Infirmation partielle 8 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 oct. 2021, n° 20/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 octobre 2020, N° 18/00812 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/10/2021
ARRÊT N° 2021/571
N° RG 20/02832 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYTX
APB/VM
Décision déférée du 06 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00812)
S T
AH AI X
C/
S.APS. GSF ATLANTIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 08/10/2021
à :
— Me CLERC
— Me MATHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur AH AI X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.APS. GSF ATLANTIS
[…]
die
[…]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A. AQ-AR, Mme F.CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. AV, présidente
A. AQ-AR, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. AT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AV, présidente, et par A. AT, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. AH AI X a été embauché à compter du 1er novembre 2003 par la SAS GSF Atlantis en qualité de machiniste.
Le 1er janvier 2010, M. X a bénéficié d’un avenant à son contrat de travail sur le poste d’inspecteur pour l’établissement de Toulouse, Basso Cambo. La classification de M. X a été fixée au niveau MP échelon 3 de la convention collective des entreprises de propreté.
Compte tenu des spécificités du poste d’inspecteur, M. X a bénéficié d’une clause de forfait jours et percevait un salaire de 2272 ' bruts par mois pour 218 jours travaillés par an.
La moyenne des salaires des trois derniers mois travaillés par M. X est de 4453,95 ', celle des douze derniers mois est de 4258,12 '.
La relation contractuelle se serait tendue selon M. X à compter de l’arrivée de la nouvelle
directrice de l’agence Basso Cambo, Mme Y, en juillet 2016.
Le 15 mai 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. X a saisi dès le 31 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de voir constater l’ensemble des manquements commis par la société GSF Atlantis, d’ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société GSF Atlantis, dire et juger subsidiairement son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner par conséquent la société GSF Atlantis au paiement de diverses sommes.
Le 8 juin 2018, la SAS GSF Atlantis a notifié à M. X son licenciement pour faute grave, notamment pour harcèlement sexuel et harcèlement moral.
Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— rejeté la demande de M. X de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS GSF Atlantis,
— dit que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave,
— rejeté la demande de nullité du forfait jours de M. X,
— dit que l’infraction au titre du travail dissimulé n’était pas fondée,
En conséquence,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de condamnation de M. X au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté la SAS GSF Atlantis de sa demande au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil (sic),
— débouté la SAS GSF Atlantis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
M. X a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la Société GSF Atlantis,
— condamner la Société GSF Atlantis au versement des sommes suivantes à M. X:
* 17 815,79 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 907,89 ' au titre de l’indemnité de préavis,
* 890,79 ' au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
* 26 723,68 ' au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
Subsidiairement, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X :
— condamner la Société GSF Atlantis au versement des sommes suivantes à M. X:
* 17 815,79 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 907,89 ' au titre de l’indemnité de préavis,
* 890,79 ' au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 26 723,68 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du licenciement,
En tout état de cause,
— prononcer la nullité du forfait jours,
— condamner la Société GSF Atlantis au paiement des sommes suivantes à M. X:
* 108 079,42 ' au titre du rappel d’heures supplémentaires,
* 10 807,94 ' au titre des congés payés y afférents,
* 26 723,68 ' au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société GSF Atlantis demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 6 octobre 2020 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de M. X au titre de la résiliation judiciaire,
* dit que le licenciement repose sur une faute grave,
* rejeté la demande de nullité du forfait jours de M. X,
* dit que l’infraction au titre du travail dissimulé n’est pas fondée,
* et débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. X,
— le condamner à une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d’abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l’examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu’ultérieurement.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X se dit victime d’un harcèlement moral imputable à sa supérieure Mme Y, laquelle lui aurait infligé une 'rétrogradation disciplinaire’ manifestée ainsi:
— de grands sites dont il était responsable lui ont été retirés du jour au lendemain, avec une affectation sur de petits sites éloignés ; à cet égard il produit son propre courrier de plainte du 14 mai 2018, et le courrier de réponse de Mme Y du 25 mai 2018 qui reconnaît la modification de secteur, pour des raisons tenant à la fois à une réorganisation mais également au comportement du salarié et à des réclamations de clients,
— des décisions ont été prises par Mme Y au quotidien pour le déstabiliser (manutentions imposées malgré ses lombalgies, demande de restitution du véhicule pendant son arrêt maladie, refus de congés pour la 1re fois depuis 15 ans, demande de vider des archives à la déchetterie, échange de son véhicule propre avec un véhicule avec logo et sale).
M. X ne produit rien hormis son propre courrier au sujet de manutentions qui lui auraient été imposées, en revanche le refus de congés et le changement de véhicule sont établis, les photographies du véhicule attribué montrent effectivement qu’il était en mauvais état d’entretien intérieur et supportait un logo ce qui n’était pas le cas du véhicule de fonction précédent de M. X.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il
appartient à l’employeur de démontrer que ses décisions procèdent de raisons objectives, étrangères à tout harcèlement.
La société GSF Atlantis qui conteste tout harcèlement indique que M. X s’est plaint de ces faits dès lors qu’une enquête du CHSCT a révélé des faits de harcèlement moral et sexuel que M. X aurait commis sur les salariés de son équipe.
Chronologiquement, il est exact que les doléances de M. X sont postérieures au déclenchement de cette enquête du CHSCT, dans le cadre de laquelle il était prévu de l’entendre le 19 avril 2018.
L’entretien professionnel de M. X avec Mme Y le 1er février 2017 révèle d’ailleurs selon les propres termes du salarié que 'cela se passe très bien', ce qui est contradictoire avec les faits de harcèlement allégués.
La société GSF Atlantis ajoute que M. X avait déjà reçu un avertissement pour de nombreux griefs en 2013, avant l’arrivée de Mme Y, et que celle-ci a pris des mesures pour modifier le nombre de sites dévolus à M. X en raison d’une part, du mécontentement de certains clients comme indiqué dans la lettre du 25 mai 2018, et d’autre part, des propres souhaits de M. X qui se plaignait en février 2017 d’avoir un secteur trop étendu incluant Saint-Gaudens Pamiers et Foix, ce qui ressort de son entretien annuel d’évaluation de février 2017, conduisant l’employeur à ne lui attribuer que les sites sur Saint-Gaudens.
L’employeur indique sans être contredit sur ce point par les éléments du dossier que M. X conservait le même poste et les mêmes responsabilités, de sorte qu’il s’agissait d’un simple changement des conditions de travail justifié par des éléments objectifs.
Par ailleurs, la société GSF Atlantis explique que le refus de la demande de congés présentée seulement 12 jours avant la période souhaitée était justifié au regard des difficultés d’organisation générées par ce faible délai de prévenance, ce qui est effectivement un élément d’explication objectif.
Quant au véhicule, la société GSF Atlantis explique que le changement était temporaire, ce qui ressort d’un mail du 4 avril 2018 produit par le salarié.
Ainsi, la cour estime, comme les premiers juges, que le harcèlement moral n’est pas caractérisé ; la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée sur ce fondement sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société GSF Atlantis qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. X de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
L’article L 1153-1 du code du travail dispose :
'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Par ailleurs, en application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient à l’employeur saisi de tels faits commis par l’un de ses salariés à l’égard des autres de prendre les mesures qui s’imposent afin, s’ils sont avérés, de faire cesser les agissements dénoncés, conformément à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. X a été licencié par courrier du 8 juin 2016, pour harcèlement moral à l’égard de Mmes Z, A, B, et M. C, et harcèlement sexuel à l’égard de Mmes D et E.
Le courrier de licenciement mentionne que les faits de harcèlement sexuel ont été portés à la connaissance de l’employeur fin mars 2018 par les deux salariées en question, de sorte que le CHSCT a été saisi.
La société GSF Atlantis produit, au soutien de ces griefs les attestations des salariées,
les résultats de l’enquête du CHSCT, et un courrier du médecin du travail.
Mme E F atteste avoir subi ' des avances déplacées’ de la part de M. X lors de son embauche quatre ans auparavant, et que face à son refus il lui avait indiqué qu’il 'obtenait tout ce qu’il voulait’ ; elle indique qu’elle subissait depuis des menaces de licenciement de manière régulière, qu’il lui criait dessus, l’insultait et lui faisait des remarques blessantes à chaque contrôle de nettoyage. Elle explique que la situation était difficile à vivre et qu’elle envisageait une démission.
Ce témoin ajoute que M. X répétait ce type d’avances déplacées (sans préciser lesquelles) à l’arrivée de chaque nouvelle employée et, lorsque celle-ci refusait, la menaçait de licenciement.
Mme D U atteste également que M. X lui avait fait ' des avances à caractère viseux je n’ai pas doné suite il me disait que je leu plaisais et vouloir sortir un week end pour faire la fête' (sic) et ajoutait : 'j’ai refeuse , j’ai perde du jour au lendemain le chantier du soir (CDD). Lors de controles netoiyages sur le site du matin à Milain Presse il profitait de cette occasion pour m’humilier et me menaceer de licenciement. M. X profite de sa position pour obtenirt des faveurs de employes femes'. (sic)
Ces propos ont été confirmés par Mme E dans son dépôt de plainte du 26 mai 2018 et par Mme D dans une main courante du 1er juin 2018 ; interrogées sur la nature exacte des faits par les enquêteurs, elles ont précisé :
— qu’il s’agissait de compliments, qu’il était 'dommage qu’elle n’ait pas refait sa vie', qu’il lui avait proposé de sortir un week-end pour 'aller manger ensemble et mieux se connaître’ (Mme E),
— qu’il avait dit 'veux tu sortir avec moi’ ; 'tu es belle tu me plais’ ; 'on va sortir faire la fête’ (Mme D).
La plainte de Mme E a été classée sans suite.
Le compte rendu de l’enquête menée par le CHSCT en date du 14 mai 2018, assez succinct, reprend les éléments précisés par les salariées dans leurs attestations, Mme F se disant 'soulagée’ et
Mme D indiquant qu’elle souhaitait juste 'pouvoir travailler tranquillement'.
Il est précisé dans le compte rendu d’enquête qu’à la suite de son refus face aux 'avances’ de M. X, Mme D avait vu son contrat à durée déterminée arrêté à son terme et n’avait été réembauchée qu’à la demande du client qui était satisfait de sa prestation.
Il ressort de ces éléments que deux salariées auraient reçu des propositions qu’elles ont perçues comme étant à caractère sexuel de la part de M. X, et qu’elles auraient subi de la part de ce supérieur hiérarchique des représailles à la suite de leur refus.
Ces agissements, s’ils étaient établis, répondraient à la définition légale du harcèlement sexuel évoquée ci-dessus.
A ce stade, l’enquête du CHSCT apparaît toutefois incomplète et non contradictoire, dans la mesure où il n’a pas été procédé à l’audition de M. X sur les faits.
M. G atteste du refus de M. X d’être entendu le 19 avril 2018, mais ce dernier conteste formellement avoir été convoqué et aucun élément n’est produit par l’employeur en ce sens.
Sur les faits de harcèlement moral, l’employeur produit les attestations suivantes :
— Mme V W dénonce de manière non circonstanciée le 'comportement inacceptable’ de M. X à son égard et indique qu’il ne répondait jamais au téléphone, qu’il lui parlait avec agressivité sans lui laisser la parole ;
— Mme AA AB indique que malgré sa maladie (cancer), M. X ' ma considère plus bas que terre' (sic) sans autre précision ;
— M. G, membre du CHSCT, atteste avoir recueilli les propos de Mme H AL AM le 3 mai 2018 et avoir retranscrit ceux-ci dans la mesure où elle ne savait pas écrire le français ; cependant cette salariée n’atteste pas dans le cadre du présent litige, seul M. G le fait et indique que Mme H avait subi une 'grosse pression morale’ de la part de M. X sans autre précision, et que le frère de M. X avait été embauché après le licenciement de cette salariée, laquelle rentrait très souvent en pleurs chez elle après les remarques désagréables de M. X et avait consulté son médecin traitant pour dépression.
La cour observe que ces témoignages, dont l’un est indirect, ne décrivent pas avec précision des agissements imputables à M. X mais évoquent un management à tout le moins défaillant de M. X.
Il n’est pas produit l’attestation de M. C, également cité dans la lettre de licenciement comme victime d’un harcèlement moral de la part de M. X, ni aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été victime des agissements reprochés à M. X.
Par ailleurs, la société GSF Atlantis verse au débats un mail du médecin du travail, le docteur I, indiquant à l’employeur le 22 mai 2018, qu’au cours de ses consultations en 2017, il avait eu 'le retour de 3 agents concernant M. X. Selon leurs dires il semblerait qu’elles souffraient de ces pratiques managérial et jugé son comportement comme agressif' (sic).
Ainsi, si l’identité des trois personnes n’est pas précisée, pas plus que les agissements reprochés, il apparaît que dès 2017 des salariées se sont plaintes à l’égard du médecin du travail du comportement de leur supérieur M. X.
Pour sa part, M. X conteste les faits qu’il dit inventés par l’employeur au moyen d’attestations
de complaisance sollicitées par Mme Y pour 'monter un dossier’ contre lui, subissant l’animosité de Mmes E, D et H, ainsi qu’il l’a dénoncé dans son courrier à l’employeur du 17 mai 2018.
Il s’inquiétait déjà par mail du 19 avril 2018, après son refus de rupture conventionnelle, du fait que M. J, attaché de direction, lui avait dit 'c’est pas possible que tu reviennes ; nous faisons faire des attestations contre toi par des salariés, tu sais que ce n’est pas compliqué'.
M. X produit de nombreuses attestations émanant tant de ses subordonnés (en majorité des femmes) que de ses anciens supérieurs hiérarchiques ; tous sont unanimes sur ses qualités professionnelles et louent ses capacités d’écoute, le décrivent comme un supérieur hiérarchique impliqué et respectueux de tous, essayant d’apaiser les tensions entre les salariées de l’équipe ; plusieurs regrettent son départ en indiquant que de tels salariés sont rares.
Par ailleurs, de multiples salariés dépeignent un comportement agressif et peu professionnel des plaignantes Mmes D et E, et il apparaît au travers des attestations produites que celles-ci ont causé le départ de plusieurs salariés de l’entreprise.
Ainsi, M. L AC et son épouse, tous deux agents d’entretien au sein de la société GSF Atlantis, indiquent l’un et l’autre avoir quitté l’entreprise en raison de l’agressivité et la méchanceté de Mmes E et K ; M. L explique que Mme E AD en retard, lui demandait de passer la machine à sa place et ne supportait pas le refus, il indique 'elle cherchait la petite bête pour m’harcelé' (sic) ; Mme L indique des deux salariées 'elles m’a pourri la vie au travail, j’ai rien dit à M. AN AH AO. Le 17/08/2017 j’ai arrêter de travaille à GSF acausse de E F et D U' (sic).
Mme M, agent d’entretien, indique : 'mon soucie et cause de départ de GSF en 2016 à été Mme E F. C’est une personne très désagréable, colérique, autoritaire' ; cette salariée indique que Mme E lui criait dessus, et que plusieurs autres personnes se plaignaient d’elle.
Mme N, agent d’entretien, attribue elle aussi son départ au comportement de Mmes E et D, en précisant que M. X avait dû intervenir et faire 'preuve de diplomatie’pour répartir équitablement le travail entre elles trois car sa supérieure Mme E lui donnait une partie du travail de Mme D en plus du sien, afin que Mme D aille chercher ses enfants.
Mme AE AF, agent d’entretien, a écrit le 23 janvier 2018 à la société GSF Atlantis pour signaler des pressions, remarques désobligeantes et agressions verbales qu’elle subissait de la part de Mme D et E ; elle indique que ces deux collègues l’obligeaient à effectuer des dépassements d’heures sans l’accord du responsable de service et la faisaient travailler sur leur secteur pour partir plus tôt.
Suite au signalement des faits à M. X, elle avait retrouvé son véhicule avec les pneus crevés, alors qu’elle était seule sur le site avec ces deux salariées, faits pour lesquels elle a déposé plainte.
La société GSF Atlantis ne s’explique pas sur les suites données à ce courrier de signalement, pourtant intervenu bien avant que des faits imputés à M. X soient dénoncés par Mme E et D.
Mme O AG atteste avoir subi du chantage de la part de sa responsable Mme E F, laquelle lui disait qu’elle ne la laisserait pas prendre sa place dans son secteur. Elle atteste également avoir subi des questions de Mme Y durant l’arrêt maladie de M. X, celle-ci cherchant à savoir si elle était 'copine’ avec M. X ; dans une attestation établie postérieurement, Mme O explique qu’elle-même et son compagnon ont reçu des avertissements après avoir attesté en faveur de M. X, et ont perdu leur poste car Mme O avait assisté M. X
lors de l’entretien préalable au licenciement.
Mme H AL AM dont les propos ont été recueillis de manière indirecte par l’un des membres du CHSCT est également dépeinte par une autre salariée, Mme P, comme quelqu’un 'cherchant toujours les histoires', ne respectant ni le chef (M. X) ni les autres salariées.
Enfin, Mme Q, embauchée juste après le départ de M. X, atteste avoir entendu parler de celui-ci comme un inspecteur extrêmement apprécié et du fait que Mme Y avait manipulé deux salariées pour attester contre lui moyennant une prime, alors que 'tout le monde sait très bien chez GSF que Monsieur X n’a rien fait de ce qui est noté dans son licenciement'.
Ces propos sont en partie corroborés par les propres déclarations de Mme E lors de son dépôt de plainte : 'je vous transmets une attestation qu’elle (Mme Y) m’a demandé de lui fournir afin d’envisager des mesures disciplinaires envers cet homme'.
Au regard de ces témoignages, la cour constate que M. X, salarié ayant donné satisfaction à la société GSF Atlantis durant quinze ans en qualité d’inspecteur ayant la gestion d’une centaine de personnes, a été licencié à la suite de la dénonciation de faits imprécis par deux salariées ayant manifestement un différend avec ce supérieur qui avait dû intervenir à plusieurs reprises au regard du comportement peu professionnel de celles-ci.
Or, la cour estime au vu des éléments produits par les deux parties, pris dans leur ensemble, que ni les faits de harcèlement sexuel, ni les faits de harcèlement moral ne sont suffisamment établis à l’encontre de M. X.
Le licenciement de M. X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse; le jugement sera infirmé en ce sens.
M. X est donc bien fondé à obtenir le paiement des indemnités de rupture suivantes, calculées sur le salaire de référence de 4453,95 ' bruts et en considération d’une ancienneté de 14 ans et 6 mois :
— 17815,79 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8907,89 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 890,79 ' bruts au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, le préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dont les dispositions prévoient pour une ancienneté de 14,5 ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire ; tenant compte de l’âge de M. X lors du licenciement (44 ans) et de la période de 17 mois durant laquelle il est resté sans emploi avant de créer son activité, la cour fera droit à la demande de M. X en lui allouant la somme de 26 723,68 ' à titre de dommages-intérêts.
Il sera fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail à l’égard de la société GSF Atlantis, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le temps de travail du salarié :
Le contrat de travail de M. X, agent de maîtrise, prévoit une clause de forfait jours correspondant 218 jours travaillés par an, conformément à l’accord d’entreprise du 22 décembre 2008.
M. X soutient que ce forfait lui est inopposable car la société GSF Atlantis n’aurait pas mis en place les modalités de suivi du temps de travail prévues à l’accord d’entreprise, et que les fiches de temps seraient signées dans la précipitation même si le salarié n’était pas d’accord avec leur contenu.
Or, c’est à juste titre que la société GSF Atlantis soutient que les dispositions de l’accord d’entreprise ont été respectées.
En premier lieu, le contrat de travail de M. X, qui disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail, stipule :
'Monsieur X s’engage à remettre un état prévisionnel sur un document type établi par la Direction de ses journées et demi-journées de présence au cours du dernier rapport hebdomadaire du mois précédent le mois concerné pour validation par sa hiérarchie.
Le décompte définitif sera établi par Monsieur X au début du mois suivant le mois concerné et remis à la Direction dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours ouvrables avant la clôture de la paie afin de permettre son établissement'.
En second lieu, le respect de ces dispositions est établi par les fiches versées aux débats : celles-ci rappellent le temps de travail et de repos à respecter et font apparaître pour chaque mois concerné, les journées et demies journées travaillées et sont signées de M. X en fin de mois, sans aucune réserve ni contestation de sorte qu’elles sont validées par le salarié.
M. X n’établit nullement avoir signé ces fiches sous la contrainte ni par erreur.
Enfin, les parties produisent le compte-rendu de l’entretien annuel spécifique relatif au forfait jours du 1er février 2017, distinct de l’entretien professionnel, dans lequel il est fait état de la charge de travail et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, mentionnant 'actuellement, AH parvient à articuler le pro et le privé'. Ce document est signé du salarié.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement déféré, ayant considéré que le forfait jours était opposable à M. X, et débouté celui-ci de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé.
Sur le surplus des demandes :
La société GSF Atlantis, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. X la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté M. X des demandes y afférentes, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GSF Atlantis à payer à M. X les sommes suivantes :
— 26 723,68 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 815,79 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 907,89 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 890,79 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GSF Atlantis à rembourser à Pôle Emploi Occitanie les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société GSF Atlantis aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par AU AV, présidente, et par AS AT, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AS AT AU AV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plainte ·
- Publication ·
- Réunion des familles ·
- Pièces ·
- Préjudice moral ·
- Commentaire ·
- Nationalité française ·
- Menaces ·
- Médiation ·
- Nationalité
- Notaire ·
- La réunion ·
- Impôt ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Plus-value ·
- Exonérations ·
- Cession ·
- Biens ·
- Vente
- Vice caché ·
- Sursis à statuer ·
- Nuisance ·
- Restaurant ·
- Réticence dolosive ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Réticence ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensoleillement ·
- Vanne ·
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Arbre
- Syndicat ·
- Département ·
- Régie ·
- Exécution ·
- Personnel ·
- Transport ·
- Prime ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relaxe ·
- Onu ·
- Cnil ·
- Titre ·
- Origine ·
- Demande ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Escroquerie ·
- Information ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polices spéciales ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Appellation d'origine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Documents d’urbanisme ·
- Production ·
- Avis conforme ·
- Urbanisation ·
- Avis ·
- Délibération
- Bilan ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Contrôle technique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clientèle ·
- Centre commercial ·
- Fond ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Associé ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conseil ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Repos compensateur ·
- Consultant ·
- Salarié ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Faute grave ·
- Indépendant
- Demande en nullité de mariage ·
- Procédures particulières ·
- Saisine ·
- Mariage ·
- Nullité ·
- Rôle ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Avocat
- Saisine ·
- Accord ·
- Action ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Mise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.