Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 mars 2022, n° 21/03855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 7 juin 2021, N° 21/00098 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/03855 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USOH
AFFAIRE :
Fédération UNSA SANTE ET SOCIAUX PUBLIC ET PRIVE
C/
L X
Syndicat UNSA Santé et Sociaux d’Eure et Loire
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 7 Juin 2021 par le Président du TJ de Chartres
N° RG : 21/00098
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.03.2022
à :
- SELARL UBILEX AVOCATS
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Fédération UNSA SANTE ET SOCIAUX PUBLIC ET PRIVE
Représentée par Madame K H secrétaire nationale domiciliée audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
APPELANTE
****************
Madame L X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
Assistée de Me Clémence DE BLAUWE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Syndicat UNSA Santé et Sociaux d’Eure et Loire
Pris en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, Mme X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
Assisté de Me Clémence DE BLAUWE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2019, a été créé entre les agents du personnel du centre hospitalier Victor Jousselin à Dreux (ci-après, l’hôpital de Dreux) un syndicat professionnel UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir (ci-après, le syndicat local UNSA).
Mme L X et Mme M Y ont été élues respectivement, secrétaire générale et secrétaire générale adjointe du bureau de ce syndicat local UNSA.
Le syndicat local UNSA est affilié à l’Union Départementale UNSA santé et sociaux public et privé (ci-après, l’Union Départemental UNSA) du département d’Eure-et-Loir, elle-même rattachée à la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, au niveau national (ci-après, la Fédération UNSA).
Le 27 janvier 2021, Mme Y ainsi que plusieurs membres du bureau du syndicat local UNSA (Mmes Z et N O, MM. A, B et C) ont sollicité une réunion du bureau et aux termes d’un procès-verbal en date du 8 février 2021, le bureau du syndicat local UNSA a décidé 'de suspendre provisoirement Mme X de ses fonctions suite aux hostilités répétées au sein du bureau, de la (déclarer) déchue de sa décharge d’activité syndicale et de (la remettre) à disposition dans les services à compter du 1er mars 2021".
A l’issue d’une réunion extraordinaire du bureau du syndicat local UNSA en date du 17 février 2021 composé de Mmes M Y et Z O, MM. A, B et C, Mme M Y a été élue en qualité de secrétaire générale du syndicat local UNSA.
Par lettre du 18 février 2021, Mme Y agissant en qualité de secrétaire du syndicat local UNSA a informé M. E, directeur de l’hôpital de Dreux, de ce que Mmes X, F et G étaient 'remises à disposition de l’administration et des services à effet immédiat' et de ce qu’elles ne pouvaient plus 'se prévaloir d’aucune heure syndicale, sous quelques formes que ce soit'.
La composition des membres du bureau du syndicat local UNSA a été déposée par Mme Y et enregistrée en mairie le 23 février 2021.
Selon le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire du syndicat local UNSA en date du 24 février 2021, en présence de Mmes X, F et G, Mme X a été réélue en qualité de secrétaire générale.
La composition des membres du bureau du syndicat local UNSA a été déposée par Mme X et a été enregistrée en mairie le 24 février 2021.
Aux termes d’un courrier en date du 5 mars 2021 dont l’objet était la 'situation du syndicat UNSA santé et sociaux du CH de Dreux', Mme K H, secrétaire nationale de l’UNSA, a informé le directeur de l’hôpital de Dreux, que 'c’est M Y et les membres de son bureau local qui l’entourent et la soutiennent qui ont été dans la légalité vis-à-vis de la fédération et non ceux
présentés par L X", de ce que 'la Fédération UNSA (…) ne reconnaît que le syndicat déposé en Mairie par M Y' et que 'L X ne peut plus se prévaloir d’une appartenance à la Fédération ni utiliser le sigle et l’appellation UNSA Santé et Sociaux'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mars 2021, Mme Y se prévalant de sa qualité de secrétaire générale du syndicat local UNSA, a notifié à Mme X son exclusion définitive du syndicat local UNSA.
Par lettre du même jour remise contre tampon, Mme Y se prévalant de cette même qualité de secrétaire générale du syndicat local UNSA, a notifié au directeur de l’hôpital de Dreux, la décision de radiation définitive avec effet immédiat de Mme X (et aussi de Mmes F et G) du syndicat local UNSA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2021, Mme X se prévalant de sa qualité de secrétaire générale du syndicat local UNSA, a sollicité de M. P J, secrétaire général UNSA, la saisine de la Commission des conflits.
Par acte d’huissier de justice délivré le 9 avril 2021, le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X secrétaire générale, a fait assigner en référé à heure indiquée la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H en sa qualité de secrétaire nationale, aux fins d’obtenir principalement :
- que soit constatée l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la décision du bureau national de la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé de désaffilier le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir,
- qu’il soit constaté que le préjudice subi par le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir du fait de ce trouble manifestement illicite, n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile,
- qu’il soit ordonné à la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé de respecter la procédure d’exclusion prévue par ses statuts et notamment de saisir la Commission des conflits pour qu’il soit statué sur la désaffiliation du syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir,
- qu’il soit ordonné à la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé de laisser le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir conserver ses heures de délégation, le tout sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
- que la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé soit condamnée à verser au syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir, une provision d’un montant de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- que la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 12 avril 2021, mise en délibéré le 19 avril suivant mais par courrier daté du 14 avril suivant, la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé a demandé la ré-ouverture des débats sur le fondement du respect du principe du contradictoire. Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a à nouveau été audiencée le 10 mai suivant.
Entre-temps, le 22 avril 2021, la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé prise en la personne de Mme H, le syndicat UNSA santé et sociaux public et privé d’Eure-et-Loir pris en la personne de son représentant légal, Mme Y, et le syndicat UNSA santé et sociaux public et privé d’Eure-et-Loir de l’hôpital de Dreux pris en la personne de son représentant, Mme Y, ont fait assigner Mme L X à titre personnel principalement, en intervention forcée et aux fins de jonction.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H, secrétaire nationale, de son exception d’incompétence territoriale,
- en conséquence, déclaré la juridiction compétente territorialement pour trancher le présent litige,
- débouté la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H de sa fin de non recevoir,
- en conséquence, déclaré le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X, secrétaire générale, recevable en ses demandes,
- constaté que la jonction des procédures pendantes a été ordonnée lors de l’audience du 10 mai 2021,
- constaté en conséquence que Mme X à titre personnel est de fait partie à la présente procédure,
- constaté que la décision de la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H secrétaire nationale, de désaffilier de ladite Fédération, le syndicat UNSA santé et sociaux ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X, secrétaire générale, sans respect de la procédure d’exclusion et saisine préalable de la Commission des conflits de la Fédération, constitue un trouble manifestement illicite.
- ordonné à la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H, de respecter la procédure d’exclusion et en cela de saisir pour avis la Commission des conflits de ladite Fédération, sur la demande d’exclusion du syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux représenté par Mme X et ce afin que le Conseil national soit en mesure de statuer sur cette demande,
- ordonné à la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H, de laisser Mme X, conserver ses heures syndicales de délégation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur la demande d’exclusion du syndicat UNSA Santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X,
- débouté le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X, de sa demande de provision,
- condamné la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H, secrétaire nationale à payer au syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H, secrétaire nationale, aux dépens de la présente instance,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2021, la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé demande à la cour, au visa des articles 42, 46, 75 et 122 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
- réformer toute l’ordonnance du premier juge ;
en conséquence,
- juger que le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
à titre subsidiaire ;
- juger que Mme X, en qualité de représentante du syndicat local UNSA santé et sociaux public et privé d’Eure-et-Loir n’a pas qualité pour agir ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la demande du syndicat local UNSA santé et sociaux public et privé d’Eure-et-Loir, représenté indûment par Mme X, est mal fondée et le débouter de ses moyens et conclusions ;
en conséquence,
- condamner Mme X à titre personnel à régler la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la Fédération santé et sociaux public et privé, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;
à titre reconventionnel,
- condamner Mme X à régler à titre personnel, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens devant la cour à la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat local UNSA Santé et sociaux d’Eure-et-Loir représenté par Mme X et Mme X demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
- confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la décision du Bureau national de la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé de désaffilier le syndicat local UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ;
- confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a écarté la responsabilité personnelle de Mme X dans le présent litige ;
- confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a constaté que le préjudice subi par le syndicat local UNSA Santé et Sociaux d’Eure-et-Loir du fait de ce trouble manifestement illicite n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
en conséquence :
- confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a ordonné à la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé de respecter la procédure d’exclusion prévue par ses statuts et notamment de saisir la Commission des conflits pour qu’il soit statuer sur la désaffiliation du syndicat local UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ;
- confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a ordonné à la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé de laisser le syndicat local UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir conserver ses heures de délégation, le tout sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
- infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a débouté le syndicat local UNSA de sa demande tendant à la condamnation par la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé à lui verser une provision d’un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi ;
- débouter 'les parties défendersses’ de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la compétence
La Fédération UNSA soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Chartres sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile au bénéfice du tribunal judiciaire de Paris, au motif que son siège se situe […]. Elle conteste que les relations entre les adhérents et leur syndicat puissent s’analyser sous le régime de relations contractuelles et l’application de l’article 46 du même code, s’agissant d’un litige ayant trait à un possible trouble manifestement illicite.
Le syndicat local UNSA et Mme X sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée du premier juge qui a retenu sa compétence au double motif du domicile à Thymerais (28170) de Mme X, défenderesse, et appliquant les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, de la nature contractuelle du litige, s’agissant de l’application des statuts du syndicat.
Sur ce,
Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 42 du code de procédure civile : 'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.'
Il est constant que, déjà devant le juge initialement saisi, Mme X apparaît comme défenderesse, assignée en intervention forcée, avec une demande de jonction, notamment par la Fédération UNSA, dès le 22 avril 2021, et des demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre, de sorte que la compétence du tribunal judiciaire de Chartres est retenue et que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
2 – Sur la recevabilité et la qualité pour agir de Mme X
La Fédération UNSA dénie à Mme X, représentante du syndicat local UNSA santé et sociaux public et privé d’Eure-et-Loir, sa qualité pour agir en tant que secrétaire générale, puisqu’elle a été suspendue de ses fonctions le 8 février 2021, puis exclue définitivement du syndicat le 9 mars 2021 et remplacée par Mme Y à ce poste le 17 février 2021, soit antérieurement à la date de l’acte introductif d’instance daté du 9 avril 2021.
L’appelante estime que Mme X ne peut se prévaloir de sa nomination irrégulière en qualité de secrétaire générale du syndicat local UNSA intervenue le 24 février 2021. La Fédération relève que Mme X n’a pas contesté l’élection de Mme Y alors qu’il 'lui suffisait de provoquer une assemblée générale extraordinaire avec l’ensemble des membres du syndicat local' pour le faire.
Mme X prétend au contraire être recevable à agir au nom du syndicat local UNSA puisqu’elle a bien été désignée secrétaire générale de ce syndicat comme cela est mentionné sur les statuts.
Elle ajoute qu’à la suite de son exclusion qu’elle estime illégale, elle a de nouveau déposé des statuts en mairie, valablement enregistrés le 24 février 2021, et qu’elle a de nouveau été élue secrétaire général du syndicat local UNSA.
Sur ce,
Il est observé que c’est après avoir demandé l’infirmation de l’ordonnance querellée que la Fédération UNSA dénie à Mme X représentant le syndicat local UNSA santé et sociaux public et privé d’Eure-et-Loir, sa qualité pour agir.
Or c’est tout à fait explicitement que l’ordonnance rendue le 7 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a débouté la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H de sa fin de non recevoir et 'en conséquence', a déclaré le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X, secrétaire générale, recevable en ses demandes.
Dans ces conditions, la cour considère que l’irrecevabilité est soulevée à l’encontre du syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X, pour défaut de qualité pour agir de cette dernière.
Selon l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il est constant qu’au moins dans une premier temps, à la création du syndicat local UNSA le 3 juin 2019, tel que cela résulte des statuts (pièce 1 des intimés), Mme X a été élue secrétaire générale du syndicat local UNSA, tandis que Mme Y a été élue secrétaire générale adjointe.
Or en page 10 de ses conclusions, Mme X entend précisément faire valoir un trouble manifestement illicite tenant au retrait de son mandat de représentant du personnel (ainsi que de celui de Mmes F et I) et par conséquent de représentante du syndical local.
Par ailleurs l’élection de Mme Y comme secrétaire générale du syndicat local UNSA à la place de l’intimée, que seul ce retrait a rendu possible, caractérise selon la Fédération le défaut de qualité pour agir de Mme X qu’elle allègue.
En effet la décision de retrait a été prise le 27 janvier 2021, date à laquelle Mme Y ainsi que plusieurs membres du bureau du syndicat local UNSA (Mmes Z et N O, MM. A, B et C) ont sollicité une réunion du bureau et aux termes d’un procès-verbal en date du 8 février 2021, le bureau du syndicat local UNSA a décidé 'de suspendre provisoirement Mme X de ses fonctions suite aux hostilités répétées au sein du bureau, de la (déclarer) déchue de sa décharge d’activité syndicale et de sa remise à disposition dans les services à compter du 1er mars 2021".
Puis le 17 février 2021, à l’issue d’une réunion extraordinaire du bureau du syndicat local UNSA composé de Mmes Y et Z O, MM. A, B et C, Mme Y a été élue en qualité de secrétaire générale du syndicat local UNSA.
Il sera dès lors considéré que tant qu’il n’a pas été statué sur la question de fond, c’est-à-dire sur l’existence du trouble manifestement illicite tenant au retrait litigieux, l’irrecevabilité soulevée apparaît prématurée et ne peut qu’être écartée.
La question de la recevabilité dépend donc d’une question de fond, celle relative à la qualité de Mme X pour représenter le syndicat local et rejoint donc celle du bien fondé des demandes formées par ce syndicat local examinée ci-dessous.
3 – Sur le trouble manifestement illicite
La Fédération appelante considère qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite et elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Elle conteste avoir pris cette décision critiquée de 'désaffilier’ le syndicat local UNSA Santé et sociaux d’Eure-et-Loir représenté par Mme X. Elle précise qu’elle n’invalide que la représentation par Mme X de ce syndicat local UNSA, en qualité de secrétaire générale.
Selon la Fédération, Mme X connaissait parfaitement les voies de recours qui s’ouvraient à elle et notamment la voie de recours par la saisine de l’Union départementale UNSA Santé et sociaux public et privé (pièce adverse n° 5), mais elle n’a pas souhaité en user en excipant d’un conflit ouvert avec notamment, sa secrétaire départementale, qui était aussi Mme Y.
Elle insiste sur le fait que la saisine de la Commission des conflits n’est pas prévue dans l’hypothèse litigieuse.
Elle considère que c’est à l’Union Départementale UNSA d’apprécier l’opportunité de saisir la Commission des conflits pour avis.
Le syndicat UNSA Santé et sociaux d’Eure-et-Loir représenté par Mme X et Mme X demandent au contraire de confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la décision du bureau national de la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé de désaffilier le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir.
Les intimés arguent d’une violation des statuts de la Fédération à l’article 10 c) intitulé 'Exclusion' qui dispose que 'l’exclusion d’une des composantes est prononcée par le Conseil National, après avis de la Commission des Conflits de la Fédération' et de l’énumération limitative des cas d’exclusion des composantes de l’UNSA qui y figure.
Selon les intimés, ce trouble manifestement illicite a deux composantes :
- une désaffiliation irrégulière non conforme aux statuts,
- un retrait irrégulier des mandats de représentants du personnel de Mmes X, F et G.
Ils font valoir que dans sa lettre adressée le 5 mars 2021, la Fédération en la personne de Mme H, fait état d’une délibération du bureau national qui n’est pas jointe et qui n’aurait pas été notifiée à Mme X en qualité de secrétaire générale.
Ils considèrent que la décision du Bureau national est irrégulière puisqu’aucun avis de la Commission des Conflits de la Fédération n’a été recueilli, que la Commission elle-même n’a pas été saisie malgré la demande qui en a été faite à M. J, secrétaire général de l’UNSA, et qu’aucun cas d’exclusion ne correspond à la situation du syndicat local UNSA Santé et sociaux d’Eure-et-Loir représenté par Mme X.
Sur le retrait des mandats de représentants du personnel de Mmes X, F et G, les intimés indiquent que cette décision prise le 8 mars 2021 en 'méconnaissance des statuts' est arbitraire et parfaitement illégale puisque l’exclusion de ces trois membres aurait été prise presqu’un mois après un premier courrier adressé au directeur de l’hôpital l’informant de leur 'remise à disposition de l’administration et des services avec effet immédiat (et qu')Elles ne peuvent donc plus se prévaloir d’AUCUNE heures syndicales et ce, sous quelques formes que ce soit.'
Ils insistent ensuite sur les conséquences de ces décisions qui les privent de moyen d’agir (locaux, décharge d’heures de délégation etc…).
Sur ce,
Le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dispose que : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’ qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Sur la désaffiliation, le trouble manifestement illicite consisterait à ne pas avoir appliqué l’article 10 des statuts de la Fédération UNSA.
Sur le retrait illégal des mandats, les règles posées par les statuts du syndicat local UNSA Santé et sociaux d’Eure-et-Loir représenté par Mme X permettront de décider de sa régularité.
Cependant, la Fédération conteste toute décision de désafiliation du syndicat local ; elle admet avoir seulement rejeté la validité de sa représentation par Mme X. En d’autres termes, la Fédération reconnaît toujours le syndicat local UNSA en tant qu’entité syndicale mais s’oppose à ce que Mme X, personne physique, se prévale de sa qualité de secrétaire générale. Dès lors, il sera considéré que l’affiliation du syndicat local UNSA n’est pas questionnée, contrairement aux allégations des intimés, et que le litige ne porte que sur le retrait du mandat de représentation de Mme X.
Il est constant que conformément à l’article 8 des statuts du syndicat UNSA Santé et sociaux d’Eure-et-Loir (pièce 1 des intimés), Mme Y qui avait été élue la veille en qualité de secrétaire générale, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2021 à Mmes
X, F et G, aux fins de convocation le lundi 8 mars 2021 en vue de leur exclusion du syndicat local UNSA (pièce n°5).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2021 (pièce n°8), Mme Y a notifié à Mme X son exclusion au motif visé par l’article 7 des statuts et notamment, « l’hostilité notoire et les insultes répétées à l’encontre des membres du Syndicat local et à l’encontre du Syndicat : syndicat de merdre, Syndicat de Merde, la Fédération n’y connaît rien, Pontoise tous des merdes, Le Baron c’est un gros con, K elle fait la belle mais elle ne fait rien pour nous, etc
».
Or ainsi qu’il est dit à article 7 des statuts (également pièce n°13 de l’appelante) : 'La décision est notifiée par lettre recommandée AR à l’intéressé par le bureau du syndicat local. L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée AR pour faire appel de la décision auprès du Bureau de l’Union Départementale UNSA Santé et Sociaux Public et Privé.'
Il est constant que Mme X n’a pas exercé de recours contre cette décision d’exclusion dans le délai d’un mois qui lui était imparti par ce texte.
Peu importe que Mme Y soit secrétaire générale de l’Union Départementale UNSA, il n’est nullement démontré qu’elle en maîtrise les décisions et ce mandat de Mme Y ne peut pallier cette absence de recours de Mme X sur son exclusion qui est donc définitive.
Son exclusion ne souffre donc d’aucune irrégularité, Mme X ne peut dans ces conditions représenter le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir et aucun trouble manifestement illicite tel qu’elle l’allègue n’existe ; l’ordonnance querellée doit donc être infirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
L’ordonnance querellée sera également infirmée en ce qu’elle a :
- débouté la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H de sa fin de non recevoir,
- en conséquence, déclaré le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X, secrétaire générale, recevable en ses demandes.
Le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X, secrétaire générale, sera en effet déclaré irrecevable à agir.
4 – Sur la demande de provision
Le syndicat local UNSA et Mme X sollicitent 3 000 euros de provision, indiquant que 'la demande (a été) rejetée dans l’ordonnance faute d’éléments suffisamment probants sur le principe de créance en raison d’un préjudice et son étendue.' Les intimés arguent d’un préjudice qui résulte à la fois des conséquences de cette décision de désafilliation et de la forme qu’elle a prise, avec la véhémence des attaques portées, portant atteinte à la liberté syndicale et aux droits de la défense.
La Fédération sollicite également des dommages et intérêts contre Mme X à titre personnel à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Sur ce,
Concernant la demande des intimés c’est l’article 1240 du code civil qui doit être appliqué qui dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' Or la solution retenue par la cour fait obstacle à l’établissement d’une faute de la Fédération, la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité étant dès lors inopérante, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Concernant la demande de l’appelante, il est observé que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, comme la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
Une telle preuve n’est pas rapportée à l’encontre des intimés et la demande de dommages-intérêts de la Fédération doit donc être également rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires
La Fédération étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme X et donc le syndicat local UNSA Santé et sociaux d’Eure-et-Loir qu’elle a prétendu faussement avoir représenté ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Mme X à titre personnel devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Fédération fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 juin 2021 sauf en ce qu’elle a :
- débouté la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé représentée par Mme H, secrétaire nationale, de son exception d’incompétence territoriale,
- en conséquence, déclaré la juridiction compétente territorialement pour trancher le présent litige,
- constaté que la jonction des procédures pendantes a été ordonnée lors de l’audience du 10 mai 2021,
- constaté en conséquence que Mme X à titre personnel est de fait partie à la présente procédure,
- débouté le syndicat UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X, de sa demande de provision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et sur les mesures à prendre afin de le faire cesser,
Déclare le syndicat local UNSA santé et sociaux d’Eure-et-Loir ayant son siège au Centre Hospitalier Victor Jousselin à Dreux, représenté par Mme X, secrétaire générale, irrecevable à agir,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme X supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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