Irrecevabilité 3 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 sept. 2020, n° 20/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00090 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROUAUD-FOLLIARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX, S.A. SPBI c/ S.A.R.L. BLUEWIND |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00090 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LU5E
-----------------------
S.A. CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX, S.A. SPBI
c/
S.A.R.L. BLUEWIND
-----------------------
DU 03 SEPTEMBRE 2020
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 03 SEPTEMBRE 2020
Nous, Catherine ROUAUD-FOLIARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 15 juin 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l'affaire opposant :
S.A. CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
S.A. SPBI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
assistées de Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
et de Me Sabrina ADJAM de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Demanderesses en référé suivant assignation en date du 10 août 2020,
à :
S.A.R.L. BLUEWIND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis Chez M X Y Résidence les […]
assistée de Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
et de Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Défenderesse,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique SAIGE, greffière, le 20 août 2020 :
Par contrat en date du 18 avril 2019, la SARL Bluewind a passé commande auprès du concessionnaire de la société Construction Navale Bordeaux ( CNB) d'un voilier de type Lagoon 46 pour le prix de
626 290, 92 euros.
Le navire a été livré sans mât au cours de l'été 2019 avant qu'un matage réalisé le 22 octobre 2019 conduise les gérants de la société Bluewind à solliciter d'un expert la constatation de désordres.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 mars 2020, la société Bluewind a fait assigner en référé la société Construction Navale de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de celle- ci au paiement de la somme de 148 000 euros à titre de provision à valoir sur l'ensemble de ses préjudices.
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- ordonné à la société Construction Navale de Bordeaux de verser à la société Bluewind la somme de 100 000 euros à titre de provision,
- désigné un expert et fixé à hauteur de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de cet expert mise à la charge de la société Bluewind.
La société Construction Navale de Bordeaux a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 août 2020.
Le 10 août 2020, les sociétés CNB et SPBI ont attrait la société Bluewind devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 août 2020, la société Construction Navale de Bordeaux et la société SPBI demandent à la cour :
- in limine litis, de :
* déclarer recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire;
*recevoir les sociétés CNB et SPBI en leur demande d'arrêt d'exécution provisoire et les déclarer bien fondées;
*ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juillet 2020 à l'égard de la société CNB en ce qu'il
l'a condamnée à verser une somme provisionnelle de 100 000 euros;
en conséquence, de débouter la société Bluewind de toutes ses demandes;
- à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire à l'égard de la société Bluewind en contrepartie de la consignation de la somme de 100 000 euros au titre de la provision prononcée en vertu de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2020, sur un compte séquestre CARPA dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir et jusqu'à accord des parties sur leur déblocage ou nouvelle décision l'autorisant et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 août 2020, la société Bluewind prie la cour :
- à titre principal et in limine litis, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire et vu l' article 514-3 alinea 1 du code de procédure civile, de débouter les sociétés CNB et SPBI de toutes leurs demandes;
- à titre reconventionnel et sans préjudice du prononcé d'une amende civile, de condamner les sociétés CNB et SPBI à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lié à l'abus de procédure et à la résistance abusive outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la société CNB aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Les sociétés CNB et SPBI font valoir que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux est recevable dès lors que la réformation de celle - ci est évidente puisqu'elle n'est pas motivée- en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de provision, non plus qu'aux contestations sérieuses opposées-, et qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif concernant la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;
Elles ajoutent qu'en concluant au débouté des demandes formées par la société Bluewind devant le président du tribunal de commerce, elles ont demandé d'écarter l' exécution provisoire, qu'elles sont confrontées à un risque avéré de non restitution de la somme de 100 000 euros versée à la société Bluewind dont le siège social est à Saint Barthélémy à une adresse de complaisance et dont l'activité principale est la location de terrains et d'autres biens immobiliers sans rapport avec l'exploitation commerciale d'un navire, cette situation ayant été découverte lors de la signification de l'ordonnance de référé , ce qui constitue des faits postérieurs à l'ordonnance litigieuse au même titre que le non paiement des frais de greffe, le défaut de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, l'absence de paiement de frais de stationnement du bateau et les retombées économiques de la situation sanitaire révélées à la fin du mois de juillet 2020.
À titre subsidiaire, les sociétés CNB et SPBI concluent à la constitution d'une garantie par consignation de la sommes de 100 000 euros sur le compte CARPA et s'opposent, en tout état de cause, à la demande relative à un abus de procédure non démontré.
La société Bluewind répond que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable dès lors que les sociétés CNB et SPBI n'ont pas conclu sur l' exécution provisoire devant le président du tribunal de commerce et qu'aucun fait postérieur à l'ordonnance de référé entreprise n'est allégué.
S'agissant du risque sérieux de réformation de l'ordonnance de référé, la société Bluewind fait valoir que les sociétés adverses ont admis la résolution de la vente dans un cadre amiable, que sa désignation pour payer la provision due à l'expert constitue une erreur de plume, que l'absence de réponse à un moyen d'irrecevabilité fantaisiste basé sur une prétendue absence de fondement juridique n'emporte aucun grief, que la décision est motivée.
La société Bluewind se dit normalement immatriculée, être propriétaire d'un navire qui n'est pas sans valeur, que la constitution d'une garantie n'est pas nécessaire, que les faits prétendument nouveaux ne sont pas établis.
Aux termes de l' article 514-3 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 , en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Devant le premier juge dont la décision est produite, la société Bluewind a demandé la condamnation de la société CNB au paiement d'une provision de 148 000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices et que soit ordonnée l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ;
Aux termes de l'ordonnance entreprise et de leurs conclusions, les sociétés CNB et SPBI ont conclu au débouté de la société Bluewind de toutes ses demandes sans faire des observations sur l'exécution provisoire sollicitée et attachée à une ordonnance de référé.
La recevabilité de la demande des sociétés CNB et SPBI est donc aujourd'hui soumise d'une part à la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et d'autre part, à l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, ces conditions étant cumulatives.
En premier lieu, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé n'est pas établi dès lors que :
-la contradiction entre les motifs (' nous dirons que la mission se déroulera aux frais avancés par la société CNB') et le dispositif
( 'disons que la provision est mise à la charge de la société Bluewind') constitue une erreur matérielle dès lors que la mesure d'expertise était demandée par la société CNB;
- l' ordonnance de référé est motivée en ce qu'elle retient l'existence indiscutable d'un préjudice subi par les acquéreurs à raison, notamment, de la' distorsion entre le bien commandé et celui livré, fût ce avec un mat de remplacement' et motive l'octroi d'une provision' afin de pallier aux difficultés financières actuelles ou futures résultant de
l'indisponibilité du bien acquis et dont le prix a été réglé'.
- la provision accordée est à valoir sur l'ensemble des préjudices subies par la société acquéreur.
La première condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas établie, cette demande est irrecevable.
Subsidiairement, la société CNB demande la constitution d'une garantie en vertu de l' article 517 du code de procédure civile qui énonce que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La société Bluewind ne produit aucun document relatif à ses capacités de restitution de la somme de 100 000 euros alors qu'elle a été immatriculée en juillet 2003; l'extrait K bis de cette société mentionne une adresse chez M. X Y à Saint Barthélémy sans qu'aucune précision ne soit apportée.
L'exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d'une garantie en ce que la société CNB consignera la somme de 100 000 euros sur un compte séquestre de la Carpa dans le délai de 15 jours de la signification de la présente décision et jusqu'à l'accord des parties sur son déblocage ou nouvelle décision l'autorisant.
L'abus du droit d'agir n'étant pas établi, la société Bluewind sera déboutée de sa demande relative à la condamnation de la société CNB au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés Construction Navale de Bordeaux et SPBI;
Disons que la société Construction Navale de Bordeaux consignera la somme de 100 000 euros sur un compte séquestre de la Carpa dans le délai de 15 jours de la signification de la présente décision et jusqu'à l'accord des parties sur le déblocage ou nouvelle décision l'autorisant.
Déboutons la société Bluewind de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure et résistance abusive.
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
La présente ordonnance est signée par Catherine ROUAUD-FOLIARD, Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Licenciement nul ·
- Départ volontaire ·
- Demande
- Partage ·
- Prix de vente ·
- Divorce ·
- Administration fiscale ·
- Bien immobilier ·
- Clause de répartition ·
- Enregistrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Acte
- Successions ·
- Meubles ·
- Partage ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Destination ·
- Rompus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Cessation des paiements ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Marque antérieure ·
- Mise en état ·
- Marque postérieure ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance ·
- Caractère distinctif ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque verbale
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Novation ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Résidence principale ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Réseau ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Clause
- Véhicule ·
- Peinture ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Resistance abusive ·
- Obligation de résultat ·
- Moteur ·
- Automobile
- Dossier médical ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Accord ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Menuiserie ·
- Titre
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance
- Congé annuel ·
- Charte ·
- Directive ·
- Salarié ·
- Droits fondamentaux ·
- Effet direct ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Union européenne ·
- Droit national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.