Infirmation 3 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2020, n° 16/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 21 juillet 2016, N° 14/639 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/04735 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HH5P
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/639
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 21 Juillet 2016
APPELANTE :
Madame A-G C épouse X
née le […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Apolline TOUFFET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
n’ayant pas constituée avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice le 09 décembre 2016 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Mars 2020 sans opposition des avocats devant Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère, rapporteur, en présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Pauline GIRARDEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 Juin 2020 en raison du confinement Covid-19
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Madame Catherine CHEVALIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Au mois de mai 2004, le Docteur D Y, chirurgien dentiste, a procédé à une intervention sur un bridge de A-G X, née le […], et a effectué une prise d’empreinte dans le but de confectionner une prothèse provisoire, laquelle a été installée en septembre 2004 avant d’être remplacée, en décembre 2004, par une prothèse définitive.
Le Docteur Y a poursuivi le suivi de A-G X jusqu’en mars 2010.
Estimant n’avoir pas reçu des soins conformes aux données de la science, A-G X a, par acte d’huissier du 16 septembre 2011, assigné le Docteur Y devant le président du tribunal de grande instance de DIEPPE, statuant en référé, pour obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2011, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. Z en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport au mois de juin 2012, concluant à des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, de la part du Docteur Y, et à l’absence de tout préjudice de A-G X en lien avec les soins dispensés.
Par acte du 15 avril 2015, A-G X a assigné D Y et la CPAM de ROUEN devant le tribunal de grande instance de DIEPPE aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation du rapport d’expertise et le prononcé d’une contre-expertise, et, en tout état de cause la condamnation du médecin à lui payer 25 000 euros au titre de son préjudice corporel et 5 000 euros au titre des frais dentaires ultérieurs, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal de grande instance de DIEPPE a :
— débouté A-G X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté le Dr D Y de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné A-G X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Les premiers juges ont estimé que D Y n’avait commis aucune faute en faisant le choix de la pose d’une prothèse métallique et non d’implants. Le tribunal s’est fondé sur les termes du rapport d’expertise estimant que les critiques qui étaient formulées par A-G X à l’encontre de ce rapport n’étaient pas justifiées.
Sur la responsabilité tirée du défaut d’information, il a considéré que l’attestation rédigée par la propre assistante de D Y, déclarant avoir entendu son employeur proposer deux solutions à sa patiente (pose d’un appareil amovible ou celle d’un implant à ROUEN) et le fait que celle-ci avait poursuivi les soins auprès du cabinet du Docteur Y justifiaient suffisamment le respect de l’obligation d’information.
A-G X a formé un appel général de la décision le 21 septembre 2016.
Seul D Y a constitué avocat.
Par arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel de céans a :
— constaté que le rapport d’expertise était dénué de tout point de vue argumenté et aboutissait à des conclusions nullement motivées par une analyse technique et relevé que l’appelante produisait en cause d’appel un rapport du Docteur B, expert près la cour d’appel de PARIS, qui, après avoir mis en évidence une évaluation défaillante du Docteur Y de la problématique parodontale de A-G X, s’interrogeait sur la pertinence du choix d’une prothèse amovible compte tenu de cette situation,
— désigné un nouvel expert, le Docteur E F avec une mission plus précise que celle confiée à l’expert initial,
et, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation ainsi que sur les prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par l’appelante,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert E F a déposé son rapport définitif le 28 juin 2018, concluant d’une part que la dépose du bridge le 13 mai 2004 et les extractions des dents 16 et 17 étaient indiquées et ont été effectuées conformément aux données de la science, avec attention et diligence, et d’autre part, que le litige porte sur le défaut d’information sur les différentes solutions thérapeutiques, la réalisation de la prothèse ainsi que l’aggravation de la maladie parodontale de A-G X.
Sur ce second point, l’expert estime que :
— on ne peut conclure sur l’existence absolue d’un défaut d’information,
— la réalisation et la conception de la prothèse amovible souffrent d’un défaut de conception et caractérisent un manquement à l’obligation de moyens mais pas un lien direct entre la conception de la prothèse, son intégration biologique et l’aggravation de la maladie parodontale de A-G X : la responsabilité du Dr Y ne peut être engagée sur ce point,
— le diagnostic de parodontite a bien été posé mais le traitement mis en place a sous-estimé la sévérité de la maladie et s’est donc avéré inadapté,
— l’observance de A-G X par rapport aux traitements parodontaux s’est avérée insuffisante et a participé à l’aggravation de sa maladie,
— l’accusation de falsification de documents radiologiques n’est pas fondée,
— le manque de diligence concernant la réalisation et la pose de la prothèse amovible provisoire a entraîné un préjudice esthétique temporaire d’un mois, un déficit fonctionnel temporaire d’un mois au taux de 3, 5 % mais pas d’impact sur l’activité professionnelle et pas d’IPP, les souffrances endurées peuvent être évaluées à 0, 5 %,
— la date de consolidation pour la perte des dents 16 et 17 correspond à la pose des implants le 07 juin 2012,
— concernant la maladie parodontale, la date de consolidation n’est pas acquise.
La clôture a été fixée au 12 février 2020.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2018 et régulièrement signifiées à la CPAM, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, A-G X C demande à la cour, au visa de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, de :
— déclarer le Docteur Y entièrement responsable des dommages qu’elle a subis et le condamner à réparer l’intégralité de ses préjudices,
— condamner le Docteur Y à lui payer la somme de 2 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— le condamner en tous les cas au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise de première instance et d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2019 et régulièrement signifiées à la CPAM, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le Docteur D Y demande à la cour de :
— débouter A-G X née C de l’intégralité de ses demandes dont compris celle formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre subsidiaire :
— fixer ainsi l’indemnisation devant revenir à A-G X :
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 24,15 euros,
— souffrances endurées : 500 euros,
— la condamner aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la responsabilité du Docteur D Y et l’indemnisation de A-G X
En application des dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, les chirurgiens dentistes ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Dans le corps de son rapport, l’expert F écarte toute faute du professionnel dans le choix de la réalisation d’une prothèse amovible une fois constatée la nécessité de procéder à la dépose de son bridge, lequel reposait sur les dents 16 et 17, affectées de caries visibles sur des radiologies effectuées par le praticien le 06 décembre 2002, et dont la patiente avait elle même remarqué qu’il était légèrement mobile lors de la consultation du 14 mai 2004.
Il résulte de l’historique des soins repris par l’expert que ce jour là, le Docteur Y a descellé le bridge, de façon correcte, pour procéder à la prise d’empreintes et prévoir un appareil amovible provisoire.
C’est cependant à tort qu’ensuite, selon l’expert, le praticien a adopté une attitude passive et a manqué de diligences, rescellant le bridge en attendant que sa fragilité n’entraîne sa perte 'naturelle’ et la pose de la prothèse amovible dans l’urgence, sans prévoir la continuité des soins dont A-G X devait bénéficier, de telle sorte que celle-ci a subi un préjudice esthétique et fonctionnel, étant privée de 4 dents sur le maxillaire droit au cours du mois d’août 2004.
Il importe de relever qu’aucune indication dans le dossier médical ne fait référence à la prothèse provisoire, qu’il s’agisse de devis ou de facturation.
L’expert retient également un défaut de conception concernant les propriétés de sustentation
de la prothèse amovible (stellite) mise en place le 03 décembre 2004, caractérisant un manquement à son obligation de moyen. Cette défectuosité a généré un inconfort pour la patiente, qui a supporté cet appareillage pendant 5 ans et demi, jusqu’à ce qu’elle ne change de praticien.
Il estime que les souffrances endurées de ce fait peuvent être évaluées à 0,5 %.
Au vu de ces éléments, la cour estime la responsabilité du Docteur D engagée à l’égard de l’appelante.
C’est d’ailleurs sur ces seuls postes de préjudice que A-G X sollicite son indemnisation.
S’agissant en effet de la maladie parodontale, la cour constate que si l’expert F mentionne que les éléments du dossier médical ne permettent pas de conclure sur l’existence absolue d’un défaut d’information, ni de retenir la responsabilité du praticien à ce titre, dès lors que son diagnostic avait été correctement posé mais que la gravité de l’affection a été sous-estimée et le traitement mis en place inadapté, l’observance insuffisante des soins par la patiente a également participé à l’aggravation de sa maladie.
Dans ces circonstances, seul le manque de diligences dans les opérations réalisées au cours du premier semestre 2004 peut être considéré comme fautif et justifier l’indemnisation de A-G X au titre des préjudices subis au cours de cette période.
C’est ainsi que l’appelante sollicite l’indemnisation des préjudices esthétiques et fonctionnels temporaires et de la souffrance endurée.
Il sera accordé à A-G X, compte tenu de l’emplacement des dents manquantes, assez visibles et nécessaires à la mastication à chacun des repas pris pendant un mois, la somme de 600 euros à titre de son préjudice esthétique temporaire et celle de 73, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin , la somme de 700 euros sera accordée à l’appelante, compte tenu de la durée de la gêne ressentie du fait de la prothèse inadaptée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner le Docteur D Y au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de contre-expertise, ainsi qu’à payer à A-G X la somme de 4 000 euros euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour en date du 20 décembre 2017,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le Docteur D Y à payer à A-G X la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE (1 373, 50) euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE le Docteur D Y à payer à A-G X la somme de QUATRE MILLE (4 000) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur D Y au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des expertises des Docteurs Z et F.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Santé ·
- Secrétaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Public ·
- Centre hospitalier ·
- Exclusion ·
- Trouble
- Contrats ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Exploitation ·
- Industrie ·
- Résiliation ·
- Position dominante ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Charges ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Espagne ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Tantième
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Climatisation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Tantième ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Clause ·
- Sauvegarde
- Associations ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Radiation ·
- Comités ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Prise de décision ·
- Statut ·
- Dommages-intérêts
- Sociétés ·
- Garantie d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Préjudice ·
- Pharmacie ·
- In solidum ·
- Droit au bail ·
- Acte ·
- Emphytéose ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
- Désert ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Honoraires ·
- Dissolution ·
- Actif ·
- Boni de liquidation ·
- Prix
- Conjoint ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Statut ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Journaliste ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Image ·
- Salaire
- Magasin ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Histoire ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Enquête ·
- Collaborateur ·
- Lettre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Compte ·
- Titre ·
- Vote ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.