Confirmation 4 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 oct. 2019, n° 16/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°534
N° RG 16/00655
N° Portalis DBVL-V-B7A- MVRD
[…]
C/
M. B Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Marie ALEXANDRE
D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2019, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur B Z
né le […] à KERSENE
[…]
[…]
Représenté par Me D E de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une annonce Internet diffusée sur le site 'leboncoin.fr’ par la société La Mécanique Josselinnaise Racing (LMJ Racing), concernant un karting d’occasion SODI ST 30, mentionnant un millésime de 2012, avec les références du châssis et du moteur, M. B Z a, selon facture du 8 mai 2014, acquis ce Karting au prix de 1 500 euros.
Il était par ailleurs convenu qu’un train de pneus neuf devait être expédié dans les 15 jours de la vente.
Le 25 juin 2014, après avoir pris possession du karting, M. Z a adressé un courrier à la société LMJ Racing, indiquant ne pas avoir reçu les pneus, et ajoutait qu’après examen du karting, il s’avérait que le moteur l’équipant ne datait pas de 2012, mais de 2004, et demandait ainsi soit son remplacement, soit l’annulation de la vente.
Par courriels successifs des 1er juillet 2014, 5 juillet 2014, 28 juillet 2014, et courrier du 1er août 2014, M. Z a précisé à la société LMJ Racing que lors de l’utilisation du karting, un bruit moteur était apparu, l’empêchant de l’utiliser et d’en faire usage lors de compétitions, et sollicitait à ce titre le remplacement du moteur ou l’annulation de la vente.
Se prévalant du rapport de l’expert amiable mandaté par son assureur, concluant que 'le karting présenté est un karting doté d’un moteur reconstitué à partir de plusieurs moteurs, que les dates de fabrications relevées sont antérieurs à la date de mise en service du karting', et évaluant le coût de mise en conformité par remplacement du moteur à 2 625 euros TTC, M. Z a, par acte du 9 juin 2015, fait assigner la société LMJ Racing devant la juridiction de proximité de Vannes en résolution de la vente sur le double fondement de la garantie des vices cachés et de l’absence de délivrance conforme.
Par jugement du 10 novembre 2015, le juge de proximité a :
• prononcé la résolution du contrat de vente de karting conclu entre M. Z et la société LMJ Racing,
• condamné la société LMJ Racing à payer à M. Z la somme de 1 500 euros, en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de la mise en demeure adressée par M. Z à la société LMJ Racing,
• ordonné en application de l’article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière,
• condamné la société LMJ Racing à reprendre le karting objet de la vente à ses frais en avisant M. Z 15 jours à l’avance de sa venue,
• condamné la société LMJ Racing à verser à M. Z la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LMJ Racing a relevé appel de cette décision le 22 janvier 2016, et aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2016, elle demande à la cour de la réformer et de :
• dire la vente du kart d’occasion SODI ST30 parfaite,
• dire n’y avoir lieu à annulation ni sur le fondement de la délivrance conforme, ni sur celui de la garantie des vices cachés,
• reconventionnellement, condamner M. Z à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive et troubles et tracas inutiles,
• condamner le même à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2016, M. Z conclut quant à lui à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société LMJ Racing au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, la société LMJ Racing fait grief au premier juge de s’être fondé sur une expertise amiable établie non contradictoirement, et elle fait valoir que s’agissant d’un matériel de compétition, le moteur s’adapte sur le châssis au gré du niveau de l’utilisateur et qu’ainsi il peut être d’une année différente de celle du châssis, de sorte que l’annonce faisant uniquement référence au châssis, il n’existe aucun défaut de conformité du véhicule par rapport à l’objet de la vente.
S’il est exact que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, il demeure que le rapport d’expertise amiable du 11 février 2015, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, n’est pas le seul élément d’appréciation pris en compte pour apprécier la conformité du karting avec les caractéristiques de la chose vendue.
Il est à cet égard de principe que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme aux caractéristiques spécifiées par la convention des parties.
Il n’est pas discuté qu’aux termes d’une annonce diffusée sur le site 'leboncoin.fr’ que la société LMJ Racing a proposé à la vente un karting d’occasion avec les références du châssis et du moteur, et mentionnant l’année 2012.
Il n’est pas discuté non plus que le moteur initialement proposé à la vente a été changé par un moteur de moindre puissance, et que deux factures ont été établies les 3 et 8 mai 2014 ainsi libellées :
— facture du 3 mai 2014 :'réservation d’un karting Sodi ST30 n° 0754. 2012 avec un moteur ROTAX National n° 8225805 vendu pour le prix de 1 500 euros',
— facture du 8 mai 2014 : 'vente d’un karting occasion SODI ST30. moteur ROTAX National châssis n° 0754 – 2012 moteur n° 822805 pour le prix de 1 500 euros.'
Il était également mentionné que le karting était vendu avec un train de pneus de type MOJO neuf qui devait être expédié dans les 15 jours de la vente du 8 mai 2014.
Il ressort du rapport d’expertise extrajudiciaire établi par M. A, mandaté par l’assureur de M. Z, que le karting présenté est doté d’un moteur reconstitué à partir de plusieurs moteurs et que les dates de fabrication relevées sont antérieures à la date de mise en service du karting.
Plus précisément, l’expert relève que le cylindre est daté de 2004, le bloc carter moteur de 2002, et le carburateur de 1999.
La société LMJ Racing ne conteste du reste pas les conclusions de l’expert sur ce point, mais indique que ce qui caractérise ce type de véhicule est son châssis, et que des moteurs de différentes puissances peuvent ensuite s’y adapter, de sorte qu’il existe un numéro différent pour le châssis et le moteur, et que l’annonce fait uniquement référence à l’année du châssis.
Si la facture du 8 mai 2014 mentionne la vente d’un karting d’occasion (SODI ST30 moteur ROTAX National châssis n° 0754 – 2012 moteur n° 822805) et qu’il peut ainsi apparaître un doute sur le point de savoir si l’année 2012 est associée uniquement au châssis, en revanche, le contrat de réservation du 3 mai précédent qui détermine par conséquent l’engagement des parties sur les caractéristiques de la chose vendue, mentionne le millésime 2012 pour le karting sans distinction entre le moteur et le châssis (réservation d’un karting Sodi ST30 n° 0754 2012 avec un moteur ROTAX National n° 8225805).
Ainsi, au vu de cette facture, et comme l’a exactement analysé le premier juge, la société LMJ Racing a présenté le karting comme étant un karting de l’année 2012, y compris le moteur.
Au surplus, le train de pneus prévu également dans la convention des parties n’a jamais été livré par la société LMJ Racing dans le délai de 15 jours stipulé dans la facture du 8 mai 2014.
Ce faisant, le défaut de conformité est établi dès lors que la chose vendue ne correspond pas à celle convenue sur le contrat de réservation, puisque le karting présenté en l’ensemble de ces éléments comme étant de l’année 2012, comportait des pièces moteur bien antérieures à ce millésime, l’antériorité des années de fabrication des pièces moteur de par son importance caractérisant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix et du véhicule.
Puisqu’il a été fait droit à la demande de M. Z pour défaut de délivrance conforme, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en garantie des vices cachés, devenue sans objet.
Il convient par conséquent de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Enfin, la vente ayant été résolue pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa propre demande de dommages-intérêts qui n’était fondée que sur le prétendu
caractère abusif de l’action engagée à son encontre.
Succombant en son appel, la société LMJ Racing sera condamnée aux dépens de cette instance, et à payer à M. Z une indemnité de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2015 par la juridiction de proximité de Vannes ;
Condamne la société La Mécanique Josselinnaise Racing à payer à M. B Z la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Mécanique Josselinnaise Racing aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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