Confirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 28 mars 2017, n° 15/23694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2015, N° 14/02168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5 ARRET DU 28 MARS 2017 (n° 2017/ 114 , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23694
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/02168
APPELANT
Monsieur Z X
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉE
SA Y VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 340 234 962 07046
Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Assistée de Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame A B, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
En juin 1988, M. Z X adhérait à un contrat d’assurance collectif sur la vie n°8847062 auprès de la société AGFVIE, devenue Y Vie, souscrit par l’Association nationale de complément retraite et d’épargne (ANCRE).
Ce contrat dénommé La Retraite AGF ne comportait qu’un seul fonds en euro comme support d’investissement.
Le 4 avril 2007, M. Z X souscrivait une demande d’adhésion au contrat La Retraite AGF 2 dans le cadre d’un « transfert Fourgous », cette mesure permettant de transformer le contrat initial « en euros » en un contrat multi-supports tout en conservant le bénéfice de l’antériorité fiscale du contrat d’origine, ce transfert n’étant pas considéré comme un rachat de l’ancien contrat.
La somme de 189.957,36 euros était ainsi transférée sur le contrat d’assurance vie La Retraite AGF 2 enregistré sous le numéro 61 345 794 et Monsieur Z X procédait à un versement complémentaire d’une somme de 120.536 euros.
Le 29 mai 2007, le capital net investi par Monsieur X sur son contrat La Retraite AGF 2 s’élevait à la somme de 311.483,40 euros répartis à hauteur de 40% sur le support AGF EUROS ANCRE, de 30% sur le support AGF DYNAMISME, de 20% sur le support RENDEMENT REEL et de 10% sur le support AGF ACTIONS MID CAP.
Le 18 novembre 2008, la valeur du capital investi correspondait à la somme de 232.865,15 euros et M. Z X sollicitait une modification de la répartition de ses actifs sur les supports proposés par le contrat La Retraite AGF 2.
Le 24 décembre 2008, les sommes investies sur les supports AGF DYNAMISME, AGF RENDEMENT REEL et AGF ACTIONS MID CAP, soit un montant de 104.869,53 euros, étaient transférées sur un support dénommé AGF CIBLE OPTEO. Par courrier du 20 avril 2012, Monsieur X se plaignait, par l’intermédiaire de son avocat, de la perte de valeur du capital investi sur le contrat La Retraite AGF 2 auprès de l’assureur, cette valeur étant passée entre le 29 mai 2007 et le 18 novembre 2008 de 311.483,40 euros à 232.865 euros puis à 224.998,94 euros le 24 décembre 2008, le temps que soit opéré son arbitrage vers le support AGF CIBLE OPTEO puis à 161.376,91 euros le 7 septembre 2009.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2013, Monsieur X a assigné la société Y VIE devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 29 octobre 2015, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 24 novembre 2015, Monsieur X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2016, il sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la société Y VIE à lui payer la somme de 65 592,80 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2012, celle de 5000 euros au titre du préjudice moral, celle de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2016, la société Y VIE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’agissant sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de l’assureur, Monsieur X reproche à la société Y VIE d’avoir manqué à l’obligation d’information et de conseil qui était la sienne en arguant d’un défaut de remise de la note d’information prévue à l’article L 132-5-2 du code des assurances, exposant que la mention figurant sur le bulletin d’adhésion est insuffisante pour attester de cette remise, de l’absence d’un encadré conforme sur la demande d’adhésion, l’ensemble des informations devant figurer dans cet encadré ou dans la notice d’information étant disséminées à l’intérieur de la demande d’adhésion, dans divers paragraphes, étalées sur plusieurs pages et ne figurant pas de manière apparente, qu’il ajoute que la demande d’adhésion ne comporte pas toutes les informations prévues par le code des assurances, que la nature du contrat n’est pas indiquée en caractère très apparents, de même que l’information sur le risque, que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de renonciation n’est pas indiquée clairement, que l’information concernant les frais n’est pas claire, que la demande d’adhésion ne comporte pas les mentions concernant la participation aux bénéfices, la faculté de rachat ;
Qu’il conclut que la sanction prévue par l’article L 132-5-2 du code des assurances à savoir la prorogation du délai de renonciation n’exclut pas l’action en responsabilité de l’assureur sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil, qu’en 2007, âgé de 57 ans et proche de la retraite, il n’avait pas le profil de l’épargnant prêt à supporter des risques importants de perte en capital, qu’il était profane, et que correctement informé, il n’aurait pas effectué le transfert ;
Considérant que la société Y VIE rétorque qu’elle n’a manqué ni à son devoir d’information puisqu’elle a averti Monsieur X du risque de baisse, ni à son devoir de conseil car les supports choisis au moment de la souscription correspondaient aux attentes et aux demandes du souscripteur et que rien ne permettait de présumer l’arrivée de la crise de 2008, qu’elle ajoute que tous les éléments sur la nature du contrat lui ont été remis le jour de la souscription du contrat et que Monsieur X opère une confusion entre le non respect du formalisme entraînant la prorogation de la faculté de renonciation et la bonne exécution par l’assureur de son obligation d’information, que sur le préjudice, elle indique que l’appelant ne peut se contenter de retenir la différence de valeur entre le 29 mai 2007 et le 18 novembre 2008 alors que ces valeurs ne sont plus d’actualité et que de nombreux rachats partiels ont été effectués pour la somme de 184 000 euros ;
Considérant que l’article L. 132-5-2 du code des assurances, applicable en l’espèce prévoit que 'Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie…..par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté…… fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu…… La proposition ou le contrat d’assurance…… comprend…..un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation’ et 'une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation…..Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu……' ;
Considérant que l’article A132-8 du même code fixe le format de cet encadré et son contenu, en énumérant de façon limitative les informations à fournir, dans l’ordre précisé ;
Considérant que les articles A 132-4 et A 132-5 du même code précisent, dans leur version applicable au contrat, que la note d’information mentionnée à l’article L132-5-2, la notice d’information mentionnée à l’article L132-5-3 ou, lorsqu’ils valent note d’information conformément à l’article L 132-5-2, la proposition d’assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues au modèle annexé et que 'pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L 131-1, il est indiqué que l’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers’ ;
Considérant qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il résulte des pièces produites que Monsieur X a signé le 4 avril 2007 chacune des quatre pages de la 'demande d’adhésion dans le cadre d’un transfert Fourgous -la retraite AGF 2", qu’aux termes de la quatrième page de la demande d’adhésion, il a reconnu avoir été informé de ce que 'la transformation est possible dès lors qu’une part significative des sommes transférées (au moins 20%) est investie sur des unités de compte notamment investie en actions', que son adhésion au contrat d’origine prenait fin sans que cela entraîne les conséquences fiscales d’un dénouement mais qu’il lui était possible de revenir sur sa décision pendant un délai de 30 jours à compter de la date de transformation ;
Considérant qu’aux termes de cette même page, l’information sur le risque lui était donnée de la manière suivante : 'AGF Vie ne s’engage que sur le nombre des unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier des marchés’ que cette information figurait également en page 3 de la demande d’adhésion, en caractère gras, 'AGF Vie ne s’engage que sur le nombre des unités de compte net de tous frais mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers’ ; Considérant qu’aux termes de la quatrième page de la demande d’adhésion, Monsieur X a reconnu avoir reçu la notice d’information en ces termes 'Mes nouveaux droits et obligations sont décrits dans la Notice d’information qui m’a été remise du contrat la Retraite AGF 2 qui en présente les principales caractéristiques (notamment les frais de gestion annuels au maximum de 0,4% sur le fonds AGF Euro ANCRE, au maximum de 0,95 % sur les supports exprimés en unités de compte, les frais sur versements de 4,80%)' que cette formule établit la remise contre récépissé de la note d’information avant la signature du contrat, tel que cela est prévu à l’article L132-5-2 du code des assurances ;
Considérant que dans cette même page, Monsieur X reconnaît également avoir été informé de ce que 'une durée minimale de placement est recommandée pour certains supports comme indiqué dans l’annexe descriptive des supports en vigueur qui m’a été remise. Enfin j’ai bien noté que l’objectif de la loi est d’encourager la détention durable d’actions et que les opérations réalisées sur mon adhésion (notamment d’arbitrage devront s’inscrire dans ce cadre’ ;
Considérant que la page trois de la demande d’adhésion comporte une information conforme sur la faculté de renonciation, un modèle de lettre de renonciation et le fait qu’il soit indiqué que celle-ci doit être faite par lettre recommandée, envoyée à l’adresse de la Direction régionale indiquée au verso de la demande d’adhésion informe correctement le souscripteur tant sur sa possibilité de renoncer au contrat, que sur la forme de la lettre, sans que Monsieur X puisse arguer du fait qu’il n’est pas indiqué à laquelle des trois directions régionales la lettre de renonciation devait être envoyée alors qu’il est avéré qu’il n’a jamais entendu se prévaloir de cette faculté de rétractation ;
Considérant qu’il résulte de la notice d’information remise au souscripteur avant la signature de la demande d’adhésion et produite aux débats que celle-ci comporte un encadré reprenant l’ensemble des informations prévues par l’article A 132-8 du code des assurances, y compris la nature du contrat en caractère très apparents puisque précisée en caractère gras, que Monsieur X ne peut invoquer le fait que cet encadré ne figure pas dans la proposition d’assurance ou de contrat alors que ce manquement formel ne pourrait en toute hypothèse qu’être sanctionné par la prorogation de la faculté de renonciation et ne peut emporter de conséquences lorsque, comme en l’espèce, l’action est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de l’assureur et qu’il est établi que celui-ci justifie avoir rempli son obligation d’information ;
Considérant que la notice d’information décrit les caractéristiques et le fonctionnement du contrat AGF 2, qu’elle détaille les informations sur les frais et les différents supports, précise les valeurs de rachats et comporte de nouveau en page 7 l’information sur le risque dactylographié en caractères gras ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que préalablement à son
adhésion, monsieur X a reçu une information très complète sur le contrat qu’il allait souscrire dans le cadre d’un transfert FOURGOUS, qu’il a ainsi été parfaitement informé que ses fonds étaient transférés d’un contrat en euros vers un contrat en unités de compte, investies en particulier en actions, que même s’il est profane, Monsieur X ne pouvait ignorer que les placements en actions, qui peuvent être plus rémunérateurs, sont soumis aux aléas des marchés financiers et qu’ils peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse, comme cela lui a été rappelé à trois reprises dans les documents qui lui ont été remis lors de la phase pré-contractuelle, qu’ainsi il est établi l’assureur a respecté l’obligation d’information qui était la sienne et qu’aucun manquement ne peut être caractérisé à ce titre ;
Considérant qu’aux termes de la quatrième page de la demande d’adhésion, Monsieur X a reconnu avoir procédé avec son conseiller à un examen de sa situation familiale et patrimoniale, ajoutant que ses objectifs et son horizon de placement sont compatibles avec l’opération de placement, reconnaissant ainsi avoir reçu le conseil approprié prenant en compte ses objectifs, ce dont il résulte qu’aucun manquement ne peut être caractérisé à ce titre ;
Considérant que Monsieur X ne peut qu’être débouté de ses demandes et le jugement doit être confirmé ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société Y VIE la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de débouter l’appelant de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses disposions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X à payer à la société Y VIE la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur Z X de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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