Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 24 février 2022, n° 19/17625
TGI Nice 9 octobre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 février 2022
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CASS
Cassation 30 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des loyers commerciaux

    La cour a jugé que le bail binaire exclut la compétence du juge des loyers commerciaux pour fixer le loyer lors du renouvellement, en l'absence d'une clause expresse dans le contrat.

  • Rejeté
    Droit d'accès à un tribunal indépendant

    La cour a estimé que les règles de procédure n'ont pas porté atteinte au droit d'accès à un tribunal, car la SCI Nice Cimiez a pu faire examiner sa demande, même si celle-ci a été jugée irrecevable.

  • Accepté
    Théorie de l'estoppel

    La cour a jugé que la SAS Monoprix Exploitation pouvait soulever une fin de non-recevoir en tout état de cause, et que la théorie de l'estoppel ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SCI Nice Cimiez aux dépens d'appel, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice qui avait déclaré irrecevable la demande de la SCI Nice Cimiez visant à faire fixer par le juge des loyers commerciaux le loyer renouvelé de locaux commerciaux loués à la SAS Monoprix Exploitation. La question juridique centrale résidait dans la possibilité de recourir au juge des loyers commerciaux pour la fixation du loyer lors du renouvellement d'un bail commercial comportant un loyer binaire, c'est-à-dire composé d'une part fixe et d'une part variable indexée sur le chiffre d'affaires. La juridiction de première instance avait jugé que, faute de clause contractuelle prévoyant expressément le recours au juge pour fixer le loyer renouvelé, la demande était irrecevable. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, rejetant l'argument de la SCI Nice Cimiez selon lequel l'absence d'accès au juge des loyers violerait l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés, en estimant que les règles de compétence n'avaient pas porté atteinte au droit d'accès à un tribunal. La Cour a également rejeté l'application de la théorie de l'estoppel, permettant à la SAS Monoprix Exploitation de soulever une fin de non-recevoir en tout état de cause. Enfin, la Cour a conclu que les parties n'avaient pas renoncé de manière claire et sans équivoque à la compétence du juge des loyers commerciaux lors des renouvellements précédents, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande de la SCI Nice Cimiez et la condamnant aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 24 févr. 2022, n° 19/17625
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/17625
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 9 octobre 2019, N° 18/00034
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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