Infirmation partielle 8 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 8 déc. 2021, n° 18/09836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 mars 2018, N° 16/11370 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09836 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 16/11370
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic bénévole, Madame E F G
demeurant : […]
[…]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMES
Monsieur A X
né le […] à Fontenay-sous-Bois (94)
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant : Me Carole X, avocat au barreau de PARIS, toque : E0988
Maître D Y, notaire
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. A X était propriétaire d’un studio constitutif du lot n°122 situé au sein de l’immeuble organisé en copropriété au 66 rue de la République à Saint-Denis (93200).
Le syndicat des copropriétaires a poursuivi à l’encontre de M. X le recouvrement des charges de copropriété.
Un jugement a été rendu le 13 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Bobigny condamnant le débiteur au paiement des charges arrêtées au 6 février 2007.
Par acte de vente reçu par Maître Y le 26 janvier 2012, notaire, M. X a vendu son lot à M. Z.
Par convention de séquestre du 27 janvier 2012, une somme sur le prix de vente a été consignée par Maître Y, notaire, dans l’attente de l’issue de la procédure en recouvrement des charges.
Cette somme n’a pas été déconsignée.
Par actes d’huissier en date du 21 septembre 2016 et du 11 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires du 66 rue de la République à Saint-Denis (ou ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné M. X et Maître Y.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— dit que Maître Y C au profit de M. X les sommes séquestrées au titre de la convention de séquestre du 27 janvier 2012,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Me Toutain de Hauteclocque pour ceux dont elle aura fait l’avance,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
• 1.500 € à M. X,
• 1.500 € à Maître Y,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du 66 rue de la République à Saint-Denis a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 mai 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 août 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 66 rue de la République à Saint-Denis, appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, et 771, 772, 1134 et 1154 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
' a dit que Maître Y C au profit de M. X les sommes séquestrées au titre de la convention de séquestre du 27 janvier 2012,
' l’a condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Toutain de Hauteclocque pour ceux dont elle aura fait l’avance,
' l’a condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 1.500 € à M. X,
— 1.500 € à Maître Y,
Et statuant à nouveau sur ces points :
— condamner M. X à lui payer la somme de 7.515,88 € au titre des charges de copropriété impayées et échues du 2ème appel provisionnel 2007 au 1er appel provisionnel 2012, comprenant le 2ème appel travaux ravalement courette, avec intérêts au taux légal,
— ordonner à Maître Y de déconsigner les sommes auxquelles M. X sera condamné à son profit,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel,
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Audineau ;
Vu les conclusions en date du 16 novembre 2018 par lesquelles M. X, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1176, 1351 et 1382 anciens du code civil, 10, 10-1 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes tant au titre des charges de copropriété, des frais que des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et dit que Maître Y C au profit de M. X les sommes séquestrées au titre de la convention de séquestre du 27 janvier 2012,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Maître Y à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
S’il devait advenir, par extraordinaire, que la cour entre en voie de condamnation à son encontre,
— ordonner la compensation entre cette condamnation éventuelle et la créance de dommages et intérêts amplement justifiée qu’il a demandée,
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires appelant les charges de l’AFUL du 66 rue de la République à Saint-Denis,
— ordonner la production par ledit syndicat des copropriétaires :
• des statuts de l’AFUL mis à jour et conformes à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et à son décret d’application du 3 mai 2006,
• des procès- verbaux d’assemblées générales de l’AFUL de 2008 à 2012 inclus, M. X ayant vendu son lot en 2012,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 3.000 € au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Maître Y aux dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 31 août 2018 par lesquelles Maître D Y, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1956 (dans sa nouvelle version) du code civil,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’attribution des fonds en sa
possession, précision faite qu’il ne pourra se départir des fonds qu’au vu d’un accord entre
les parties ou d’une décision de justice devenue définitive,
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, en sus des condamnations de première instance,
— condamner la même aux dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Toutain de Hauteclocque, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il produit le règlement de copropriété afin de permettre à la cour de contrôler la parfaite imputation des charges par le syndic, et ce, conformément aux grilles afférentes y insérées ;
M. A X répond que ce règlement de copropriété ne permet pas à défaut d’explications, de vérifier l’imputation des charges ;
Il maintient qu’il n’a pas été convoqué aux assemblées générales et que les procès-verbaux des assemblées générales ne lui ont pas été adressés ; qu’il ne peut plus les contester ayant vendu son appartement et que les attestations de non-recours ne sont pas produites ;
Il ajoute que les statuts de l’AFUL ne sont pas produits, ni les procès-verbaux de l’assemblée de l’AFUL, que les appels de fonds ont été adressés à une agence immobilière radiée, qu’il est produit le compte de l’année 2006, alors qu’il a déjà été condamné pour les charges antérieures au 6 février 2017 ; que les soldes débiteurs relatifs aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ne sont pas justifiés ; que les créances au titre des comptes C0293 et
C0278 ne sont pas justifiées ; qu’il n’a pas à supporter des charges de ravalement du bâtiment A alors que son lot se situait dans le bâtiment B ; que le montant global des frais imputés au décompte n’est pas de 544, 20 € mais de 1.122,53 €
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la notification de la vente du bien immobilier appartenant à M. X en date du 27
janvier 20 l2,
— le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 13 juin 2007, ayant condamné M. X au paiement de la somme de 11.344, 34 € au titre des charges de copropriétés et travaux impayés, suivant décompte arrêté au 6 février 2007
— la sommation de payer du 13 mars 2009 portant sur un principal de 1.057,20 €
— les extraits de compte propriétaire de M. X, comptes C0302, C0207, C0293 et C0278, arrêtés au 15 octobre 2012
— le détail du compte C0207 sur la période du 1er avril 2007 au 1er juillet 2011portant mention d’un solde débiteur de 3.437,41 €
— les appels de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2007, des années 2008, 2009, 2010, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 pour le compte C0207
— les régularisations de charges 2006, 2007, 2008
— le relevé de compte copropriétaire au 17 septembre 2009 compte 0293
— les régularisations de charges (bâtiments, syndicat principal et eau, compte 0293) sur les périodes du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009
— le détail du compte C0278 sur la période du 1er avril 2009 au 1er juillet 2011 portant mention d’un solde débiteur de 1.085,70 €
— les appels de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, de l’année 2010 pour le compte C0278
— l’extrait de compte C0278 du 2ème trimestre 2009 au 3ème trimestre 2011, la répartition des charges 2008/2010 et 2011
— le détail du compte C0302 (réunion des trois comptes à compter du 15 juillet 2011) sur la période du 2 août 2011 au 1er janvier 2012 portant mention d’un solde débiteur de 971,86 €
— les appels de fonds et travaux compte C0302 4ème trimestre 2011, 1er et 2ème ravalement courette, 1er appel provionnel 2012
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires réunies de 2007 à 2013, ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels des années 2006 à 2012
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 octobre 2008 convoquée par le cabinet Poncelet ayant approuvé les comptes du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008,
— le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 22 juillet 2009 convoquée par le cabinet
Poncelet ayant voté les travaux de ravalement façade pignon bâtiment A
— le procès-verbal de l’AFUL 66 rue de la République du 18 décembre 2009 portant vote des budgets prévisionnels 2009 et 2010
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2010 ayant décidé de la disparition du syndicat secondaire de l’immeuble du 66 rue de la République composé déclaration des bâtiments A,C,D et F en vue de constituer une seule et même copropriété avec la copropriété initiale
— la décision de radiation du tribunal d’instance de Saint-Denis du 19 décembre 2013
— le règlement de copropriété ;
Devant la cour, est produit le règlement de copropriété qui permet de constater qu’au lot n° 122 (bâtiment B) sont attachées 336/10.000èmes des parties communes générales ;
Aux termes de l’article 13 du règlement de copropriété, les charges générales sont réparties entre les copropriétaires au prorata des quotes-parts de copropriété contenues dans les lots ;
Aux termes de l’article 17 du règlement de copropriété, les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment, dit bâtiment B, sont réparties entre les copropriétaires des lots n° 101 à 126 inclus, dans les proportions qu’il détermine, soit pour le lot n° 122, 125/1.000èmes ;
Aux termes de l’article 24 du règlement de copropriété, les charges d’entretien des escaliers et de leur tapis s’il en existe, situées dans le bâtiment B, escalier B, sont réparties entre les propriétaires des lots n° 121 à 126, dans les proportions qu’il détermine, soit pour le lot n° 122, 133/1.000èmes ;
Aux termes de l’article 27 du règlement de copropriété, chaque propriétaire supportera les dépenses correspondant à la consommation d’eau froide indiquée par le compteur individuel installé dans son appartement ;
Il résulte des pièces produites que jusqu’au 15 juillet 2011, les charges appelées pour le lot n° 122 de M. X étaient réparties en trois comptes, à savoir C0207 (charges communes bâtiment B appelées sur 125/1.000èmes), C0293 (syndic cabinet Poncelet, charges bâtiments et syndicat principal sur 336/10.000èmes et eau en fonction de la consommation) et C0278 (charges communes sur 336/10.000èmes) ;
Il doit être observé que le compte C0278, appelé en charges communes a été géré du 2ème trimestre 2009 au 3ème trimestre 2011 uniquement (pièces 21 du syndicat des copropriétaires) ;
Il doit également être précisé que le compte C0293 ( syndicat principal 336/10.000èmes et eau en fonction de la consommation) ne comptabilise aucune charge pour le lot n° 122 au titre des bâtiments A/C/D/F ;
A compter du 15 juillet 2011, ces trois comptes ont été regroupés sous un seul compte C0302 (charges générales 336/10.000èmes et charges bâtiment B 125/1.000èmes) ;
Il n’est pas démontré que les charges n’ont pas été appelées conformément aux stipulations du règlement de copropriété ;
Egalement, il convient de constater que la reprise de solde au 1er juillet 2007 du cabinet Poncelet est bien justifiée par la régularisation de charges sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (pièce 17 page 1 du syndicat des copropriétaires) ;
Le procès-verbal de l’AFUL 66 rue de la République (compte C0278) du 18 décembre 2009 portant vote des budgets prévisionnels 2009 et 2010 est bien produit aux débats ;
Le compte C0278 correspondant aux charges générales appelées conformément aux stipulations du règlement de copropriété, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production des statuts de l’AFUL mis à jour et conformes à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et à son décret d’application du 3 mai 2006 ;
S’agissant des procès-verbaux d’assemblées générales de l’AFUL de 2008 à 2012 inclus, il a été vu que celui de 2009 est produit aux débats ;
Les autres procès-verbaux n’étant pas produits, il n’y a pas lieu d’ordonner leur production, en revanche, seules les provisions pour les années 2009 et 2010 sont exigibles, soit un montant de 1.048,32 € (268,80 € + 268,80€ + 67,20 € + 110,88 € x 4) ;
Ce montant est toutefois supérieur à la somme réclamée pour ce compte au titre des charges appelées du 1er avril 2009 au 1er juillet 2011, 3ème appel provisionnel 2011 inclus, d’un montant de 754,88 € (somme globale réclamée de 1.085,70 €, dont 330,90 € de frais) ;
Lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2010, les copropriétaires ont voté la suppression du syndicat secondaire composé des bâtiments A, C, D et F ;
Si les appels de fonds ont été adressés à l’Etude Voilber en 2006 et 2007 puis jusqu’au 1er trimestre 2009, il convient de constater que l’adresse figurant sur le jugement du 13 juin 2007 et sur la décision de radiation du 19 décembre 2013 est bien celle de cette agence ;
Comme l’a exactement indiqué le tribunal, il appartenait à M. X de notifier sa nouvelle adresse au syndic, ce qu’il ne justifie pas avoir fait ;
Enfin, s’agissant des appels de charges ravalement courette du 1er novembre 2011 et du 1er janvier 2012, il ressort de l’assemblée générale du 27 avril 2011, que les travaux ont été votés ;
Il n’est pas démontré que ces charges relèvent des charges spéciales au bâtiment A (les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du corps de bâtiment) ;
En revanche, il convient de constater que :
— la reprise de solde débiteur solde jugement apparaissant pièce 7 du syndicat des copropriétaires pour un montant de 270,93 € n’est pas justifiée, et ce, d’autant qu’il résulte des conclusions d’appel que les causes du jugement du 13 juin 2007 ont été intégralement payées
— les décomptes comprennent des frais décomposés comme suit :
Compte C0207 :
15.12.2008 : mise en demeure : 17,94 €
04.06.2009 : relance charges : 2 €
17.02.2010 : mise en demeure : 17,94 €
11.06.2010 : ouverture dossier contentieux : 35,88 €
05.08.2010 : transmission dossier huissier : 35,88 €
05.08.2010 : transmission dossier avocat : 239,20 €
Compte C0293
14.09.2007 : frais de relance 1 : 7,80 €
09.02.2009 : frais relance 2 : 36,38 €
11.03.2009 : dossier contentieux : 304,81 €
25.03.2009 : dossier contentieux : 85,84 €
03.04.2009 : Adam : 120,67 €
Compte C0278
04.06.2009 : relance charges : 2 €
09.11.2009 : relance charges : 17,94 €
06.05.2010 : ouverture dossier contentieux : 35,88 €
21.12.2010 : transmission dossier huissier : 35,88 €
21.12.2010 : transmission dossier avocat : 239,20 €
Total : 1.235,24 €
sur lesquels, il sera statué plus loin ;
S’agissant de l’absence de production aux débats des convocations aux assemblées générales et accusés de réception, le premier juge a exactement énoncé que ces éléments ne sont pas utiles à la détermination de la créance du syndicat, les procès-verbaux d’assemblées générales étant exécutoires jusqu’à leur annulation et la preuve n’est pas apportée que ces procès-verbaux aient fait l’objet de contestations et d’annulation, que ces procès-verbaux sont donc exécutoires ;
En conséquence, la somme due par M. A X est celle de 7.515,88 € dont à déduire la somme de 270,93 € au titre du solde débiteur non justifié et celle de 1.235,24 € au titre des frais sur lesquels il sera statué plus loin, soit une somme restant due de 6.009,71 €, au titre des charges de copropriété impayées du 2ème appel provisionnel 2007 au 1er appel provisionnel 2012, comprenant le 2ème appel travaux ravalement courette ;
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées sera réformé de ce chef ;
M. A X sera condamné à lui payer la somme de 6.009,71 €, au titre des charges de copropriété impayées du 2ème appel provisionnel 2007 au 1er appel provisionnel 2012, comprenant le 2ème appel travaux ravalement courette, avec intérêts au taux légal ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à
l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Il a été vu que le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre les sommes suivantes :
Compte C0207 :
15.12.2008 : mise en demeure : 17,94 €
04.06.2009 : relance charges : 2 €
17.02.2010 : mise en demeure : 17,94 €
11.06.2010 : ouverture dossier contentieux : 35,88 €
05.08.2010 : transmission dossier huissier : 35,88 €
05.08.2010 : transmission dossier avocat : 239,20 €
Compte C0293
14.09.2007 : frais de relance 1 : 7,80 €
09.02.2009 : frais relance 2 : 36,38 €
11.03.2009 : dossier contentieux : 304,81 €
25.03.2009 : dossier contentieux : 85,84 €
03.04.2009 : Adam : 120,67 €
Compte C0278
04.06.2009 : relance charges : 2 €
09.11.2009 : relance charges : 17,94 €
06.05.2010 : ouverture dossier contentieux : 35,88 €
21.12.2010 : transmission dossier huissier : 35,88 €
21.12.2010 : transmission dossier avocat : 239,20 €
Total : 1.235,24 € ;
Il produit aux débats :
— la sommation de payer du 13 mars 2009 portant sur un principal de 1.057,20 €,
— la facture de cet acte pour 120,67 €,
— les factures du syndic Sabimo au titre de la transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat,
— la facture d’huissier relative à l’assignation ;
En application de l’article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de sommation de payer s’élevant à 120,67 € ;
Ne constituent pas en revanche des frais nécessaires, les frais de transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat qui relèvent de la gestion courante du syndic et peuvent éventuellement relever de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, les frais d’assignation relèvent des dépens ;
M. X doit donc être condamné à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 120,67 € au titre des frais nécessaires de recouvrement de la créance justifiée du syndicat, le jugement étant réformé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires
Il résulte des décomptes produits que pendant plusieurs années M. X s’est abstenu de payer les charges de copropriété à leur échéance, ce qui caractérise sa mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de M. X à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
M. X doit être condamné à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle relative aux sommes séquestrées
L’article 1956 du code civil dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ;
L’acte de vente de l’immeuble mentionne que 'Dans l’attente de l’issue de la procédure ci-après visé (…) les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Mme H I J de l’étude de Maître Y, qui en est constitué séquestre et qui accepte, la somme de quatorze mille euros (14.000 €) prélevée sur le prix de la présente vente'. L’acte de vente fait ainsi référence à la procédure initiée par une assignation délivrée le 25 août 2010 ;
Comme l’a exactement énoncé le tribunal, il résulte des termes de l’acte de vente que les sommes séquestrées étaient uniquement en vue de la procédure initiée devant le tribunal d’instance ;
Il sera observé en outre que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir formé opposition au prix de vente ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il dit que les sommes seront restituées à M. X ;
La demande de donner acte de Maître Y n’est pas une prétention et ne donnera pas lieu à mention au dispositif de cet arrêt ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1382 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
En première instance, M. X a sollicité une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Devant la cour, M. X sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de Maître Y, notaire, à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts au motif que les sommes séquestrées sont restées consignées indûment chez le Notaire ;
Il produit devant la cour le courrier recommandé de son conseil adressé à Maître D Y daté du 6 avril 2016, ainsi que l’accusé de réception signé à la date du 11 avril 2016 ;
Néanmoins, M. X échoue à démontrer la faute de Maître Y dès lors que ce courrier mentionnait expressément la demande suivante :
' Je vous remercie de me confirmer le montant des sommes encore séquestrées à votre Etude car mon client M. X, m’a donné instruction de me rapprocher de mon confrère Allali pour qu’il soit mis fin au litige portant sur les sommes séquestrées.' ;
Il n’est pas contesté que Maître Y a, dès réception de ce courrier, adressé au conseil de M. X le décompte réclamé ;
S’agissant de la faute du syndicat des copropriétaires, elle n’est pas davantage démontrée dès lors que celui-ci a entendu poursuivre M. X au titre des charges restant impayées devant le tribunal de grande instance de Bobigny, eu égard au montant de sa créance ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
La demande de condamnation in solidum de Maître Y avec le syndicat des copropriétaires formulée en appel sera rejetée ;
Il n’y a pas lieu à compensation ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et à Maître Y, la somme de 2.000 €, chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que Maître Y C au profit de M. X les sommes séquestrées au titre de la convention de séquestre du 27 janvier 2012 ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. A X à payer au syndicat des copropriétaires du 66 rue de la République à Saint-Denis, la somme de 6.009,71 €, au titre des charges de copropriété impayées du 2ème appel provisionnel 2007 au 1er appel provisionnel 2012, comprenant le 2ème appel travaux ravalement courette, avec intérêts au taux légal ;
Condamne M. A X à payer au syndicat des copropriétaires du 66 rue de la République à Saint-Denis, la somme de la somme de 120,67 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Condamne M. A X à payer au syndicat des copropriétaires du 66 rue de la République à Saint-Denis, la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. A X de sa demande de condamnation de Maître Y in solidum avec le syndicat des copropriétaires du 66 rue de la République à Saint-Denis, à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 66 rue de la République à Saint-Denis et à Maître Y, la somme de 2.000 €, chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climatisation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Tantième ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Clause ·
- Sauvegarde
- Associations ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Radiation ·
- Comités ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Prise de décision ·
- Statut ·
- Dommages-intérêts
- Sociétés ·
- Garantie d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Préjudice ·
- Pharmacie ·
- In solidum ·
- Droit au bail ·
- Acte ·
- Emphytéose ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Tierce opposition ·
- Partie commune ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Titulaire de droit ·
- Droit réel ·
- Métropole
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Atlantique ·
- Connexion ·
- Congé ·
- Lettre ·
- Entretien préalable ·
- Absence ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- International ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Plan ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Santé ·
- Secrétaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Public ·
- Centre hospitalier ·
- Exclusion ·
- Trouble
- Contrats ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Exploitation ·
- Industrie ·
- Résiliation ·
- Position dominante ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Charges ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Espagne ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Tantième
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
- Désert ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Honoraires ·
- Dissolution ·
- Actif ·
- Boni de liquidation ·
- Prix
- Conjoint ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Statut ·
- Indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.