Infirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 févr. 2020, n° 17/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02175 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EXEDRA SUD AQUITAINE c/ Organisme ACTE IARD, SCI HALOTHANA, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
PC/SI
Numéro 20/00821
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 25/02/2020
Dossier : N° RG 17/02175 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GSXB
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SAS EXEDRA SUD AQUITAINE
C/
SCI HALOTHANA, SA ALLIANZ IARD, Organisme ACTE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2019, devant :
Madame F, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU et d’Eric FAGE, Greffiers et de Carole DEBON adjoint administratif, faisant fonction de greffier, présente à l’appel des causes,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS EXEDRA SUD AQUITAINE SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Jean yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
SCI HALOTHANA, agissant poursuites et diligences de son gérant Mme Y Z, domiciliée en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Philippe A-B de la SARL A-B DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Isabelle ETESSE de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Maïtena HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 14/00833
Courant 1999, la S.C.O. Halothana a confié à la société Ethel (aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.S. Exedra Sud-Aquitaine), des travaux de construction d’une piscine béton/carrelage sur sa propriété de Ciboure.
Il n’a pas été procédé à une réception formelle et expresse des travaux mais il est constant et non contesté que leur prix a été intégralement acquitté et que le maître de l’ouvrage en a régulièrement pris possession à une date sur laquelle les parties sont en désaccord (février ou juin 2000).
A partir de 2003, la S.C.I. Halothana a signalé à la société Ethem un phénomène de décollement de carreaux en fond de bassin qui a persisté malgré diverses interventions réparatoires d’Ethem et/ou Exedra entre 2004 et 2007.
De nouveaux décollements s’étant produits courant 2010-2011, que la société Exedra a refusé de prendre en charge au motif de l’expiration de la garantie décennale, la S.C.I. Halothana a sollicité, par acte du 18 octobre 2012, l’institution d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du C.P.C.
Par ordonnance du 20 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a institué une mesure d’expertise judiciaire, par la suite étendue à la société ACTE IARD et à l’issue de laquelle M. X, expert, a déposé le 31 octobre 2013, un rapport définitif dont les conclusions sont en substance les suivantes :
— le bassin présente deux problèmes au niveau de son revêtement :
> atteinte de la chape en partie plate du fond du bassin autour de la bonde de fond,
> non-conformité de l’encollage des carreaux au bas des parois, du fait de la pose du nouveau carrelage sur l’ancien, avec décollement du carrelage au niveau de plusieurs autres zones du bassin,
— les désordres sont imputables à un défaut d’exécution dans la réalisation de la pose du carrelage, deux périodes étant à considérer :
> réalisation du bassin par Ethem dont le désordre relatif au carrelage est apparu dès l’été 2003
> intervention Ethem pour reprise partielle du désordre mais travaux inachevés,
— tout le fond du bassin est atteint par la dégradation de la chape d’encollage, il y a atteinte du liant et le ciment est totalement dégradé, l’ensemble de la chape n’est plus que sable, le mortier ayant totalement disparu,
— s’agissant du décollement du carrelage au niveau des parois, sur les zones reprises par Exedra, le nouveau carrelage a été directement positionné sur l’ancien et les joints de carrelage sont altérés du fait de leur étroitesse entre carreaux et de ce qu’ils présentent un remplissage de surface avec faible application dans l’espace inter-carrelage, l’eau chlorée du bassin pénétrant derrière le revêtement et entraînant son décollement, l’ensemble du revêtement du bassin est atteint et le processus de dégradation s’accentuera,
— la structure même du bassin n’est pas atteinte, le désordre se situe sur la partie habillage de la piscine, néanmoins de nombreuses zones de carrelage sont touchées et présentent soit un décollement avec atteinte de la chape d’encollage soit des zones sonnant creux avec atteinte des joints entre carreaux permettant le passage d’eau traitée du bassin entre le carrelage et le support, en sorte qu’à terme, l’ensemble du bassin présentera un décollement généralisé du carrelage empêchant son exploitation.
Par actes du 16 avril 2014, la S.C.I. Halothana a fait assigner la S.A.S. Exedra et la S.A. ACTE IARD en déclaration de responsabilité et garantie et indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 10 février 2015, la S.A.S. Exedra a fait assigner la S.A. Allianz IARD en garantie.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— prononcé la mise hors de cause de la S.A. ACTE IARD et de la S.A. Allianz IARD,
— condamné la S.A.S. Exedra à payer à la S.C.I. Halothana la somme de 48 000 € indexée pour la période comprise entre le 31 octobre 2013 et le 16 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la S.A.S. Exedra à payer à la S.C.I. Halothana la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné la S.C.I. Halothana à payer à la S.A. ACTE IARD la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné la S.A.S. Exedra à payer à la S.A. Allianz la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné la S.A.S. Exedra aux dépens et à payer à la S.C.I. Halothana les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré :
— que la piscine subit un désordre généralisé devant aboutir au décollement de la totalité du carrelage,
— que ce désordre n’était pas apparent à la réception devant être fixée au mois de juin 2000, qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’ensemble du revêtement est atteint ou en passe de l’être et que cette situation exige, non pas les reprises insuffisantes et non conformes au règles de l’art mais une réfection de la chape qui ne tient pas à la qualité sommaire des travaux de réparation mais qui découle des atteintes subies par la chape auxquelles ces seuls travaux ne pouvaient suffire à remédier, l’origine de ces désordres qui se manifestent pas la porosité de la chape se trouvant dans les réactions chimiques qui l’ont dégradée et qui ont été permises par une mauvaise étanchéité lors de la construction de l’ouvrage,
— que ces désordres inhérents à la construction de l’ouvrage et non aux prestations opérées par la suite, relèvent de la garantie instituée par l’article 1792 du Code Civil,
— qu’en effectuant courant 2007 des travaux de réfection, la société Exedra a implicitement reconnu la responsabilité de son auteur dans l’origine des désordres et interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai,
— que la société Exedra ne rapporte pas la preuve, à sa charge, que son auteur était couvert par une assurance obligatoire.
La S.A.S. Exedra a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 12 juin 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2018, la S.A.S. Exedra demande à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil :
— à titre principal, de déclarer l’action de la S.C.I. Halothana prescrite,
— subsidiairement, de prononcer sa mise hors de cause en constatant le caractère non décennal des désordres,
— infiniment subsidiairement, de condamner la société ACTE IARD et la S.A. Allianz IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— sur la prescription :
> qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli par la S.C.I. Halothana dans les dix ans de la réception tacite des travaux,
> que les travaux de réfection, non facturés, réalisés courant 2004 et 2007 ne valent pas reconnaissance non équivoque de responsabilité par l’entreprise au titre de dommages dont l’ampleur et la cause auraient été suffisamment mesurés, et ne font pas courir un nouveau délai de dix ans dès lors qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes la réalisation d’un ouvrage,
> que le principal désordre consistant dans la dégradation de la chape n’est pas apparu dans le délai de la garantie décennale, que la non-conformité de l’encollage des carreaux en bas de parois est lié aux travaux de réfection et que décollement de carreaux dans d’autres zones est apparu postérieurement à l’expiration du délai décennal,
> que la dégradation de la chape est apparue postérieurement au délai de garantie décennale et qu’aucun travaux de reprise n’a eu lieu durant ce délai de dix ans en sorte que l’action de la S.C.I. Halothana en responsabilité décennale du fait des désordres découlant de l’atteinte à la chape de la piscine est prescrite,
> que quelque soit le fondement juridique envisageable, l’action est prescrite,
— sur l’absence de caractère décennal des désordres invoqués :
> que l’expert judiciaire n’a conclu ni à une atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à une impropriété à destination et n’a retenu aucune perte d’exploitation pour la S.C.I. Halothana,
> qu’il n’est pas établi que, dans le délai de dix ans à compter de la réception, expiré au jour des opérations d’expertise, le bassin a présenté un décollement généralisé du carrelage de nature à empêcher son utilisation ni aucun autre désordre de nature décennale,
> que même sur le fondement de la théorie du désordre futur, le caractère certain du désordre est à relativiser, au regard de la période écoulée,
> qu’elle ne saurait être condamnée au titre des travaux de reprise de la piscine sur le fondement de la garantie décennale alors même que treize ans après la réception, l’ouvrage ne présente aucune impropriété à destination,
— sur la garantie des assureurs:
> qu’à le supposer retenu, l’effet interruptif de prescription des travaux de réfection réalisés en 2004-2007 est opposable aux assureurs et que le point de départ du délai de recours de l’assuré contre son assureur se situe non à la date de l’assignation en référé-expertise comme soutenu par Allianz mais à la date de l’assignation au fond en responsabilité,
> qu’en toute hypothèse, le contrat d’assurance ne rappelant ni les causes d’interruption de prescription ni le point départ ni le délai de prescription biennale, les dispositions de l’article L114-1 du code des Assurances lui sont inopposables,
> que sont versées aux débats deux attestations d’assurance démontrant que la société ACTE IARD était l’assuré au moment de la réalisation des travaux de reprise en 2007 et Allianz à la date de ceux de 2004,
— que la différence de dénomination sociale invoquée par ACTE IARD et liée à l’utilisation d’un nom commercial n’a aucune incidence sur l’existence et la mobilisation de la garantie.
Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2018, la S.C.I. Halothana demande à la cour :
1 – à titre principal, au visa des articles 1792 et suivants, 2240 du Code civil, L124-2 et L124-3 du code des Assurances:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
> retenu l’application de la garantie décennale des constructeurs au vu de la nature des désordres dénoncés,
> retenu son droit à réparation,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué son préjudice matériel à 48 000 €, mis hors de cause la compagnie ACTE IARD avec octroi à celle-ci d’une indemnité de 1 500 € à sa charge et, statuant à nouveau :
> de condamner in solidum la société Exedra et son assureur ACTE IARD à lui payer la somme de 49 580,40 € T.T.C. au titre des travaux de reprise de la piscine, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
> à défaut, de condamner in solidum la S.A.S. Exedra et Allianz et, dans l’hypothèse où les deux compagnies seraient susceptibles de garantir leur assurée, de les condamner tous in solidum,
2 – à titre subsidiaire : au visa des articles 1134, 1147 et 2240 du Code Civil,
de condamner la société Exedra à lui payer la somme de 49 580,40 € T.T.C. au titre des travaux de reprise de la piscine, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
3 – en toute hypothèse,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. A-B/Decis.
Elle soutient, pour l’essentiel :
1 – sur la prétendue prescription de l’action :
> que le délai de prescription a été interrompu par deux fois par la reconnaissance de responsabilité non équivoque des sociétés Ethem puis Exedra qui ont procédé en 2004 à 2007 à des travaux de reprise importants,
> que cette reconnaissance de responsabilité a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée,
> que les travaux réparatoires de 2004 et 2007 ont eux-mêmes fait courir de nouvelles garanties légales, spécialement ceux réalisés en 2007 ayant concerné la structure (reprise de la chape) mettant nécessairement en jeu la garantie décennale,
> que l’effet interruptif est opposable à l’assureur décennal du constructeur, par application de l’article L124-3 du Code des Assurances,
2 – sur la nature décennale des désordres :
> que le rapport d’expertise judiciaire caractérise l’existence d’une impropriété à destination, puisque le décollement généralisé du carrelage empêche l’exploitation de la piscine, le bassin présentant un caractère dangereux en raison de l’importance des décollements de carreaux pouvant provoquer des coupures ou blessures,
> que, nonobstant les allégations d’Exedra confondant causes et conséquences, il n’existe qu’un seul et même désordre, soit le décollement généralisé du carrelage et qu’en toute hypothèse, l’atteinte à la chape, qu’elle soit considérée ou non comme un désordre à part entière, a été dénoncée dès 2004 et 2007
> que la caractérisation de l’impropriété à destination ne nécessite pas celle de son caractère inutilisable mais qu’elle s’apprécie par référence à la finalité de l’ouvrage, au regard notamment d’un usage normal de celui-ci, en l’espèce manifestement compromis, sans qu’il fût nécessaire de recourir à la théorie des désordres évolutifs ou des désordres futurs, invoquée cependant à titre subsidiaire,
3 – sur le montant de l’indemnisation: qu’il y a lieu de fixer l’indemnité au montant exact et non arrondi, pour des motifs non expressément développés par le premier juge, du devis moins-disant retenu par l’expert judiciaire, sauf à actualiser le taux de TVA applicable,
4 – sur la garantie des assureurs :
> qu’il est établi par une attestation d’assurance versée aux débats que la compagnie ACTE était l’assureur décennal d’Exedra lors de la réalisation des travaux de reprise de 2007, l’attestation ayant été délivrée sous le nom commercial (Routière Setrac) sous lequel Exedra exerçait son activité,
> s’agissant des activités garanties, que les travaux de piscine font partie des travaux de structure, travaux courants, maçonnerie béton armé,
> qu’elle était dans ces conditions fondée à l’attraire en justice en sorte qu’à supposer même que sa mise hors de cause fût confirmée, il n’y aurait pas lieu à octroi à son profit d’une indemnité de procédure,
> que la question de savoir lequel des assureurs sera appelé à garantir la société Exedra relève de la cour,
> qu’en toute hypothèse, que seule l’une de ces compagnies ou que les deux soient considérées comme l’assureur décennal d’Exedra, elles doivent être condamnées in solidum avec leur assurée à régler l’intégralité des sommes par elle réclamées,
5 – subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de la société Exedra
> que l’entreprise est débitrice d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage qui doit recevoir un ouvrage exempt de tout vice de construction,
> que le rapport d’expertise judiciaire a identifié les désordres, tous directement imputables à des défauts d’exécution et de mise en oeuvre tant lors des travaux initiaux que lors des interventions réparatoires,
> que le régime de prescription est identique à celui de la garantie décennale.
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2018, la compagnie ACTE IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la S.C.I. Halothana à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens, en exposant, pour l’essentiel :
— s’agissant de la période de construction de l’ouvrage (1999-2000) et de réalisation des premiers travaux réparatoires (2004), qu’elle n’était pas l’assureur du risque, n’ayant assuré la société Ethem qu’à compter du 1er janvier 2006 en sorte que sa garantie n’est pas mobilisable, par application de l’article A243-1 annexe 1 du Code des Assurances, qu’en outre les travaux de réalisation de piscine ne font pas partie des activités déclarées et garanties par la police, limitées à la construction de petits locaux techniques de stations de refoulement et d’épuration,
— s’agissant des travaux réparatoires exécutés en 2007: que la S.A.S. Exedra n’a été assurée qu’à compter du 1er janvier 2008 et que l’attestation d’assurance de 2007 versée aux débats mentionne une S.A.R.L. Routière Setrac, personne morale distincte, qu’en toute hypothèse, le groupement CMR qui avait souscrit une police de groupe n’était assuré qu’au titre de certaines activités dont ne faisait pas partie la construction de piscines et que les travaux litigieux ne constituent pas des travaux de génie civil et que les travaux exécutés en 2007 ne peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, n’ayant pas porté sur la chape, non atteinte à cette date,
— que même s’il était considéré que les travaux de reprise de 2007 constituaient un ouvrage, la responsabilité de leur réalisateur ne pourrait être mise en cause que pour les désordres directement liés à son intervention,
— que les carreaux ont commencé à se décoller dès l’été 2003 et que ce désordre s’est aggravé au cours des années, que seuls les travaux d’origine sont en cause, les travaux réalisés en 2004 et 2007 ne constituant que des tentatives avortées de réparer le désordre d’origine.
Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2018, la S.A. Allianz IARD demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de lui allouer une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de condamner tout succombant aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Gardach et Associés,
— subsidiairement, de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la S.C.I. Halothana et de prononcer sa mise hors de cause,
— très subsidiairement, vu la date d’effet de la police d’assurance souscrite par la société Ethem au 1er novembre 2000, de prononcer sa mise hors de cause,
— encore plus subsidiairement, constatant que les désordres invoqués par la S.C.I. Halothana ne sont pas de nature décennale, de rejeter toute demande de garantie à son encontre,
— en toute hypothèse, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C, outre les entiers dépens.
Elle expose :
— qu’elle sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé sa mise hors de cause, au besoin par substitution de motifs,
— que la réception tacite est intervenue le 27 février 2000 et non en juin 2000 et qu’il n’est justifié d’aucun acte ou événement interruptif antérieurement à l’assignation en référé-expertise du 18 octobre 2012, les travaux réparatoires exécutés courant 2004 et 2007 ne constituant pas en eux-mêmes des ouvrages au sens de l’article 1792 du Code Civil, de nature à faire courir un nouveau délai décennal et ne caractérisent pas une
reconnaissance non équivoque de responsabilité interruptive de prescription au titre de dommages dont l’ampleur et la cause ont été suffisamment mesurées,
— qu’en toute hypothèse, une reconnaissance de responsabilité est inopposable à l’assureur (article L124-2 du Code des Assurances), étant par ailleurs qu’elle n’était plus exposée au recours de son assuré lorsqu’elle a été mise en cause pour la première fois au fond par acte du 10 février 2015, la S.A.S. Exedra ayant été assignée en référé-expertise le 18 octobre 2012,
— que la police d’assurance souscrite par Exedra auprès d’elle a pris effet au 1er novembre 2000,
— que l’expertise judiciaire a établi que les désordres n’ont pas atteint la structure même du bassin, qu’il n’est pas établi que dans les dix ans de la réception, le bassin a présenté un décollement généralisé du carrelage de nature à empêcher son exploitation, qu’aucun désordre évolutif n’est caractérisé dès lors qu’aucun désordre revêtant la gravité requise par l’article 1792 du Code Civil n’a été constaté dans le délai décennal et qu’il ne peut être excipé d’un désordre futur puisque ce désordre n’a jamais été dénoncé dans le délai légal imparti.
MOTIFS
En application de l’article 1792-4-1 en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions en responsabilité décennale et en responsabilité contractuelle de droit commun du maître d’ouvrage contre les constructeurs sont soumises à un délai de prescription de dix ans courant à compter de la date de réception de l’ouvrage.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a fixé la réception – tacite – de l’ouvrage à la date de sa mise en eau (juin 2000), force est de constater que dans son premier courrier de réclamation du 28 mai 2004 (pièce 4 de l’intimée) la gérante de la S.C.I. Halothana faisait référence à 'des ouvrages réceptionnés et achevés le 27 février 2000".
En l’absence de tout élément objectif et vérifiable contraire, c’est cette date, invoquée par le maître d’ouvrage lui-même, qui sera retenue comme constituant celle de la réception tacite de l’ouvrage.
L’assignation en référé-expertise ayant été signifiée le 18 octobre 2012, il appartient à la S.C.I. Halothana de rapporter la preuve de la survenance, dans le délai de la prescription, d’un événement de nature à en interrompre ou suspendre le cours, étant considéré que les travaux de réfection ponctuels réalisés en 2004 et 2007 et ayant consisté dans le remplacement des carreaux décollés, sans intervention sur la structure de l’ouvrage et sans mise en oeuvre de techniques du bâtiment ne constituent pas des 'ouvrages’ au sens de l’article 1792 du Code Civi, faisant courir par eux-mêmes un nouveau délai de garantie décennale.
Les interventions réparatoires réalisées gracieusement et sans réserves en avril 2004 par la société Ethem (reprise ponctuelle du carrelage) puis en juin 2007 par la société Exedra (réfection partielle du carrelage en fond et parois de bassin) consécutivement à des dénonciations par le maître d’ouvrage de désordres récurrents de décollement de carrelage doivent en l’espèce être considérées comme des reconnaissances implicites mais non équivoques de responsabilité interruptives de prescription au sens de l’article 2240 du Code Civil, sans que la société Exedra puisse opposer sa propre carence dans l’identification de la cause des désordres, imputable à la mauvaise qualité de la réalisation de la chape d’encollage.
Par ailleurs, si aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage (piscine) n’est caractérisée, la structure béton du bassin n’étant pas concernée par les désordres, il y a lieu de considérer que, par son caractère récurrent et ses incidences en termes de sécurité des utilisateurs de la piscine (compte-tenu des risques de coupures au niveau des zones dégradées), le décollement des carreaux de revêtement porte atteinte à la destination de l’ouvrage en en empêchant une utilisation normale et caractérise un désordre de nature décennale apparu postérieurement à la réception et engageant la responsabilité de la société Exedra, venant aux droits de la société Ethem sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée du chef de la prescription de l’action et déclaré la société Exedra responsable des désordres affectant l’ouvrage litigieux, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
S’agissant du montant de l’indemnité due au titre de la réfection des désordres, il sera fixé, par application du principe de réparation intégrale du préjudice, à la somme de 49 580,40 € T.T.C. correspondant au montant du devis Ciaurriz Carrelage, validé par l’expert judiciaire, avec actualisation du taux de TVA (passé de 19,60 % à 20 %) et intégration du coût de dépose/repose du volet roulant, non prévu par le devis mais dont l’expert judiciaire a relevé la nécessité et évalué le coût (800 € H.T.).
S’agissant de la mobilisation de la garantie des assureurs appelés en la cause, force est de constater qu’il n’est pas justifié, à la date d’ouverture du chantier et de commencement des travaux (courant 1999), de l’existence d’une police d’assurance décennale souscrite par la société Ethem auprès de la société ACTE IARD et/ou de la S.A. Allianz et/ou de compagnies d’assurances aux droits desquelles elles succéderaient, alors que le désordre trouve son origine exclusive dans les travaux initiaux au titre desquels la responsabilité de la société Exedra, venant aux droits de la société Ethem a été retenue, et qu’il a été ci-dessus jugé que les travaux réparatoires exécutés en 2004 et 2007 ne constituaient pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du Code Civil.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société ACTE IARD et de la société Allianz IARD.
L’équité commande, réformant de ce chef entrepris, de condamner la S.A.S. Exedra Sud Aquitaine à payer à la S.C.I. Halothana, à la S.A. ACTE IARD et à la S.A. Allianz IARD, en application de l’article 700 du C.P.C., les sommes globales respectives de 5 000 €, 3 000€ et 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La S.A.S. Exedra Sud Aquitaine sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. A-B/Decis et de la SELARL Gardach et Associés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 22 mai 2017,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée du chef d’une prétendue prescription de l’action de la S.C.I. Halothana,
— prononcé la mise hors de cause de la S.A. ACTE IARD et de la S.A. Allianz IARD,
— condamné la S.A.S. Exedra Sud Aquitaine aux dépens de p’emière instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Réformant la décision entreprise pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la S.A.S. Exedra Sud Aquitaine à payer à la S.C.I. Halothana la somme de 49580,40 € T.T.C. (T.V.A. au taux de 20 %), indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 publié par l’INSEE, entre le 31 octobre 2013 et le 16 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamne la S.A.S. Exedra Sud Aquitaine à payer à la S.C.I. Halothana, à la S.A. ACTE IARD et à la S.A.
Allianz IARD, en application de l’article 700 du C.P.C., les sommes globales respectives de 5 000 €, 3 000€ et 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
— Condamne la S.A.S Exedra Sud Aquitaine aux entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la S.C.P. A-B/Decis et de la SELARL Gardach et Associés.
Le présent arrêt a été signé par Mme F, Président, et par Mme D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D E F
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