Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 nov. 2020, n° 18/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 décembre 2017, N° 16/02668 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/00486 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KH3Y
F X
c/
D Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/02668) suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2018
APPELANT :
F X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître DEBRIL substituant Maître Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître MONTET substituant Maître Magali BISIAU, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
D BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Suivant acte délivré les 1er et 3 mars 2016, Monsieur F X a fait assigner Monsieur D Y et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir engager la responsabilité de Monsieur D Y sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil et le condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices matériels, corporels et moraux.
Par jugement, réputé contradictoire en raison de l’absence de la CPAM, rendu le 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Débouté Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur F X à payer à Monsieur D Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur F X aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a, en substance, considéré que M. X ne rapportait pas la preuve que M. Y avait volontairement percuté son véhicule et que les violences physiques alléguées n’étaient pas plus démontrées.
M. F X a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2018.
Par conclusions du 28 février 2018, M. X demande à la cour de :- Réformer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a :
* Débouté Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes,
* Condamné Monsieur F X à payer à Monsieur D Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur F X aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
— Dire et juger Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Condamner M. Y à verser à Monsieur X les sommes de :
— 6.176,51 € en réparation des dommages matériels causés à son véhicule.
— 5.000 € au titre de son préjudice corporel.
— 3.000 € au titre de son pretium doloris.
— 10.000 € au titre de son préjudice moral.
— 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. Y aux entiers dépens.
L’appelant expose que le 17 septembre 2014, dans un contexte de 'jalousie sentimentale', M. Y l’a attendu à la sortie de son travail dans des intentions belliqueuses ; qu’ayant pris sa voiture, M. Y accompagné de M. Z, l’a poursuivi avec son véhicule puis l’a percuté à deux reprises à l’arrière à l’issue d’une course poursuite dans les communes de Blanquefort et Parempuyre. Il ajoute que M. Y l’a ensuite frappé et jeté au sol. Il conteste la véracité des attestations produites par M. Y, lesquelles émanent de personnes en lien étroit avec ce dernier. De son côté, il s’appuie sur les témoignages de M. A et M. B, qui seraient neutres sur le déroulement des faits ainsi que sur le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie.
Par conclusions du 22 mai 2018, M. D Y demande à la cour de :
— Débouter Monsieur F X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur F X à payer à Monsieur D Y la somme de 3.500 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur F X aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
L’intimé fait valoir qu’il est en couple avec Mme C, laquelle était précédemment en couple avec M. X. Ce dernier ayant très mal vécu la séparation et ayant proféré de nombreuses insultes à son égard, il a décidé, le 17 septembre 2014, d’aller rencontrer M. X à sa sortie du travail afin d’avoir une explication avec lui sans autre intention que celle de faire cesser les insultes. S’il admet que son véhicule et celui de M. X se sont percutés, il conteste en revanche les circonstances de l’accident. Il expose ainsi qu’arrivant
derrière le véhicule de M. X, celui-ci a subitement pilé et enclenché la marche arrière et que n’ayant pas pu l’éviter les deux véhicules sont rentrés en collision. Il admet l’existence d’une altercation mais nie les faits de violences physiques allégués par M. X. Il fait valoir des attestations de témoins ainsi que l’avis du 15 juillet 2015 du procureur de la République qui a jugé que l’infraction ne paraissait pas suffisamment constituée ou caractérisée, l’enquête n’ayant pas permis d’apporter des preuves suffisantes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2020.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 27 février 2020, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 septembre 2020 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’action fondée sur l’ article 1382 du code civil suppose que le demandeur fasse la triple preuve de la faute commise par le tiers qu’il a assigné, du préjudice qu’il subit et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces versées aux débats et des explications des parties que le 17 septembre 2014, M. Y a, au volant de son véhicule Renault Scenic, suivi M. X, lui même circulant dans un véhicule Peugeot 206.
S’il n’est pas contesté que les deux véhicules se sont percutés, les circonstances de l’accident divergent. M. X affirme en effet que M. Y l’aurait volontairement percuté à deux reprises tandis que ce dernier soutient que M. X a subitement pilé et enclenché la marche arrière, de sorte qu’il n’a pas pu l’éviter et que les deux véhicules sont rentrés en collision.
Il convient d’examiner les différents témoignages versés aux débats.
Celui de M. G Z, passager du véhicule conduit par M. Y lors des faits, sera écarté dans la mesure où il est mis en cause par M. X, de même que celui de Mme C, laquelle n’était pas présente sur les lieux.
Entendu le 15 octobre 2014 par la gendarmerie, M. H B confirme l’existence d’une course poursuite entre les deux véhicules lesquels circulaient à vive allure mais ne mentionne en revanche nullement avoir assisté à la collision entre les véhicules.
Dans une attestation du 5 septembre 2016, M. I J, expressément cité par M. X dans son dépôt de plainte comme étant son ami et présent au moment des faits, certifie que 'M. X a fait une marche arrière avec son véhicule afin de se mettre à ma hauteur au moment de la collision. D Y ne l’a pas projeté au sol et ne l’a pas non plus frappé.'
Ce témoignage est corroboré par celui de M. K A, entendu le 15 octobre 2014 par la gendarmerie, qui indique avoir vu une Peugeot 206, soit le véhicule conduit par M. X, faire une marche arrière et s’arrêter à la hauteur d’un véhicule stationné sur le trottoir d’en face et dans le même temps un Renault Scenic, soit le véhicule conduit par M. Y, arriver à vive allure, freiner légèrement et percuter le véhicule Peugeot 206.
Si M. A déclare que M. Y a volontairement percuté la Peugeot 206 'car il a fait un geste particulier, un peu comme s’il était dans une auto tamponneuse et qu’il voulait donner de l’élan', le premier juge a exactement considéré que ces déclarations n’étaient pas suffisamment circonstanciées pour retenir le caractère volontaire de la collision.
Enfin, il ne fait pas état des violences alléguées par M. X.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. Y a volontairement percuté son véhicule ni ne l’a frappé et jeté au sol.
M. X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. X en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. X sera condamné à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 18 décembre 2017 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. F X à payer à M. D Y la somme de 2.500 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. F X aux dépens d’appel ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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