Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 janv. 2022, n° 21/12101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12101 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2021, N° 2021018619 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12101 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6OY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021018619
APPELANT
Monsieur X Y X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Jean-Luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0526
INTIMEE
S.A. BANQUE SBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Dominique DOISE de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La banque SBA est un établissement de crédit.
En garantie d’un prêt personnel contracté le 7 mai 2015, d’un montant initial de 10 millions de dollars, accordé par la banque SBA, M. X avait consenti une promesse d’hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant au Liban. Il s’engageait ainsi à enregistrer une hypothèque de premier rang en cas de survenance d’un quelconque défaut de paiement.
M. X a été défaillant dans le règlement de trois échéances au cours des années 2017 et 2018.
Un avenant n°1 prévoyait un aménagement des conditions de remboursement et un avenant n°2, le pré-remboursement par M. X de la somme de 4.846.000 dollars avant le 31 octobre 2019 et l’aménagement des conditions de remboursement du solde du prêt.
Le remboursement de la somme de 4.846.000 dollars est intervenu.
En raison de la crise économique qui touche le Liban, l’Association des banques au Liban a décidé, le 17 novembre 2019, de limiter les paiements effectués du Liban vers l’étranger aux 'besoins personnels urgents'.
M. X, pour régler le solde d’intérêts, a néanmoins fait remettre à la banque SBA un chèque de 157.000 dollars, émis par la Banque Audi, banque libanaise, sur la Banque du Liban. Ce chèque lui a été retourné par la banque SBA, celle-ci lui rappelant n’accepter que les paiements libératoires permettant un encaissement sur son compte en dollars aux Etats-Unis d’Amérique.
Elle a considéré qu’il existait une défaillance et a mis en oeuvre la garantie contractuelle.
Par ordonnance du 14 avril 2021, rendue sur requête, il a été fait défense à la société SBA de prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre de sa garantie.
Par exploit du 19 avril 2021, M. X a fait assigner la banque SBA devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de lui demander de :
- confirmer les termes de l’ordonnance rendue le 14 avril 2021 en ce qu’ils ont ordonné la suspension par la banque SBA ou par tout représentant direct ou indirect de la banque SBA de toute mesure visant à mettre en oeuvre toute garantie qui aurait pu être consentie par M. X à la banque SBA jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue,
- dire que la demanderesse devra dans un délai d’au plus un (1) mois à compter de la présente ordonnance, introduire toute procédure au fond de nature à trancher le litige qui oppose M. X à la banque SBA,
- condamner la banque SBA à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X,
- condamner la banque SBA aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- rejeté les demandes de M. X et l’a condamné à payer à la banque SBA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Le juge des référés a écarté l’existence d’un trouble manifestement illicite au motif qu’il ne peut y avoir paiement si le bénéficiaire du paiement ne peut encaisser le chèque qui lui a été remis et qu’à ce titre l’échéance du 31 mars 2021 a bien été impayée, la force majeure invoquée par M. X n’étant pas établie au regard des ressources dont il a fait état en 2019.
Il a également écarté l’existence d’un dommage imminent en relevant que lorsque la promesse d’hypothèque a été consentie par M. X, il était à même d’en apprécier le coût.
Par déclaration en date du 26 juin 2021, M. X a interjeté appel de la décision.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 25 juillet 2021, M. X demande à la cour, au visa des articles 484 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer les termes de l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2021 en ce qu’elle a :
♦ rejeté ses demandes et l’a condamné à payer à la banque SBA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X aux dépens,♦
Statuant à nouveau,
- constater d’une part qu’il ne saurait être considéré qu’existe un défaut de paiement, et/ou
- constater d’autre part que M. X est en tout état de cause bien fondé à se prévaloir d’un cas de force majeure,
En conséquence,
- faire interdiction à la banque SBA ou à toute personne physique ou morale de son fait de procéder à l’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier donné en garantie par M. X dans le cadre du contrat de prêt conclu le 7 mai 2015, tel qu’amendé jusqu’à ce qu’une décision finale au fond soit rendue,
- dire que l’appelant devra dans un délai d’au plus un (1) mois à compter de l’arrêt à intervenir, introduire une procédure au fond de nature à trancher le litige qui oppose M. X à la banque SBA,
- condamner la banque SBA à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 699 du code de procédure civile, et qu’il serait inéquitable d’en laisser la charge à M. X,
- condamner la banque SBA aux entiers dépens.
M. X expose notamment que :
- l’émission d’un chèque produit ses effets juridiques dès sa remise et, notamment, elle éteint l’obligation de paiement du débiteur, le créancier devenant immédiatement propriétaire des sommes sous réserve de leur encaissement, c’est donc à tort que le juge des référés a considéré que M. X était défaillant dans le paiement,
- les directives prises par l’association des banques du Liban constituent un cas de force majeure en ce qu’elles sont extérieures à M. X, imprévisibles et irrésistibles, les obligations de M. X à l’égard de la banque SBA devant donc être considérées comme suspendues aussi longtemps que durera cette force majeure,
- les points d’attache avec le Liban étant multiples, il est difficile de comprendre comment la banque SBA pourrait contraindre M. X a faire usage d’actifs sis hors du Liban pour payer les sommes dues,
-il est illusoire d’imaginer que M. X aurait la capacité de régler sa dette au moyen d’actifs situés hors du Liban,
- la banque SBA fait preuve de contradiction évidente dès lors qu’elle a refusé d’encaisser le chèque au motif qu’il ne lui permettait pas un encaissement aux Etats-Unis mais est prête à investir le coût d’une hypothèque sur un bien au Liban, dont la vente forcée lui permettrait d’obtenir des livres libanaises et non des dollars américains.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 24 août 2021, la banque SBA demande à la cour de :
- émender l’ordonnance du 25 juin 2021 et déclarer irrecevables, et en tout cas échappant à la compétence du juge des référés, les demandes de M. X tendant à entraver l’enregistrement d’une hypothèque qu’il s’est contractuellement engagé à fournir à la banque SBA,
Subsidiairement,
- confirmer l’ordonnance du 25 juin 2021 du président du tribunal de commerce de Paris et débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
- ajoutant à la condamnation prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris, condamner M. X à payer à la banque SBA une indemnité complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La banque SBA expose notamment que :
- il n’existe aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent, la situation correspondant à la simple mise en oeuvre d’un engagement contractuel souscrit par M. X vis-à-vis de la banque SBA et consistant à enregistrer une hypothèque sur un bien situé au Liban, – la demande de M. X fondée sur l’article 873 du code de procédure civile est donc irrecevable,
- le paiement intervenu pour l’échéance du 31 mars 2021 n’a pas éteint la créance de la banque SBA, dès lors que les fonds susceptibles d’être encaissés au Liban n’étaient pas transférables en France et ne pouvaient donc pas être portées au crédit du compte de M. X,
- par ailleurs, le lieu de paiement d’une obligation de somme d’argent étant par principe le domicile du créancier, la banque SBA était parfaitement légitime à refuser le chèque remis.
- en outre, l’affirmation par M. X de ce qu’une pratique était établie de régler au moyen de chèques de banque libanais pêche par une observation d’évidence dans la mesure où la seule autre occurrence de ce type de paiement a eu lieu en octobre 2019, soit avant que le transfert de devises hors du Liban soit interdit, il ne peut donc en être déduit une intention de la banque SBA d’être désintéressée par M. X par le moyen de chèques de banque libanais,
- le débiteur d’une obligation contractuelle de sommes d’argent ne peut s’exonérer de celle-ci en invoquant un cas de force majeure, ce, d’autant plus lorsque, comme M. X, il dispose d’un patrimoine important dans des pays non affectés par l’impossibilité de transfert prévalant au Liban.
SUR CE LA COUR
L’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte en outre de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire, il sera observé que M. X vise à l’appui de ses prétentions les dispositions de l’article 484 du code de procédure civile qui prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Il articule en réalité des moyens qui tendent à essayer de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent qu’il demande au juge des référés de faire cesser, de sorte que le litige doit être examiné sous l’angle des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société SBA soutient que les demandes de M. X sont au premier chef irrecevables en référé dans la mesure où il n’existerait ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent. Toutefois, le moyen tenant à l’analyse de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent relève au sens de l’article 873 du code de procédure civile des pouvoirs du juge des référés.
Il y a donc lieu d’examiner cette demande pour dire s’il y a lieu ou non à référé, au regard des demandes formées.
La société SBA sera déboutée de cette fin de non recevoir.
Ensuite, il y a lieu de relever que :
- l’article 3 des conditions particulières de la convention de crédit telles que modifiées par avenant no 1 que 'l’emprunteur octroie à la banque une promesse d’hypothèque sur le bien immobilier lui appartenant situé à Kfertay. Il s’engage par procuration notariée au profit de la banque à enregistrer une hypothèque de premier rang sur l’immeuble ci dessus mentionné dès la survenance du premier défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, frais ou accessoires dus en exécution du crédit',
- il est constant qu’en application des stipulations de l’avenant no 2 à la convention de crédit, M. X a procédé au règlement de la somme de 4.725.000 dollars US, représentant le capital restant dû,
- l’article 3.2 de cet avenant no 2 prévoit aussi le règlement du solde d’intérêts, par une échéance au 31 mars 2021,
- il n’est pas discuté que M. X en règlement de cette échéance a entendu remettre à la banque SBA un chèque établi par la banque Audi, tiré sur la banque centrale du Liban, en règlement du montant convenu des intérêts,
- la banque SBA a refusé ce moyen de paiement et ce refus apparaît comme étant légitime au sens de l’article 1342-1 du code civil qui prévoit que le créancier peut légitimement refuser de recevoir un paiement d’une tierce personne qui n’est pas directement tenue au paiement,
- à cet égard, il importe peu que la banque SBA ait, ainsi que le prétend M. X, accepté par le passé de tels moyens de paiement, étant précisé au surplus qu’au mois de mars 2020, le transfert de devises hors Liban n’était plus possible et que l’article 17 des conditions générales de la convention de crédit prévoyait un règlement par débit du compte de M. X dans ses livres, de sorte qu’il lui appartenait de l’alimenter,
- s’agissant de la force majeure invoquée par M. X, l’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. La force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, de sorte qu’il rende impossible l’exécution de l’obligation,
- ainsi l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur ; elle n’est, par nature, pas impossible ; elle est seulement plus difficile ou plus onéreuse,
- s’il est incontestable que les circulaires émises le 17 novembre 2019 par l’association des banques du Liban ont suspendu le transfert de devises vers l’étranger sauf exception, M. X n’établit pas l’existence d’un cas de force majeure qui le concernerait et qui lui permettrait de s’exonérer de l’obligation contractuelle de paiement du solde d’intérêts dû,
- en effet, faute de justifier d’une impossibilité d’exécuter l’obligation de règlement, il ne démontre pas le caractère irrésistible de l’incidence de ces dispositions,
- plus spécifiquement, il apparaît que M. X n’a entendu proposer aucune autre alternative au règlement des sommes dues, notamment par un autre moyen de paiement, alors qu’il ressort de la déclaration de patrimoine produite par la société SBA, et datée de janvier 2019 qu’il est titulaire d’un important patrimoine, situé en dehors du Liban,
- par conséquent, il y a lieu de considérer avec l’évidence requise en référé que M. X a bien été défaillant dans le paiement des sommes dues, notamment l’échéance de solde d’intérêts du 31 mars 2021 et que dans ces conditions la mise en oeuvre de la garantie contractuellement consentie ne constitue ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et des frais répétibles a été exactement apprécié par le premier juge.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande d’indemniser la société SBA de leurs frais non répétibles exposés à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. X sera enfin condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne M. Y X à payer à la société SBA la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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