’elle a demandé la mise en place de points opérationnels réguliers sur chaque client. Les
échanges produits n’établissent en rien le caractère illégitime des demandes de Mme B, qui
était la supérieure hiérarchique de M. H, et au surplus venait de prendre ses fonctions, ni leur
caractère discourtois. Mme B a effectivement, comme le lui reproche le salarié, écrit le 18
février 2016 : ' peux tu svp me faire un report sur l’activité de TON équipe’ En effet je rencontre
chaque personne de TON équipe la semaine prochaine et suivante et j’ai justement besoin de TA
vision sur ses personnes et leurs clients', mais ceci ne caractérise pas un ton discourtois, alors que la
cour ne peut que constater, à la lecture des échanges produits, que M. H ne répondait pas aux
demandes de reports de sa supérieure hiérarchique, ou n’y répondait que partiellement, et que
lorsqu’il a fait part à Mme B de sa désapprobation quant à l’emploi de majuscules ( Enfin, je
voudrais te signaler que je suis un peu choqué par les 'TON, TA’ récurrents en gras et majuscule, qui
me semble agressifs. Pour nous permettre de travailler sereinement et dans une atmosphère des
meilleures, tu comprendras, j’en suis sûr, qu’il serait préférable que nous conservions des relations courtoises. Je te remercie par avance de l’attention que tu voudras bien porter à ma demande'),
Mme B a répondu qu’elle prenait note de son mail, et réitéré sa demande sans utiliser la
typographie critiquée par le salarié, ce qui exclut tout comportement discourtois. En conséquence, les
faits allégués par le salarié ne sont pas matériellement établis.
S’agissant des conséquences du harcèlement moral allégué, le salarié fait valoir qu’il a été arrêté
pendant plusieurs semaines, en février et en avril 2016. Il ne donne toutefois aucun élément sur cet
arrêt de travail, qui n’est pas produit, et sur les raisons de celui-ci, de sorte que rien ne vient établir la
réalité d’une altération de son état de santé susceptible d’être reliée à un harcèlement moral.
Les seuls fait matériellement établis sont que le salarié a, de manière ponctuelle, été écarté d’une
réunion à laquelle il avait été pourtant convié, qu’un séminaire de détente dont il était à l’initiative a
été annulé, et que Mme B a été nommée à un poste qu’il estimait devoir lui revenir. Ces faits,
pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’existence du harcèlement moral allégué est donc écartée.
Le salarié justifie cependant avoir fait savoir à son supérieur hiérarchique, M. O N, à
compter de la mi-février 2016, qu’il estimait être dépossédé de ses fonctions, isolé dans l’entreprise,
et subir des pressions et des alertes.
Il résulte des échanges produits que son supérieur hiérarchique a apporté par écrits certaines
explications aux interrogations du salarié et proposé d’en discuter de vive voix, mais aucune preuve
n’est apportée par l’employeur, tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral,
de la mise en oeuvre d’une quelconque mesure, y compris de simple enquête, prenant en
considération la dénonciation par le salarié de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral,
peu important que le dit harcèlement ne soit en définitive pas établi.
Le préjudice résultant, pour le salarié, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Sur le licenciement de M. H :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Nous vous informons par le présent courrier que nous avons décidé de poursuivre la procédure
engagée à votre encontre et dès lors de vous licencier pour faute grave. (…)
Le 1er août 2015, la branche retail de Sagemcom Documents a été cédée à la SAS X-trementerprise
et votre contrat de travail a été transféré à cette société dans les conditions de l’article 1224-1 du
code du travail.
En tant que Directeur du département commercial vous aviez en charge la mire en place de la stratégie commerciale de la société X GEM (anciennement sagemcom documents). Vous étiez garant
de la marge générée par votre département commercial et deviez tout mettre en oeuvre pour dégager
le plus de marge possible.
Le début d’année 2016 était particulièrement important concernant la typologie de produits que vous
deviez vendre et notamment les produits de type décodeurs TNT. En effet le 5 avril 2016 la TNT est
passée à la haute définition, ce changement de signal impliquant pour les propriétaires de
Téléviseurs n 'étant pas compatibles HD, d’acheter un décodeur pour continuer à recevoir les
chaînes de la TNT. Vous étiez parfaitement conscient de ce changement de signal ainsi que des
incidences commerciales y afférent car notre budget pour l’année 2016 a été construit en
conséquence. Précisons de plus que nous êtes intervenus plusieurs fois en tant qu’expert auprès de
l’ANFR (l’Agence nationale des fréquences) sur ce sujet, X GEM étant un acteur majeur en France
pour la distribution de ce type de décodeur sur le marché français.
Dans ce cadre nous commercialisons depuis plusieurs années un décodeur dénommé DT84, pour
lequel vous avez demandé à votre hiérarchie de l’époque la mise en place de plusieurs Offres de
Remboursement successives (ODR) et ce depuis le quatrième trimestre 2015.
Dans un mail en date du 15 octobre dernier vous avez demandé un prolongement de cette ODR
jusqu 'au 31 mai 2016 à votre hiérarchie. Je rappelle les conditions de cette ODR qui consiste à
rembourser le consommateur de la somme de 15€ TTC pour l’achat dudit décodeur au prix de
39,99€ TTC, soit un remboursement pour le consommateur équivalent à 38 % duprix d’achat !
Je vous ai rappelé durant l’entretien que vous aviez commis une faute d’une particulière gravité lors
du montage de cette ODR, en validant les conditions y afférentes et telles que ci-dessus énoncées.
En effet étant parfaitement conscient du contexte spécifique du changement de signal hertzien et de
l’obligation pour plus de 3 millions de foyers en France soit de changer de téléviseur soit d’acheter
un décodeur TNT, vous auriez dû demander à la société prestataire de services «Custom solutions ''
de caper le taux de retour de cette ODR à 8 % qui est le ratio normal en terme de taux de retour
pour ces opérations hors contexte de changement de signal.
Au lieu de cela nous avez fait preuve d’une particulière négligence en 'estimant’ ce taux de retour à
8% sans demander à le caper, ce qui de par votre expertise dans le domaine, vos responsabilités de
Directeur de département commercial et la rémunération y afférent 122 000 € brut annuel constitue
une faute particulièrement grave dans l’exécution de vos missions entrainant pour la société un
manque à gagner en terme de marge valorisé à ce jour à plus de 3 millions d’euros.
En effet étant donné le contexte de changement de signal et l’attractivité de cette ODR, le taux de
retour est estimé à ce jour à 200 000 dossiers sur 462 000 décodeurs vendus, ce qui constitue un
taux de retour de 43 %. 200 000 X 15 € = 3 000 000 € auxquels s’ajoutent 500 000 € de frais de
gestion facturés par le prestataire Custom Solutions.
Ces chiffres pourraient être amenés à encore évoluer défavorablement pour la société, la date limite
de retour des coupons d’ODR étant fixée au 15 juin 2016.
A ces reproches sur votre responsabilité directe, vous avez répondu avec désinvolture que vous
n’étiez absolument pasresponsable de cette perte, que vos seules missions en tant que Directeur du
Département commercial étaient de faire du chiffre d’affaires et de la marge et que le reste ne vous
incombait pas.
Je vous rappelle que notre rémunération est constituée d’une base fixe de 102 000 € brut et que la
part variable afférente à vos résultats ne représente que 20 % de cette rémunération. Ceci montre
bien que votre seule responsabilité n’est pas de faire du chiffre d’affaires et de la marge, mais que
vous devez mettre en place une stratégie commerciale destinée à rendre rentable le département
dont vous avez la charge.
Il n 'en est rien dans ce cas, car par votre faute, votre désinvolture, votre négligence vous avez non
seulement fait perdre à la société juste sur cette ODR, toute la marge qu’elle aurait dû gagner sur la
vente de ces décodeurs, mais de surcroît générer une perte sèche pour l’entreprise deplus de 1,5
millions d'€.
Cette faute grave, cette incompétence, cette erreur stratégique pourrait engendrer la défaillance de
l’entreprise à court terme et nous oblige à trouver des solutions, notamment l’ouverture du capital de
la société afin de la recapitaliser.
Durant l’entretien vous avez contredit notre estimation de cette perte de marge de 3 millions d'€ en
disant que selon vous le 'coût’ de cette opération calamiteuse ne serait 'que de 1million d'€' et que
vous en étiez désolé. Vous avez par cette réponse mis vous même en évidence votre incompétence à
mettre en place et maintenir une stratégie commerciale profitable pour la société qui vous emploie et
vous rémunère plus de 120 000 €par an. Le fait que vous soyez simplement désolé est inadmissible et
atteste de la gravité de vos décisions et agissements.
]e vous ai également rappelé durant l’entretien que dans vos missions de Directeur du Département
commercial vous aviez un rôle de conseil et d’information auprès de votre hiérarchie, ce que vous
n’avez pas fait et en quoi vous avez là encore failli dans vos missions.
Il vous incombait d’alerter la Direction Générale du Groupe XTE de cette opération et voyant
l’évolution des taux de retour, vous auriez dû engager et mettre en oeuvre toutes les mesures
correctives de nature à juguler ces pertes financières. Vous n 'avez rien fait de tel, vous vous êtes
contenté de répondre que votre N+1 avait validé votre stratégie d’ODR et que votre responsabilité
ne pouvait dès lors être engagée ! La encore nous regrettons votre particulière désinvolture, en
inéquation totale avec ce que nous sommes en droit d’attendre d’un directeur du département
commercial.
Il est pourtant évident que vous saviez que les taux de retour seraient bien plus importants vu le contexte de changement de signal… mais que vous avez délibérément poussé votre hiérarchie à
valider votre stratégie calamiteuse dans l’unique but de vendre plus facilement ces décodeurs DT84,
sans jamais vous soucier de l’impact financier engendré par cette stratégie.
Votre unique moyen de défense durant notre entretien a été de me dire que 'vous n’étiez responsable
de rien’ alors qu’à l’évidence tant votre contrat de travail que votre statut de cadre ou encore votre
niveau de rémunération attestent du contraire. Votre argument d’irresponsabilité est en tout point
irrecevable.
Encore une fois cette stratégie d’ODR impulsée par vos soins montre comment, par des artifices de
remboursements, vous avez cherché à masquer votre incompétence à générer un chiffre d’affaires
sain pour la société qui vous emploie.
Enfin, au regard de vos états de service au sein de l’entreprise qui vous emploie depuis 14 ans, et qui
ne laissaient en rien présager de l’accomplissement de telles fautes professionnelles, nous sommes
amenés à nous interroger sur le caractère délibéré et intentionnel dans votre mise en oeuvre de ce
fiasco commercial parfaitement nuisible aux intérêts de l’entreprise.
Pour en finir, nous ne pouvons passer sous silence que durant l’entretien vous n’avez eu de cesse que
de ramener le débat, pourtant des plus factuels, sur le terrain du harcèlement moral dont vous vous
dites victime. Vous avez pour ce faire, à plusieurs reprises, fait état d’un dossier de harcèlement que
vous « auriez monté avec votre avocate depuis plus de 3 mois », dossier « rondement ficelé, qui nous
coûterait cher '' pour reprendre vos propos.
Je comprends à ces affirmations que durant les mois de février, mars et avril 2016 vous avez mis
toute votre énergie à constituer un dossier de prétendu harcèlement moral au lieu de vous consacrer
à vos missions et suivre cette ODR catastrophique.
Je vous rappelle ci-dessous la définition du harcèlement moral tel qu’il en ressort du code du travail
:
L’article L1152-1 du Code du travail dispose « qu 'aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel''.
Dès lors, nous réfutons fermement vos allégations de harcèlement moral, comme nous l’avons
d’ailleurs fait à l’occasion de chacun de nos échanges y compris en présence de votre conseiller lors
de l’entretien.
Il semblerait qu’un conseil peu avisé ou l’appât du gain vous ai mené sur une voie qui ne supportera
pas le débat au regard du caractère infondé et diffamant de vos arguments. Nous nous sommes
toujours tenus à exécuter nos obligations à votre égard de bonne foi et nombreux échanges de mails en attestent d’ailleurs.
Comme vous le savez, notre entreprise est dotée d’un CHSCT que vous auriez pu saisir à tout
moment de cette question. À aucun moment vous n’avez sollicité de médiation, ni alerté les services
de santé au travail, ni l’inspection du travail ou encore usé des possibilités légales de vous extraire
de cette situation de prétendu harcèlement, et pour cause, aucune de ces procédures administratives
ou légales n’auraient pu soutenir, après enquête, un quelconque harcèlement à votre encontre. Cet
argument, purement fallacieux, accentue l’irresponsabilité et le manque de loyauté dont vous faites
preuve à notre encontre, n’hésitant pas pour ce faire, à faire passer des contraintes normales liées
au travail pour du harcèlement moral.
Enfin, nous vous précisons que le harcèlement constitue un délit pénal rendant d’autant plus graves
et insupportables vos allégations.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même
temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture'.
Les liquidateurs considèrent que le licenciement du salarié pour faute grave est fondé. Ils lui
reprochent d’avoir émis des prévisions largement erronées et irréalistes, sans en rien anticiper
l’évolution certaines du marché du fait du passage de la TNT en haute définition, fixé au 5 avril
2016. Ils lui reprochent également d’avoir commis une grave négligence et un manquement à son
obligation de vigilance en demandant, au mois d’octobre 2015, la prolongation de l’ODR jusqu’au 15
mai 2016, promise à un large succès, sans prévoir aucun taux de retour maximum ; selon eux, le
salarié aurait dû en effet limiter le taux de retour de l’ODR à 8%, qui est le ratio normal de retour
pour ces opérations, et cette omission a eu pour effet non seulement de détruire toute la marge que
l’entreprise aurait dû réaliser sur la vente des décodeurs TNT, mais également d’engendrer un déficit
de 3,05 euros par décodeur. Ils lui reprochent encore de n’avoir pas surveillé étroitement l’évolution
de l’ODR et de son taux de retour, afin de pouvoir mettre en oeuvre toutes les mesures correctives
nécessaires pour juguler les pertes financières, qui au final ont conduit la société à devoir rembourser
une dette de près de 2,2 millions d’euros, ou du moins tenter de redresser la situation. Le désastre
financier dans lequel la société a été plongée, en raison de la négligence de M. H, a conduit à
une cessation des paiements, et finalement à sa liquidation judiciaire au mois de mai 2018, avec un
passif selon le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 mai 2018 de 44 373
361 euros et des pertes évaluées à 48 868 846 euros. Les liquidateurs insistent sur le niveau de
classification de M. H, et le montant de sa rémunération, se situant dans les plus hauts
niveaux de la société, ainsi que sur son niveau d’expérience et d’autonomie. Ils estiment que la
validation par la direction générale dont se prévaut M. H ne peut servir à le disculper de sa
faute grave, dans la mesure où cette validation était essentiellement basée sur les éléments et
analyses transmis par ses soins. Ils soulignent également que l’envolée du taux de retour avant la
mise à pied conservatoire étant facilement identifiable, puisqu’il suffit de rapprocher le volume de
vente des décodeurs aux cumuls des demandes de remboursement facturées par la société Custom
Solutions dès le mois d’avril 2016. Enfin, ils soutiennent que les difficultés économiques de la
société sont totalement étrangères au licenciement de M. H, soulignant que les premiers
licenciements économiques sont intervenus un an après son licenciement.
Dans l’hypothèse où elle confirmerait le jugement déféré, ayant écarté la faute grave mais retenu que
le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, les liquidateurs demandent à la cour de
retenir les montants alloués par le conseil de prud’hommes s’agissant du rappel de salaire, et de
l’indemnité de préavis, les montants sollicités par le salarié n’étant ni fondés ni justifiés. S’agissant de
l’indemnité de licenciement, ils estiment que le salarié ne peut prétendre au versement d’une somme
nette de 90 936,40 euros, alors que l’indemnité de licenciement doit suivre le régime social prévu par
l’article L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale, et qu’elle n’est exonérée en conséquence de
cotisations sociales et de CSG/CRDS que dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité
sociale. L’indemnité ne peut donc être accordée qu’à hauteur de 82 272 euros net, et 8 664,40 euros
bruts, soumis à cotisations sociales et à CSG/CRDS. Enfin, ils considèrent que la demande
indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est exorbitante, et non justifiée
dans son quantum, M. H ne produisant aucune pièce de nature à justifier de sa situation
professionnelle depuis son licenciement.
L’AGS soutient, de même, que la faute grave est caractérisée, le salarié ayant fait montre d’une
négligence gravement fautive lors de la mise en place et du suivi de l’opération commerciale en
cause. Elle considère qu’une telle faute est d’autant plus grave, au vu de l’expérience et des fonctions
occupées par le salarié, et qu’elle s’est avérée catastrophique pour la société, en liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une cause réelle et
sérieuse, faisant valoir que, dans une telle hypothèse, la cour doit infirmer le jugement en ce qu’il dit
que l’indemnité de licenciement s’entendait nette de toutes charges, alors que cette indemnité n’est
exonérée de cotisations sociales et de CSG/CRDS que dans la limite de deux plafonds annuels de
sécurité sociale.
Le salarié considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que le grief
soutenu à son encontre, s’il était avéré, relèverait d’une insuffisance professionnelle, et non d’une
faute disciplinaire. Il estime que le grief relatif à une prétendue négligence ou désinvolture est
inexistant, et qu’en tout état de cause, il ne peut justifier le licenciement d’un salarié ayant accompli
ses misions pendant plus de 18 ans avec exemplarité. Il souligne que les directions commerciales et
financières de Sagemcom puis de X-GEM ont validé l’offre de remboursement ( ODR) litigieuse,
sans jamais la remettre en cause, cette offre correspondant en effet aux pratiques habituelles. Sur le
grief tenant à l’absence de capage de l’offre, il fait valoir que la politique interne de l’entreprise a
toujours été de ne pas caper les offres, de sorte que les taux de retour ne le sont jamais. Sur le grief
tenant à l’absence de prise de mesures correctives, il soutient qu’ayant été petit à petit dépossédé de
ses missions au profit de Mme B, et sorti des réunions stratégiques, il n’a plus bénéficié du
même niveau d’informations, qu’en tout état de cause, l’ODR a donné lieu à un taux de retour usuel,
entre 8 et 10%, jusqu’au mois de mars 2016, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre une
quelconque mesure, et qu’ensuite, il a été en arrêt de travail du 1er avril 2016 au 25 avril 2016, puis
en congé jusqu’au 2 mai, de sorte qu’entre le 1er avril et le 3 mai 2016, il n’avait aucune connaissance
des chiffres ni d’une éventuelle évolution anormale du taux de retour des ODR, et surtout était dans
l’incapacité matérielle de pouvoir apprécier la situation et apporter d’éventuelles modifications. En
réalité, il n’a eu connaissance de la situation et de l’augmentation anormale du taux de demandes de
remboursement qu’un jour seulement avant son entretien préalable.
Enfin, il réfute tout lien de causalité entre le passage à la TNT et l’augmentation du taux de retours de
l’ODR, et soutient que l’augmentation considérable qui a eu lieu en l’espèce n’était absolument pas
logique, ni évidente ou prévisible. Il conteste, par ailleurs, que les difficultés dans lesquelles s’est
trouvée la société, plusieurs années après son licenciement, puissent découler de l’augmentation
d’une seule des nombreuses ODR qu’il a mises en place; il relève que les pertes de celles-ci étaient de
plus de 44 millions d’euros, sans commune mesure avec cette opération commerciale. Il soutient
qu’en réalité, la véritable cause de son licenciement est économique. M. H fait par ailleurs
valoir ( pages 19 et 31 de ses écritures) que la dénonciation qu’il a faite de la situation de
harcèlement moral subie a conduit à son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre de sa période de mise à pied, une indemnité
compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 18 mois de salaire brut, faisant
valoir, sur ce dernier point, le préjudice moral et financier causé par la rupture injustifiée de son
contrat de travail, sa situation de chômage jusqu’au 1er octobre 2017 malgré les recherches d’emploi
menées, l’impact de la privation du paiement des cotisations retraites et prévoyance qu’aurait dû
régler la société, la brutalité de la rupture, son ancienneté, sa situation personnelle ( divorcé avec
deux enfants à charge) et les méthodes employées par la société.
Quant au bien fondé du licenciement :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur
doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
S’agissant du grief tenant à l’absence d’anticipation de l’évolution du marché, il revient à l’employeur,
qui reproche à M. H sa mauvaise analyse, de rapporter la preuve que celle-ci provient
effectivement d’une négligence de sa part, et non d’une simple erreur, fût-elle le résultat d’un manque
de compétence, étant rappelé que les faits relevant d’une insuffisance professionnelle ne sont pas
fautifs et ne peuvent en conséquence être invoqués au soutien d’un licenciement disciplinaire.
Or en l’espèce, si le caractère finalement erroné de l’analyse effectuée par M. H ou sous sa
responsabilité résulte effectivement des éléments produits par la société, puisque, au vu des devis
établis par la société Custom Solutions, chargée par la société Sagecom Documents puis la société
X-GEM, de mettre en oeuvre et traiter, vis à vis des consommateurs, l’offre de remboursement
litigieuse, il avait été anticipé un taux de retour de 8%, et qu’en réalité, au vu notamment du
document intitulé ' revue du processus 'opérations de couponing’ produit par les liquidateurs ( pièce
n°9), ce taux s’est élevé, au total, à 36%, et à 49,7% pour la dernière période, courant du 1er janvier
au 15 mai 2016, les liquidateurs n’apportent pas d’éléments probants quant à l’origine de cette analyse
erronée, permettant de l’imputer à une faute du salarié, notamment une négligence fautive.
L’existence d’une telle faute ne saurait en effet se déduire du seul constat de l’ancienneté de M. Le
Riguer dans ses fonctions, ni de son niveau de classification et de rémunération au sein de la société.
S’agissant des décisions de renouveler l’offre de remboursement à deux reprises, et de ne pas limiter
le taux de retour de l’offre, il revient là encore aux liquidateurs, dès lors que l’employeur a fait le
choix de se placer sur le terrain disciplinaire, de rapporter la preuve que ces décisions erronées et le
choix de ne pas 'caper’ l’offre procèdent d’une négligence fautive du salarié. Il est établi que M. Le
Riguer a reçu l’aval de sa hiérarchie pour prolonger l’offre jusqu’au mois d’avril 2015, et si l’aval de
la hiérarchie a, le cas échéant, été donné sur la base d’analyses erronées de M. H, les
liquidateurs, pas plus que précédemment, ne rapportent la preuve que ces analyses erronées
procédaient d’une faute disciplinaire. De même, les liquidateurs ne produisent aucun élément
contredisant les explications de M. H selon lesquelles la politique de l’entreprise était de ne
jamais caper les taux de retour, ni n’établissent qu’en s’abstenant de le faire, M. H a commis
une faute disciplinaire allant au delà d’une simple insuffisance professionnelle.
S’agissant de l’absence de surveillance de l’évolution des taux de retour de l’offre, et de l’absence de
mesures correctives, il ressort de la ' revue du processus 'opérations de couponing’ déjà évoquée (
pièce n°9), que sur la première période ( 1er juillet au 30 septembre 2015), 46 000 décodeurs ont été
vendus, avec un taux de retour de 3,6%, que sur la deuxième ( 1er octobre au 31 décembre 2015), 93
000 décodeurs ont été vendus, avec un taux de retour de 5,2%, et que sur la troisième ( du 1er janvier
au 15 mai 2016), 306 000 décodeurs ont été vendus, avec un taux de retour de 49,7%, et que le taux
de retour n’a commencé de dépasser les 8% prévisionnels qu’à compter du mois de mars 2016. Ainsi,
en toute hypothèse, ce n’est qu’à compter du mois de mars 2016 que le taux de retour de l’offre a
augmenté, et M. H n’aurait pu être alerté sur ce point qu’à compter de cette date. Les
liquidateurs ne produisent aucun élément justifiant que le salarié a effectivement été alerté de cette
augmentation imprévue, et qu’il est resté sans réagir, ni aucun élément objectivant un défaut de
surveillance de sa part.
Les factures du prestataire, sur lesquelles apparaissent le nombre de dossiers traités, et qui selon les
liquidateurs auraient dû lui permettre de s’apercevoir de cette évolution n’ont été émises qu’à compter
du 4 avril 2016, alors que le salarié était absent pour maladie, puis pour congés ainsi qu’il résulte de
ses explications qui ne sont pas contestées utilement par l’employeur, et qu’il a ensuite été mis à pied,
à compter du 4 mai 2016. Dans ces conditions, la preuve d’une faute du salarié dans la surveillance
de l’évolution de l’offre litigieuse, et la mise en oeuvre de mesures destinées à remédier à
l’augmentation anormale constatée n’est pas rapportée.
Les liquidateurs ne rapportant pas la preuve du caractère fautif des agissements de M. H,
tenant à l’offre de remboursement portant sur le décodeur DT 84, le licenciement de celui-ci, pour ce
motif, n’est pas fondé.
Si les liquidateurs soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes la lettre
de licenciement n’érige à aucun moment l’attitude de défense de M. H en un motif de
licenciement, la cour ne peut cependant que constater, à la lecture de la lettre de licenciement
ci-dessus reproduite, que l’employeur a bien reproché à M. H, à l’appui du licenciement,
d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Il a en effet expressément indiqué que : 'Cet
argument, purement fallacieux, accentue l’irresponsabilité et le manque de loyauté dont vous faites
preuve à notre encontre, n’hésitant pas pour ce faire, à faire passer des contraintes normales liées
au travail pour du harcèlement moral. Enfin, nous vous précisons que le harcèlement constitue un
délit pénal rendant d’autant plus graves et insupportables vos allégations.', pour indiquer, ensuite : '
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même
temporaire dans l’entreprise.', incluant, de ce fait, la dénonciation du harcèlement moral dans les
faits fautifs reprochés à l’appui du licenciement.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne
peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance
par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce. En l’occurrence, les liquidateurs ne rapportent en
rien la preuve que le salarié avait connaissance de la fausseté du harcèlement moral qu’il a dénoncé,
peu important qu’en définitive, celui-ci ne soit pas établi.
Compte tenu de ce qui précède, et la cour statuant dans les limites de la demande du salarié, qui n’a
pas sollicité la nullité de la rupture du contrat de travail en vertu de l’article L.1152-3, mais
seulement que son licenciement soit considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu,
après infirmation du jugement, de retenir que le licenciement de M. H est sans cause réelle et
sérieuse.
Quant aux conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié est en premier lieu fondé à obtenir le paiement de son salaire pour la période durant
laquelle il a été mis à pied, et des congés payés afférents.
Il sollicite à ce titre une somme de 8 811,67 euros, portant sur la période du 25 avril au 20 mai, outre
les congés payés. Aucun élément, cependant, ne permet d’établir que sa mise à pied conservatoire a
débuté le 25 avril et non le 4 mai, ainsi qu’il résulte du compte rendu de l’entretien préalable, produit
par le salarié, des termes de la lettre de licenciement, et des explications du salarié lui-même, qui
indique dans ses conclusions ( page 19) qu’il était en congés du 26 avril au 2 mai 2016. Le salarié
n’apporte pas non plus la preuve d’une perte de salaire résultant de sa mise à pied supérieure à la
somme de 4 636,70 euros bruts qui figure à ce titre sur son bulletin de paie du mois de mai 2016. En
conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 4 636,70
euros bruts, outre celle de 463,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le salarié est également en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
dont le montant n’est pas calculé sur la base d’un salaire mensuel moyen de référence ainsi que le fait
le salarié, mais doit, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, correspondre à la
rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
En l’espèce au vu des éléments concernant les rémunérations du salarié dont dispose la cour, et des
stipulations contractuelles, il convient d’allouer à M. H une somme de 30 088,86 euros bruts
à ce titre, outre une somme de 3 008,88 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le salarié peut également prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement, telle que prévue
par la convention collective, dont le montant, non utilement critiqué par les parties, s’établit à la
somme de 90 936,40 euros.
Enfin, le salarié, dont l’ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant plus
de dix salariés, est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut
être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment de l’âge du salarié au
moment de son licenciement ( 45 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, des circonstances de la
rupture du contrat de travail, et en l’absence de justification par le salarié de sa situation au regard de
l’emploi postérieurement à la rupture, le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans
cause réelle et sérieuse sera arrêté à la somme de 100 000 euros.
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale soumettant à cotisations sociales tout ou partie des
indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ce qui inclut comme le font
justement valoir les liquidateurs les dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail, il y a
seulement lieu de prévoir que les cotisations dues par l’employeur au titre de l’indemnité de
licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront déduites des
montants allouées au salarié.
Sur la fixation des créances et la garantie de l’AGS :
Les créances dont se prévaut le salarié, qui sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective,
sont soumises au régime de la procédure collective et, par suite, à l’interdiction des poursuites
individuelles. Il n’est donc pas possible de procéder à une condamnation pour ce qui les concerne et
il sera simplement fait droit à la demande, subsidiaire, de fixation de la créance présentée par l’AGS.
Sur les intérêts des sommes allouées :
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances contractuelles produisent en
principe intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et les créances indemnitaires à
compter de la décision qui les ordonne.
Par ailleurs, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux,
conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
En conséquence, les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés
afférents à cette indemnité et d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter
du 30 juin 2016, date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de
conciliation, et jusqu’au 4 novembre 2016, date d’ouverture de la procédure collective.
Les autres sommes allouées au salarié ne produiront pas intérêts, comme ayant été demandée
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ( s’agissant du rappel de salaire au titre de la
mise à pied), ou comme ayant été allouées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective (
s’agissant des autres sommes).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire de la société X-GEM.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre
d’entre elles, que ce soit en première instance ou en appel, étant relevé, s’agissant de la société
Sagemcom, que sa demande est dirigée à l’encontre du seul M. H, intimé dans la procédure
d’appel, et qui n’a pas formé d’appel incident à l’encontre de la société Sagemcom.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la société Sagemcom Documents,
Infirme, en toutes ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 26 juillet 2018, par le
conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement),
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. H est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. H dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société X-GEM aux
sommes suivantes :
— 4 636,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 463,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 30 088,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à
compter du 30 juin 2016 et jusqu’au 4 novembre 2016
— 3 008,88 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30
juin 2016 et jusqu’au 4 novembre 2016
— 90 936,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à
compter du 30 juin 2016 et jusqu’au 4 novembre 2016,
— 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que les cotisations sociales dues en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale
sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront
déduites des montants alloués au salarié,
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Bordeaux, dans la
limite de sa garantie et du plafond légal,
Dit que l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Bordeaux ne devra faire l’avance de la somme
représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et
justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son
paiement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société X-GEM.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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