Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 déc. 2019, n° 16/05919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05919 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 725
N° RG 16/05919
N° Portalis DBVL-V-B7A-NF7J
SARL POULIQUEN
EURL LE P’TIT TRAIN DE ROSCOFF
C/
SASU L’APAVE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TELLIER
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SARL POULIQUEN
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
SARL LE P’TIT TRAIN DE ROSCOFF
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SASU L’APAVE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Pauline ARROYO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon compromis du 8 décembre 2008 réitéré par acte authentique du 3 février 2009, la société Bretagne Train a, moyennant le prix de 87 500 euros dont 75 000 euros au titre des éléments corporels, cédé un fonds de commerce de petit train routier touristique à la société Pouliquen, laquelle en a confié l’exploitation à une filiale créée à cet effet, la société Le p’tit Train de Roscoff.
Prétendant que l’ensemble routier était affecté de divers défauts et qu’une panne l’avait immobilisé en juin 2009, les sociétés Pouliquen et Le p’tit Train de Roscoff (les acquéreurs) ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, lequel a, par ordonnance du 24 mars 2010, organisé une mesure d’expertise confiée à M. X qui a déposé son rapport le 19 août 2011.
Corrélativement, elles ont, par acte du 3 février 2010, fait assigner le vendeur devant le tribunal de commerce de Quimper qui, par jugement du 22 février 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 décembre 2014, les a déboutées de leur action en garantie des vices cachés après avoir relevé que les défauts invoqués relevaient de l’usure normale de la chose vendue.
Puis, faisant grief à l’Apave, organisme ayant réalisé le contrôle technique de l’ensemble routier en avril 2008 et en mars 2009, de les avoir induites en erreur sur le mauvais état général du tracteur et
des wagons, les acquéreurs l’ont, par acte du 18 mars 2013, fait assigner en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 12 juillet 2016, les premiers juges ont :
• dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
• débouté les acquéreurs de l’intégralité de leurs demandes,
• rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• condamné les acquéreurs aux dépens.
Les acquéreurs ont relevé appel de cette décision le 26 juillet 2016, et demandent à la cour de :
• dire que l’Apave a commis une faute dans l’exécution de ses contrôles techniques,
• condamner l’Apave au paiement de la somme de 62 458,19 euros en réparation du préjudice subi du fait d’avoir acquis le train routier à un prix supérieur à sa valeur réelle,
• à titre subsidiaire, condamner l’Apave au paiement de la somme de 45 000 euros HT en réparation de la perte de chance de ne pas acquérir le petit train,
• à titre très subsidiaire, condamner l’Apave au paiement de la somme de 38 247,52 euros HT, ou en tous cas de 11 648,42 euros HT, au titre des frais de réparation du train routier,
• en toute hypothèse, condamner l’Apave au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice économique subi depuis l’acquisition,
• débouter l’Apave de ses demandes,
• condamner l’Apave au paiement d’une indemnité de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’Apave conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation des acquéreurs au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les acquéreurs le 9 octobre 2019 et pour l’Apave le 7 octobre 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les acquéreurs soutiennent qu’en raison de défaillances dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique lors des contrôles d’avril 2008 et mars 2009 ne signalant aucun défaut à corriger, l’Apave les auraient amenés à acquérir un train routier moyennant un prix surévalué de 75 000 euros HT alors qu’il ne valait, selon l’avis de leur expert amiable, que 12 541,80 euros HT, ou en tous cas leur aurait fait perdre la chance de ne pas acquérir ce train routier ou de ne l’acquérir qu’à moindre prix.
Cependant, il n’entrait pas dans la mission du contrôleur technique d’assister les acquéreurs lors de la vente, ni même de procéder à un examen exhaustif du petit train routier ou de déterminer sa valeur, mais de vérifier l’état du tracteur et de ses wagons au regard des points de contrôle définis par l’arrêté du 2 juillet 1997 applicable aux conditions d’utilisation des véhicules à usage de tourisme et de loisirs autres que les autocars.
Or, après avoir procédé à des investigations techniques approfondies, pris connaissance et analysé le procès-verbal établi le 26 novembre 2009 par la société de contrôle technique Autovision ainsi que le rapport d’expertise extrajudiciaire de M. B, et répondu aux dires des parties, l’expert
judiciaire a, au terme de son rapport que le contre-avis établi unilatéralement par M. Y plus de six ans après le dernier contrôle technique de l’Apave n’est pas de nature à remettre en cause, relevé l’existence de défauts antérieurs à la vente que l’Apave aurait dû constater et mentionner dans son procès-verbal concernant :
• la corrosion du châssis et de la carrosserie des wagons,
• l’usure d’éléments de suspension,
• l’usure de certains pneus,
• l’usure des timons d’attelage des wagons,
• le grippage du câblage des freins de stationnement.
L’expert a en revanche estimé que l’état défraîchi et disparate des demi-essieux des wagons ne constituait pas, au regard de ce qu’ils pouvaient encore supporter deux ou trois saisons d’exploitation, un défaut qui aurait dû être relevé lors du contrôle technique, et que le mauvais fonctionnement du signal d’alarme du système de freinage résultait d’une panne fortuite survenue postérieurement au contrôle de l’Apave.
De même, il a estimé que l’Apave avait, comme mentionné sur son procès-verbal, à juste titre opéré son contrôle au regard du classement du véhicule en première catégorie des petits trains routiers touristiques parcourant des itinéraires ne comportant pas de pentes supérieures à 5 %, que, par conséquent, c’était à tort que la société Autovision avait conclu à une mesure d’interdiction de rouler jusqu’à contre-visite en raison du non-fonctionnement du ralentisseur et des performance insuffisantes du frein de service, alors que le ralentisseur n’est pas exigé en première catégorie et que les mesures de décélération réalisées étaient satisfaisante pour cette catégorie.
Il ajoute enfin que les prétentions des acquéreurs à faire procéder à des travaux de mise à niveau de l’ensemble routier pour le faire accéder en deuxième catégorie n’étaient ni techniquement, ni économiquement rationnelles pour un véhicule mis en circulation en 1993, à une époque où le classement de ce type de véhicule par catégories n’existait pas.
Il sera à cet égard observé que, si les acquéreurs ont prétendu avoir acheté un train routier reconditionné pour satisfaire aux conditions d’utilisation en deuxième catégorie, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce.
Il résulte en outre de l’article 9 de l’arrêté du 2 juillet 1997 modifié par l’arrêté du 27 décembre 1999 que ses dispositions relatives à la délivrance du procès-verbal de réception par l’administration et au classement des petits trains routiers touristiques en quatre catégories correspondant à la configuration de leur itinéraire ne s’appliquent pas aux trains réceptionnés antérieurement au 1er janvier 2000, lesquels sont, sauf réception complémentaire auprès de l’administration visant à s’assurer qu’ils répondent aux prescriptions de l’arrêté relatives au freinage et aux dispositifs d’attelage, considérés comme des ensembles de catégorie I et, postérieurement au 1er janvier 2005, ne peuvent être autorisés à circuler sur des itinéraires dont la pente maximale est supérieure à 5 %.
C’est donc pertinemment que l’Apave a procédé à ses contrôles techniques des 28 avril 2008 et 19 mars 2009 sur la base de la réglementation applicable aux trains touristiques de première catégorie.
Les acquéreurs font néanmoins grief à l’Apave, dont la qualification pour réaliser le contrôle d’un tel véhicule est contestée, de ne pas avoir relevé l’absence d’issues de secour et de ne pas s’être fait remettre l’arrêté préfectoral d’autorisation de circulation auquel le procès-verbal de réception initial aurait dû être joint, ce qui aurait permis au contrôleur technique de constater l’ajout d’équipements non homologués plaçant l’ensemble routier en état de surcharge.
Cependant, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, la délivrance d’un agrément par l’administration suppose que la qualification du contrôleur technique a bien été vérifiée.
Par ailleurs, s’agissant des issues de secour, les premiers juges ont pertinemment relevé que les wagons étaient de type ouvert, ce que confirme au demeurant les clichés photographiques annexés au constat d’huissier du 5 juillet 2019 produit devant la cour, et ne sont donc pas concernés par les dispositions de l’annexe à l’arrêté du 2 juillet 1997 imposant au moins une issue par face latérale.
Enfin, s’agissant du contrôle administratif, il sera observé que l’Apave a bien relevé l’absence de remise l’arrêté préfectoral d’autorisation de circulation, les procès-verbaux des 28 avril 2008 et 19 mars 2009 mentionnant l’un et l’autre expressément que ce document n’avait pas été présenté, et que sa mission n’était pas de vérifier la conformité du véhicule à son homologation, mais de contrôler spécifiquement divers points techniques limitativement définis par l’annexe à l’arrêté du 2 juillet 1997.
Au surplus, les arguments invoqués par les appelants pour suggérer que l’Apave aurait nécessairement eu ce document en main ne sont pas convaincants, la mention dans ses procès-verbaux du nombre de places assises ayant pu être déterminée par simple comptage visuel.
Il résulte de ce qui précède que l’Apave n’a omis de relever, lors de ses deux contrôles, que des défauts mineurs, pour certains apparents, ne résultant que de l’usure normale d’un ensemble routier mis en circulation en 1993 et qui n’avaient pas à donner lieu à contre-visite technique.
Ces manquements ne pouvaient par conséquent avoir eu un effet sur les conditions dans lesquelles le prix du train routier a été déterminé, ni sur l’opinion que les acquéreurs pouvaient se faire de sa conformité à sa destination, puisque les parties étaient convenues que le coût, au demeurant modeste, de la réparation des défauts relevés par le contrôleur technique devait être pris en charge par le vendeur avant la livraison.
Le contrôleur technique n’a donc pas commis de faute en lien causal avec la surévaluation du petit train touristique, ou même avec une perte de chance des acquéreurs de ne pas l’acquérir.
Ces défauts mineurs, qui n’impliquaient pas d’interdiction de rouler et dont rien ne démontre qu’ils soient en rapport avec la panne de juin 2009, ne sont pas davantage en lien causal certain avec le préjudice de jouissance souffert depuis cette date, ni avec le préjudice économique résultant, selon les acquéreurs, de la nécessité d’emprunteur pour acquérir un nouveau train touristique ou d’en louer un.
En revanche, il est certain que le fait de ne pas avoir relevé, dans son procès-verbal de contrôle technique du 19 mars 2009, la corrosion du châssis et de la carrosserie des wagons, l’usure d’éléments de suspension, de pneumatiques et des timons d’attelage des wagons, ainsi que le grippage du câblage des freins de stationnement a empêché les acquéreurs de faire réparer ces défauts par le vendeur avant la livraison, conformément aux dispositions du contrat liant les parties.
La circonstance que ces défauts soient apparents ou ne résultaient que de l’usure normale de l’ensemble routier est indifférente, les parties étant convenues de mettre tous les travaux prescrits par le contrôleur technique au moment de la vente à la charge de la société Bretagne Train.
L’expert judiciaire a évalué le coût de ces travaux à :
• 5 460 euros au titre des travaux de remplacement des éléments atteints par la corrosion,
• 186 euros au titre du remplacement des amortisseurs usés,
• 290,40 euros au titre du remplacement des pneus usés,
• 426,86 euros au titre des travaux de reprise des timons d’attelage des wagons,
• 561 euros au titre de la réfection du câblage des freins de stationnement,
• outre 600 euros au titre du coût du transport des wagons jusqu’à l’atelier du garagiste réparateur,
soit, au total, 7 523,26 euros HT.
Il conviendra donc, après réformation du jugement attaqué, de condamner l’Apave, dont les manquements dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée par le vendeur sont de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs, au paiement de cette somme.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
Les parties étant l’une et l’autre partiellement succombantes, il conviendra enfin de partager entre elles par moitié les dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Quimper ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Condamne la société Apave à payer aux sociétés Pouliquen et Le p’tit Train de Roscoff la somme de 7 523,26 euros HT ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire, les partage et les met pour moitié à la charge de la société Apave d’une part, et des sociétés Pouliquen et Le p’tit Train de Roscoff d’autre part ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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