Confirmation 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 oct. 2019, n° 19/09111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2019, N° 16/06705 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09111 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73G2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/06705
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame A Z épouse X
Péniche Manourema
Face au […]
[…]
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Judith LE FLOCH collaboratrice de Me David GORDON KRIEF de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
à
DÉFENDEURS
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu BAGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1524
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Septembre 2019 :
Le Crédit Agricole a accordé différents prêts et engagements à certaines sociétés du groupe Agreenoval entre 2006 et 2013.
M. C X, dirigeant des 6 sociétés, s’est porté caution de l’ensemble de ces contrats.
Mme A Z a également été amenée à s’engager solidairement avec son époux en qualité de caution dans le cadre des 6 ouvertures de crédit consenties entre le 1er octobre 2011 et le 5 mai 2013.
Par jugement rendu le 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a':
Après avoir déchu la Caisse Régionale de Crédit Agicole Mutuel de Val de France d’une partie des intérêts,
— condamné Mme A Z en sa qualité de caution, dans les limites de ses engagements, in solidum avec M. C X, à payer à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France les sommes suivantes, augmentées des intérêts de droit dès l’exigibilité de la dette :
-383.598,75 euros s’agissant de la ligne de crédit accordée le 5 mai 2013 au groupement d’intérêt économique du Val de Beauce, de 300.000 euros, dans la limite de 390.000 euros, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus l’année 2013, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
-59.464,36 euros s’agissant de la ligne de crédit accordée le 5 mai 2013 à la société civile d’exploitation agricole du clos Mulon, de 50.000 euros, dans la limite de 65.000 euros, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus l’année 2013, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
-33.554,64 euros, s’agissant de la ligne de crédit accordée le 5 mai 2013 à la société civile d’exploitation agricole La houille, de 30.000 euros, dans la limite de 39.000 euros, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus l’année 2013, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, ainsi que des intérêts de retard de 173,45 euros, déduction étant faite de la pénalité de 2.348,82 euros ;
-47.642,93 euros, s’agissant de la ligne de crédit accordée le 1er octobre 2011 à la société civile d’exploitation agricole nouvelle du Fossé blanc, de 40.000 euros, dans la limite de 52.000 euros, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus les années 2011, 2012 et 2013, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
-173.973,52 euros, s’agissant de la ligne de crédit accordée le 1er octobre 2011 à la société Prograines, de 150.000 euros, dans la limite de 195.000 euros, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus les années 2011, 2012 et 2013, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
-131.182 euros, s’agissant de la ligne de crédit accordée le 1er octobre 2011 à la société civile
d’exploitation agricole de Villegonceau, de 110.000 euros, dans la limite de 143.000 euros, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus les années 2011, 2012 et 2013, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
— débouté Mme A Z de ses demandes de décharge du cautionnement, de dommages-intérêts et de délais de grâce ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. C X et Mme A Z à payer à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Mme A Z épouse X a relevé appel des dispositions de ce jugement par déclaration en date du 3 avril 2019 en intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et M. X.
Par acte d’huissier en date des 2 mai 2019 et 9 mai 2019 , Mme A Z a fait assigner devant le délégataire du premier président la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et M. X aux fins d’entendre':
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— constater que la requérante justifie de circonstances manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement susvisé';
— ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire';
— réserver les dépens.
Lors de l’audience, représentée par son conseil, elle soutient les conclusions déposées lors de cette audience par lesquelles elle maintient les demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance en soutenant pour l’essentiel que':
— elle produit ses derniers bulletins de paie démontrant qu’elle perçoit un salaire mensuel net de 5471,57 euros et des revenus agricoles pour un montant de 7418 euros en 2018';
— ses éléments d’actif se limitent aujourd’hui’à un terrain de 2 hectares dans l’Oise, estimé à 15'000 euros';
— ses parts sociales (2 parts) dans la société SCEA des 7 Quartiers et ses parts sociales (900 parts) dans la société FLD Développement ne sont source d’aucun revenu dès lors que les deux sociétés en cause sont en liquidation judiciaire';
— les biens immobiliers de la SCI Pierre Lhermitte ont été vendus, le produit de la vente ayant été apporté en compte courant au groupe liquidé ce qui fait que ses parts dans cette SCI n’ont plus de valeur';
— les mêmes observations s’appliquent en ce qui concerne les biens de la SCI Cany';
— elle a des charges importantes dont un loyer de 1970 euros par mois et la nécessité de faire face aux
dépenses de deux enfants';
— en conséquence, l’exécution provisoire de la décision est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Val de France, représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l’audience demandant à cette juridiction de':
— débouter Mme A Z de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire, n’accorder à Mme A Z qu’une suspension partielle de cette exécution provisoire,
— condamner Mme Z aux dépens de l’instance';
— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir':
— que la situation de revenus de Mme Z est en réalité meilleure que celle qu’elle décrit';
— que Mme Z ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’estimation de son terrain de deux hectares dans l’Oise pour lequel elle fait état d’une valeur de 15'000 euros';
— que par ailleurs, la situation des deux SCI qui n’ont pas été placées en liquidation judiciaire et pour lesquelles Mme Z est titulaire de parts n’est pas établie de manière précise';
— que par ailleurs, lors des engagements de caution contestés, Mme Z a indiqué être propriétaire de terrains pour à Vaumain dans l’Oise pour une valeur de 500'000 euros.
M. X, représenté par son conseil, a fait savoir qu’il était dans une situation financière très difficile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé en tant que de besoin que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à déterminer si le jugement du 15 mai 2018 comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté.
En l’espèce, Mme Z fait valoir qu’elle a déclaré des revenus professionnels suivants en sa qualité de directrice marketing à la Poste:
— pour l’année 2016: la somme de 94 950 euros;
— pour l’année 2017 : la somme de 93 587 euros;
— pour l’année 2018 : la somme de 107 444 euros.
Elle soutient par ailleurs que ses derniers bulletins de salaire font apparaître qu’elle perçoit désormais un salaire de 5471,57 euros .
En l’absence d’allégation de ce que ce son statut professionnel aurait changé en 2009, il apparaît toutefois douteux que Mme Z bénéficie globalement au titre de l’année 2019 de revenus d’un montant inférieur à ceux des années précédentes.
Elle fait état par ailleurs de recettes agricoles d’un montant de 7418 euros au titre de l’année 2018.
Elle indique avoir des charges importantes, liées à l’entretien de deux enfants faisant des études et à une charge de loyer importante : 1970 euros par mois.
Toutefois, même s’il est certain que ses revenus ne lui permettent pas d’emblée de faire face à la condamnation d’un montant très important qui a été prononcée à son endroit au bénéfice du Crédit Agricole , ils l’autorisent au moins dans une certaine mesure à commencer à exécuter la décision qui a été rendue à son endroit.
Il convient de relever qu’en réalité Mme Z ne caractérise pas les circonstances manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision, confondant ces conséquences manifestement excessives avec la simple impossibilité éventuelle d’exécuter la décision , laquelle constitue le moyen de défense face à une demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
Par ailleurs , certains points quant à la situation patrimoniale de la requérante ne sont pas suffisamment éclaircis.
A cet égard , la requérante qui est propriétaire de 30 parts sociales dans la société Pierre Lhermitte (la moitié des parts de cette société) expose que les biens immobiliers composant cette SCI ont été vendus, en l’occurrence en deux ventes en date des 21 octobre 2013 et du 18 février 2004.
Or la requérante ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle et son associé ont procédé à une augmentation de capital à hauteur de 300 000 euros en 2005, chacun des associés apportant 150 000 euros.
Par ailleurs, dans le cadre d’une déclaration de patrimoine en 2012, il avait évoqué des terres sises à Vaumain évaluées à 500 000 euros comme appartenant à la requérante, à propos desquelles cette dernière ne donne pas d’explications particulières.
Au terme de l’ensemble de ces motifs, il convient de conclure que Mme Z ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement du 21 février 2019.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire.
Mme Z supportera nécessairement les dépens de la présente instance.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête;
Condamnons Mme A Z aux dépens de la présente procédure.
La condamnons à payer à la défenderesse la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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