Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 déc. 2020, n° 20/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2019, N° 19/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 DECEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00768 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKPJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de paris – RG n° 19/01414
APPELANTE
Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, avocat postulant et par Maître Paul ESTIVAL, avocat au Barreau de Paris, toque:
E37, avocat plaidant
INTIMEES
SA EXANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Madame [U] [I], Directrice des Ressources Humaines
N° SIRET : 342 040 268
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et par Maître Florence ACHACHE, avocat au Barreau de Paris, toque R88
SNC EXANE DERIVATIVES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 491 294 567
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [I], Directrice des Ressources Humaines, assistée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et par Maître Florence ACHACHE, avocat au Barreau de Paris, toque R88
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
M. Christophe ESTEVE, Conseiller
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Mariella LUXARDO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.
********
Vu l’ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris qui a :
Déclaré la demande de Mme [O] [T] irrecevable ;
Laissé les dépens à la charge de Mme [O] [T] ;
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2020 contre cette décision par Mme [T] ;
Vu les dernières conclusions transmises le 22 septembre 2020 aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
Vu les articles 5, 6, 77 du RGPD,
Vu les articles 10, 11, 145, 146, 482,483, 545 du code de procédure civile,
Vu les articles L.1134-5, L.1142-8, L.3221-1, 3221-4 du code du travail,
Recevoir l’appel et le disant bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance déférée rendue en première instance ;
Et statuant à nouveau,
Dire la demande présentée recevable et bien fondée ;
Enjoindre les sociétés Exane SA et Exane Derivatives à communiquer à Mme [T] les documents suivants :
— Totalité des bulletins de paye de M. [G] [J] émis par la société Exane de février 2013 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ;
— Totalité des bulletins de paye de M. [Z] [R] émis par la société Exane et/ou la société Exane Derivatives de février 2013 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ;
— Totalité des bulletins de paye de M. [A] [C] émis par la société Exane et/ou la société Exane Derivatives de février 2013 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de Sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ;
— Totalité des bulletins de paye de M. [S] [N] émis par la société Exane et/ou la société Exane Derivatives de février 2013 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ;
— Totalité des bulletins de paye de M. [Y] [F] émis par la société Exane de mars 2014 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ;
— Totalité des bulletins de paye de M. [L] [M] émis par la société Exane et/ou la société Exane Derivatives de janvier 2017 à mai 2019, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ;
— Totalité des bulletins de paye de M. [K] [H] émis par la société Exane Derivatives de janvier 2017 à mai 2019, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ;
— Totalité des bulletins de paye de M. [G] [X] émis par la société Exane et/ou la société Exane Derivatives de janvier 2017 à mai 2019, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et toute autre donnée à caractère personnel à l’exception (i) de son nom patronymique et son prénom, (ii) de sa classification conventionnelle, (iii) de sa rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et (iv) de sa rémunération brute totale cumulée par année civile ;
— Totalité des indicateurs publiés par l’UES Exane relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par les articles L.1142-8 et suivants du code du travail ;
— Totalité des éléments utilisés pour procéder aux calculs de l’indice et la méthodologie utilisée pour obtenir la note de 86/100 en application des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
— Liste des 10 salaires bruts annuels les plus élevés versés par Exane Derivatives avec mention de l’identité, du genre et du poste de son titulaire pour les années 2013 à 2017 ;
— Liste des 10 salaires bruts annuels les plus élevés versés par Exane SA avec mention de l’identité, du genre et du poste de son titulaire pour les années 2017 à 2019 ;
Subsidiairement,
Enjoindre les sociétés Exane et Exane Derivatives à consigner lesdits documents au greffe de la juridiction de céans et au greffe du conseil de prud’hommes de Paris saisi au fond avec autorisation de consultation aux parties et à leurs conseils pendant la durée des procédures judiciaires ;
En tout état de cause,
Ce sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Dire que la cour sera compétente pour liquider l’astreinte prononcée ;
Réserver les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 4 août 2020 par lesquelles les sociétés Exane et Exane Dérivatives demandent à la cour de :
Vu les articles R.1455-5 et suivants du code du travail,
Vu les articles 11, 145, 562 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code civil,
Vu le règlement européen sur la protection des données personnelles dit RGPD,
Vu l’article L.3245-1 du code du travail,
Vu la convention collective des marchés financiers,
In limine litis,
Déclarer l’appel formé par Mme [T] irrecevable, faute de développement sur les critiques de l’ordonnance de référé, et à tout le moins déclarer ses conclusions irrecevables et l’appel caduc ;
En tout état de cause,
Déclarer l’appel infondé ;
Vu la saisine au fond par Madame [T],
Déclarer ses demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile irrecevables ;
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Vu l’existence d’une contestation sérieuse, les conditions des articles L.145 et 11 du code de procédure civile n’étant pas réunies,
Confirmer l’ordonnance déférée ;
Débouter Mme [T] de ses demandes, et,
En tout état de cause,
Renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir au fond ;
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la situation de Mme [T] ne peut être comparée qu’à M. [H] et limiter sa demande de novembre 2016 à février 2019 ;
En tout état de cause,
Accueillir la société Exane Derivatives et la société Exane SA en leurs demandes reconventionnelles et condamner Mme [T] au paiement à chacune d’elles de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que Mme [T] a été engagée par la société Exane Derivatives le 5 janvier 2009, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de Structureur, statut cadre, catégorie F.
Entre le 1er février 2013 et le 22 janvier 2017, Mme [T] a occupé le poste de Responsable projets transverses dérivés (Chief Operating Officer – COO), statut cadre, catégorie III.A de la convention collective des marchés financiers.
Suite à une mobilité au sein du groupe Exane, Mme [T] a été promue, à compter du 23 janvier 2017, au sein de la société Exane, au poste de Directeur stratégie et projets groupe, statut cadre, catégorie III.B.
Le 22 février 2019, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude.
Considérant qu’il existe, au moins depuis sa promotion au poste de Responsable projets transverses dérivés le 1er février 2013, une inégalité salariale entre elle et certains de ses collègues masculins occupant ou ayant occupé des postes comparables, Mme [T] a saisi la formation de référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir la communication d’éléments de comparaison permettant un débat devant le juge du fond.
L’ordonnance contestée du 2 décembre 2019 a déclaré la demande de Mme [T] irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions transmises le 3 mars 2020 par Mme [T]
Les sociétés intimées contestent la régularité des conclusions de l’appelante, en relevant que les premières conclusions ne comprennent aucun développement sur la critique ou l’analyse de l’ordonnance de référé ; elles en concluent que l’appel est irrecevable, ou à tout le moins caduc.
C’est à juste titre que l’appelante oppose que les exigences de l’article 954 du code de procédure civile, sur lequel s’appuient les sociétés, ne sont pas sanctionnées par l’irrecevabilité des conclusions transmises le 3 mars 2020, susceptibles d’être modifiées avant la clôture.
Au surplus, le dispositif de ces conclusions du 3 mars 2020 intègre une demande d’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance.
Le moyen soulevé par les sociétés Exane et Exane Dérivatives sera écarté.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [T]
Les sociétés intimées soutiennent que les demandes de Mme [T] sont irrecevables, puisque le conseil de prud’hommes a été saisi d’une action au fond le 22 janvier 2020, et que l’appel a été interjeté le 27 janvier 2020.
Si l’exercice de l’action en référé au titre de l’article 145 du code de procédure civile suppose l’absence d’un procès engagé, cette condition est remplie dès lors que l’action au fond n’existait pas au jour de la saisine de la formation de référé, sauf à priver le requérant de son droit d’appel sur la décision rendue en première instance en référé.
En l’espèce, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 31 octobre 2019, soit avant tout procès au fond.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
A l’appui de son appel, Mme [T] fait valoir que sa demande est légitime et proportionnée au but recherché ; qu’elle ne dispose d’aucun autre moyen pour établir la rémunération de ses collègues de travail et prouver l’inégalité de traitement ; que la comparaison n’est pas conditionnée à une identité de métier ou l’appartenance au même secteur d’activité, mais doit se faire en fonction de la catégorie professionnelle, la classification conventionnelle, mais aussi en considération des tâches exercées, des diplômes, des compétences, des responsabilités et du niveau de charge nerveuse requis ; qu’elle limite la composition du panel de comparaison aux fonctions d’encadrement et à des fonctions commerciales ou de marché.
En réplique, les sociétés intimées estiment que les demandes de Mme [T] sont injustifiées et disproportionnées ; qu’elles ont régulièrement communiqué les rapports égalité hommes/femmes et les indicateurs égalité hommes/femmes ; que ces derniers sont publiés sur son site internet après présentation aux représentants du personnel ; qu’aucune inégalité n’a été révélée ; que les documents demandés par Mme [T] contiennent des données personnelles qui ne peuvent être communiquées ; que le choix des postes de comparaison n’est pas pertinent, puisque Mme [T] souhaite se comparer à des salariés qui occupent des fonctions différentes aux siennes.
L’article L.1132-1 du code du travail pose un principe de non-discrimination dans l’entreprise et l’article L.1134-1 du code du travail organise le régime de la preuve selon lequel lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui énoncent que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en 'uvre d’article 145 n’est donc pas soumise à une condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, ni à l’existence justifiée ou supposée d’un trouble manifestement illicite.
Il suffit que la demande de communication de pièces en référé soit formée avant la saisine du juge du fond, qu’elle soit sous-tendue par un motif légitime et qu’elle porte sur la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il doit être rappelé que ni le secret des affaires, ni le respect de la vie privée des salariés ne saurait constituer en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145, dès lors que la mesure sollicitée procède d’un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il appartient dès lors au juge de peser les droits et libertés en conflit et de prendre s’il y a lieu, en faisant application du principe de proportionnalité, la mesure apparaissant strictement nécessaire à la défense de ces intérêts.
En l’espèce, les rapports égalité hommes/femmes rédigés par les sociétés démontrent une proportion de femme minoritaire dans les effectifs (un tiers de femmes, deux tiers d’hommes) ainsi que des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. En outre, l’index égalité hommes/femmes pour l’année 2018 était de 86/100, ce qui laisse envisager une marge de progression pour arriver à l’équilibre.
En outre, la demande de Mme [T] est légitime dès lors qu’elle invoque une comparaison avec des salariés occupant des postes de niveau comparable, puisque Messieurs [J], [R], [C], [N], [F], [M], [X] et [H], exercent des fonctions d’encadrement, avec un haut niveau de responsabilité, comparable à celui de Mme [T] qui a occupé le poste de Responsable projets transverses dérivés, statut cadre, catégorie III.A, depuis le 1er février 2013, et depuis le 23 janvier 2017, le poste de Directeur stratégie et projets groupe, statut cadre, catégorie III.B.
Ainsi les salariés dont il est demandé la communication des bulletins de salaire ont occupé les postes suivants : pour M. [G] [J], le poste de COO Cash equity chez Exane SA; pour M. [Z] [R], le poste de Responsable du trading options ; pour M. [A] [C], le poste de Responsable du trading structurés ; pour M. [S] [N], le poste de Directeur du contrôle des risques ; pour M. [Y] [F], le poste de Directeur stratégie; pour M. [L] [M], le poste de Directeur des risques ; pour M. [G] [X], le poste de Directeur de la conformité ; et pour M. [K] [H], le poste de COO produits structurés.
Il existe par suite un motif légitime d’ordonner la communication des documents concernant ces salariés, avec cette précision que la présente décision n’a pas d’effet sur le bien-fondé des demandes de Mme [T], le juge saisi du fond du litige devant ensuite porter une appréciation sur la discrimination dont elle se plaint.
Par ailleurs, Mme [T] sollicite la communication des éléments détaillés de calcul de l’indice d’égalité hommes/femmes et de la méthodologie utilisée, ainsi que la liste des dix salaires bruts annuels plus importants versés par les sociétés entre 2013 et 2019, en mentionnant l’identité, le genre et le poste d’affectation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes dès lors que la cour ordonne la communication des bulletins de salaire concernant huit salariés déterminés, auxquels Mme [T] est en droit de se comparer, puisqu’ils occupent des postes de niveau identique.
La communication des rapports égalité hommes/femmes, déjà opérée, est suffisante sans qu’il apparaisse justifié d’ajouter les éléments de calcul et de méthodologie qui ont été utilisés pour l’établissement de ces rapports, qui sont une présentation collective de la situation sur l’égalité hommes/femmes au sein du groupe, sans lien direct avec la discrimination salariale dont se plaint Mme [T].
Il n’est pas plus justifié d’ordonner en référé la communication de la totalité des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Exane, prévus par les articles L.1142-8 et suivants du code du travail, dès lors qu’il ressort des conclusions des parties que ces documents figurent sur le site extranet de la société et dont il n’est pas contesté qu’ils ont été présentés aux représentants du personnel.
Enfin les sociétés opposent à Mme [T] la prescription tirée de l’article L. 3245-1 du code du travail pour limiter la communication des bulletins à la période allant de novembre 2016 à février 2019.
Or si la prescription peut être de nature à s’opposer aux demandes en paiement présentées devant le juge du fond, elle ne permet pas de s’opposer à la communication des documents réclamés qui permettent de révéler la discrimination dont serait l’objet Mme [T], depuis le 1er février 2013.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [T] dans les conditions précisées au dispositif de la décision, l’ordonnance du 2 décembre 2019 méritant son infirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les sociétés Exane Derivatives et Exane SA seront tenues de supporter les dépens de l’instance en référé.
La demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité des conclusions d’appelant ;
Déclare l’appel de Mme [T] recevable ;
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile recevables ;
Ordonne aux sociétés Exane et Exane Dérivatives de communiquer à Mme [T] les fiches de paie des salariés suivants, avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée (fixe et variable) et de la rémunération brute totale cumulée par année civile :
— M. [G] [J], bulletins de février 2013 à janvier 2017
— M. [Z] [R], bulletins de février 2013 à janvier 2017
— M. [A] [C], bulletins de février 2013 à janvier 2017
— M. [S] [N], bulletins de février 2013 à janvier 2017
— M. [Y] [F], bulletins de mars 2014 à janvier 2017
— M. [L] [M], bulletins de janvier 2017 à mai 2019
— M. [K] [H], bulletins de janvier 2017 à mai 2019
— M. [G] [X], bulletins de janvier 2017 à mai 2019
Le tout sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, passé un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamne les sociétés Exane et Exane Dérivatives aux dépens de l’instance en référé ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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