Confirmation 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 5 juil. 2019, n° 17/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02921 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES, Société POLE EMPLOI SOLARIS CONTENTIEUX RECOURS IMMEUBLE BELNA, Société IRCEM, Société OGEC LYCEE TALENSAC, Société CASTEL AMBULANCE DAVID ET FILS, Société TRESORERIE NORT SUR ERDRE, Société ASSOCIATION DOUDOUS ET P'TITES FRIMOUSSES, Société OGEC NANTES ERDRE, Société FIDEM C/ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF SUD, Société GE MONEY BANK SERVICE RECOUVREMENT, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société ALSOLIA C/ CA CONSUMER FINANCE, Société BTP RETRAITE- BTP PREVOYANCE, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CREALFI C/ CA CONSUMER FINANCE, Société BOUYGUES TELECOM, Société SYGMA BANQUE C/ LASER COFINOGA, Société CGL, Société SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST SERVICE RECOUVREMENT, Société ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX SERVICE CONTENTIEUX, Société CETELEM C/ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF CENTRE, Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 68
N° RG 17/02921
N° Portalis DBVL-V-B7B-N32W
DÉBITEUR : A B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme A B X
— Société CGL
— ALSOLIA
— ASSOCIATION DOUDOUS ET P’TITES FRIMOUSSES
[…]
— CASTEL AMBULANCE DAVID ET FILS
— CETELEM
— CREALFI
— EDF SERVICE CLIENT
— FIDEM
— GE MONEY BANK SERVICE RECOUVREMENT
— Société IRCEM
— MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
[…]
— ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX SERVICE CONTENTIEUX
— POLE EMPLOI SOLARIS CONTENTIEUX RECOURS IMMEUBLE BELNA
— SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST SERVICE RECOUVREMENT
— SYGMA BANQUE C/ LASER COFINOGA
[…]
— BTP RETRAITE- BTP PREVOYANCE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Madame A-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2019
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Juillet 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A B X
[…]
[…]
comparante en personne
INTIMEES :
CGL
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
ALSOLIA C/ CA CONSUMER FINANCE
[…]
[…]
[…]
non comparante
ASSOCIATION DOUDOUS ET P’TITES FRIMOUSSES
1avenue des Fées
[…]
non comparante
BNP PARIBAS CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES
[…]
[…]
non comparante
Service clients CBT
[…]
non comparante
[…]
Service Clients
[…]
non comparante
CASTEL AMBULANCE DAVID ET FILS
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
CREALFI C/ CA CONSUMER FINANCE
[…]
[…]
[…]
non comparante
Service contentieux
[…]
[…]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
GE MONEY BANK SERVICE RECOUVREMENT
[…]
[…]
[…]
non comparante
IRCEM
Centre de Gestion Santé IRCEM
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019 retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
POLE EMPLOI SOLARIS CONTENTIEUX RECOURS IMMEUBLE BELNA
[…]
[…]
[…]
non comparante
SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST SERVICE RECOUVREMENT
[…]
[…]
[…]
non comparante
SYGMA BANQUE C/ LASER COFINOGA
106 avenue J-F Kennedy
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
BTP RETRAITE- BTP PREVOYANCE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
EXPOSÉ du LITIGE :
A B X a saisi le 09 mai 2014 la commission de surendettement des particuliers de la Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 10 juillet 2014 ; l’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure amiable de traitement des situations de surendettement.
Après avoir constaté l’échec de la phase amiable, la commission a préconisé le 13 novembre 2014 une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre à la débitrice de vendre un bien immobilier.
Sur la contestation de Mme X, de l’Ogec Nantes-Erdre et de la société Cgl, le tribunal d’instance de Nantes par jugement en date du 15 décembre 2016 a principalement :
— rejeté les contestations de Mme X et de la société Cgl,
— ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, cette mesure étant destinée à permettre à la débitrice de vendre son bien immobilier,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 février 2017 a été faite à Mme X qui a formé appel de ce jugement par déclaration postée le 25 février suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 mai 2019.
Par courriers parvenus avant l’audience, la société Cgl représentée par son mandataire la Snc Concilian s’en remet à la décision de la cour, le Pôle Emploi, le groupe Pro Btp et la Trésorerie de Nort-sur-Erdre informent de leur absence ; les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
À l’audience Mme X reprend les termes de son appel, à savoir qu’elle s’oppose à la réclamation d’un véhicule par la société Cgl et que la créance de la Sca Ge Money Bank doit être réduite.
Est évoqué l’intérêt de l’appel, dans la mesure où la société Cgl n’a pas contesté le jugement qui a rejeté sa demande en restitution du véhicule et que la suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois est écoulée au jour de l’audience ; il est précisé à l’appelante qu’elle peut dès que possible ressaisir la commission de surendettement, ce qu’elle n’a pas encore fait.
MOTIFS de la DÉCISION :
L’appel est recevable.
Le tribunal a rejeté la contestation de la société Cgl qui sollicitait la restitution d’un véhicule ; l’appel de Mme X sur ce point est par conséquent inopérant.
Par ailleurs le tribunal a également donné acte à l’Ogec Nantes-Erdre de ce que sa créance était réduite à 302,21 euros.
Selon Mme X, il conviendrait de réduire la créance de Ge Money Bank, qui a été remboursée partiellement par son assurance ; elle produit un courrier de cette société en date du 02 octobre 2014 aux termes duquel il lui est confirmé que suite au versement d’une somme de 17 560 euros le 29
septembre 2014 suite au sinistre, le solde de sa créance s’élève à 9 168,43 euros, sa 'recevabilité en Banque de France’ le 10 juillet 2014 ayant bien été enregistrée.
Enfin et surtout il sera rappelé que le tribunal d’instance a décidé par le jugement dont appel du 15 décembre 2016 d’une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de douze mois ; la décision, assortie de l’exécution provisoire, ayant été notifiée le 22 février 2017, la mesure de suspension a pris fin le 22 février 2018 ; il revient à la débitrice, si elle le souhaite, de ressaisir la commission de surendettement qui réexaminera sa situation.
En tout état de cause et compte tenu de la date du présent arrêt, l’appel est devenu sans objet.
Les éventuels frais de l’instance d’appel sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l’appel est devenu sans objet ;
Laisse les frais de la procédure d’appel, s’il en existe, à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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