Infirmation partielle 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 févr. 2022, n° 20/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/168
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03508
N° Portalis DBVW-V-B7E-HOAW
Décision déférée à la Cour : 08 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Association L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE CHALON SUR SAÔNE Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.P. L – N prise en la personne de Maître K L, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SEF’INDUSTRIE […]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de chambre, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 2 octobre 2020, régulièrement frappé d’appel, le 21 novembre 2020, par voie électronique, par M. Y Z ;
Vu les conclusions de M. Y Z, transmises par voie électronique le 28 juillet 2021;
Vu les conclusions de la Scp K L & M N, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Sef Industrie, transmises par voie électronique le 24 août 2021 ;
Vu les conclusions de l’AGS-CGEA de Chalon Sur Saône, transmises par voie électronique le25 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 septembre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. Y Z a été embauché, à compter du 1er mai 2011, par la Sas Sef Industrie suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial.
Le 7 décembre 2018, M. Y Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 décembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute lourde.
Par acte introductif d’instance du 7 mai 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas Sef Industrie.
Par jugement du 3 février 2020, le même tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire et désigné la Scp K L & M N en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a :
- débouté M. Y Z de l’intégralité de ses demandes,
- constaté que la Sas Sef Industrie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et mis hors de cause Me Benjamin Cardon, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société,
- condamné M. Y Z aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La Scp K L & M N, ès qualités, demande à la cour de juger qu’elle n’est saisie que du chef de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, force est de constater que la déclaration d’appel de M. Y Z vise bien l’ensemble du dispositif du jugement entrepris dont l’infirmation complète est sollicitée, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande au titre de la prescription des faits à l’origine du licenciement
La Scp K L & M N, ès qualités, demande que soit écartée la demande M. Y Z tendant à 'dire que les faits à l’origine de son licenciement sont prescrits’ au motif qu’il ne s’agit pas d’une prétention.
Il ne sera pas statué séparément sur cette demande qui ne constitue effectivement pas une prétention, mais plutôt le rappel d’un moyen tendant à empêcher l’examen des faits reprochés dans lettre de licenciement.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, cette volonté ne pouvant résulter de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La lettre de licenciement de M. Y Z du 28 décembre 2018 est ainsi libellée :
'Nous avons découvert, le 7 décembre 2018, dans un journal d’annonces légales du Bas-Rhin la clôture de la dissolution anticipée d’une société à responsabilité limitée dénommée INELSYS ayant son siège social au […], […], soit à votre domicile et ayant pour liquidateur amiable, M. B C par ailleurs associé-gérant d’une autre société à responsabilité limitée, concurrente de Sef Industrie, EPL. Les apports en numéraire constituant le capital social d’INELSYS ont, quant à eux, été déposés à une agence du Crédit Agricole de Seine et Marne, autrement dit dans le département du domicile de trois associés sur quatre et plus précisément dans la commune du siège social D’EPL.
Nous ne vous cachons pas notre profonde consternation d’apprendre que vous avez ainsi constitué en 2015, à notre insu, cette société INELSYS, directement concurrente de Sef Industrie, pour laquelle vous travaillez à plein temps en qualité de technico-commercial… à votre domicile par la mise en place d’un système de télétraitement et d’aménagement de votre espace professionnel pris en charge par notre entreprise.
Participent également au capital social d’INELSYS, deux autres personnes, appartenant au personnel de Sef Industrie, savoir M. H I J, notre directeur recherche & développement, et M. D E, ancien technico-commercial Sef Industrie depuis avril 2018, mais toujours actionnaire de notre société comme vous ne saurez l’ignorer. Cette création de société concurrente à la nôtre, entre salariés complices, au préjudice de votre employeur Sef Industrie, constitue un acte de déloyauté délibéré et prémédité et inqualifiable de la part d’un agent de maîtrise en poste depuis plus de sept ans !
Au surplus, l’objet social d’INELSYS étant, en tous points, identique à l’objet social de Sef Industrie, vous avez violé, sans vergogne, vos obligations contractuelles de discrétion, de confidentialité et de travail exclusif pour le compte de notre société, faisant fi, avec désinvolture et totale mauvaise foi, de votre engagement de n’exercer aucune autre activité concurrentielle de celle de Sef Industrie, et ce, sous quelque forme que ce soit.
Ces agissements délictuels sont constitutifs d’un véritable abus de confiance, intolérable et frauduleux ; mais expliquent parfaitement votre manque d’enthousiasme à remplir avec loyauté la représentation commerciale pour notre secteur 'Industrie’ en France et pays limitrophes.
Avec vos acolytes, vous avez non seulement détourné des clients existants et potentiels de Sef Industrie au profit d’INELSYS, mais vous avez eu, au surplus, l’outrecuidance de dissuader la clientèle de contracter avec notre société pour favoriser des tiers, concurrents de notre société, tels INELSYS et/ou EPL, basée à Faremoutiers (77515), en basculant sur M. B C, associé et liquidateur amiable d’INELSYS, mais surtout gérant-associé d’EPL, des produits, propriété de notre société, tels les tubes LED destinés à équiper les rames de métro. Toujours avec la complicité de vos collègues et associés, vous avez pendant plus de trois années trahi votre employeur par la divulgation de résultats d’essais de produits, des notes et cahier des charges établis par le Bureau d’études de Sef Industrie pour répondre à la norme définie par notre client, RATP.
Plus grave encore, vous avez profité de vos fonctions au sein de notre société exercées à votre domicile, pour utiliser à des fins personnelles les documents et moyens TIC mis à votre disposition et appartenant à Sef Industrie pour participer activement au détournement d’un client, voire plusieurs, de notre société.
Par ce procédé déloyal, vous n’avez pas hésité à dénigrer Sef Industrie auprès de notre client RATP, pour placer et favoriser votre associé M. B C, au travers d’EPL, sur les tubes LED, alors que nous travaillons sur ce projet depuis 2015 avec une validation exclusive de l’homologation suivant la norme définie par notre client. En divulguant à un tiers notre savoir-faire industriel et commercial tout comme nos documents vous avez lourdement failli aux obligations découlant de votre contrat de travail.
Vous avez encore négligé vos propres engagements contractuels envers notre entreprise en ne remettant aucun rapport, aucun prévisionnel, aucun compte-rendu de visite ou encore de prospects client, nous obligeant à vous adresser un modèle de rapport pour vous sensibiliser sur l’importance du respect des procédures du système 'Qualité'. Nous avons enfin compris, qu’en réalité, votre investissement professionnel était dédié à une autre entreprise que votre employeur à plein temps !
Ce comportement irrespectueux et déloyal envers Sef Industrie, doublé d’un détournement de clientèle, nous cause un préjudice indéniable, voire un trouble manifestement illicite, que nous ne pouvons tolérer. Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à Sef Industrie. Nous considérons que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.'
Il est ainsi reproché à M. Y Z :
- d’avoir créé avec M. H I J, directeur recherche et développement de l’entreprise, et M. D E, un ancien salarié technico-commercial et actionnaire de l’entreprise, une société concurrente,
- d’avoir détourné des clients existants et potentiels,
- d’avoir divulgué des résultats d’essais de certains produits, des notes et cahiers de charges établis par le bureau d’étude de l’entreprise,
- d’avoir utilisé à des fins personnelles les documents et moyens mis à sa disposition pour participer activement au détournement de clients de l’entreprise,
- d’avoir dénigré son employeur auprès du client, la RATP,
- d’avoir négligé ses propres engagements contractuels en ne remettant aucun rapport, aucun prévisionnel, aucun compte-rendu de visite ou encore de prospects client.
M. Y Z soulève la prescription des faits reprochés. À titre subsidiaire, il conteste tant la réalité de ces faits que leur caractère de faute grave.
Sur la prescription des faits
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance…'.
Les faits antérieurs de plus de deux mois du jour où l’employeur en a eu connaissance peuvent également être poursuivis disciplinairement s’ils se sont poursuivis, répétés ou renouvelés dans ce délai, à la condition qu’ils soient de même nature.
Le point de départ du délai de prescription est la date de la connaissance par l’employeur des faits reprochés, celle-ci correspondant à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M. F G, qui a été embauché en qualité de directeur commercial à compter du 1er septembre 2018, qu’il n’a informé l’employeur des faits concernant les intentions de M. H I J, directeur recherche et développement
, de créer une société concurrente qu’à la mi-novembre.
Ce n’est donc à qu’à compter de cette date que la Sas Sef Industrie a commencé son enquête, étant observé qu’il ne ressort pas de ladite attestation que le témoin connaissait à cette date l’implication de M. Y Z.
Ce dernier ayant été convoqué à l’entretien préalable au licenciement le 7 décembre 2018, soit dans le délai de deux mois, tous les faits relatifs à la concurrence déloyale ne sont pas prescrits.
En revanche, le dernier grief relatif à l’absence de remise des rapports, des prévisionnels, des comptes-rendus de visite et des prospects clients, est prescrit dans la mesure où le même témoin, qui est directeur commercial et supérieur hiérarchique de M. Y Z, déclare avoir constaté l’absence de rapports des activités commerciales du salarié dès sa prise de fonction, soit courant septembre 2018.
Sur les faits de concurrence
En premier lieu, il est constant que la société Inelys Sarl a été constituée le 1er octobre 2015 entre M. D E, M. B C, M. H-I J et M. Y Z, chacun de ces associés détenant 25 % du capital social.
En deuxième lieu, selon les statuts de cette société, l’objet social est défini comme suit : 'La société a pour objet en tout pays, toutes prestations de vente, de conception, de développement de fabrication ou réparation de matériels électroniques, électriques, mécaniques ou informatiques destinés aux entreprises du secteur privé, public et aux particuliers et plus généralement toute opération se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptible d’en favoriser le développement ou la réalisation …'.
L’objet social de la Sas Sef Industrie qui est défini dans les termes suivants : 'La société a pour objet, tant sur le territoire de la République française que sur les territoires des états étrangers, l’étude, l’application, la réalisation, la fabrication, la vente, l’importation, l’exportation, la location d’appareils électriques et électroniques. Et généralement toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières qui pourraient à quelque titre que ce soit se rapporter de façon directe ou indirecte, à l’objet de la société ou tous autres similaires ou connexes, ou qui encore pourraient avoir pour résultat, l’extension ou le développement des opérations sociales.'
Contrairement à ce qui est soutenu, ces deux objets sociaux sont similaires, et c’est à tort que M. Y Z prétend que l’activité de la Sas Sef Industrie serait exclusivement celle de l’ingénierie et études techniques, alors que l’activité de la société Inelys Sarl serait exclusivement celle du commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication.
En troisième lieu, selon les mêmes statuts de la société Inelys Sarl, son siège social a été fixé au […], soit au domicile privée de M. Y Z.
En quatrième lieu, force est de constater que parmi les associés de cette société figurent M. H-I J qui était salarié de la Sas Sef Industrie en qualité directeur de recherche et développement, M. D E, actionnaire de la Sas Sef Industrie et son ancien salarié en qualité de technico-commercial, et M. B C, gérant de la Sarl EPL, une autre société directement concurrente de la Sas Sef Industrie, puisque son activité consiste précisément en la fabrication de composants électroniques.
De plus, il est justifié, notamment par l’attestation de M. X et des courriels de M. H-I J versés aux débats, de ce que la Sarl EPL a pu bénéficier de l’aide de ce dernier pour remporter le marché de fabrication des tubes LED pour la société RATP, alors que c’est la Sas Sef Industrie qui bénéficiait historiquement de l’accréditation de cette dernière, de sorte que le chiffre d’affaires de la Sarl EPL est passé de 250.050 euros en 2017 à 600.793 en 2018.
En dernier lieu, hormis des courriels du 9 février 2017, qui montrent M. H-I J agissait en toute connaissance de cause pour le compte de la Sarl EPL et dont M. Y Z a été destinataire de l’un d’eux, les éléments produits ne suffisent pas à établir que ce dernier a participé directement à des actes de la concurrence déloyale ou de détournement de clientèle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sans informer son employeur, M. Y Z a créé, une société dont l’activité est directement concurrente de la sienne, qui plus est avec d’autres salariés et un dirigeant d’une autre société concurrente, de sorte qu’il a manqué à son obligation de loyauté, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis.
Ces manquements révèlent un comportement inadmissible, alors que de par son expérience et son ancienneté dans l’entreprise, M. Y Z avait la confiance de son employeur.
Ces faits sont caractéristiques d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Ils ne constituent pas pour autant une faute lourde, l’intention de nuire à l’employeur n’étant pas suffisamment établie.
Au surplus, M. Y Z soutient que son licenciement aurait constitué pour la Sas Sef Industrie un moyen de contourner la législation en matière de licenciement pour motif économique, en invoquant la procédure collective dont la société a fait l’objet. Or, force est de relever que le tribunal de commerce de Meaux a fixé l’état de cessation des paiements au 4 novembre 2019, soit plus de dix mois après le déclenchement de la procédure de licenciement, de sorte que le moyen est inopérant.
En conséquence, le licenciement de M. Y Z est fondé sur une faute grave, et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que ce licenciement était justifié pour une faute lourde.
Le licenciement pour faute grave justifie le rejet des demandes de M. Y Z en paiement des indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Aucune des circonstances entourant le licenciement de M. Y Z ne présente de caractère vexatoire de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts, de sorte que le jugement entrepris qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. Y Z aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du même article.
À hauteur d''appel, M. Y Z, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à la Scp K L & M N, ès qualités, d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, sauf en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande tendant à dire que le licenciement ne repose sur aucune faute lourde ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. Y Z ne repose pas sur une faute lourde, mais sur une faute grave ;
CONDAMNE M. Y Z aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. Y Z à payer à la Scp K L & M N, ès qualités de liquidateur de la Sas Sef Industrie, une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
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