Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 23 mars 2017, n° 16/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 29 décembre 2015, N° 14/136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 26 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 Mars 2017 Chambre sociale Numéro R.G. : 16/00006
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 décembre 2015 par le Tribunal du travail de NOUMÉA (RG n° :14/136)
Saisine de la cour : 28 janvier 2016
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ AGENCE MÉDICALE DU PACIFIQUE dite 'AMP', SARL prise en la personne de son représentant légal
XXX – XXX
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉES
Mme B X
née le XXX à XXX
XXX – 98875 – MONT-DORE
Comparante
LA SOCIÉTÉ Z, SAS prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile près la SELARL PHC AVOCAT, société d’avocats au barreau de Nouméa
Siège social : XXX – 92210 – SAINT-CLOUD
Représentée par la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. C D, Conseiller, président,
M. François DIOR, Conseiller,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C D.
Greffier lors des débats: M. Léonardo GARCIA ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. C D, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 02 octobre 2006, Mme B X a été embauchée par la société Agence Médicale du Pacifique dite AMP en qualité de déléguée médicale dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. La société AMP était liée au laboratoire MERCK SHARP & DOHME (MSD) dans le cadre d’un contrat de promotion médicale et pharmaceutique. A compter du mois de septembre 2010, Mme X a été affectée au laboratoire MSD. Le 21 novembre 2013, la société MERCK SHARP & DOHME dénonçait le contrat et informait la SARL AMP de la fin de leurs relations contractuelles à compter du 31décembre 2013, la promotion médicale et pharmaceutique de ses produits étant désormais confiée à la société Z. Par un courrier remis à Mme X le 02 décembre 2013, la société APM l’informait de la fin du contrat avec la société MSD et l’invitait à prendre contact avec la société Z au motif que son contrat de travail était transféré automatiquement à ladite société . Par un courrier recommandé du 23 décembre 2013, la société APM informait Mme X que son contrat de travail était transféré à la société Z à compter du 31décembre 2013. Mme X, qui était en congé en métropole, ne recevait pas ce courrier lequel était renvoyé à l’expéditeur. Le 16 janvier 2014, elle se présentait sur son lieu de travail et était informée par le gérant de la société AMP, M. Y, qu’elle ne faisait plus partie du personnel, son contrat de travail ayant été transféré à la société Z. Par une requête enregistrée au greffe le 19 mai 2014, Mme B X a fait convoquer la SARL APM devant le Tribunal du Travail aux fins d’entendre dire qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et vexatoire, et d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 317 723 FCFP au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 067 673 FCFP à titre de dommages-intérêts
— 876 478 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 91 300 FCFP au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— la prime correspondant aux ventes des produits MSD jusqu’au 31 décembre 2013 (après communication des chiffres permettant d’en évaluer le montant), – 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire :
* de dire qu’elle fait toujours partie du personnel de la SARL AMP et condamner celle-ci à lui payer diverses sommes (notamment les rappels de salaires).
Par acte du 30 octobre 2014, la SARL AMP a fait délivrer à la société Z une assignation en intervention forcée, considérant que depuis le 1er janvier 2014, celle -ci était devenue le seul employeur de Mme X.
**************************
Par un jugement rendu le 29 décembre 2015 auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA :
* dit que le contrat de travail de Mme B X n’a pas été transféré de plein droit à la société Z,
* dit que Mme X a fait l’objet d’un licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse par la SARL AMP,
* débouté la SARL AMP de ses demandes à l’encontre de la société Z,
* condamné la SARL AMP à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 3 067 673 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 876 478 FCFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis (LP. 122-2 du code du travail),
— 91 300 FCFP au titre des congés payés sur préavis,
— 317 723 FCFP au titre de l’indemnité du licenciement (Article 88 de l’AIT),
— 800 000 FCFP au titre du préjudice distinct,
— 39 113 FCFP correspondant au coût du procès-verbal établi par l’huissier,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
* débouté Mme X du surplus de ses demandes,
* fixé à 438 239 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l’article 886-2 du Code de Procédure Civile,
* ordonné l’exécution provisoire sur 50 % des sommes allouées à titre de dommages-intérêts,
* condamné la SARL AMP à payer à Mme X la somme de 150 000 FCFP et celle de 75 000 FCFP à la société Z au titre des frais irrépétibles, * dit n’y avoir lieu à dépens.
**********************
Le jugement a été notifié le jour même par le greffe. La SARL AMP, la SAS Z et Mme B X ont reçu cette notification le 06 janvier 2016.
PROCÉDURE D’APPEL
Par une requête reçue au greffe de la Cour le 28 janvier 2016, la SARL Agence Médicale du Pacifique dite AMP a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 03 mai 2016, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :
* de dire que l’activité de représentation des produits du laboratoire MERCK SHARP & DOHME constituait une entité économique autonome ayant conservé son identité et qui a été transférée dans les conditions de l’article Lp. 121-3 du Code du travail de l’Agence Médicale du Pacifique à la société Z à compter du 1 er janvier 2014,
* de dire que le contrat de travail de Mme B X a été transféré dans les mêmes conditions,
* de dire que la société Z est son seul employeur depuis le 1 er janvier 2014,
* de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre l’Agence Médicale du Pacifique,
* de débouter Mme B X de l’intégralité de ses demandes,
* de condamner Mme X à lui payer la somme de 20 000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de condamner la société Z à lui payer la somme de 380 000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle est spécialisée dans la représentation et la promotion de produits pharmaceutiques auprès de professionnels du secteur médical et para médical dans le Pacifique,
— que depuis 1996 elle était liée au laboratoire MERCK SHARP & DOHME par un contrat de promotion médicale et pharmaceutique des produits du laboratoire,
— que deux salariées, Mme E F et Mme B X, travaillaient pour son compte en qualité de déléguées médicales affectées exclusivement à la représentation des produits du laboratoire MSD,
— qu’à la suite de la rupture du contrat intervenue au mois de décembre 2013, les sociétés AMP et Z se sont rapprochées afin d’organiser le transfert des outils servant à la promotion des produits du laboratoire MSD,
— que le gérant de la société Z a rencontré les deux salariés mais n’a pas souhaité poursuivre les relations contractuelles avec Mme X (en raison d’un manque de motivation), – qu’elle a pris attache avec la direction de la société Z afin de lui rappeler qu’il ne s’agissait pas d’une situation de recrutement mais d’un transfert automatique de personnel en application des dispositions de l’article Lp. 121-3 du Code du travail,
— que par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 décembre 2013, les deux salariées ont été informées du transfert de leur contrat de travail auprès de la société Z, à compter du 1er janvier 2014,
— que la société Z, bien que reprenant le marché MSD NZ, a refusé de reprendre ces deux salariées AMP,
— qu’au visa de l’article Lp. 121-3 du Code du travail, il y a modification dans la situation juridique de l’entreprise, entraînant le transfert automatique des contrats de travail, en cas de transfert d’une entité économique autonome,
— que selon la Cour de Cassation l’entité économique autonome est définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels, permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l’identité est maintenue,
— que si elle considère que la perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (l’équivalent de l’article Lp. 121-3 du Code du travail NC), elle a jugé que la reprise de la commercialisation des produits d’une marque et de la clientèle qui y est attachée, entraînait, en principe, le transfert d’une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise, et par voie de conséquence le transfert des contrats de travail au nouveau distributeur,
— que dans le cadre de telles activités, les éléments matériels (la marque), les éléments incorporels (la clientèle) font partie de l’activité transférée (la représentation),
— qu’en effet, ces éléments constituent à la fois les moyens de l’activité et les éléments constitutifs de l’entité économique,
— qu’en l’espèce, la reprise du marché de représentation des produits médicaux du laboratoire MSD NZ a emporté le transfert d’une entité économique autonome au profit de la société Z,
— qu’au jour du transfert, cette entité était composée :
* d’élément matériel : le contrat de service permettant la représentation et la promotion des produits du laboratoire MSD en Nouvelle Calédonie,
* d’éléments corporels : la documentation, le matériel de promotion, moyens fournis par le laboratoire MSD,
* d’éléments incorporels : la clientèle, composée par l’ensemble des professionnels de santé,
— que la Cour de Cassation admet le transfert dans le cadre d’un contrat de concession automobile, d’un cabinet d’avocat et d’un marché de promotion médicale,
— que ces éléments démontrent la poursuite du marché 'promotion des produits du laboratoire MSD NZ’ par la société Z depuis le 1 er janvier 2014, dans les mêmes conditions et sous la même identité que lorsqu’elle était sconfiée à la société AMP,
— que la société Z était donc tenue de respecter les dispositions d’ordre public, en poursuivant la relation contractuelle avec Mme B X. **********************
Par conclusions datées du 04 juillet 2016, Mme B X demande à la Cour :
* de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article Lp. 121-3 du Code du travail, la société Agence Médicale du Pacifique dite AMP ayant simplement perdu un marché,
* de dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* de condamner l’Agence Médicale du Pacifique à lui payer les indemnités telles que demandées et fixées par le premier juger, à l’exception de la demande relative à la façon d’agir de l’employeur pour laquelle elle demande la somme de 3 000 000 FCFP (appel incident),
à défaut :
* de faire droit à ses demandes subsidiaires,
* de condamner la société Agence Médicale du Pacifique dite AMP à lui payer la somme de 450 000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de condamner la société Agence Médicale du Pacifique dite AMP à lui rembourser la somme de 39 112 FCFP au titre de l’acte d’huissier.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— qu’au regard des dispositions prévues par l’article Lp. 121-3 du Code du travail, le fondement d’une obligation légale de transfert est conditionnée par la modification de la situation juridique de l’employeur,
— que cette modification s’entend notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, qui entraînerait un maintien de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification,
— que la société AMP constitue une entité économique unique n’exerçant qu’une seule activité dans un seul domaine, la représentation des produits pharmaceutiques de ses clients,
— qu’en qualité de simple prestataire de service offrant la représentation de divers laboratoires, la perte d’un marché, tel que la carte du laboratoire MSD, ne constitue qu’une perte commerciale et non une modification juridique de l’entreprise,
— que bien que la société AMP puisse affecter du personnel à la représentation d’un laboratoire particulier, ces derniers restent entièrement liés à l’établissement principal, tel que le définit le contrat de travail,
— que la perte de marché et l’absence de rattachement impératif et contractuellement établi des employées concernées, ne sont pas des éléments suffisants pour justifier une obligation légitime de licencier du personnel,
— qu’en l’espèce, la perte du seul marché MSD ne justifiait pas le transfert de son contrat de travail, lequel n’a jamais eu lieu puisqu’elle a été simplement 'mise à la porte',
— qu’en tout état de cause, à considérer que le transfert était fondé et obligatoire, la société AMP n’a pas tenu compte des obligations qui lui incombaient en tant qu’employeur initial et entreprise sortante, responsable de ses employés, – qu’en rompant le contrat sans attendre ni même prendre connaissance de l’avancement de l’embauche par la société Z, la société AMP a commis une faute grave au regard de la procédure de transfert et par la même occasion de celle du licenciement,
— que n’ayant pas respecté ses obligations, il lui appartient de réparer le préjudice subi, au moyen du paiement des salaires et des avantages y afférents jusqu’au jour de la régularisation.
Par conclusions datées du 06 février 2017, la SAS Z sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner la société Agence Médicale du Pacifique dite AMP à lui payer la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que l’organisation de la société Agence Médicale du Pacifique repose sur l’octroi à un délégué médical de la représentation d’un laboratoire parmi ses clients,
— qu’ainsi, d’octobre 2006 à septembre 2010, Mme X représentait la laboratoire ASTRAZENECA,
— que par la suite, elle s’est occupée du laboratoire MSD à la demande de son employeur,
— qu’à la suite de la perte du contrat de représentation du laboratoire MSD, la société Agence Médicale du Pacifique a mis fin au contrat de Mme X sans respecter la procédure de licenciement,
— que selon les dispositions de l’article Lp. 121-3 du Code du travail, le transfert des emplois est conditionné par l’existence d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise,
— que pour l’application de ces dispositions, il est nécessaire de caractériser l’existence d’une entité économique transférée et un transfert de l’entité,
— qu’au sens de l’article Lp. 121-3 du Code du travail, l’entité économique transférée est une activité organisée de façon durable et autonome, exerçant une activité économique à titre principal ou accessoire et poursuivant un objectif propre,
— que la représentation d’un client, en l’espèce le laboratoire MSD parmi d’autres au sein d’un établissement, ne répond pas à cette définition,
— qu’un contrat autrement appelé 'une carte', est par nature temporaire et à durée déterminée,
— que son titulaire, même s’il organise son personnel pour ne représenter que ce client, n’organise pas durablement son activité en fonction d’une seule 'carte',
— que la situation de Mme A le démontre puisqu’elle a d’abord été la représentante du laboratoire ASTRAZENECA pour ensuite être celle de MSD sans pour autant que l’employeur ne modifie l’organisation de son activité,
— qu’un contrat de représentation d’un laboratoire ne peut constituer une branche d’activité autonome,
— que l’établissement de NOUMEA de la société AMP peut seul recevoir cette qualification,
— qu’en l’espèce, aucun moyen corporel n’a été transféré, – qu’en effet, pour développer son activité, la société Z a créé une filiale en Nouvelle Calédonie, pris des locaux à bail, mis en place la logistique nécessaire et recruté des salariés,
— que le non-renouvellement d’un contrat de prestation au profit d’un nouveau titulaire ne constitue pas un transfert de l’entité,
— que la seule circonstance que le contrat (ici, de représentation du laboratoire MSD) ayant le même objet a été conclu avec une nouvelle entreprise ne permet pas de conclure au transfert d’une entité économique entre la première et la seconde entreprise,
— qu’en effet, la rupture d’un contrat d’entreprise ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l’employeur,
— que de même, la seule affectation de salariés à l’exécution d’un marché ne suffit pas à caractériser une entité économique.
************************
L’ordonnance de fixation de la date d’audience a été rendue le 03 octobre 2016.
***********************
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l’appel principal et l’appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;
2) Sur les demandes présentées par Mme B X :
A) Sur la rupture du contrat :
Attendu qu’il résulte des pièces versées et des débats que la société Agence Médicale du Pacifique dite AMP, créée en 1992, a pour objet social l’exploitation d’une agence de représentation de tous produits pharmaceutiques auprès de tous cabinets médicaux et para-médicaux, de toutes officines et autres professionnels du secteur médical et para-médical, dans la zone 'Pacifique’ et notamment en Nouvelle Calédonie ;
Que depuis l’année 1996, elle assurait la représentation et la promotion des produits médicaux et pharmaceutiques du laboratoire MERCK SHARP & DOHME (MSD), via son antenne implantée en Nouvelle Zélande (MSD NZ) ;
Qu’au mois d’octobre 2006, elle a embauchée Mme B X en qualité de déléguée médicale ; Qu’à compter du mois de septembre 2010, cette salariée a été affectée au laboratoire MSD ; Qu’à la fin de l’année 2013, le laboratoire MSD n’a pas souhaité renouveller le contrat qui la liait à la société AMP et a confié la promotion de ses produits à une société Z ; Que la société AMP a informé deux salariées, Mme B X et Mme E F, que le contrat avec la société MSD prenait fin le 31décembre 2013, que leurs contrats de travail étaient transférés automatiquement à la société Z désignée par le client pour poursuivre l’activité et les a invitées à prendre contact avec celle-ci ; Que la société Z a refusé d’acceuillir ces deux salariées en son sein; Qu’au mois de janvier 2014, celles-ci se sont donc retrouvées sans emploi et sans ressources ; Que la société AMP, campant sur sa position, n’a rien fait pour résoudre cette difficulté, soit en les conservant à son service et en procédant à leur reclassement, soit en procédant à leur licenciement pour motif économique ; Attendu que l’argumentation développée par la société AMP se fonde sur les dispositions de l’article Lp. 121-3 du Code du travail ;
Qu’aux termes de ce texte, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
Que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification sauf dans les cas suivants : procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire / substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux ci ;
Qu’il résulte de ces dispositions, que pour maintenir les contrats de travail en cours entre l’ancien employeur et le nouveau, il convient de caractériser trois éléments essentiels : la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur, l’existence d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, et enfin, le transfert de cette entité ;
Attendu qu’en premier lieu, la société AMP ne démontre nullement que la perte d’un marché, dans le cas présent, la 'carte de représentation’ du laboratoire MSD, constitue une modification de la situation juridique de l’entreprise ;
Qu’en second lieu, il est constant que l’entité économique autonome susmentionnée est constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels, incorporels et humains, permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l’activité est poursuivie ;
Que selon la jurisprudence, la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ou la perte d’un marché, ne suffit pas caractériser le transfert d’une entité économique autonome ;
Qu’en l’espèce, en perdant la carte de représentyation et de promotion des produits du laboratoire MSD, la société AMP n’a pas perdu un secteur d’activité mais un simple marché ;
Qu’il est également constant que les éléments corporels ou incorporels transférés doivent être nécessaires et significatifs à la poursuite de l’activité ;
Qu’en l’espèce, s’il apparaît que certains éléments matériels, comme la marque MSD, et incorporels, comme la clientèle potentielle, ont été transférés à la société Z, il n’en va pas de même en ce qui concerne les éléments corporels (locaux, mobilier de bureau ou de stockage, matériel informatique, véhicules, etc …) dont aucun n’a été transféré ;
Qu’en effet, les outils de promotion (documentation, supports publicitaires etc …) appartient au laboratoire MSD qui doit nécessairement les mettre à disposition de son représentant ;
Qu’en troisième lieu, s’agissant du transfert de l’entité économique autonome, s’il ne peut être contesté que la société AMP, au travers ses activités de représentation et de promotion des produits pharmaceutiques de ses clients, constitue bien une entitité économique autonome, il n’en va pas de même en ce qui concerne la perte d’un marché ou d’une carte de représentation attribué(e) à une entreprise concurrente ; Que sur ce point, la jurisprudence retient des situations spécifiques comme la vente d’un cabinet médical, laquelle entraîne le transfert du contrat de travail de l’assistante dentaire, le cas du nouvel exploitant d’un fonds de commerce qui poursuit la même activité dans les mêmes conditions, ce qui constitue un transfert d’une activité économique qui conserve son identié et justifie le maintien des contrats de travail attachés à l’entité transférée, ou encore la fusion de deux entreprises ;
Attendu qu’au vu des développements qui précèdent, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a :
* retenu que faute d’établir que la perte du marché MSD et son attribution à la société Z avait conduit au transfert d’éléments d’exploitation corporels et incorporels significatifs constituant une entité économique autononome, la société AMP ne pouvait opposer à la salariée que son contrat de travail avait été transféré à la société Z,
* dit que le contrat de travail de Mme B X n’avait pas été transféré de plein droit à la société Z,
* débouté la société AMP de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Z ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ces différents points ;
Attendu que la société AMP employait Mme B X depuis octobre 2006 dans le cadre d’ un contrat de travail à durée déterminée ;
Qu’à la suite de la perte de la carte de représentation des produits du laboratoire MSD, il appartenait à la société AMP de reclasser la salariée au sein de l’entreprise soit de mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique ;
Que tel n’a pas été le cas, l’employeur se limitant à l’informer par courrier que son contrat de travail était transféré à la société Z à compter du 31décembre 2013 et en procédant à la déclaration de débauche auprès de la CAFAT ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point;
B) Sur l’indemnisation :
Attendu qu’après avoir retenu le caractère abusif du licenciement, le premier juge a procédé à l’estimation du préjudice subi par Mme B X ;
Qu’au regard des critères permettant de déterminer le montant de l’indemnisation de Mme B X, à savoir une ancienneté de sept ans et trois mois au sein de l’entreprise, son âge au moment de la rupture, soit 48 ans et un salaire moyen de 438 239 FCFP sur les trois derniers mois, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a condamné la société Agence Médicale du Pacifique dite AMP à lui verser les sommes suivantes :
— 3 067 673 FCFP à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 876 478 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 91 300 FCFP au titre des congés payés sur préavis,
— 317 723 FCFP au titre de l’indemnité du licenciement, – 800 000 FCFP au titre du préjudice distinct pour l’indemnisation du préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement,
outre le remboursement de la somme de 39 113 FCFP correspondant au coût d’un procès-verbal d’huissier ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare les appels recevables en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2015 par le Tribunal du Travail de NOUMÉA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Agence Médicale du Pacifique dite AMP à payer :
— à Mme B X la somme de XXX,
— à la société Z la somme de 100 000 FCFP,
Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Le greffier, Le président.
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