Confirmation 23 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 18/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00418 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 9 février 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine KAMIANECKI, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU CENTRE-OUEST |
Texte intégral
CK/PR
ARRET N°37
N° RG 18/00418
N° Portalis DBV5-V-B7C-FMEO
X
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU CENTRE-OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2015 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DES DEUX SÈVRES
APPELANTE :
Madame Y X
née le […]
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
C A I S S E D ' A S S U R A N C E R E T R A I T E E T D E L A S A N T É A U T R A V A I L D U CENTRE-OUEST
[…]
[…]
Représentée par Mme Fabienne CORNOTE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2019, en audience publique, devant:
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X, née le […], a bénéficié d’une pension d’invalidité à partir du 20 septembre 2005. Le 1er avril 2012 cette pension a été remplacée par une pension de vieillesse servie par la Carsat, étant précisé que Mme X avait été déclarée inapte au travail.
Par courriers du 24 juillet 2012, 31 mars 2013 et 25 avril 2013 Mme X a saisi la commission de recours amiable pour notamment contester les reports figurant sur son compte d’assurée sociale du régime général au titre des années 1977 à 1983, 2000 et 2002 et solliciter le versement d’une pension à taux plein compte tenu de son inaptitude au travail, assortie du minimum contributif et de l’allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par décision du 13 août 2013 la commission de recours amiable a considéré que Mme X était remplie de ses droits, ceux au regard du minimum contributif devant être examinés une fois que toutes les caisses de retraite de base et complémentaires auront alimenté le fichier inter-régime de retraite.
Le 12 octobre 2013 Mme X a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux Sèvres aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par courrier du 25 septembre 2014 Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux Sèvres d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement du 9 février 2015 et après avoir sollicité l’avis du Procureur de la République, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux Sèvres a notamment :
— déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité mais dit n’y avoir lieu à transmettre la
question à la Cour de cassation, et rappelé qu’en cas de refus de transmission, l’avis aux parties précise que ce refus ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant le fond du litige,
— déclaré recevable le recours de Mme X contre la décision de la commission de recours amiable mais l’en a déboutée,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 août 2013.
Vu l’appel général régulièrement interjeté par Mme X ;
Vu les premières conclusions de l’appelante, adressées par lettre recommandée avec accusé réception et reçues au greffe le 11 janvier 2016 et le 25 janvier 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives adressées par lettre recommandée avec accusé réception et reçues au greffe le 13 novembre 2019 par lesquelles Mme X demande d’être autorisée à ne pas comparaître compte tenu de son état de santé, justifié par un certificat médical, et demande notamment à la cour :
— d’écarter les conclusions de la Carsat compte tenu du délai de 4 ans écoulé et de la violation de l’article 6 de la Cedh,
— de juger que la Carsat doit, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, réaliser une nouvelle 'rectification’ du montant de la retraite versée pour la période du 1er avril 2012 au 31 octobre 2013, outre intérêts au taux légal, et de même, que la Carsat doit recalculer la retraite versée pour la période du 1er avril 2014, voire 2013, à décembre 2019, actualisation comprise outre intérêts au taux légal, étant précisé que le montant de la retraite a diminué depuis 2014,
— ordonner à la Carsat sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui produire un relevé de carrière par année, mentionnant le nom de l’entreprise ou de l’employeur, ainsi que les périodes de chômage assorties de la mention indemnisée ou non, et de même ordonner à la Carsat de lui produire un relevé mensuel détaillé comprenant la retraite de base, le minimum contributif, la cotisation sociale égale à 0, pour la période d’avril 2012 à décembre 2019,
— dire si la retraite versée correspond à la retraite pour inaptitude au taux plein de 50% ou une retraite au taux de 35,89% et éventuellement ordonner le recalcul de la retraite pour inaptitude,
— condamner la Carsat à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, compte tenu d’une procédure ayant duré 7 ans et des atermoiements de la caisse,
— juger s’il y a discrimination et rupture d’égalité entre les différentes conditions d’attribution des retraites et allocation de solidarité afin que Mme X puisse soumettre le sujet à la Cour européenne des droits de l’homme,
— condamner la Carsat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état du recours à un écrivain public et des frais de photocopies et courriers engagés ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2015 et complétées le 22 novembre 2019 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la Carsat Centre Ouest sollicite notamment la confirmation de la décision déférée et l’entier débouté de Mme X ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il
est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour ajoute que l’instance, audiencée le 19 janvier 2016 a été radiée, Mme X ayant alors conclu par lettre reçue le 11 janvier 2016 mais la Carsat Centre Ouest n’ayant pas eu le temps de répliquer.
SUR CE
Sur la dispense de comparution :
Mme X a sollicité une dispense de comparution à l’audience de plaidoiries, en raison de son état de santé, et a joint des pièces justificatives.
La cour a fait droit à la demande de dispense de comparution, ce qui implique de prendre en compte les conclusions récapitulatives de Mme X reçues le 13 novembre 2019.
En application de l’article 954 du code de procédure civile ces conclusions étant expressément qualifiées par Mme X de conclusions récapitulatives, la cour n’est pas liée par les argumentations et prétentions énoncées dans les conclusions précédentes du 11 janvier 2016 et du 25 janvier 2018, non reprises dans celles du 13 novembre 2019 et réputées abandonnées.
De même la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions du 13 novembre 2019.
Sur les conclusions de la Carsat Centre Ouest :
Les conclusions de la Carsat Centre Ouest sont recevables, leur communication a respecté le principe du contradictoire et la chronologie de la procédure suivie n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
C’est sans pertinence que Mme X A de la durée de la procédure et du risque de péremption d’instance pour solliciter le rejet des conclusions de la Carsat Centre Ouest.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité et la discrimination :
L’article 126-2 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige, dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
En l’espèce Mme X a certes interjeté un appel général, mais sans respecter devant la cour la procédure prévue par l’article 126-2 du code de procédure civile dès lorsqu’elle n’a pas développé dans un mémoire séparé une contestation afférente à l’appréciation de sa question prioritaire de constitutionnalité par les premiers juges.
En outre les conclusions récapitulatives de Mme X reçues le 13 novembre 2019 ne discutent pas de la question prioritaire de constitutionnalité mais demandent à la cour de statuer sur les notions d’intérêt général et sur la rupture d’égalité entre les citoyens français dont les droits à la retraite ne sont pas calculés de manière identique selon qu’ils ont travaillé pour la fonction publique ou le privé, l’appelante se prévalant d’une discrimination fondée sur les articles 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, discrimination qu’elle demande à la cour de juger afin de lui permettre de former ensuite un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Il s’en déduit que Mme X ne soutient plus sa question prioritaire de constitutionnalité.
S’agissant de la discrimination alléguée par Mme X, il est constant qu’actuellement co-existent plusieurs régimes de retraite.
Mme X critique plus particulièrement l’allocation retraite de solidarité, qu’elle désigne comme l’ASPA dans ses écritures, allocation retraite bénéficiant aux personnes accueillies, financée par les contribuables et versée à des personnes présentes depuis 10 ans sur le sol français, sans activité salariée obligatoire, sans condition d’âge prouvée, que ces personnes soient de nationalité française ou pas. Elle compare le régime de cette allocation de retraite avec d’autres régimes exigeant que certaines conditions soient satisfaites pour bénéficier d’une pension de retraite et le compare également avec sa situation personnelle. Mme X déduit également des réformes en cours d’élaboration sur les régimes de retraite la preuve de la réalité d’un système actuellement discriminatoire.
Mme X soutient exactement que co-existent actuellement plusieurs régimes de retraite mais ne peut omettre que toutes les personnes relevant d’un même régime sont traitées de manière égalitaire. Or, les principes d’égalité des droits et d’égalité devant la loi ne s’opposent pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l’établit.
L’intérêt général est caractérisé par la définition actuelle des régimes de retraite et le système actuel de répartition, mais également par les lois de finances publiques et la nécessité de rechercher un équilibre budgétaire dans les régimes de retraite, cet intérêt général motivant de même les réformes en cours d’élaboration compte tenu de certaines évolutions sociales et démographiques.
Enfin Mme X a bénéficié d’une retraite résultant de l’application de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale, substituant une pension vieillesse à une pension d’invalidité, en raison de l’âge de l’assurée sociale, tous les assurés sociaux placés dans la même situation d’inaptitude relevant de ce régime, sans que Mme X puisse arguer d’une discrimination, qui n’est ni démontrée ni même présumée au vu des pièces communiquées.
Mme X ne peut non plus soutenir avoir subi une discrimination, ainsi que déjà discuté dans les précédents motifs, en comparant ce régime avec un autre régime de retraite.
Mme X conteste le calcul de la retraite versée, par une argumentation qui sera discutée dans les motifs subséquents, mais elle ne peut analyser l’éventuelle erreur de calcul de la Carsat Centre Ouest comme une discrimination, la caisse invoquant et justifiant de motifs objectifs permettant la vérification de la méthode de calcul appliquée, cette situation étant donc exclusive de toute discrimination.
En conséquence la cour juge que Mme X n’a pas été discriminée dans le calcul de ses droits à la retraite et la déboute de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le montant de la pension de base :
Les premiers juges ont exactement rappelé les termes de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale la cour se référant expressément à la décision déférée et rappelant seulement que la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L 351-1 alinéa 1 du même code et est ainsi remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Cette pension ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
S’agissant de l’âge, l’article L 351-1 précité renvoie à l’article L 161-17-2 du même code. Il n’est pas
contesté que Mme X remplissait les conditions d’âge pour bénéficier au 1er avril 2012 d’une pension vieillesse remplaçant la pension d’invalidité qui lui était versée.
S’agissant du montant de la pension, l’article L 351-8-2° du code de la sécurité sociale énonce que bénéficient du taux plein les salariés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L 351-7 du code de la sécurité sociale, même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires
Il n’est pas contesté non plus que Mme X avait été déclarée inapte au travail ce qui lui permettait de bénéficier des dispositions précitées.
Le taux plein s’élève à 50% ce que ne conteste pas Mme X.
L’article L 351-1 du code de la sécurité sociale définit le montant de la pension et énonce qu’il résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant jusqu’à un maximum dit taux plein, en fonction de la durée d’assurance dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle de périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
La Carsat Centre Ouest a calculé la retraite versées à Mme X en prenant en compte un salaire annuel moyen de 14 120,28 euros multiplié par 50% multiplié par 140/163, 140 représentant la durée d’assurance au régime général et 163 la durée requise pour obtention du taux plein pour les personnes nées en 1951. Elle a ainsi obtenu un montant de retraite annuel de 6 063,92 euros soit 505,32 euros par mois.
Mme X considère que la Carsat Centre Ouest devait se limiter à prendre en compte son salaire annuel et lui appliquer un taux de 50% ce qui aurait permis d’évaluer sa retraite annuelle à 7 060,14 euros soit 588,34 euros par mois. Elle estime que le calcul suivi par la Carsat Centre Ouest aboutit à lui verser une retraite calculée sur un taux de 35,89% et non 50%. Toutefois par ce raisonnement Mme X méconnaît les termes de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale précité et le mode de calcul du montant de la pension de retraite qu’il définit et qu’a correctement suivi la Carsat Centre Ouest, ainsi que retenu par la commission de recours amiable par des motifs explicites.
Il est de même constant que depuis le 1er janvier 2006 l’allocation de solidarité aux personnes âgées dite l’ASPA remplace les anciennes allocations qui constituaient le minimum vieillesse, parmi lesquelles l’allocation aux vieux travailleurs salariés. Toutefois la rédaction de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale qui impose que la pension vieillesse ne soit pas inférieure à l’allocation aux vieux travailleurs salariés date du 21 août 2003 est antérieure à la réforme des allocations minimum vieillesse sans que le législateur ait estimé opportun d’adapter ces énonciations au nouveau régime des allocations minimum vieillesse issu de la réforme de 2006.
Mme X soutient que l’allocation aux vieux travailleurs salariés, que la Carsat Centre Ouest prétend fixée à 276,39 euros par mois, ayant été supprimée au 1er janvier 2006, qu’ainsi la pension de retraite versée ne pouvait, compte tenu de la date de son premier versement soit 2012, être inférieure à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soit 777,16 euros en 2012. Elle en déduit que sa pension ne respecte pas le minimum légal.
La cour observe que de manière confuse Mme X discute tout à la fois de l’allocation de solidarité aux personnes âgées répondant à l’acronyme ASPA mais également de l’ASPA qu’elle considère être l’allocation retraite de solidarité pour les personnes accueillies, pension dont elle estime le versement discriminatoire, ainsi que déjà discuté et écarté.
Les premiers juges ont exactement retenu que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est définie par l’article L 815-9 du code de la sécurité sociale et que son versement est conditionné par des conditions de ressources que Mme X ne satisfaisait pas puisque l’ensemble de ses ressources mensuelles personnelles atteignait 890 euros et dépassait le plafond de 777,16 euros fixé en 2012 par décret.
Par ailleurs, nonobstant la réforme intervenue le 1er janvier 2006, la rédaction de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale impose de comparer le montant de la pension vieillesse avec la somme correspondant alors à l’allocation aux vieux travailleurs salariés. Or le montant de la pension versée à Mme X à partir d’avril 2012 était largement supérieur à la somme équivalente à l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
C’est donc sans pertinence que Mme X critique sa situation.
En conséquence la cour déboute Mme X de ses demandes afférentes au montant de sa pension, confirme la décision déférée de ce chef et y ajoute.
Sur le minimum contributif et la communication de pièces sous astreinte :
Mme X se plaint de l’absence de versement du minimum contributif depuis avril 2014 en insistant sur l’absence d’information délivrée par la Carsat Centre Ouest pour lui permettre de vérifier le mode de calcul et la nature des sommes versées. Elle demande à la cour d’enjoindre sous astreinte à la caisse de lui communiquer un relevé mensuel détaillé comprenant 'la retraite de base, le minimum contributif et les cotisations sociales chiffrées à zéro’ pour la période écoulée entre avril 2012 et décembre 2019.
Mme X ne reprend pas en détails ses réclamations afférentes à certains trimestres de cotisation mais demande à la cour d’enjoindre à la Carsat Centre Ouest sous astreinte de lui fournir un relevé de carrière et de cotisations.
La Carsat Centre Ouest rétorque exactement avoir respecté le droit à l’information de Mme X prévu par les dispositions de l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable et adressé à l’assurée deux courriers en ce sens le 23 octobre 2008 et le 30 septembre 2011 dès lors qu’elle remplissait les conditions pour voir remplacer sa pension d’invalidité par une pension à taux plein à compter du 1er avril 2012.
Les premiers juges ont exactement retenu que les pièces versées aux débats établissaient le versement du minimum contributif depuis avril 2012 jusqu’en octobre 2013, compte tenu d’un rappel à ce titre d’un montant de 494,98 euros.
Par courrier du 12 novembre 2013 la Carsat Centre Ouest a informé Mme X du détail de calcul de ses mensualités de retraite au 1er avril 2012 et au 1er avril 2013, en ce inclus la majoration du minimum contributif, en lui précisant que la majoration du minimum contributif était soumise à conditions et que sa retraite avait été calculée à partir des montants communiqués par la Cnav, l’Ircantec et Agir-Arrco, l’assurée pouvant saisir la commission de recours amiable d’une contestation. Mme X ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable en ce sens.
La commission de recours amiable a, dans la décision du 13 août 2013 contestée par le présent litige, rappelé l’évolution du régime du minimum contributif et la modification intervenue en janvier 2012, constaté que la retraite complémentaire Ircantec ne figurait pas dans le fichier informatique et a expressément invité Mme X à se rapprocher de sa caisse complémentaire Ircantec afin que celle-ci procède à l’alimentation du fichier d’échange inter-régime de retraite. Le courrier précité du 12 novembre 2013, postérieur à la décision de la commission de recours amiable, révèle que
l’Ircantec a alimenté ce fichier. C’est donc sans pertinence que Mme X proteste du calcul de ses droits puisque l’ensemble des caisses concernées ont alimenté le fichier d’échange inter-régime de retraite.
Les premiers juges ont tout aussi exactement rappelé les termes de l’article L 351-2 du code de la sécurité sociale et retenu que Mme X était défaillante à établir qu’elle s’était trouvée dans un cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste d’apporter la preuve du versement de cotisations et qu’elle n’apportait pas plus de documents probants ou de présomptions concordantes pour conforter le versement de cotisations.
C’est vainement que Mme X A, par simples affirmations inopérantes, d’accidents de la vie l’ayant empêchée de conserver des éléments de preuve de ses activités ou de ses périodes de chômage et/ou des cotisations versées.
En conséquence la cour déboute Mme X de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et confirme la décision déférée et y ajoute en ce sens.
Sur les dommages intérêts :
Mme X sollicite la condamnation de la Carsat Centre Ouest à lui payer une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Toutefois les motifs déjà développées excluent tout manquement de la Carsat Centre Ouest dans le respect du droit à l’information de l’assurée défini par l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale et dans la gestion du dossier de retraite de Mme X laquelle ne peut se prévaloir des préjudices allégués et d’ailleurs non démontrés.
En conséquence la cour déboute Mme X de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Constate que Mme X ne soutient plus sa question prioritaire de constitutionnalité ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute Mme X du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plus-value ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Calcul ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Simulation ·
- Holding
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Journaliste ·
- Magazine ·
- Transport de voyageurs ·
- Presse ·
- Syndicat ·
- Cession ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Tempête ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Mur de soutènement ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Concubinage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résidence principale ·
- Attestation ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Transfert ·
- Preuve
- Employeur ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Accident du travail
- Cabinet ·
- Faute ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Fondation ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Temps de conduite ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Pétition ·
- Ligne ·
- Respect ·
- Lanceur d'alerte ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Assurances ·
- Sport ·
- Préjudice ·
- Diplôme ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Causalité ·
- Garantie ·
- Obligations de sécurité ·
- Enseignant
- Exploitation agricole ·
- Licenciement ·
- Compost ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Polynésie ·
- Entretien ·
- Tahiti ·
- Sociétés ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Liban ·
- Force majeure ·
- Hypothèque ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Communauté de communes ·
- Chlorure ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Station d'épuration ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Container ·
- Congés payés ·
- Faute grave
- Sauvegarde ·
- Serveur ·
- Maintenance ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Données ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.