Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 2 févr. 2022, n° 19/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/04414 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4YO
Mme Z A épouse X
C/
URSSAF – AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats, et Mme D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2021
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
****
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Mme Marion LEVESQUE, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 19 avril 2016, Mme Z A épouse X a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ille-et-Vilaine, à une contrainte émise par le régime social des indépendants de Loire-Atlantique (RSI) le 16 mars 2016, signifiée le 6 avril 2016, pour un montant de 4 514 euros en principal et 242 euros de majorations de retard portant sur l’année 2014 (régularisation), ainsi que les 3e et 4e trimestres 2015, suite à deux mises en demeure des 25 août 2015 et 21 décembre 2015.
Par jugement du 25 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
- rejeté l’opposition de Mme X ;
- dit que sur la période d’exigibilité des cotisations litigieuses, Mme X avait le statut de conjoint associé participant régulièrement à l’activité de la SARL Kasigny dont son époux est le gérant ;
- validé la contrainte du 16 mars 2016 signifiée le 6 avril 2016 pour un montant ramené à 382 euros ;
- condamné Mme X à payer à la CLDSSTI agissant pour le compte de l’URSSAF, venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 382 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
- condamné Mme X au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 mars 2016 pour un montant de 72,56 euros ;
- débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 juillet 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2019.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 26 novembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme X demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 622-8 du code de la sécurité sociale et L. 122-4 du code de commerce :
- d’infirmer le jugement ;
En conséquence de :
- dire et juger qu’elle n’a pas la qualité de conjoint associée au sens de ces textes ;
- dire et juger qu’elle n’a pas à être affiliée au RSI, aux droits duquel vient l’URSSAF Pays de Loire ;
- dire et juger qu’il n’a jamais été admis et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait un jour eu ou ait encore une activité régulière pour le compte de l’entreprise dirigée par son époux ;
- dire et juger bien fondée son opposition à la contrainte ;
- la décharger de toute cotisation envers l’URSSAF tant passée qu’à venir ;
- condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice enduré ;
- condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF Bretagne venant aux droits de la CLDSSTI demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 16 mars 2016 ;
- valider la contrainte émise le 16 mars 2016 pour un montant de 382 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2014 ainsi qu’aux 3e et 4e trimestres 2014 ;
- condamner Mme X à payer à l’URSSAF la somme de 382 euros dont 232 euros de cotisations et 150 euros de majorations de retard sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
- condamner Mme X à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte ;
- rejeter toute autre demande émanant de Mme X.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’affiliation de Mme X au RSI :
Il ressort des statuts de la SARL Kasigny signés le 27 février 2014 (pièce n°8 de Mme X) que :
- le capital social fixé à 100 parts est divisé comme suit :
- M. G X : 40 parts
- Mme Z X A : 40 parts
- M. H X A : 20 parts,
- M. G X est nommé gérant.
Mme X fait valoir qu’elle n’a pas à être affiliée au RSI en sa seule qualité de conjoint et associée du gérant de la société Kasigny ; qu’en application de l’article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, la condition d’affiliation du conjoint est qu’il soit, soit collaborateur, soit associé au sens de l’article L. 121-4 du code de commerce ; qu’elle n’a pas et n’a jamais eu la qualité de conjoint collaborateur ; qu’elle n’a jamais eu non plus d’activité professionnelle soit directement soit indirectement au nom et pour le compte de l’entreprise gérée par son époux ; que le RSI ne justifie pas d’une activité régulière de celle-ci auprès de son époux ; qu’elle n’est que conjointe associée minoritaire ; que le formulaire que M. X a renseigné seul n’est pas suffisant pour entraîner son affiliation, d’autant qu’à la date d’immatriculation de l’entreprise, elle exerçait une profession salariée en région parisienne ; qu’elle ne pouvait exercer une activité salariée à temps complet à Paris et une activité régulière au sein d’un camping à Saint-Malo ; qu’elle ne saurait être engagée par les déclarations de son époux sur le formulaire.
L’URSSAF réplique qu’il résulte des statuts de la société Kasigny que Mme X est associée majoritaire, à 40 parts égales avec son époux ; qu’elle a apporté la même somme en numéraire ; que Mme X a le statut de conjoint associé et non celui de conjoint collaborateur ; que dans le formulaire renseigné le 27 janvier 2015 par l’intéressée, elle a indiqué personnellement participer à l’activité de la société au sens de l’article L. 121-4 du code de la sécurité sociale ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est rapprochée du centre de formalités des entreprises afin de faire le point sur la liasse contestée relative à la création de la société et a effectué une déclaration rectificative ; que l’exercice d’une activité salariée parallèle ne permet pas de remettre en cause le principe de l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de l’activité commerciale.
Sur ce :
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises permet la prise en compte de l’activité du conjoint qui participe régulièrement à l’activité de l’entreprise familiale et la reconnaissance de ses droits.
L’article L. 121-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, impose au conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle d’opter pour l’un des trois statuts (conjoint salarié, associé ou collaborateur).
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce :
« Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
4°) sous réserve des dispositions de l’article L. 311-2 et du 11° de l’article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l’activité de l’entreprise artisanale ou commerciale ».
L’article L. 622-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, énonce en outre que :
« Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d’entreprise est affilié ».
Les premiers juges ont procédé à une exacte analyse des pièces essentielles du dossier, lesquelles sont identiques en cause d’appel, et ont répondu aux arguments avancés par Mme X dans des développements que la cour fait siens, estimant à juste titre que celle-ci avait la qualité de conjoint associé participant régulièrement à l’activité de l’entreprise de son époux de sorte que son affiliation au régime des indépendants devait être retenue.
Il sera simplement relevé que :
- sur le document « Déclaration de création d’une entreprise » destiné au centre de formalités des entreprise et renseigné par M. X le 28 février 2014 (pièce n°1 de l’URSSAF), il est indiqué « statut du conjoint : conjoint associé » ;
- sur le document cerfa destiné au greffe du tribunal de commerce intitulé « Déclaration de création d’une entreprise » et renseigné par M. X le 28 février 2014, il est indiqué dans la rubrique « volet social », sous l’item « situation du conjoint-collaborateur ou associé du dirigeant » le nom de Mme Z X ainsi que ses dates et lieux de naissance même si son numéro de sécurité sociale est omis ; dans l’encart situé avant la signature, est mentionné ceci : « Le présent document constitue une demande de déclaration d’immatriculation au RCS, le cas échéant au RM et vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l’INSEE et s’il y a lieu, à l’inspection du travail » ;
- le RSI a adressé à Mme X un formulaire à compléter le 27 janvier 2015 dont l’objet est libellé comme suit : « Nous accusons réception du dossier d’affiliation de votre conjoint sur lequel il est précisé que vous êtes conjointe participante à l’activité de la SARL Kasigny. Aussi, pour nous permettre de déterminer votre position au regard du régime RSI, veuillez nous apporter les précisions suivantes » ; aux deux questions « Détenez-vous des parts de la SARL Kasigny ' » et « Participez-vous à l’activité de cette société ' », il a été répondu « oui » par l’intéressée, tout en précisant qu’elle n’exerçait pas une activité salariée dans celle-ci ; ce document a été réceptionné en retour par le RSI le 3 février 2015 ;
- le 21 juillet 2015, le RSI a adressé à Mme X la lettre suivante :
« Madame,
Par courrier reçu le 3 février 2015, vous avez déclaré être conjointe associée participant à l’activité de la SARl Kasigny.
Par conséquent, cette déclaration vous fait relever à titre obligatoire du Régime Social des Indépendants et les cotisations réclamées sont légalement dues.
Sans déclaration rectificative de votre part, vous resterez affiliée auprès du RSI Bretagne. […] » ;
- par lettre du 20 mai 2016 adressée à Mme X, le RSI a pris acte de son opposition à la contrainte du 16 mars 2016 et lui a notamment rappelé que « si le statut de conjointe associée ne correspond pas à votre situation, il vous appartient de procéder à une déclaration rectificative » ;
- Mme X ne justifie d’aucune déclaration rectificative ;
- l’exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité non-salariée est possible et entraîne une obligation d’affiliation aux deux régimes avec le choix d’un organisme prestataire ;
- Mme X a démissionné de son emploi en région parisienne un mois après la signature des statuts de la société ; elle a perçu des indemnités Pôle Emploi et des indemnités maternité sur la période concernée par la contrainte ; elle ne justifie ainsi d’aucune activité professionnelle annexe.
Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé sur le principe de l’affiliation.
2. Le montant des sommes dues :
L’URSSAF fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte du 16 mars 2016, pour un montant ramené à 382 euros, relatif aux cotisations et majorations de retard portant sur l’année 2014 (régularisation), ainsi que sur le 3e trimestre 2015, le 4e trimestre ayant été annulé dans son intégralité.
Aux calculs détaillés de l’intimée, l’intéressée n’oppose aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués, étant relevé que les cotisations et contributions sociales 2014 et 2015 ont initialement été calculées sur la base d’une taxation d’office, Mme X n’ayant pas déclaré ses revenus pour les années concernées, puis revues à la baisse sur la base des revenus communiqués par la direction générale des finances publiques et compte tenu de l’exonération au titre de l’ACCRE du 01/01/2015 au 15/03/2015 dont Mme X a bénéficié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens :
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme X qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme Z X aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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