Infirmation partielle 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 22 janv. 2019, n° 18/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01584 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 11 avril 2017, N° F16/00111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2019
RG : N° RG 18/01584 – ADR / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-GA3P
P N-O etc…
C/ Communauté de communes DU BEAUFORTIN etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALBERTVILLE en date du 11 Avril 2017, RG F 16/00111
APPELANTS :
Monsieur P N-O
[…]
[…]
représenté par Me Sandra CORDEL (SCP CORDEL BETEMPS), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Communauté d’G 'H' issue de la fusion des Communautés de communes de la région d’Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de LArly
L’arpège – […]
[…]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant la SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocats au barreau de Lyon
INTIMES :
Communauté de communes DU BEAUFORTAIN représentée par la Communauté D G 'H' issue de la fusion des Communautés de communes de la région d’Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie, et de LArly
Place Roger Frison-Roge
[…]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant la SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocats au barreau de Lyon
Monsieur P N-O
[…]
[…]
représenté par Me Sandra CORDEL (SCP CORDEL BETEMPS), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame E F,
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
La Communauté de communes du Beaufortain, établissement public de coopération intercommunale, a été crée par arrêté préfectoral du 28 novembre 2002. Elle assure notamment la compétence de gestion du service public de collecte et de traitement des eaux usées domestiques.
La station d’épuration de VILLARD sur DORON a été mise en service à compter du 06 janvier 2003 et la gestion a été confiée à un prestataire privé, la société DEGREMONT, avant la reprise en régie directe par la collectivité le 1er juillet 2006.
Selon décision du 12 juin 2006, le conseil communautaire a délibéré pour autoriser la création d’un poste de Chef de station pour ouvrage d’assainissement au 1er juillet 2006, personnel de droit privé.
Monsieur P N-O a été recruté par la Communauté de Communes du Beaufortain à compter du 1er juillet 2006, suivant contrat de droit privé à durée indéterminée à temps complet du 27 juin 2006, en qualité de technicien supérieur (agent non titulaire d’un service en régie à caractère industriel et commercial), indice 524 avec une rémunération qui suivra l’évolution du traitement des fonctionnaires.
Le contrat prévoyait en outre, suivant sa présence effective :
— une indemnité spécifique de service, d’un montant mensuel de 304,91 €,
— une prime mensuelle de service et de rendement de 225 €,
— une indemnité d’astreinte de la filière technique,
— une indemnité annuelle exceptionnelle comme les autres agents de la collectivité.
Il a occupé les fonctions de chef de station pour des ouvrages d’assainissement, placé sous la direction d’un directeur. Son cadre d’emploi relève de la catégorie B de la filière technique.
Monsieur P N-O a fait l’objet le 22 juin 2015 d’une mise à pied conservatoire, et a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 12 juin 2015.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 juillet 2015, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en raison de divers manquements dont le déversement de 12 000 litres de chlorure
ferrique dans la rivière le Doron le 12 mai 2015, le non-respect des règles de sécurité concernant les agents sous sa responsabilité, et la vente de cuves appartenant à la collectivité, sans autorisation préalable et pour son bénéfice personnel.
Le 1er avril 2016, Monsieur P N-O a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville afin de contester son licenciement et de voir annuler la mise à pied qui a été prononcée à titre conservatoire.
Selon arrêté du 21 novembre 2016, la Communauté de communes du Beaufortain, la Communauté d e c o m m u n e s d e l a r é g i o n d ' A l b e r t v i l l e , l a C o m m u n a u t é d e c o m m u n e s d e l a Haute-Combe-de-Savoie et la Communauté de communes LArly ont fusionné, ont été dissoutes et remplacées de plein droit par la Communauté d’G H.
Par jugement en date du 11 avril 2017, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a :
— constaté que la Communauté de communes du Beaufortain ne rapporte pas la preuve d’une faute grave commise par le salarié,
— dit que le licenciement de ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Communauté de communes du Beaufortain à verser au salarié les sommes suivantes :
* 6 741,07 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11'235,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 123,51 € pour congés payés afférents,
— annulé la mise à pied conservatoire dont le salarié a fait l’objet du 22 juin 2015 au 8 juillet 2015,
— condamné la Communauté de communes du Beaufortain à verser au salarié la somme de 1 997,35 € au titre de la mise à pied outre 199,74 € pour congés payés afférents,
— condamné la Communauté de communes du Beaufortain à verser au salarié la somme de 998,68 € à titre de congés payés pour la période du 1er janvier 2015 au 22 juin 2015,
— dit que la moyenne des 12 derniers mois de salaire perçu par le salarié est de 3 745,04 €,
— condamné la Communauté de communes du Beaufortain à verser au salarié la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— dit que l’ensemble des sommes fixées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la Communauté de communes du Beaufortain à verser au salarié la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Communauté de communes du Beaufortain aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 13 avril 2017.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2017 par X, Monsieur P N-O a interjeté appel de la décision .
Il s’est désisté de son appel le 22 juin 2017.
La Communauté d’G H a interjeté appel le 27 juin 2017.
Par ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état en date du 3 octobre 2017, celui-ci a :
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la Communauté d’G H,
— déclaré irrecevable l’appel principal formé le 27 juin 2018 par la Communauté d’G H,
— dit que le désistement présenté le 22 juin 2017 par le salarié emporte extinction d’instance et dessaisissement de la juridiction,
— condamné le salarié aux dépens de l’instance ainsi éteinte.
Selon arrêt sur requête en déféré en date du 21 décembre 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry a :
— infirmé l’ordonnance excepté en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la communauté d’G H,
— dit non avenu le désistement de Monsieur P N-O en date du 22 juin 2017 et en conséquence recevable son appel incident,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 2 février 2018,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’affaire a été radiée par décision du conseiller de la mise en état le 6 avril 2018, puis remise au rôle par les conclusions récapitulatives déposées le 31 juillet 2018 par la communauté d’G H, appelante et intervenant volontaire.
L’effet dévolutif de l’appel est donc limité aux points expressément critiqués dans les déclarations d’appel ainsi que ceux faisant l’objet d’un appel incident de la part de l’intimé.
Monsieur P N-O par conclusions notifiées le 28 septembre 2018 demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 avril 2017 en ce qu’il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
— réformer le surplus, notamment sur le fait que le conseil de prud’hommes d’Albertville a dit que le licenciement relevait d’une cause réelle et sérieuse et l’a indemnisé partiellement de ses préjudices,
— dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave,
— dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et qu’il est abusif,
— dire que la moyenne de ses douze derniers mois de salaire doit être fixée à la somme de 3 745,04 €,
— condamner la Communauté d’G H à lui verser les sommes suivantes:
* 6 741,07 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 11'235,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 123,51€ pour congés payés afférents,
* 3 058,45 € au titre de l’indemnité de congés payés,
* 44'940,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1 997,35 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 199,74 € pour congés payés afférents,
* 2 391,68 €au titre des astreintes non rémunérées,
* 7000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de sécurité,
— assortir ces sommes d’une majoration au taux d’intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes d’Albertville,
— condamner la Communauté d’G H à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
* Concernant les manquements graves qui lui sont reprochés :
— contrairement aux affirmations de son employeur il ne disposait d’aucune expérience professionnelle dans l’installation et la maintenance d’une station d’épuration ; en sa qualité d’agent de catégorie B de la fonction publique (décret numéro 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux) il n’exerçait aucune fonction d’encadrement ; il n’était pas placé sous l’autorité directe du président de la collectivité ou de Monsieur Y, directeur général des services mais sous celle de Monsieur I D, directeur des services techniques, comme le confirme l’organigramme de la Communauté de Communes du Beaufortain ; il ne disposait d’aucune compétence spécifique en matière de chimie ni de biologie ou d’hydrobiologie et a été recruté en qualité d’électromécanicien en 2004 par la société Degrémont Exploitation ; il n’a bénéficié d’aucune formation obligatoire préalable à la prise de son poste en violation des dispositions légales ;
— il avait pour mission notamment de : être garant du bon fonctionnement des installations en collaboration avec son équipe de conducteurs/ travailler à l’optimisation du fonctionnement des stations d’épuration/ assurer le suivi administratif et financier des ouvrages placés sous sa responsabilité/ rendre compte des suivis et des propositions techniques et financières aux élus des commissions locales/ encadrer une équipe de conducteurs de station d’épuration (J A et K B) ; la Communauté de Communes du Beaufortain n’a jamais eu à se plaindre de la qualité de son travail ;
— sa mise à pied conservatoire et son licenciement ont été prononcés au regard d’un grave incident du 12 mai 2015 qui a abouti à un déversement accidentel de 12'000 litres de chlorure ferrique dans le Doron, produit extrêmement dangereux et nocif pour l’environnement ; trois faits fautifs lui sont reprochés à ce titre alors que ce déversement est accidentel et est la conséquence d’équipements défectueux dont il avait la responsabilité (problème sur la cuve de stockage le 25 novembre 2014 avec réparation opérée non conforme/ problème d’étanchéité du bac de rétention) ;
— la Communauté de Communes ne justifie pas de l’incidence qu’elle allègue concernant le fonctionnement de la STEP qui a pu continuer de fonctionner ; il justifie avoir pris attache le 18 mai 2015 avec la société Rousseau pour connaître les moyens à mettre en 'uvre pour la récupération de la cuve et a effectué la réparation préconisée ; la réparation des autres canalisations de la station d’épuration demandée par la Communauté de Communes ne peut aboutir car elles sont sans lien avec l’incident du 12 mai 2015 ; concernant le ballon de 500 litres il était sous dimensionné, le constructeur préconisant un ballon de 1500 litres, et d’autre part aucune facture n’est produite par la collectivité qui n’a donc effectué aucune modification à ce titre ; le changement de la cuve était prévu au budget 2015 et les travaux de réparation n’étaient que provisoires ; il ne s’agit pas d’un défaut de maintenance mais bien d’un défaut de concept originel et la rupture de la cuve est sans lien avec
d’éventuelles négligences qu’il aurait pu commettre dans l’accomplissement des missions qui lui étaient dévolues ; les rapports du SATESE de 2014 et 2015, ainsi que celui de l’APAVE de 2013 démontrent que le système qualité était performant du fait de l’entretien qu’il avait effectué ;
La Communauté de Communes lui reproche des manipulations inappropriés de la cuve alors que celles-ci ne lui sont pas imputables puisqu’elles résultent pour l’une, d’un remplissage de la cuve à trop haute pression par le livreur en 2009, et pour l’autre, celle du 11 janvier 2011, d’une montée en pression réalisée par Monsieur Z qui n’a pas respecté le protocole en vigueur ; ses supérieurs hiérarchiques avaient connaissance des difficultés concernant le bac de rétention puisque du chlorure ferrique avait déjà été déversé dans le Doron en 2014, le poste présentant des dysfonctionnements et qu’il avait lui-même averti Monsieur I D, son supérieur, et Monsieur Q-R Y, son directeur général des services ; les travaux ont débuté sur le bac de rétention dès que possible après la saison touristique, ce dont il justifie, et il a lui-même fait part des événements indésirables (pièce 15 et 36) à la Communauté de Communes du Beaufortain qui ne transmet pas ce cahier ;
B- concernant le respect des consignes de sécurité :
La Communauté de Communes du Beaufortain affirme que le SDIS arrivé sur place a constaté que son adjointe technique, K B, intervenait dans le local sans équipements de sécurité ; le SDIS arrivé sur place constate qu''aucune observation relative à un éventuel manquement aux règles de sécurité n’a été relevée par notre personnel lors de cette intervention', que de plus qu’il n’y a pas eu de pollution et qu’enfin la fuite a été sans incidence sur le fonctionnement de l’usine ; Monsieur A se serait plaint en juin 2015 d’un non respect des consignes au sein de la station d’épuration alors qu’en réalité il a lui-même alerté dès février 2015 le directeur des services pour lui faire part de ce que ce salarié refusait d’exécuter ses ordres et refusait d’obéir ; l’audit dont se prévaut la communauté de communes s’est déroulé en son absence en juin 2015 avec la seule présence de Monsieur A ; il précise qu’il devait assumer seul les postes d’agent d’exploitation et de chef de STEP alors qu’après son départ il a été décidé la création de deux postes d’agents d’exploitation en plus du poste de chef de STEP ;
C- sur la vente des containers :
Il lui est reproché d’avoir mis en vente le 6 mai 2015 sur le site 'le bon coin’ des cuves à récupérer sur le site même de la station d’épuration de Villard-sur-Doron, ce qui a eu pour conséquence qu’à la date de l’incident du 12 mai suivant il ne restait plus que huit cuves sur les 19 qui avaient été acquises le 25 novembre 2014 par la Communauté de Communes ;
Il affirme avoir vendu en toute transparence quatre containers usagés et non pas 11 ainsi que l’allègue la communauté de communes, pour une somme de 200 € qu’il a partagée avec deux autres employés : Monsieur A et Madame B (ainsi qu’il en justifie en produisant la copie des chèques) ; ce matériel qui n’était pas repris par le fournisseur ne pouvait pas être réutilisé ; un autre containers a été récupéré pour le service des ordures ménagères ; aucune faute grave ne peut lui être reprochée à ce titre.
La Communauté d’G H demande à la cour par conclusions notifiées le 31 juillet 2018, de :
A titre principal, dire et juger que le licenciement pour faute grave du salarié est parfaitement justifié,
En conséquence
— réformer le jugement entrepris,
— débouter le salarié de ses demandes formulées au titre du licenciement ainsi que celles relatives à la période de mise à pied conservatoire,
— le débouter de sa demande de rappels de salaires au titre des astreintes,
— prendre acte de ce que l’indemnité compensatrice de congés payés s’élève à la somme de 659,35 € bruts, soit 536,89 € nets,
— condamner le salarié aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dire que le licenciement du salarié procède d’une cause réelle et sérieuse,
En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement contesté était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de ses demandes relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de salaire au titre des astreintes,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11'235,12 € outre 1 223,51 € pour congés payés afférents, et fixer celle-ci à la somme de 7 490 €, outre 624,16 € pour congés payés sur préavis,
— alloué au salarié un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, et en tout état de cause dire que l’indemnité versée à ce titre ne peut excéder 162,28 €,
— fixé l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 998,68 € et prendre acte de ce que l’indemnité compensatrice de congés payés s’élève à la somme de 659,35 € bruts, soit 536,89 € nets,
— l’a condamnée à verser au salarié la somme de 500 € au titre de prétendus manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité, et débouter en conséquence le salarié des demandes formées à ce titre,
En toute hypothèse,
— débouter le salarié de ses autres demandes ainsi que de son appel incident,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La Communauté d’G H fait valoir que :
A- Sur le statut du salarié :
Contrairement à ses affirmations Monsieur N-O travaillait sous l’autorité directe du président de la communauté de communes du Beaufortain ainsi que le précise son contrat de travail dans son article 2 (pièce 2-1) ; malgré son statut de droit privé il était, au regard de sa rémunération et de son grade, assimilé à un technicien supérieur et pouvait donc être dans certains cas investi de fonction d’encadrement de personnel ou de gestion d’un service ou d’une partie de service dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur ; il n’était donc pas un simple agent d’exécution contrairement à ses affirmations ;
B- Sur les manquements graves reprochés au salarié :
* elle lui reproche d’être responsable, compte tenu de ses négligences dans l’exécution de ses missions, du déversement de 12'000 litre de chlorure ferrique dans le Doron ; le chlorure ferrique qui est hautement toxique est stocké dans une cuve qui est installée dans un bac de rétention parfaitement étanche pour faire face à tout risque de fuite ou de débordements afin d’éviter que celui-ci ne se déverse à l’extérieur et notamment dans le Doron ; dans la nuit du 11 au 12 mai 2015 la cuve de stockage contenant 20 m³ de chlorure ferrique a cédé et 12'000 litres se sont déversés dans le bac de rétention qui n’a pas pu jouer son rôle puisqu’il était lui-même endommagé depuis plusieurs
mois et n’avait pas été réparé par le salarié ; le produit s’est donc répandu dans toute la station d’épuration ainsi que dans le Doron (pièce 7) ce qui a entraîné une pollution de celui-ci ; le SDIS est intervenu à la demande de Monsieur N-O ; ces débordements ont nécessité le nettoyage complet de la galerie technique des Biofors au regard des dépôts de chlorure ferrique au sol, ainsi que la réparation des fuites sur les canalisations du poste dès le 3 juin 2015, réparation qui s’est poursuivie les 26 et 30 juin 2015 ; l’ensemble du matériel a dû être changé pour une facture de 200'000 € hors-taxes pour la collectivité publique ; elle justifie des travaux de remplacement des cuves et des travaux nécessaires suite à l’incident et communique encore plusieurs devis en lien avec l’incident ;
* le remplacement des cuves n’a pu être effectué immédiatement vu la nécessité de procéder à une consultation avec publicité et à la mise en concurrence préalable ; la vessie, des pompes et des clapets ont aussi été remplacés régulièrement au regard d’une mauvaise maintenance imputable au salarié, ainsi que des vannes et des filtres qui ont aussi dû être changés puisqu’ils ont été attaqués par le chlorure ferrique ; la rupture de la cuve et le déversement du chlorure ferrique sont le résultat de la défectuosité des équipements et installations dont Monsieur N-O avait la charge ; il n’a jamais effectué les réparations nécessaires concernant l’endommagement de la cuve le 25 novembre 2014 alors qu’à cette date il s’est aperçu que la cuve de stockage était fissurée et que le produit s’était répandu dans le bac de rétention également endommagé depuis un certain temps ; les travaux qu’il a pu effectuer sur celle-ci en novembre 2014 n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art puisqu’il aurait fallu que la cuve soit entièrement sortie, séchée et nettoyée avant d’être réparée ; il n’a jamais informé son supérieur hiérarchique contrairement à ses affirmations ; en effectuant une réparation de fortune sur la cuve de stockage, en s’abstenant de faire réparer le bac et d’informer sa hiérarchie, le salarié a commis une faute grave/ négligence fautive ;
* concernant son absence de formation, il disposait des connaissances suffisantes pour faire face à l’incident du 12 mai 2015 et n’a jamais formé de demande particulière en ce sens ;
C- Sur le non-respect des consignes de sécurité :
dès mars 2015 Monsieur A qui était placé sous l’autorité de Monsieur N-O a informé la collectivité des problèmes de sécurité et du non-respect des consignes au sein de la STEP, ce qui l’a amené à faire valoir son droit de retrait à plusieurs reprises avant d’être placé en arrêt maladie du 15 au 27 avril 2015 ; Monsieur N-O a donc été reçu en entretien le 15 avril 2015, date à laquelle il lui a été demandé de respecter les consignes de sécurité en sa qualité de chef de station, et de les faire appliquer par ses adjoints ; selon courrier du 17 mai 2015 rédigé par Monsieur A adressé à Madame C, en sa qualité de Présidente de la communauté de communes du Beaufortin : il n’y a qu’un détecteur de gaz pour les trois agents/ les obligations en matière de formation ne sont pas respectées (notamment formation en hauteur, en espace confiné ou en présence de produits chimiques) / les équipements de sécurité obligatoire ne sont pas mis à la disposition des salariés présents / aucune procédure de sécurité et d’intervention n’a été mise en place ni formalisée par écrit ; le centre de gestion qui s’est rendu sur place le 25 juin 2015 a rendu un rapport accablant ;
D- Concernant la vente de cuves :
la livraison de 19 cuves de 1 m3 est intervenue le 26 novembre 2014 ; Monsieur N-O en a vendu 11 pour son propre compte et a incité ses collègues à se rendre complice de ses man’uvres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2018 et l’affaire plaidée le 20 novembre 2018 a été mise en délibéré jusqu’au 22 janvier 2019.
SUR QUOI,
1) Sur le licenciement :
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance
telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce Monsieur N-O qui a été mis à pied par courrier du 22 juin 2015, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2015 pour les motifs suivants :
— manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’incident qui s’est déroulé le 12 mai 2015 avec notamment un défaut d’entretien et de réparation du matériel dont il avait la charge ainsi qu’un défaut de signalement à son supérieur des difficultés et problèmes qu’il pouvait rencontrer ;
— non-respect des consignes de sécurité ainsi que cela a été signalé par Monsieur A qui était placé sous l’autorité de Monsieur N-O et qui a fait valoir à plusieurs reprises son droit de retrait à ce titre ;
— vente de 11 cuves de 1 m3 (sur les 19 cuves livrées le 26 novembre 2014) pour son propre compte et sans la moindre autorisation, sur le site Internet 'le bon coin’ indiquant son propre numéro de portable.
Concernant le premier grief, la communauté de communes du Beaufortain reproche au salarié d’avoir été à l’origine de la fuite accidentelle de chlorure ferrique dans la rivière du Doron le 12 mai 2015, indiquant que celui-ci ne l’a pas informée de la vétusté des équipements et qu’il n’a pas procédé aux travaux de réparation conformes à leur sécurisation.
Elle communique au soutien de ses affirmations notamment les pièces suivantes :
— un extrait du registre des délibérations de la communauté de communes du Beaufortain du 12 juin 2006 concernant la création du poste de chef de station qui précise que le titulaire de cet emploi aura une situation contractuelle de droit privé, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée qui dans son article 2 indique que le salarié sera placé 'sous l’autorité directe de Monsieur le Président de la communauté de communes du Beaufortain', ce qui est contredit par les organigrammes produits qui démontrent que le salarié n’est pas en contact direct avec le président, mais placé sous la hiérarchie d’un directeur des services techniques à compter de 2015 et d’un directeur général des services dès 2014 ; en effet le salarié a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé même si son employeur est public et que les règles d’organisation et de hiérarchie sont soumises aux dispositions des lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-53 du 26 janvier 1984 ; il devait donc être placé sous l’autorité d’un directeur étant remarqué que s’il avait eu lui-même ce statut il n’aurait pu bénéficier d’un contrat de droit privé ; son cadre d’emploi relève effectivement de la catégorie B de la fonction publique qui est une catégorie intermédiaire et non d’encadrement, le président de la collectivité exerçant sur celui-ci le pouvoir disciplinaire ; ainsi conformément aux affirmations du salarié celui-ci travaillait bien sous les ordres du directeur des services techniques, Monsieur D en 2015 ;
— le contrat du salarié ainsi que les organigrammes qui montrent qu’en sa qualité de technicien Monsieur N-O n’avait pas à établir les besoins en investissement des équipements mais il avait bien la charge d’évaluer les besoins de fonctionnement et qu’il n’était pas décisionnaire en matière budgétaire, le directeur général des services étant seul compétent sur ce point ;
— les antécédents du salarié qui occupait auparavant les fonctions d’électromécanicien et qui n’a bénéficié d’aucune formation (même obligatoire) après son arrivée alors qu’il arrivait dans de nouvelles fonctions et qu’il n’avait jamais été gestionnaire de site ;
— le devis accepté correspondant à la dépense du 9 novembre 2015 'fourniture et pose cuve stockage chlorure ferrique’ d’un montant de 17'061,07 € TTC, d’un devis de 75'782,44 € hors-taxes soient 90'938,93 € TTC correspondant à la somme de la dépense du 8 décembre 2015 intitulée 'fourniture et pose cuve chlorure ferrique STEP VD’ de 69'361,84 € TTC et de la dépense du 16 décembre 2015 intitulée 'fourniture et pose cuve chlorure ferrique STEP VD (solde)' d’un montant de 21'577,02 €
TTC , sans démontrer pourtant avoir auparavant fait procéder avant novembre 2015 à un pré-diagnostic relatif à la mise en 'uvre de travaux de première urgence, alors que dès le 28 mai 2015 la société ROUSSEAU indiquait par courrier que : 'il n’était pas possible de faire une réparation sérieuse sur la cuve', qu’il était 'impératif qu’elle retourne en usine' et que compte tenu de l’âge de la cuve 'le remplacement de celle-ci serait plus sérieux'.
Le salarié communique quant à lui :
— le justificatif d’un incident s’est déjà déroulé dans le cadre de la STEP en novembre 2014 et qui a été mentionné dans son rapport annuel ; bien que cet incident soit connu de tous, la communauté de communes n’a pas jugé bon de faire évaluer les risques ni le montant des travaux nécessaires à effectuer tant sur la cuve que sur le bac de rétention (alors qu’une fissure avait été repérée dès août 2009 par le salarié) ;
— des extraits du cahier qu’il remplissait de façon journalière dans lequel il consignait les difficultés rencontrées, ainsi que l’entretien effectué qui permet de constater qu’en janvier 2011 un incident a déjà eu lieu avec montée en pression de la cuve et dispersion de chlorure ferrique en toiture ; il affirme avoir communiqué celui-ci à son supérieur qui ne l’a pas versé à la procédure ;
— la réparation qu’il a lui-même effectuée en novembre 2014 pour remédier à la fissure de la cuve (application de sept couches de fibres) ;
— le rapport du SDIS intervenu lors de l’incident du 15 mai 2015 qui indique que cet incident n’a causé aucune pollution dans le Doron ; le SDIS ayant récupéré environ 10 m³ de produits par pompage qui ont été stockés dans le bac de rejet et aucune pollution n’a été relevée non plus dans les services de l’eau.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la communauté de communes du Beaufortain ne démontre pas la réalité de la faute grave reprochée au salarié au titre des manquements allégués du salarié concernant l’absence d’information de la part de celui-ci à propos de la vétusté des équipements et l’absence d’entretien de la part de celui-ci dans le cadre des travaux de réparation qu’il a réalisés, alors que plusieurs pièces déposées tant par l’employeur que par le salarié démontrent que ce dernier, qui travaillait sous les ordres du directeur des services techniques, Monsieur D, justifie avoir informé régulièrement son supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées et procédait avec soin à l’entretien et aux réparations nécessaires.
Le deuxième reproche dont fait état la collectivité consiste dans l’absence de respect des consignes de sécurité par Monsieur N-O au sein de la STEP.
La communauté de communes du Beaufortain produit à ce titre :
— les courriers des 21 avril et 27 avril 2015 adressés au centre de gestion,
— un courrier rédigé par Monsieur A le 17 mai 2015, qui fait état du non-respect de l’affichage technique malgré l’inscription 'port du détecteur de gaz obligatoire’ alors qu’il indique que la STEP est dotée d’un seul équipement de ce titre alors qu’ils sont trois employés ; ce courrier fait également état de l’absence de suivi des formations obligatoires du personnel notamment concernant le travail en hauteur, les espaces confinés et la présence de produits chimiques ; absence des EPI et EPC : pas de baudrier vérifié, de dispositif anti chute, de masques à cartouches valides, de trousse de secours valable dans les bureaux et le véhicule de service ; absence de procédure d’intervention notamment d’un document unique,
— un rapport de visite de la STEP en date du 25 juin 2015 par le médecin de prévention et le conseiller prévention du centre de gestion de la Savoie.
Elle fait valoir qu’une réunion s’est tenue le 15 avril 2015 sur les questions de sécurité au sein de la STEP et de l’exercice de son droit de retrait par Monsieur A, ainsi que d’une sommation qui aurait été faite à Monsieur N-O afin qu’il respecte les règles, sans cependant justifier de la réalité de cette réunion.
Suite à la visite sur site le 25 juin 2015 effectuée par le médecin du travail et le conseiller prévention du centre de gestion de la Savoie, et au rapport de visite qui en a résulté, il est apparu l’existence de nombreux points de défaillance sur l’organisation générale du site et de la nécessité d’un responsable compétent avec supervision par la direction et les élus. Il est également fait mention de la nécessité de mettre en place les formations obligatoires notamment en matière d’habilitation électrique, de manipulation des produits chimiques, des équipements de travail en hauteur, de premiers secours, de formation incendie, et de prévoir des équipements de protection adaptés ainsi que la nécessité de rédiger des protocoles et la mise en place d’un registre de santé sécurité, outre vérification périodique du matériel.
En application des dispositions de l’article L.4141-1 et suivants du code du travail, le représentant légal de la collectivité est responsable des conditions de travail qu’il propose aux agents il doit en particulier organiser les actions de prévention et veiller à leur mise en 'uvre.
Celle-ci ne justifie pourtant pas avoir désigné des assistants à la prévention alors qu’elle a demandé l’intervention du médecin du travail et du conseiller prévention. Il lui appartient donc de mettre en place les formations obligatoires ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à présent en invoquant l’absence de demande des salariés.
Elle ne justifie pas non plus de l’exercice du droit de retrait de Monsieur A, ni des raisons invoquées au titre de celui-ci, ce qui permet de s’interroger sur la réalité d’un danger grave et imminent qui menaçait l’agent alors qu’elle reconnaît dans un courrier du 21 avril 2015 qu’il existait manifestement un conflit personnel entre Monsieur A et Monsieur N-O.
Ce dernier produit pour sa part un courrier du directeur départemental du SDIS du 29 décembre 2015 dans lequel il indique que 'il ne nous appartient pas d’émettre un avis sur les éléments qui ont conduit votre employeur à vous licencier, mais nous pouvons simplement vous confirmer qu’aucune observation relative à un éventuel manquement aux règles de sécurité n’a été relevée par notre personnel lors de cette intervention. Afin de compléter le rapport précédemment transmis, je peux vous préciser que les procédures liées à la sécurité des personnes pour ce type d’intervention ont été respectées par les acteurs présents...'.
Au regard de ces éléments il apparaît que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de manquements de la part de Monsieur N-O relatifs au non-respect de son obligation de sécurité au sein de la STEP, la collectivité ne démontrant pas par ailleurs avoir mis en place les actions qui lui incombaient à ce titre.
Au titre du troisième grief, la communauté de communes du Beaufortain reproche à Monsieur N-O d’avoir vendu 11 containers de 1000 litres appartenant à la collectivité, pour son compte personnel et sans autorisation.
Elle transmet un extrait d’une annonce parue sur le site 'le bon coin’ en date du 6 mai 2015 faisant état d’une vente de containers de 1000 litres pour un prix unitaire de 50 €, mise en ligne par PATQUATTRO à Beaufort sur Doron avec un numéro de téléphone portable.
Elle produit par ailleurs la facture de son achat le 25 novembre 2014 à la société SNF SAS de 19 containers vides pour un montant de 2 385 € TTC.
Monsieur N-O reconnaît pour sa part avoir vendu quatre containers pour une somme de 200 € et avoir partagé cette somme avec ses deux adjoints. Il produit la copie de deux chèques à son nom, l’un d’un montant de 90 € rédigé et signé par Madame B et l’autre de 50 € rédigé et signé par Monsieur A.
Aucune autre pièce ne permet de retenir l’existence de la vente d’autres containers par le salarié.
Celui-ci ne justifie pas d’une autorisation de la collectivité concernant la vente d’équipements lui appartenant. Il ne justifie pas non plus de ce que ce matériel n’était plus utilisable.
Il apparaît au regard de ces faits, que le reproche formulé par l’employeur est avéré et démontré, ceux-ci constituant une faute commise par salarié au préjudice de la communauté de communes du
Beaufortain.
Toutefois au regard de l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié embauché depuis 2006, et du fait que les deux autres reproches formulés par l’employeur ne sont pas fondés, il y a lieu de retenir ainsi que l’ont fait les premiers juges, que le licenciement prononcé le 8 juillet 2015 pour faute grave à l’encontre de Monsieur N-O doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence Monsieur N-O sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et l’employeur sera condamné à lui verser les sommes correspondant au salaires non perçus du fait de sa mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, l’indemnité de préavis outre congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement.
2) Sur les conséquences financières de licenciement :
Il convient de retenir que Monsieur N-O justifie d’une ancienneté de neuf ans au jour de son licenciement , que la communauté de communes du Beaufortain emploie plus de 11 salariés et que d’autre part la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut lui étant plus favorable est de 3 745,04 € bruts.
Il lui sera en conséquence allouée les sommes suivantes :
* 6 741,07 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11'235,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (en application des articles sept et huit du contrat de travail), outre 1 123,51 € pour congés payés afférents,
* 1 997,35 €au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que 199,74 € pour congés payés afférents.
3) Sur la fixation des congés payés :
Il résulte des pièces versées que le salarié a pris 6,5 jours de congés entre février 2015 et avril 2015 et qu’il disposait d’un solde de 24,5 jours de congés pour le reste de la période annuelle.
Il peut prétendre à six jours de congés sur la période du 1er janvier 2015 au 22 juin 2015, plus deux jours au titre des congés bonifiés, soit huit jours au total.
Il lui sera alloué en conséquence au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er janvier 2015 aux 22 juin 2015 une somme de 998,68 € telle que retenue par les premiers juges.
4) Sur les astreintes :
L’examen des fiches de paye permet de retenir que Monsieur N-O a effectué 32 astreintes payées 74,74 € bruts et non 149,48 € du 1er novembre 2000 13 au 30 septembre 2014 et qu’il a perçu à compter du 1er octobre 2014 à nouveau un montant de 149,48 € par astreinte journalière.
Il y a donc lieu de dire, par confirmation, que le salarié ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre des astreintes non rémunérées sur la période de novembre 2013 à septembre 2014.
5) sur la demande de dommages-intérêts au titre de la mise en danger du salarié :
Il résulte de l’examen du deuxième reproche formulé par l’employeur au titre du licenciement prononcé pour faute grave, que celui-ci a manqué à son obligation d’information et de formation au préjudice notamment de Monsieur N-O qui cependant ne justifie pas avoir alerté son employeur sur les difficultés de sécurité au travail.
S’agissant cependant d’un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité à l’égard de son salarié, il sera alloué à Monsieur N-O, par confirmation, la somme de 500 € à titre
de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
6) Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu par confirmation de dire que les sommes dues au salarié porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville.
La communauté de communes du Beaufortain représentée par la Communauté d’G 'H’ issue de la fusion des Communautés de communes de la région d’Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de LArly sera condamnée à verser à Monsieur N-O une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées le sont à l’égard de la Communauté d’G 'H' issue de la fusion des Communautés de communes de la région d’Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de LArly.
Et y ajoutant :
Déboute Monsieur N-O du surplus de ses demandes,
Déboute la communauté d’G H issue de la fusion des Communautés de communes de la région d’Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de LArly de ses autres demandes,
Condamne la communauté d’G H issue de la fusion des Communautés de communes de la région d’Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de LArly à verser à Monsieur N-O la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais d’appel,
Condamne la communauté d’G H issue de la fusion des Communautés de communes de la région d’Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de LArly aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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